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Les mineurs Bierson ont pris contre cet arrét des lettres de requête civile dont ils ont demandé l'entérinement au parlement de Paris. Leur moyen était qu'ils n'avaient pas été valablement défendus; mais, par arrêt, rendu le 9 juillet 1782, sur les conclusions de M. l'avocat général Joly de Fleury, ils ont été déboutés de leur requête civile, et condamnés aux dépens.

S. II. 10 Avant la loi du 25 ventőse an 11, le lieu de la passation d'un acte notarié entre-vifs, était-il suffisamment désigné dans cet acte, lorsqu'il y était dit que le notaire l'avait passé sous le scel de la juridiction à laquelle il était

attaché?

20 Etait-il alors strictement nécessaire d'exprimer, dans les actes notariés, et spécialement dans les testamens, le lieu où ils étaient passés? Le défaut de mention de ce lieu emportait-il nullité?

30 La disposition de la loi du 25 ven ́tóse an 11 qui prescrit dans les actes notariés, l'énonciation du lieu où ces actes sont passés, emporte-t-elle la nécessité de faire mention de ce que les docteurs appellent LOCUS LOCI, c'est-à-dire, de la maison dans laquelle le notaire instrumente en présence des parties?

40 Cette mention est-elle indispensable, lorsque le notaire n'a qualité pour instrumenter, que dans une partie de la ville ou commune dans laquelle il reçoit l'acte

50 L'énonciation du lieu où se passe un acte notarié, résulte-t-elle suffisamment de ce qu'il est dit dans l'acte, que les parties sont actuellement présentes en telle ville ou commune?

6o La désignation de la commune où est passé un acte notarié, résulte-t-elle suffisamment de l'énonciation de la maison dans laquelle se trouvent les parties et le notaire au moment où les dispositions en sont rédigées par écrit et signées?

I. La première question s'est présentée au parlement de Paris en 1763.

Simon Cretté et sa femme avaient passé, en 1743, une obligation de 1,200 livres au profit de Barroche et Languet. A leur mort, cette obligation fut déclarée exécutoire sur leurs enfans mineurs. Ceux-ci, devenus majeurs, ont prétendu la faire déclarer nulle; et entre autres moyens, ils ont allégué qu'il n'était pas exprimé dans l'acte en quel lieu il avait été passé.

Barroche et Languet ont fait assigner en garantie Desvignes, notaire au bailliage de Mantes, résidant à Flins, qui avait recu l'obligation.

Sentence du châtelet qui déclare l'acte nul, et condamne par défaut le notaire à en payer le montant à Barroche et Languet, avec intérêts et dépens.

Appel au parlement. Desvignes disait qu'à la vérité, il n'était point dit dans l'acte qu'il avait été fait et signé à Flins, où il faisait sa résidence, mais qu'il y était exprimé formellement qu'il avait été passé sous le scel de la juridiction de ce lieu, ce qui revenait au même.

Par arrêt du 14 juillet 1763, rendu à la deuxième chambre des enquêtes, au rapport de M. de la Guillaumie, la sentence a été infirmée; Desvignes a été déchargé des condamnations prononcées contre lui, et il a été ordonné que l'obligation de 1,200 livres serait exécutée selon sa forme et teneur.

Il a donc été jugé que le lieu était suffisamment daté, par cela seul que l'acte énoncait qu'il était passé sous le scel de la juridiction dans laquelle le notaire instrumentant était immatriculé.

Il faut pourtant convenir que cette jurisprudence pouvait faciliter aux notaires les moyens d'éluder la loi qui leur défend d'instrumenter hors de leurs territoires respectifs. C'est ce qu'observait en 1772 M. Néef, procureur général du conseil souverain d'Alsace, dans un réquisitoire présenté à cette cour:

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Malgré l'attention (disait-il) qu'a eue le conseil de réprimer, par différens arrêts, les abus qui se sont glissés dans l'exercice de la juridiction cartulaire, il en subsiste encore un qui se commet fréquemment dans certaines juridictions de la province, et qui excite le ministère du remontrant pour le faire cesser pareillement : cet abus consiste en ce que plusieurs greffiers-tabellions établis hors de leurs juridictions, reçoivent, dans les lieux de leur demeure, des actes, et au lieu de faire mention des endroits où ils les passent, se contentent de mettre ces mots : fait au greffe, sans y ajouter le nom du lieu.

