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d'acensement et de propriété incommutable. Assurément, s'il était vrai, comme la cour d'appel de Gênes l'a jugé dans notre espèce, que le prince peut déroger, par des actes lé gislatifs aux lois qui, avant lui, ont proclamé l'inaliénabilité du Domaine de l'État, rien n'eût été moins commutable, rien n'aurait été plus à l'abri de toute espèce de révocation, que l'aliénation ainsi faite au profit du sieur TêteNoire-la-Fayette. Et néanmoins, par l'arrêt que nous venons de rappeler, la cour a jugé que, par l'acte du 5 mars 1789, Tête-Noire-laFayette n'était point propriétaire des moulins dont il s'agit, puisqu'il était de principe constant,à cette époque,que le Domaine de la couronne, dont ces moulins faisaient partie lors de cet acte, était inaliénable, et que, quelle que fut la qualification donnée au contrat, il ne renfermait jamais qu'un simple engagement incapable de transférer la propriété,

>>Nous savons bien qu'on ne peut pas rai. sonner avec la même rigueur à l'égard des Domaines situés dans des pays réunis au territoire français postérieurement à l'ordonnance de février 1566; et que, pour ces pays, on doit, d'après l'art. 2 de la loi du 14 ventose an 7, s'en tenir aux dernières lois qui, à l'époque de leur réunion, régissaient la matière domaniale, sans distinguer si elles étaient ou n'étaient pas conformes à d'autres lois plus anciennes et plus rigoureuses sur la même matière. Nous savons bien qu'en conséquence on ne pourrait pas, d'après le même article, appliquer au Piemont, dans toute sa sévérité, l'édit du roi Victor-Amédée I, du 20 janvier 1720, qui, sans distinction, sans réserve, sans exception quelconque, déclarait, en termes absolus, que le Domaine de la couronne etait inalienable. Nous savons bien que, d'après le même article, on ne peut appliquer le principe de l'inaliénabilité au Piémont, qu'avec les modifications qu'y ont apportées les lois postérieures des souverains du pays, refondues dans les constitutions du 7 avril 1770.

>> Mais du moins l'art. 2 de la loi du 14 ventôse an 7 ne se référe, pour les pays réunis, qu'aux lois en usage dans ces pays à l'époque de leur réunion ; et par ces mots, lois en usage, il exclud visiblement tous les actes de la volonté du prince qui ne portaient pas le caractère de lois générales; il exclud visiblement tous les actes de la volonté du prince qui s'écartaient des lois générales sur l'inalienabilité des Domaines ; il veut que, sans avoir égard à ces actes, on ne s'attache qu'aux lois générales dont ils s'étaient écartés. Et encore une fois, s'il en était autrement, il n'y a pas une seule des aliénations faites par le souve

rain d'un pays actuellement réuni à la France, en contravention aux lois générales sur l'inaliénabilité du Domaine de sa couronne, qui ne dût être aujourd'hui respectée, qui ne fût aujourd'hui à couvert de la révocation prononcée par la loi du 14 ventose an 7.

>> C'est même dans cet esprit qu'avaient été rédigées les constitutions piemontaises du 7 avril 1770. Par l'art, 13 du tit. 2 dų sixième livre de ces lois, le législateur avait prévu le cas où il lui serait surpris des lettres-patentes approbatives d'aliénations qui, ou ne seraient pas autorisées par les articles précédens, ou ne seraient pas revêtues des formes prescrites par les mêmes articles, ou ne seraient pas immédiatement suivies, de la part des acquéreurs, du paiement que les mêmes articles veulent être fait en deniers comptant des prix convenus ; et voici la conduite qu'il avait tracée, pour ce cas, à sa chambre des comptes: Si la chambre reconnaissait que, pour les susdites ou autres raisons, le contrat fút lésif et préjudiciable à notre patrimoine, elle ne l'entérinera pas; mais, observant toujours la disposition de nos présentes lois, elles devra faire ses représentations au souverain, RÉSISTER.

