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La seconde partie concerne les aliénations faites, à titre de fief, des juridictions ou justices, des fours, des moulins, des cours d'eau, et des autres objets de la même nature, en vertu d'édits publics et pour des causes de nécessité ou d'utilité, soit, et plus fréquemment encore, en vertu de concessions particulières, gratuites ou rémunératoires, à des prix modiques, ou dont le prix n'a pas été employé au profit de la couronne. A cet égard, l'édit ordonne que, sur les réquisitions du procureur général, la chambre des comptes assignera les possesseurs à comparaître devant elle, et que, d'après l'examen de leurs titres, elle statuera sur la validité ou nullité des concessions, ainsi que sur les droits de caducité, de dévolution, de rachat ou autre quelconque appartenant au Domaine.

Le 22 décembre 1721, édit par lequel le même roi permet l'aliénation des biens possédés par la couronne, ou dans lesquels elle rentrera dans le cours de l'année 1722, qui seront désignés par des manifestes de la chambre des comptes; à la charge que le prix en sera employé au paiement des indemnités allouées par la chambre des comptes aux détenteurs dépossédés en vertu de l'édit du 7 janvier 1720, et que les nouveaux acquéreurs seront subrogés aux droits de ceux-ci. Cette loi porte, entre autres choses, que les fiefs, les justices, les revenus qui en dépendent, et les droits ou rentes qui y sont annexés, seront aliénés à titre de fief rect et propre, clause qui renferme implicitement celle de dévolution ou de retour à la couronne, en cas d'extinction de la ligne appelée par l'acte d'investiture.

Le 7 mars 1722, lettres patentes qui, en exécution de cet édit, et moyennant la somme de 25,000 livres, aliènent la terre de Settimo, à titre de fief rect et propre, en faveur de Christine Isnardi de Castella-Parella della Monta, et de ses petits fils en ligne masculine, avec la juridiction, les droits et tous les biens qui sont annexés à cette terre.

Ces lettres patentes ajoutent qu'attendu qu'un procès est pendant à la chambre des comptes entre le procureur général et la commune de Settimo, pour le rachat des fours, des moulins et d'autres droits qui lui ont été vendus en 1583, la dame Isnardi jouira aussi du

droit éventuel de ce rachat, moyennant la somme de 15,000 livres, sur laquelle le rachat perpétuel est réservé au Domaine.

Conformément à ces lettres-patentes, la dame Isnardi paie les 25,000 livres qui forment le prix de la terre de Settimo; et cette sonime est employée de la manière prescrite par l'édit du 22 décembre 1721.

En conséquence, par arrêt du 31 mars 1722, la chambre des comptes entérine ces lettrespatentes.

Le 30 octobre 1723, nouvel édit qui ordonne

que les biens échus à la couronne postérieurement à l'année 1722, seront vendus dans les formes déterininées par l'édit du 22 décembre 1721, sauf que les acquéreurs seront dispensés, en versant le prix de leurs acquisitions dans une caisse qu'il crée sous la dénomination de caisse des dépôts, de justifier qu'il a été employé conformément au vou de cette dernière loi. L'édit ajoute que les biens ainsi aliénés, seront concédés titre de fief masculin, rect et propre, et seront à jamais séparés et démembrés du Domaine de la couronne.

En exécution de cet édit, les fours, les moulins, les péages et les autres droits qui avaient été vendus en 1583 à la commune de Settimo, et dont cette commune venait d'être évincée par un arrêt contradictoire, sont compris dans un manifeste par lequel la chambre des comptes expose en vente différens biens.

Le 29 janvier 1724, il intervient de nouvelles lettres-patentes qui, moyennant la somme de 48,000 livres versée par la dame Isnardi, dans la caisse des dépôts, lui transfèrent ces objets, pour en jouir ainsi que ses héritiers et ayantcause, en libre et franc-alleu, sous la réserve perpétuelle des droits de rachat au profit de la couronne, dans le cas où la juridiction de Settimo viendrait à étre réunie au Domaine, soit par dévolution, ouverture de fiefs, soit de toute

autre manière.

Le 11 février suivant, ces lettres-patentes sont, comme celles du 7 mars 1722, entérinées par la chambre des comptes.