» A la faveur de cette équivoque, ils en imposent à la justice et au public, en leur présentant des actes qui ne doivent pas avoir plus de valeur qu'un écrit sous seing-privé, par le défaut de caractère de ceux qui les passent dans les lieux où ils n'en ont aucun, et où ils ne peuvent être considérés que comme de simples particuliers. Par un pareil faux, déguisé par l'équivoque, ils trompent la confiance des parties, les exposent à des procès dispendieux, et souvent compromettent leur fortune ».

Sur cet exposé, le conseil souverain d'Alsace

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II. Sur la seconde question, j'ai établi la négative dans le Répertoire de Jurisprudence, au mot Testament, sect. 2, §. 1, art. 6, no 7; ct c'est ce que la cour de cassation a depuis jugé par un arrêt formel.

Le 16 messidor an 4, testament notarié, ne

désignant pas le lieu où il est reçu, par lequel Catherine Vidal institue Jean Laparat, son mari, légataire universel de tous ses biens.

Le 4 novembre 1809, ses héritiers demandent la nullité de ce testament.

Le 16 janvier 1813, jugement du tribunal de première instance d'Aurillac, qui le déclare nul, « conformément (y est-il dit) à la doc-. »trine de Ricard, dans son Traité des dona

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» tions, de Mornac, sur la loi 34. D. de pigno»ribus, de Bourjon, dans son Droit commun » de la France, et de plusieurs autres auteurs, qui tous s'accordent à regarder comme irri» tante la disposition de l'art. 167 de l'ordon»nance de Blois, quoiqu'elle ne contienne pas expressément la peine de nullité; doctrine qui a aujourd'hui, même pour le passé, toute » la force d'une loi, puisqu'elle est formelle»ment consacrée par la loi du 25 ventôse

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» Que l'art. 67 de l'ordonnance de VillersCoterets, en prescrivant aux notaires d'énoncer dans leurs actes la demeure des contractans, attachait à l'infraction de ce précepte la peine de privation de leurs offices et celle d'une amende arbitraire, mais sans annuler les actes dénués de cette énonciation;

» Que l'art. 167 de l'ordonnance de Blois a bien enjoint aux notaires d'énoncer, dans leurs actes, le lieu où ils ont été passés, mais n'a pas néanmoins prononcé la nullité des actes dans lesquels cette énonciation serait omise, quoique, par l'art. 165, précédent presque immédiatement l'art. 167, le législateur eût prononcé cette peine de nullité à l'égard des actes dé

nués des signatures des parties et des témoins;

» Enfin, que l'ordonnance de 1735, sur les testamens, en ordonnant (art. 38) l'énonciation de la Date des jour, mois et an, n'a pas même ordonné celle du lieu où le testament a été fait;

» Attendu que, si cette énonciation du lieu semble avoir été prescrite depuis, à peine de nullité, à l'égard des testamens faits par acte authentique, , par l'art. 12, combiné avec l'art. 68 de la loi du 25 ventôse an 11, sur le notariat, la disposition de cette loi ne pourrait, dans aucun cas, être appliquée, sans un effet rétroactif que rien n'autorise, au testament de la dame Vidal fait en l'an 4, et régi par les seules lois et ordonnances alors en vigueur ;

» D'où il suit qu'en annulant ledit testament, sur le seul motif du défaut de mention du lieu où il a été fait, la cour royale de Riom a faussement appliqué la loi du 25 ventôse an 11; qu'elle a excédé ses pouvoirs, en créant une nullité arbitraire qui n'était prononcée par aucune loi; et violé, par suite, le principe de l'ancienne législation adopté et consacré par Part. 967 du Code civil, qui assure aux dispositions régulières des testateurs tout leur effet;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle.....