ET

>> La chambre des comptes devait donc résister au roi Charles-Emmanuel, lorsque ce prince lui fit presenter ses lettres-patentes du 19 décembre 1797, approbatives d'une aliénation dont le prix n'avait pas été payé comptant. Elle a donc manqué à son devoir, en ne lui résistant pas. Elle a donc illégalement sanctionné, par son arrêt du 30 du même mois, une aliénation qu'elle eût dù improuver, Le roi Charles-Emmanuel aurait donc pu, aussi bien que ses successeurs, revenir contre cette aliénation. Le gouvernement français a donc pu faire, à cet égard, par la loi du 14 ventôse an 7, ce que le roi Charles-Emmanuel et ses successeurs auraient pu faire eux-mêmes ; l'arrêt attaqué viole donc à la fois la loi du 14 ven. tôse an 7, et les constitutions piémontaises du 7 avril 1770.

» Mais voyons si le troisième moyen de eassation de la régie des domaines ne nous conduira pas à la même conséquence.

>> Ce moyen, vous le savez, résulte de ce que les lettres patentes du roi Charles-Emmanuel, portant aliénation du moulin de Ponte-d'Assio, n'ont reçu, de la part de la chambre des comptes, qu'un entérinement provisoire; et que l'entérinement définitif que cette cour s'était réservé d'en faire après que le sieur Verda aurait soldé le prix de son acquisition n'a jamais eu lieu.

>> Que l'eptérinement de la chambre des comp

tes fût d'une nécessité absolue pour valider les aliénations de biens domaniaux qui étaient d'ailleurs conformes aux lois, c'est une vérité que l'art. 11 du titre cité des constitutions piémontaises met dans le plus grand jour : Toutes les aliénations, inféodations et concessions exceptées de la susdite prohibition, devront étre présentées à notre chambre des comptes, dans le terme de trois mois dès la date des lettres-patentes, pour étre entérinées, ouï notre procureur général; AUTREMENT, ELLES SERONT

NULLES.

>>> Lart. 14 va plus loin : il applique la même disposition aux concessions d'objets non domaniaux qui seraient faites par le roi : Toutes les autres concessions de biens ou droits non appartenant au Domaine de notre couronne, seront aussi présentées à notre chambre des comptes, dans ledit terme, pour être entérinées, A PEINE DE NULLITÉ.

>>Si une aliénation, si une concession est nulle, pour n'avoir pas été présentée à l'entérinement dans les trois mois de sa date, il est bien clair qu'elle est également nulle, lorsque, présentée à l'enterinement dans les trois mois de sa date, elle finit par n'être pas entérinée. Pourquoi, en effet, la loi prononce-t-elle la nullité de l'aliénation à défaut d'entérinement dans les trois mois? C'est, sans contredit, parceque l'entérinement est indispensablement nécessaire pour consommer l'aliénation, pour lui donner toute la perfection qui constitue son essence; c'est sans contredit, parceque le défaut d'entérinement dans les trois mois, emporte la péremption des lettres-patentes qui autorisent l'aliénation. C'est, sans contredit, parceque ces lettres-patentes demeurent sans effet, si elles ne sont entérinées.

>> Or, peut-on considérer comme entérinées, des lettres-patentes qui ne l'ont été que provisoirement? Non, sans doute; la loi qui en exige l'entérinement, exige, par cela seul, qu'elles soient entérinées d'une manière définitive. Un entérinement provisoire n'est qu'un commencement d'entérinement ; et la loi ne se contente pas d'un entérinement commencé; elle veut un entérinement parfait; elle veut un entérinement après lequel il ne reste plus rien à désirer pour la consolidation absolue de la vente.

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>>>Qu'on dise tant qu'on le voudra, que la chambre des comptes n'a pas pu entériner définitivement, le 30 décembre 1797, une aliénation dont le prix n'était pas entièrement soldé. »Sans doute, elle ne le pouvait pas, puisque les art. 12 et 13 du tit. 2 du liv. 6 des constitutions piémontaises le lui défendaient. Mais conclure de là que son entérinement proviTOME V.

soire doit tenir lieu d'entérinement définitif, c'est une absurdité; jamais la contravention à une loi ne peut dispenser d'une formalité prescrite par cette loi même. Or, ce n'était que par l'effet d'une contravention à la loi qui prohibait la vente avec terme de paiement, que l'entérinement définitif n'a pas pu avoir lieu le 30 décembre 1797; cette contravention n'a donc pas pu dispenser le sieur Verda d'obtenir l'entérinement définitif à une époque postérieure; elle n'a donc pas pu convertir en définitif l'entérinement provisoire qui avait été accordé, le 30 décembre 1797, au sieur Verda.