Le 15 juillet 1808, l'administration des domaines fait signifier à M. le sénateur comte Falletti-Barolo, successeur de la dame Isnardi, des extraits des lettres-patentes que l'on vient de retracer; et le somme de souscrire, dans u mois, la soumission prescrite par l'art. 14 de la loi du 14 ventôse an 7, en nommant préalablement, dans les dix jours, un expert pour pro céder aux opérations prescrites par les art. 23 et 24 de la même loi.

Par exploit du 12 août suivant, M. Barolo déclare à l'administration des domaines, qu'il entend posséder comme propriétés incommuta

bles, et par conséquent affranchies des dispositions des art. 3, 13 et 14 de la loi du 14 ventôse an 7, les objets compris dans les lettrespatentes accordées à la dame Isnardi, en 1722 et 1724.

La contestation est, en conséquence, soumise au tribunal civil de l'arrondissement de Turin, qui, par jugement contradictoire du 25 janvier 1809, dit « que les aliénations portées par les » lettres patentes des 7 mars 1722 et 29 janvier 1724, ne sont point frappées de la révocation prononcée par l'art. 2 de la loi du 14 ventôse an7; déboute par conséquent l'administration » des domaines de ses instances contre M. le » sénateur Falletti-Barolo, et la condamne aux dépens ».

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L'administration des domaines appelle de ce jugement, par l'organe du préfet du département du Pô.

Le 16 juin 1809, arrêt de la cour d'appel de Turin, ainsi conçu:

« Sur la première question concernant l'inféoda ion de Settimo faite au profit de la dame Isnardi de Castello-Parella, en vertu des lettres-patentes du 7 mars 1722,

» Considerant que, par le dernier mémoire de la partie appelante, en date du 14 avril dernier, il paraît que les moyens auxquels elle s'est attachée particulièrement, et on peut dire uniquement, consistent à soutenir que la concession d'un fief rect et propre, à charge de réversion à la couronne, en cas d'extinction de la ligne investie, est sans contredit une aliénation contenant clause de retour, et que, comme telle, elle doit tomber sous l'application de l'art. 3 de la loi du 14 ventôse an 7, ainsi conçu : Toutes les aliénations du Domaine de l'État, contenant clause de retour ou réserve de rachat, fuites à quelque titre que ce soit,à quelques époques qu'elles puissent remonter, et en quelque lieu de la république que les biens soient situés, sont et demeurent définitivement révoquées ;

» 2o Que, quoique, par les édits royaux des 7 mars et 29 juillet 1797, la féodalité ait été supprimée dans ces contrées, il ne s'ensuit pas que le droit de retour des fiefs au Domaine ait pu être aboli, ce droit, dit l'appelante, n'étant pas féodal, mais purement domanial;

» Considérant, à ce sujet, que, quoiqu'il soit vrai qu'une clause expresse de retour ne se trouve point opposée à l'inféodation susdite, l'on ne pourrait cependant pas moins convenir du principe, que le fief füt, par sa nature même, commun à tous les ficfs rects et propres, reversibles à la couronne, dans le cas d'extinction de la ligne des appelés à la succession; et que, d'après ce principe, peu importe que la clause

de retour ait été énoncée ou non en termes exprès;

» Que néanmoins la demande proposée par l'administration des domaines, ne peut, par là, être censée bien fondée; car, dès que le droit de retour, par des lois qui étaient en vigueur dans ces contrées, avant l'époque de leur réunion à la France, fût éteint pour tous les fiefs du Piémont, il en est de même que, si les détenteurs des biens qui formaient la dot du fief de Settimo, les eussent acquis sans aucun assujétissement légal au retour, et même entcore sans clause de retour, si l'on veut assimiler à ce qui résulte d'une clause expresse, ce qui est sous-entendu de droit;

» En effet, dès que, par les édits des 7 mars et 29 juillet 1797, les biens et droits féodaux y respectivement mentionnés, ont été réduits à l'alleu, et déclarés libres de toute dépen~ dance féodale quelconque, soit à l'égard des appelés, soit à l'égard du Domaine du roi, il ne peut aucunement, d'après une disposition si claire, être révoqué en doute que le droit de retour des biens et droits féodaux au Domaine, n'ait aussi été aboli,*ce droit n'étant qu'une des dépendances féodales, la conservation de laquelle, suivant le système de l'appelante, impliquerait, avec les dispositions des édits cités, une contradiction frappante.