III. On sait que l'ordonnance de Blois ne se contentait pas d'astreindre les notaires à énoncer dans leurs actes le lieu où ils les passaient, et qu'elle voulait de plus qu'ils y énonçassent l'endroit précis de la maison de ce lieu, où ils instrumentaient. Mais on sait aussi qu'elle ne prescrivait ni l'une ni l'autre énonciation sous peine de nullité. L'arrêt de la cour de cassation, rapporté au no précédent, l'a ainsi jugé quant à l'énonciation du lieu ; et c'est ce qu'a également décidé, quant à l'énonciation du locus loci, un autre arrêt de la même cour, du 8 avril 1806, rapporté dans le Répertoire de

Jurisprudence, au mot Testament, sect. 2, §. 3, art. 3, no 13.

La loi du 25 ventôse an 11 a renouvelé, en y ajoutant la peine de nullité, la première de ces dispositions de l'ordonnance de Blois ; mais elle n'a point prescrit l'énonciation du locus loci; et, dès-lors, on doit croire qu'elle n'a pas voulu

faire résulter une nullité du défaut de cette énonciation.

L'opinion contraire a été, il est vrai, professée dans le Répertoire de Jurisprudence, au mot Notaire, §. 5, no 5; mais, comme je l'ai remarqué au même endroit, c'est une méprise échappée à M. Favart, auteur de cet article. M. Toullier, qui l'avait partagée dans le cinquième volume de son Droit civil français, page 459, première édition, l'a formellement rétractée dans le tome 8, page 152.

Sans doute l'énonciation du locus loci est d'une grande utilité, et elle contribue pour beaucoup à constater que le notaire n'a pas instrumenté hors de son ressort. Mais elle ne peut pas être d'une nécessité absolue, alors que le législateur ne l'a pas prescrite formelle

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Les héritiers légitimes l'attaquaient par deux moyens, dont l'un consistait à dire que la désignation de la commune ne pouvait pas remplacer la désignation du lieu exigée par la loi du 25 ventôse an 11. La signification du mot lieu, disaient-ils, est bien différente de la signification du mot commune employé dans le testament. Toujours pris dans un sens individuel, il est beaucoup plus restreint que celuiçi. Suivant le Dictionnaire de l'Académie francaise, LIEU est l'espace qu'un corps occupe. Le Dictionnaire de Trévoux en donne la même définition, LIEU (y est-il dit) est l'espace dans lequel un corps est placé. LIEU se dit d'une maison particulière, ou à la ville ou à la campagne. Ils ajoutaient, avec M. Massé, que le sens du mot lieu devait être expliqué, dans l'art. 12 de la loi du 25 ventôse an 11, par l'art. 167 de l'ordonnance de Blois ; et ils terminaient

par cette considération :

« L'on conçoit facilement que, si un acte exprime faussement qu'il a été fait dans telle maison, il sera possible d'établir que le notaire ou les autres individus qui sont supposés

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avoir figuré dans l'acte, ne se sont point trouvés dans cette maison au jour indiqué.

» Mais comment une telle preuve serait-elle possible, quand l'acte énonce qu'il a été fait dans telle commune ? Quel moyen de démontrer, surtout si cette commune est considérable, que l'acte n'a été réellement passé dans aucune des maisons qu'elle renferme ? N'est-il pas évident qu'une énonciation aussi vague n'atteint nullement le but que la loi s'est pro>> ? posé