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» Mais, dit la cour d'appel de Gênes, quel pouvait être l'objet de l'entérinement définitif? Ce n'était pas de reconnaître la nécessité ou l'utilité de l'aliénation; ce n'était pas de constater que le bien avait été vendu son juste prix; c'était uniquement de vérifier si le sieur Verda avait soldé, à l'époque convenue, le prix de son acquisition. Le sieur Verda, rapportant la quittance du solde du prix de son acquisition, l'entérinement définitif devenait forcé. Le défaut d'entérinement définitif ne pourrait donc être opposé au sieur Verda, que dans le cas où il ne se fût pas libéré dans les deux ans. L'entérinement définitif est donc devenu inutile par le paiement qu'a fait le sieur Verda, dans les deux ans, de la somme pour laquelle ce terme lui avait été accordé.

>>Raisonner ainsi, c'est mettre l'opinion de l'homme à la place de la loi. La loi exige deux choses pour la consommation d'une vente de biens domaniaux; la preuve de l'entière libé ration de l'acquéreur, est un arrêt d'entérinement rendu sur cette preuve. Et l'on voudrait que, de ces deux choses, l'une pút remplacer l'autre ! On voudrait que la preuve de l'entière libération de l'acquéreur pút tenir-lieu d'un, arrêt d'entérinement! Non, un arrêt d'entérinement ne peut pas plus être suppléé par la preuve de l'entière libération de l'acquéreur, qu'il ne peut lui-même la suppléer; ets de même qu'une aliénation serait nulle, si elle avait été entérinée sans que l'acquéreur eût rapporté la quittance du solde de son prix, de même aussi elle est nulle, et elle l'est nécessairement, si l'acquéreur, en rapportant la quittance de solde de son prix, ne rapporte pas en même-temps un arrêt d'entérinement définitif.

»>Qu'importe que l'entérinement définitifeût été forcé, s'il eût été requis par le sieur Verda, sa quittance finale à la main ?

»Tout le monde sait que, sous l'ancien gouvernement français, tout contrat d'échange entre le roi et un particulier, était soumis à

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deux sortes d'enregietrement : à un enregistrement provisoire, qui se faisait immédiatement après la passation du contrat, en vertu de lettres-patentes; et à un enregistrement définitif, qui se faisait après les évaluations de biens respectivement cédés en échange et contre-echange, en vertu de lettres de ratification expédiées à cet effet. Supposons qu'au moment où s'est formée l'assemblée constituante, un échangiste eût obtenu l'enregistrement provisoire, qu'il eût fait procéder à toutes les évaluations prescrites, que le résultat de ces évaluations fut tout en faveur de l'échange, et qu'en conséquence des lettres de ratification lui eussent eté accordées : certes, ni les parlemens, ni les chambres des comptes n'auraient pu se refuser à l'enregistrement de ces lettres de ratification; et l'enregistrement de ces lettres, si on les avait requis d'y procéder, eût été, de leur part, un acte véritablement forcé. Cependant si, de fait, les lettres de ratification n'avaient pas été enregistrées, que serait devenu l'échange? Aurait-il pu être réputé consommé, sous le prétexte que l'enregistrement des lettres de ratification n'était plus qu'une forme dont l'accomplissement était nécessité par toutes les opérations précédentes? Non l'art. 19 de la loi du 22 novembre-1er décembre 1790 porte, au contraire, que

les échanges ne seront réputés consommés qu'autant que toutes les formalités prescrites par les lois et réglemens, auront été observées et accomplies EN ENTIER; qu'il aura été procédé aux évaluations ordonnées par l'édit d'octobre 1711; et que l'échangiste aura obtenu ET FAIT ENREGISTRER DANS LES COURS les lettres de ratification nécessaires pour donner à l'acte son dernier complément. Et la loi du 14 ventôse an 7, en révoquant tous les échanges qui n'avaient pas été consommés avant le 1er janvier 1789, déclare expressément, art. 6, qu'en conformité de l'art. 19 de la loi du 22 novembre 1790, les échanges ne seront censés légalement consommés, qu'autant que toutes les formalités rappelées audit article, auront été accomplies EN ENTIER.