» Certes, ce droit de retour était domanial; et précisément, en vertu de ce principe et en thèse générale, par l'ancienne législation du Piémont, toute impropriation ou altération de la nature propre des fiefs était improuvée.

à

» Mais si, par l'édit du 7 mars 1797, comme on vient de le remarquer, les biens féodaux allodialisés ont été affranchis de toute dépendance féodale, même envers le Domaine, c'est sans doute inutilement que, par une distinction entre un droit féodal et un droit domanial, ou prétend que, sous ce dernier rapport, le droit de retour n'a pas été aboli; et quoique ce soit avec raison que l'appelante a dit que le droit de retour n'était pas un droit féodal (car, parler exactement, les droits et biens féodaux n'étaient tels que dans les mains du féodataire investi de la propriété utile), il est cependant de la plus grande évidence que ce même retour qui, relativement au prince, seigneur direct, était un droit domanial, prenait, vis-à-vis des féodataires et dans le sens passif, le caractère d'une dépendance féodale, et qu'en conséquence, l'abolition d'ogni e qualunque dipendenza feudale prononcée par l'art. 1 de l'édit du 7 mars, n'a pu qu'atteindre, dans l'intention du légistateur, le droit de retour;

» Considérant que, soutenir que le roi manquât d'autorité pour en venir aux dispositions

des édits sudits, des 7. mars et 29 juillet 1797, ce serait penser contre vérité que les souverains du Piémont ne pussent, par de nouveaux édits, même avec l'approbation de leurs cours souveraines, déroger aux anciennes lois domaniales du pays; c'est là une opinion que cette cour a réfutée dans plusieurs de ses arrêts, qui tous coïncident à établir que, quoique la législation domaniale ait été qualifiée de loi fondamentale, elle était néanmoins, dans le Pié-mont et d'après la forme de son gouvernement, une émanation de la volonté des souverains mêmes, susceptible en conséquence des dérogations ou modifications qu'ils auraient jugé à propos d'y apporter, suivant les circonstances de l'Etat, par de nouvelles lois. Certes, par les édits des 7 mars et 29 juillet 1797, la déroga tion à la domanialité fut portée au plus haut degré. Mais ces édits, ainsi que leur auteur s'est expliqué dans l'un et dans l'autre, ont été justifiés par les motifs d'utilité publique et privée (édit du 7 mars, dans le préambule, aux mots par l'intérêt de la cause publique; art.11 de l'édit du 29 juillet); et pour leur exécu tion, il a été dérogé à toutes lois, dispositions et usages contraires (art. 12 susdit). Tous les deux ont été entérinés tant par le sénat que par la chambre des comptes. Revêtus ainsi des caractères qui étaient requis pour qu'ils fussent en vigueur, ils ont été constamment en usage, comme il résulte notamment de nombre d'arrêts de l'un et l'autre desdits tribunaux supérieurs, qui se sont parfaitement conformes à leurs dispositions, en ce qui les concernait respectivement :

» Cette observation seule suffirait pour repousser le système de l'appelante.

» Considérant encore, et pour ne rien omettre de ce qui a rapport à la question, que les vrais principes sur la matière, n'ont pas été suivis dans l'avis du conseil de liquidation, en ce qu'il y fut supposé que les fiefs, ainsi que tous les autres biens domaniaux, étaient anciennement sujets au rachat, et que les dispositions des constitutions genérales du Piémont de 1729 et 1770, qui ont exempté du rachat les fiefs, étaient sans application dans l'espèce, s'agissant de faits antérieurs à leur promulgation;

» D'abord les concessions à titre de fief établissaient des relations entre le prince, seigneur direct, et les vassaux; savoir, de dévouement du côté de ceux-ci, et de protection du côté du premier; ces concessions mêmes portaient des vocations de degré en degré, au profit des descendans du premier investi ou d'autres appelés; et on ne saurait guère concevoir comment, avec ces caractères particuliers des inféodations et

des investitures consécutives, pût se concilier l'affectation des fiefs au droit de rachat;