Nonobstant ces raisons, jugement qui rejette le moyen dont il s'agit,

(( Attendu que l'art. 167 de l'ordonnance de Blois portait que les notaires devaient mettre et déclarer dans les contrats, testamens et actes, la qualité, demeure et paroisse des parties contractantes et des témoins qui étaient dénommés dans les actes, et aussi la maison où ils seraient passés; et Boyer en donnait cette raison dans sa question 33, tit. 23: quia circumscriptione loci et temporis res longè certiore efficitur: aliàs enim et nisi hoc fiat, nullæ unquam patebunt viæ quibus vitium, nullitatem, aut etiam falsitatem deprehen-' dere possimus;

» Attendu que, quoiqu'il soit beaucoup plus régulier, et qu'il serait à désirer que les notaires indiquassent la maison même où le local où ils passent les actes, d'après les motifs développés par Boyer, néanmoins il parait résulter de l'opinion de Ricard, tome 1, page 353, que cet art. 167 ne s'exécutait pas à la dernière rigueur, pour faire exécuter un testament dans lequel on n'avait pas exprimé la maison dans Iaquelle il avait été passé, et qu'il était sculement nécessaire qu'il contint la ville ou le lieu dans lequel il avait été fait;

» Attendu que c'est aussi tout ce qui paraît résulter, sous ce rapport, de l'art. 12 de la loi du 25 ventôse an 11, puisqu'après avoir statuć que tous les actes doivent énoncer le nom etle lieu de résidence du notaire qui les reçoit, l'on a ajouté qu'ils doivent également contenir le lieu où ils sont passés. Or, ce mot lieu doit s'entendre de la commune ou de la ville où les actes sont faits, lors toutefois qu'il ne s'agit pas d'une ville très-considérable; car, si le législateur eut voulu qu'on exprimát la maison même, il s'en serait expliqué d'une manière positive, et il aurait dú le faire avec d'autant plus de précision qu'il aurait été question de faire revivre un ancien usage tombé depuis long-temps en désuétude » .

Appel de la part des héritiers légitimes. Mais, par arrêt du 12 novembre 1814, la cour royale de Caen met, à cet égard, l'appellation

au néant, et substitue les motifs suivans à ceux des premiers juges:

«La cour a considéré que le testament énonce qu'il est fait à Mortain, ce qui réduit la question au point de savoir si le notaire a pu s'en tenir à cette indication, ou s'il n'en devait pas faire une plus précise en indiquant la maison

où il recevait l'acte ;

» Sur cela, la cour a considéré

» 1o Que le Code civil ne contenant, sur ce point, aucune disposition particulière, étant certain, d'autre part, que la disposition de l'ordonnance de Blois, qui obligeait le notaire à indiquer la maison où il faisait l'acte, était tombée en désuétude dès long-temps avant la loi du 25 ventôse an 11 sur le notariat, il s'ensuit que c'est par cette dernière loi, qui contient un système complet de législation, que la question doit être décidée;

» 2o Que cette loi prescrit seulement aux notaires de mentionner dans leurs actes le lieu où ils les recoivent; mais que le législateur n'a point déterminé la signification précise de ce mot tieu dont il s'est servi;

» 3o Que ce mot est susceptible d'une signification tellement étendue, que la précaution que le législateur a prise, pourrait devenir vaine et illusoire, comme si l'on voulait faire signifier à ce mot l'étendue d'un département; mais que, d'autre part, ce mot est susceptible d'une signification tellement étroite que la précaution du législateur deviendrait minutieuse et puérile, comme si l'on voulait restreindre le sens de ce mot à l'espace étroit occupé par les personnes qui figurent dans

l'acte;

» 4° Qu'entre ces deux extrémités, il est convenable et nécessaire de chercher un juste milieu qui ne conduise à aucun résultat contraire à la pensée du législateur, et que l'usage a sagement limité la signification de ce mot a l'enceinte du territoire soumis à la plus petite section de l'administration publique, c'est-à-dire, d'une commune dont les individus sont administrés par les mêmes magistrats, et ont des rapports journaliers qui les mettent à portée de se connaître »>:

Les héritiers légitimes se pourvoient en cassation, mais inutilement. Par arrêt du 28 fé. vrier 1816, au rapport de M. Lasagni,

«Attendu que, s'il est vrai que le notaire aurait pu employer des expressions plus claires et plus précises pour indiquer le lieu où le testament a été fait....., il est vrai aussi que la détermination de ce lieu.... est suffisamment établie par l'ensemble des clauses du même testament, et que, d'après l'appréciation de telles clauses, en déclarant le testament vala

ble, l'arrêt attaqué n'a violé aucun texte exprès de la loi;

» La cour (section des requêtes) rejette le pourvoi...........».