>> Pourquoi donc en serait-il autrement à l'égard des lettres-patentes du roi de Sardaigne, du 19 décembre 1797, portant alienation du moulin de Ponte-d'Assio? Ces lettres-patentes, par l'effet du terme illégalement accordé à l'acquéreur pour le paiement du prix de son acquisition, étaient soumises, en Piémont, comme les contrats d'échange l'étaient en France, à un enregistrement provisoire et à un enregistrement définitif. Or, elles n'ont été revêtues que de l'enregistrement provisoire, elles n'ont pas été enregistrées définitivement,

elles n'ont pas reçu leur dernier complément; elles sont donc comme non avenues.

» Mais d'ailleurs, et ceci donne encore un nouveau degré de force au troisième moyen de cassation de la régie des domains, est-il bien exact de dire que la chambre des comptes de Turin n'aurait pu se refuser à l'entérinement définitif des lettres- patentes du 19 décembre 1797, si le sieur Verda l'eût requis en représentant la quittance du paiement qu'il avait fait le 22 décembre 1798?

» La régie des domaines articulait devant la cour d'appel de Gênes (et cette cour n'a pas dit le contraire, elle ne l'a pas même supposé), que le sieur Verda n'avait pas compris dans le paiement qu'il avait fait le 22 décembre 1798, les intérêts des 22,500 livres qui formaient la seconde moitié de son prix. Eh! Comment, d'après cela, la chambre des comptes de Turin eut-elle pu, si elle eût été requise d'enteriner définitivement la vente, ê re forcée de l'entériner en effet? Non seulement elle aurait pu, mais même elle aurait dû s'y refuser absolument, puisque, parmi les obligations que lui imposait l'art. 12 du tit. 2 du liv. 6 des constitutions de 1770, figurait éminemment celle de vérifier si le paiement du prix avait été fait à la manière établie par l'art. 10.

» Et vainement la cour d'appel de Gênes at-elle dit que les intérêts dus par le sieur Verda, ne faisaient point partie du prix de la vente; vainement a-t-elle dit que ces intérêts n'étaient que le correspectif des revenus de la chose vendue.

» Les intérêts étaient nommément stipulés par le contrat de vente; ils faisaient donc essentiellement partie du prix de ce contrat; car toutes les fois que, par le contrat de vente, l'acquéreur se soumet expressément aux intérêts du prix pour le paiement duquel on lui accorde un terme, le prix se compose, non seulement du capital, mais encore des intérêts. C'est la conséquence nécessaire de la loi 75, §. 9, de verborum obligationibus, au digeste : qui sortem stipulatus et usuras quascumque, certum et incertum stipulatus videtur; et tot stipulationes sunt, quot res sunt.

»Et cela est si vrai, qu'encore qu'il soit de règle générale, comme l'établit la loi 49, §. 1, D. de actionibus empti et venditi, qu'après avoir reçu le capital, sans réserve, le vendeur n'a plus d'action pour exiger les intérêts purement moratoires, cette règle cesse néanmoins à l'égard des intérêts conventionnels : Nam si ex stipulatu debito fuerint usuro (dit Voët, sur le Digeste, liv. 22, tit. 1, no 16), etiam peremptá sortis obligatione, ad usuras actio superest; eo quòd duæ tunc obligationes

principales intelliguntur, altera certi, altera incerti, sortis altera, altera usurarum. Et nous trouvons dans le recueil d'à-Sande, liv. 3, tit. 14, déf. 10, un arrêt du conseil souve rain de Frise, du 13 juillet 1608, qui le juge ainsi, sur le fondement que, quandò usuræ equè principaliter atque ipsa sors peti possunt, ut si unà cùm sorte in stipulationem sint deducto, hæ non tolluntur sublata per solutionem sorte. Sunt enim duæ obligationes, una sortis, altera usurarum ; et solutio non aliam tollit obligationem quam in cujus causam facta est.

>> Tout se réunit donc pour justifier le troisième moyen de cassation de la régie des domaines; et ce moyen étant encore fortifié par 'celui qui résulte de la circonstance du terme illégalement accordé au sieur Verda, par les lettres-patentes du 19 décembre 1797, il semblerait ne plus rester le plus faible doute sur la nécessité de casser l'arrêt qui est dénoncé.

» Mais ces deux moyens ne sont-ils pas couverts par un acte du gouvernement, que la cour d'appel de Gênes n'a pas cité dans son arrêt, et qu'il est cependant de notre devoir de mettre sous vos yeux? Ne sont-ils pas couverts par l'art. 10 du décret du 19 septembre 1806, rendu spécialement pour le Piémont?