» Dans le droit commun féodal, sous la dénomination duquel il est sensible qu'il faut entendre celui qui, apres diverses vicissitudes, fut enfin réduit à un certain système de législation, non celui qui remonte à ces époques cachées dans les nuages de l'antiquité, auxquelles se réfère ce qui est dit par le compilateur des livres féodaux, au tit. 1, art. 1 : Antiquissimo tempore sic erat in dominorum potestate connexum, ut quandó vellent, possent auferre rem in feudum à se datum ; posteà verò conventum est ut per annum tantùm firmitatem haberent, deindè statutum est ut usque ad vitam fidelis produceretur; sed, cùm hoc jure successionis adfilias non pertineret, sic progressum est ut ad filios deveniret, in quem scilicet dominus hoc vellet beneficium confirmare....)

e....); Dans le droit commun féodal, disons-nous, se rencontrent bien des textes qui accordaient au seigneur direct, en cas d'aliénation du fief par le vassal, le droit de prélation, appelé par quelques auteurs Jus retractus feodalis (Feud., liv. 2, tit. 9, §. Porrò),et ce, pour le motifs, disent-ils, ne dominus, quem nolit, cogatur habere vassalum, et ipse potiùs rem habeat quam apud alium esse pati, debeat;

Mais on n'y trouve nulle part attribué au seigneur direct le droit de rachat ou de rẻmere, qui est bien différent du droit susdit de prélation,

» Ce droit ne fut pas même, pour les fiefs, réservé à la couronne par les édits des souve rains de ce pays; on le voit bien, à l'égard des fiefs, mentionné dans l'édit du 7 janvier 1720, à l'alinea E perchè oltre le alienazioni de censi...., non de manière cependant à indiquer que ce fût un droit porté par une loi generale, mais bien d'une manière propre à faire connaitre que ce droit pouvait,sur quelfet, il y en avait quelques uns qu'un pacte ques fiefs, appartenir au Domaine; et en ef étaient sujets en vertu de l'usage local, comme exprès avait assujétis au rachat; d'autres y les fiefs de la Savoie, auxquels est relatif un édit particulier en date du 5 août 1752, conmais il est à remarquer, d'autre part, que les firmatif,entre autres dispositions,dudit usage; fiefs du même duche, à quelques exceptions près (art. 5 du même édit), étaient de la nature la plus ample (art. 1or), et assimilés aux biens allodiaux, instar patrimoniorum; et qu'au contraire, chose bien digne d'être remarquée, s'ils se trouvaient de nature restreinte, ils n'étaient pas sujets au droit de ra. chat porté par la coutume dudit duché (art.6). >> Les constitutions générales de 1729,liv.6,

tit. 2, art. 17, ont expressément excepté de la réserve du droit de rachat, les fiefs; et il résulte particulièrement dudit art. 17, que la disposition est purement déclarative, cet article étant ainsi conçu : Le rachat n'aura cependant pas lieu à l'égard des fiefs, à moins qu'il ne s'agit de ceux qui, par quelque titre ou par quelque usage légitimement établi, y doivent être sujets.

» Enfin, ce qui persuade de plus en plus qu'il n'y avait lieu, pour les fiefs, au droit de rachat, qu'autant que ce droit était attribué par l'usage local ou par le titre constitutif de quelque fief, c'est la disposition ci-après relatée d'un billet royal qui, en date du 21 novembre 1729, et ainsi presque immédiatement après que les constitutions générales de la même année ont commencé à être exécutoi. res, fut adressé au bureau du procureur général du roi, pour qu'il le prit à règle dans l'expedition des investitures des fiefs deça de la mer: La prima attenzione dell'Uffizio sarà di esaminare l'origine d'ogni feudo, avendo presente la disposizione dell' editto di riunione delli sette gennaro mille sette cento venti. Pertanto riconoscerà se l'infeudazione e stata legitima, ed essendo tale in principio, se il feudo possa dirsi devoluto in progresso, ed ove duri ancora l'infeuda zione, se vi sia qualche reliquato di Laude mz cavalcate o altri dritti dovuti dal vassallo, si osserverà pure, SE PER QUALCHE FEUDO LI PETTI IL DRITTO DEL RISCATTO, e si compiaccia di esercitarlo ;