La même chose a été jugée depuis par un arrêt de la cour supérieure de justice de Bruxelles, qui a, en même temps, prononcé sur les quatrième et cinquième questions proposées en tête de ce paragraphe.

Le 30 pluviose an 13, acte notarié ainsi

concu :

Pardevant Pierre-Alexandre Lecroart, notaire public, établi au département de la Lys, à la résidence de Moucron, arrondissement de Courtray, deuxième ressort de la justice de paix, en présence des sieurs..., domiciliés audit Courtray, témoins à ce requis, sont comparus le sieur de Coninck, rentier, demeurant dans la ville d'Harlebecke, et dame Marie Neizink, son épouse, se trouvant maintenant dans celle de Courtray, sous ledit deuxième ressort de la justice de paix, l'un et l'autre bien connus de nous notaire..., lesquels comparans, pour l'affection qu'ils portent à..., tous enfans de premières noces dudit sieur Joseph de Coninck, premier comparant, ont déclaré leur

donner entre-vifs les biens et effets suivans.....

» Sont aussi ici comparus les prédits...., enfans de premières noces du sieur Joseph de Coninck..., lesquels ont déclaré accepter cette

donation....

» Ainsi fait et passé en présence des susdits témoins, et lecture faite, en leur présence, du présent à tous les comparans, ils ont déclaré y persister, et ils ont tous signé conjointement avec moi notaire, le 30 pluviôse an 13 ».

Après la mort des donateurs, les héritiers de la dame de Coninck demandent la nullité de la donation, en ce qui concerne sa part dans les biens et effets qui y sont compris; et ils se fondent, en alléguant l'art. 12 de la loi du 25 ventôse an II, sur le défaut d'énonciation dans l'acte, de l'endroit précis où il a été passé.

Cette énonciation, disent-ils, doit être directe, claire et expresse; aucune conjecture, aucune induction ne peut la suppléer; elle ne peut donc pas résulter de la mention contence dans l'acte, que les donateurs se trouvent maintenant dans la ville de Courtray, sous le deuxième ressort de la justice de paix de l'arrondissement de cette ville.

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et rien ne prouve que l'acceptation ait suivi la donation immédiatement et sans aucun intervalle.

» Enfin, si, en thèse générale, l'énonciation de la ville ou commune dans laquelle est passé un acte, peut suffire, lorsque le notaire a le droit d'instrumenter dans toute l'étendue de cette commune ou de cette ville, il n'en peut pas être de même dans l'espèce dont il s'agit, Car, le deuxième ressort de la justice de paix n'embrasse pas toute la ville de Courtray, il n'en comprend qu'une partie. Dès-lors, comment s'assurer que le notaire qui ne pouvait instrumenter dans la portion de cette ville qui que est du deuxième ressort de la justice de paix, se trouvait précisément, ainsi que les témoins, les donateurs et les donataires, dans cette partie de la ville? Il n'y avait pour cela qu'un moyen c'était d'énoncer la maison dans laquelle se passait l'acte. A défaut de cette énonciation, le fait essentiel de la compétence du notaire, reste dans le vague; il devient impossible de reconnaître et de suivre les traces des faux que le notaire aurait pu commettre à cet égard ».

Sur ces moyens, jugement du tribunal de première instance de Courtray, qui déclare la donation nulle.