» Cet article est ainsi concu: Quant aux ventes faites sous l'ancien gouvernement, dont le prix ne serait pas entièrement acquitté, il y aura lieu au recouvrement de ce qui resterait dú sur celles qui auraient moins de 30 ans de date.

» En ordonnant ainsi le recouvrement de ce qui restait dû sur le prix des ventes de biens domaniaux, le gouvernement n'a-t-il pas, sinon supposé que ces ventes avaient pu être faites à crédit, du moins renoncé à l'action en nullité de ces ventes, du chef qu'elles auraient été faites de cette manière; et n'a-t-il point, par là, mis ces ventes à couvert de l'application de la disposition révocatoire de la loi du 14 ventôse an 7?

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» Cette question, MM., a été proposée au conseil d'état, le 7 octobre 1809, par un rapport du ministre des finances, et voici comment elle a été résolue par un avis du même jour, approuvé le 21 du même mois: Le conseil d'état..., considérant que le décret du 19 septembre 1806, en ordonnant que le restant du prix des ventes de domaines fuites depuis 30 ans par l'ancien gouvernement sarde, serait recouvré, a CONFIRMÉ par là méme ces alienations; que la loi du 14 ventóse an 7 n'ordonne le paiement du quart, que pour les aliénations révoquées.....; Est d'avis..... qu'au moyen de la confirmation accordée par l'art. 10 du dé

cret du 19 septembre 1806, les acquéreurs dont les ventes faites par l'ancien gouvernement sarde, ont moins de 30 ans de date, ne sont pas tenus de se conformer aux dispositions de la loi du 14 ventóse an 7; et que l'administration doit se borner à recouvrer ce qui reste dut sur les capitaux.

» Dès-lors, plus de doute que le gouvernement n'ait renoncé au droit qu'il avait incontestablement de révoquer, en vertu de la loi du 14 ventôse an 7, la vente faite au sieur Verda, du moulin de Ponte-d'Assio; et quoique la cour d'appel de Gênes ait employé, pour maintenir cette vente, des motifs que la loi réprouve,Vous n'en devez pas moins maintenir son arrêt, parcequ'il est matériellement conforme aux intentions du gouvernement.

>> Nous estimons en conséquence qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'administration des domaines ».

Par arrêt du 8 février 1810, au rapport de M. Pajon,

« Attendu que, par l'avis du conseil d'état du 7 octobre 1809, approuvé le 21 du même mois, il est décidé que les acquéreurs dont les ventes faites par l'ancien gouvernement sarde ont moins de 30 ans de date, ne sont pas tenus de se conformer aux dispositions de la loi du 14 ventôse de l'an 7 ; et que, dans l'espèce de

la cause, il s'agit d'une aliénation postérieure

à cette époque; d'où résulte la conséquence qu'il n'y a lieu de statuer sur les ouvertures de cassation proposées ;

» La cour rejette le pourvoi

§. V. 10 Les biens domaniaux aliénés, dans le Piémont, pour cause de nécessité ou d'utilité publique, à titre de fief rect et propre, avant les constitutions de 1729, et qui, par là, étaient assujétis au retour à la couronne, en cas d'extinction de la descendance masculine des aliéna taires, étaient-ils sujets à la faculté de rachat? En conséquence, les aliénations de ces biens ont-elles dú, pendant la réunion du Piémont à la France, être considérées comme révoquées par l'art. 3 de la loi du 14 ventóse an 7?

20 Les édits du roi Charles-Emmanuel, des 7 mars et 29 juillet 1797, qui ont converti tous les fief's du Piemont en alleux, ont-ils aboli le droit de retour dont les fiefs rects et étaient grepropres vés au profit du domaine royal? 30 Si ces édits ont affranchi les ci-devant fiefs rects et propres du droit de retour, ne les ont-ils pas, par cela seul assujétis à la faculté de rachat?

40 Quel était, en Piémont, avant les édits des 7 mars et 29 juillet 1797, l'effet de la prohibition portée par les constitutions de 1729 et de 1770 et par les lois plus anciennes, d'aliéner autrement qu'à utre de fief rect et propre, les fours, les moulins et les autres droits annexes aux juridictions ou justices? Par cette prohibition, les aliénations de ces objets faites à titre de franc-alleu, étaient-elles annulées; ou n'y avait-il de nul que la clause par laquelle les aliénataires étaient autorisés à posséder en franc-alleu, les fours, les moulins et les autres droits de justice qu'ils acquéraient?