pas

» Considérant finalement que,quoique cette cause n'offre explicitement à la discussion de la cour la question de savoir si les édits de 1797 ci-dessus mentionnés, tandis qu'ils ont affranchi les biens féodaux de la féodalité, et qu'ils les ont réduits en franc-alleu, ont néan moins virtuellement maintenu, au profit du domaine, la faculté de les racheter de la même manière que ledit Domaine en aurait été nanti, dans le cas d'alienations de biens domaniaux en alleu faites par des contrats particuliers où une renonciation à une telle faculté n'aurait été stipulée, il n'est cependant pas hors de propos d'observer encore ici que la renonciation au rachat est tout au contraire virtuel lement comprise dans les édits susdits, consideres, soit dans leur esprit, soit dans leurs dispositions, et dans celles notamment qui ont expressément conféré aux propriétaires des biens ci-devant féodaux, la faculté de les alié, ner ou de les céder aux cadets à titre d'assig. nation congrue, ce qui a été amplement, développé dans l'arrêt que cette cour a rendu le 12 mai dernier, entre la même administra

tion aujourd'hui appelante, et le sieur Bertalazone d'Arache;

» Sur la seconde question, relative aux fours et moulins aliénés en alleu au profit de la susdite dame Isnardi-Parella, en vertu des lettres-patentes du 29 janvier 1724,

» Considerant que ce n'est pas d'après les lettres-patentes du 7 mars 1722, ci-dessus énoncées, que la question actuelle doit être décidée; ces lettres patentes, quant aux objets dont il s'agit à présent, n'ayant eu aucun effet, à cause qu'il y eut lieu à leur réunion au domaine, et qu'en conséquence, la cession du droit de racheter lesdits objets faite en vertu des mêmes lettres-patentes au profit de la dame susdite, doit, conformément à leur disposition, être censée comme non avenue. Mais le titre qui seul doit être pris en considération, consiste dans les autres lettres patentes susdites du 29 janvier 1724, où, pour les objets en vertu d'elles aliénés en franc-alleu, le droit de rachat au profit du Domaine fut réservé avec la déclaration suivante : Riservato solamente a noi, et ai nostri reali successori, il riscatto di detti beni, rendite, e ragioni nel casso che la giurisdizione del luogo di Settimo torinese ritornasse al regio domanio, sia per devoluzione, o per aperizione del feudo, ed in qualsivogla altro modo da non prescriversi mai per qualsisia trascorso di tempo eziandio immemoriale;

» Considérant c'est là une réserve de raque chat non pure et simple, mais conditionnelle, et bornée au cas d'une dévolution quelconque du sief de Settimo au domaine, en consi¬ dération duquel seul cas il fut aussi déclaré, dans le même contexte de la clause, que le rachat serait imprescriptible;

» Que le motif d'une telle réserve ainsi modifiée, et à la teneur de laquelle sans doute on a eu égard en fixant le prix, ne fut que celui de rétablir dans son premier état, dans les cas ci-dessus prévus, la dot du fief de Settimo à laquelle les moulins et autres objets susdits appartenaient anciennement, ainsi que l'indiquent les lettres-patentes elles-mêmes, à l'effet que, dans une nouvelle inféodation en faveur d'un autre acquéreur, ils pussent être compris conjointement avec les autres droits, féodaux ;

fief, ou,

» Qu'en conséquence, ce ne fut pas l'intérêt du domaine en général qui détermina cette réserve, mais bien l'intérêt particulier du si l'on veut, l'intérêt du domaine relativement au fief, consistant en ce que, cas de la dévolution ou tel autre semblable arrivant, il lui aurait profité de réunir, par la voie du rachat, au même fief, les deux fours

le

banaux, le moulin à blé, le péage et les au tres droits spécifiés dans les lettres-patentes du 29 janvier 1724 ; ce qui, améliorant la condition du fief, aurait sans doute contribué à en faciliter une nouvelle concession avec un avantage considérable. Ce fut cet intérêt même qui a aussi donné motif à la disposition portée par l'art. 13 des constitutions générales de 1729, liv. 6, tit. 3, chap. 6, renouvelée et plus amplement expliquée dans l'art. 14, liv. 6, tit. 3, chap. 6, des constitutions généra. les de 1770: quant à ceux (biens, rente et droits annexes aux juridictions) que les vassaux ont aliénés par le passé, ou qu'ils alieneront à l'avenir pour cause nécessaire ils pourront toujours être rachetés par les possesseurs des juridictions auxquelles ils étaient unis, moyennant le paiement du prix, selon leur valeur au temps duràchat;