Mais sur l'appel des donataires, arrêt du 10 juin 1819, par lequel,

« Attendu qu'au commencement de l'acte notarié, renfermant la donation entre-vifs dont il s'agit, se trouve la période suivante : sont comparus le sieur Joseph de Coninck.... et dame Marie Neizinck...., se trouvant maintenant dans cette ville de Courtray, sous leḍit deuxième ressort de la justice de paix;

>> Attendu que le mot maintenant, qui, dans le sens propre et naturel, signifie à présent, à çette heure, au temps où nous sommes, met dans tout son jour la mention du lieu où l'acte a pris naissance, d'autant qu'en rapprochant l'idée attachée à ce mot, de la fin du même acte..., il devient manifeste qu'il est clairement énoncé dans l'acte, que, ce jour-là même, 30 pluviose an 13, toutes les parties contractantes, les donateurs et les donataires se sont trouvés dans la ville de Courtray, qu'ils y ont comparu devant le notaire Lecroart, qui a recu ledit acte, qu'il leur en a été donné lecture, et qu'ils l'ont signé dans le lieu sus-énoncé, c'està-dire, dans la ville de Courtra, deuxième ressort de la justice de paix, le 30 pluviose an 13;

» Attendu qu'encore que l'expression du lieu fasse partie de la Date, qu'elle soit nécessaire tant pour faire connaître la compétence des notaires, que pour prévenir ou découvrir les faux;

que

l'énonciation de l'endroit particulier où l'acte est passé, locus loci, soit un moyen de plus contre les faux ; néanmoins le silence de la loi du 25 ventôse an II, sous l'empire de laquelle ledit acte a pris son origine, prouve qu'elle n'a point été jugée également indispensable; et que, par suite, son omission n'emporte pas la nullité de l'acte, alors qu'il renferme la désignation de la ville ou de la commune où il a été passé;

» Attendu que ladite loi du 25 ventôse an II n'exige pas qu'il soit fait mention à la fin de l'acte, d la Date de l'année ni de celle du lieu, mais seulement des signatures; de sorte queles Dates de l'année et du lieu peuvent être énoncées au commencement de l'acte, sans qu'il en résulte une contravention à ladite loi, qui d'ailleurs ne prescrit pas d'expressions sacramentelles à cet égard;

» Par ces motifs, M. l'avocat-général de Stoop, pour le procureur général, entendu, et de son avis.

» La cour met le jugement dont est appel au néant; émendant, déclare les intimés non fondés dans leurs conclusions introductives d'instance, en tant qu'elles tendent au renversement de l'acte de donation du 30 pluviôse an 13.....».

IV. Mais la désignation de la commune où est passé un testament par acte public, ne peut-elle pas être remplacée elle-même par l'énonciation de la maison, d'ailleurs généra lement connue, dans laquelle se trouvent le testateur, les témoins et le notaire au moment où les dispositions en sont rédigées par écrit?

Ona vudans le Répertoire de Jurisprudence, au mot Hypothèque, sect. 3, §. 3,no 6, que, dans une inscription hypothécaire, la désignation de la commune dans le territoire de laquelle sont situés les immeubles hypothéqués, n'est pas absolument nécessaire pour faire légalement connaître le lieu de leur situation, et qu'elle peut être remplacée par toute autre indication qui ne permet pas de se méprendre sur ce licu.

On doit donc, par la même raison, tenir pour valable le testament qui, sans énoncer la commune dans laquelle il est passé, la désigne par une indication équipollente, de manière à ne pas s'y néprendre; et c'est ce qui a été jugé dans l'espèce suivante :

Le 25 avril 1817, Antoine Rousseau, demeuant à la ci-devant abbaye de la Cambre, située dans la commune d'Ixelles, et servant actuellement de dépôt de mendicité, avait fait, pardevant un notaire et quatre témoins, un testament dans le quel il était dit que l'acte était passé au dépôt de Mendicité, à la Cambre, sans autre désignation.

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