5o La nullité de cette clause n'a-t-elle pas été effacée par les édits des 7 mars et 29 juillet 1797 ?

60 Avant l'édit du 29 janvier 1751, le souverain du Piémont pouvait-il en aliénant un bien domanial, à titre de franalleu, pour cause de nécessité ou d'utilité publique, renoncer, pour la mème cause, au droit de le racheter? Pouvaitil limiter l'exercice de ce droit à un cas particulier?

70 La réserve du droit de rachat des fours, des moulins et des autres droits dépendans d'une justice, pour le cas où, par l'extinction de la descendance masculine de l'acquéreur de cette justice, cette justice serait réunie au domaine de la couronne, a-t-elle conservé son effet après les édits des 7 mars et 29 juillet 1797; et, en conséquence, l'art. 3 de la loi du 14 ventose an 7 avait-il, pendant la réunion du Piémont à la France, révoqué les aliénations faites, sous cette réserve, de moulins, de fours et d'autres objets ?

Le 7 janvier 1720, le roi de Sardaigne Victor-Amédée; rend un édit dont voici le préambule :

« Nos ancêtres, toujours occupés du bienêtre de leur peuple, après avoir pris l'avis de leurs ministres et des jurisconsultes les plus célèbres, ont consacré le principe de l'inaliénabilité dans plusieurs édits perpétuels non moins conformes aux iutérêts des peuples que favorables à leurs successeurs. Ils ont obligé ceux-ci à s'y conformer, et se sont soumis avec serment, ainsi que les souverains qui viendraient après eux, à ne jamais s'en écarter; c'est ce qui a dicté les édits des 22 avril 1445, 10 septembre 1470, 23 novembre 1484, 23 août 1490, 8 mars et 10 novembre 1497, 21 août 1509 et 12 janvier 1624. Les souverains

t

y ont établi, comme loi fondamentale, que ni eux ni aucun de leurs successeurs ne pourraient aliéner, donner, concéder ni transporter sous quelque titre que ce fut, excepté dans la ligne directe et masculine de notre maison royale, aucune ville, château, terre, village, hommes-liges, relief, fief, arrière-fief dépendant alors ou par suite de leur juridiction et Domaine ou de ceux de leurs successeurs... Toute donation, aliénation ou concession, même à titre onéreux, contraire à cette défense, est révoquée, annulée, déclarée de nul effet et valeur, comme si elle n'avait jamais eu lieu... On a prononcé la réunion au Domaine et patrimoine de la couronne, de tous les objets de ce genre qui en auraient été démembrés.

» Et on a voulu que tout ce qui pourrait en être démembré par la suite, n'en fut pas censé séparé..... Lors même que les aliénations ont été légitimement faites pour cause d'utilité publique ou d'urgente nécessité, et qu'elles ne sont, d'après cela, contraires ni aux droits des nations ni à l'autorité des édits; on a fait valoir le droit admis en tout temps et en tout lieu, de racheter et réunir à la couronne les objets

aliénés.

» Ces lois si saintes par leur objet, étaient dignes d'être exactement observées. Mais des circonstances passagères, la fatalité des événemens, l'importunite des solliciteurs et les subreptions des engagistes ont plusieurs fois amené la violation de principes si justes et si nécessaires. La chambre des comptes était chargée de les maintenir, et elle a souvent rejeté les concessions; mais elle était bientôt obligée d'entériner pour obéir, d'après les importunités et les moyens subreptices des engagistes. De là ont pris naissance un trés-grand nombre d'aliénations, avec énorme lésion de notre patrimoine et grand préjudice de nos sujets. C'est ainsi qu'on a aliéné.... une grande quantité de fiefs, avec leurs droits de juridiction et leurs revenus féodaux et doma

niaux, etc. ».

A la suite de ce préambule, vient le dispositif de l'édit, qui contient deux parties trèsdistinctes.

Dans la première, il annulle les concessions d'impôts, de gabelles, d'annuités, de rentes, et d'autres droits domaniaux ou patrimoniaux de la couronne, même celles qui ont été faites à titre onéreux; il déclare que ces objets sont réunis de plein droit et ipso facto au Domaine royal. Mais il veut que, la réunion étant effectuée, la chambre des comptes puisse, sur la requête des détenteurs, et d'après les preuves qu'ils fourniront devant elle, leur accorder une juste indemnité, dans le cas où il s'agirait

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