,

» Considérant qu'une réserve limitée à des cas déterminés, telle que celle dont il s'agit, emporte naturellement, pour les cas non énoncés une renonciation à l'objet de la réserve par la règle que l'admission d'une chose est l'exclusion de l'autre ; par l'autre règle aussi, que, ce qui est subordonné à une condition, demeure exclu dans le cas de l'inexistence de la condition, en sorte que, pour le dernier cas, l'on peut dire, avec tout fonde ment, que l'aliénation dont il s'agit est sans clause de retour;

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» Considérant qu'attendu les dispositions des édits des 7 mars et 29 juillet 1797, qui, foncièrement et parlant en général, ont devancé l'abolition du régime féodal survenu en Piémont par la publication des lois françaises, il n'est plus question de réunion du fief de Settimo au domaine; que les biens qui en composaient la dot, ont été rendus à l'alleu, et la justice seigneuriale supprimée rentra, en vertu de l'édit du 29 juillet, dans la classe, non des droits du domaine, mais dans celle des droits de souveraineté à être exercés immédiatement au nom du roi, droits dont la tutelle était confiée, non à la chambre des comptes, mais au sénat (constitutions générales de 1729 et de 1770, liv. 2, tit. 3, chap. 1, art. 1 );

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Que par conséquent la réserve du rachat portée par la clause ci-dessus relatée, n'ayant eu pour but que l'intégration de la dot du fief, demeure maintenant saus objet ;

» Considérant qu'en vain, contre l'aliénation susdite, a-t-on observé qu'il ne fut point loisible au roi de vendre en alleu les effets jadis appartenant au fief, et ce sur le fondement que le premier édit qui permit l'aliéTOME V.

nation des bien féodaux en franc-alleu, ait été celui du 29 janvier 1751;

>> Car, tont en admettant que cet édit fut la première loi qui déclara que le général des finances pourrait traiter les alienations des biens féodaux à titre, soit de fief, soit de franc-alleu, il ne s'ensuit pas de là qu'antérieurement à la promulgation dudit édit, le roi ne pût, à Foccasion des alienations, accorder la préférence à des enchérisseurs plus offrans, sous la condition que les biens leur fussent vendus en alleu, comme il y en a d'autres exemples, outre les cas dont il s'agit; » Que l'on fixe l'attention sur les motifs déduits dans le même édit, 1o de l'avantage bien considérable qui résultait pour le domaine, de ce que les biens précédemment féodaux devenaient assujétis, comme tous les autres biens allodiaux, à des contributions foncières, certaines et perpétuelles; avantage certes préférable à celui des dévolutions et autres droits éventuels; 20 de la considération de l'utilité publique provenant de ce qu'on rendait, par là, à la libre circulation dans le commerce, des biens qui en avaient été arrachés; 30 et enfin, de la faveur de l'agriculture; et il ne sera pas difficile, en vue de ces motifs si puissans,de se convaincre que ce que le roi jugea à propos de déclarer par une loi générale, sans doute afin d'apaiser et tranquilliser davantage les acquéreurs, était cependant, même avant l'édit, et par les mêmes motifs, loisible à l'autorité souveraine, c'est qu'en effet ce que le roi y déclara par ces mots Riflettendo che non solamente e in nostra liberta di vendere detti beni in feudo, o in allodio, ma ancora con la rinuncia al riscatto, etc.

>> Cet édit fut enteriné par la chambre des faire présumer qu'elle reconnut que ce ne comptes; ce qui prouve, ou du moins doit fut pas une erreur de dire, dans une loi, que l'aliénation des biens féodaux à titre de fief ou de franc-alleu, fût au libre pouvoir du souverain;

roi, même antérieurement à la publication » Considérant que, comme il fut loisible au de l'édit du 29 janvier 1751, d'aliéner les biens féodaux en alleu,illui fut égalemeut facultatif, dans le cas d'aliénation pour cause de nécessité ou d'utilité de la couronne de renoncer au rachat, ou de borner à des cas déterminés l'exercice de ce droit, comme dans l'espèce; ce qui, comme il a été remarqué ci-dessus, emporte renonciation hors ce même cas;

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» En effet, le droit de rachat était bien un droit, de sa nature, inhérent à la domanialité; en conséquence, à la différence des con

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