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mes lois, telles qu'elles avaient été reçues dans l'usage.

la

» Il est, en second lieu, à observer que l'art. 12 du titre susdit du Domaine ayant, à l'égard du prix, imposé à la chambre le devoir de verifier s'il était juste, et s'il répondait à la valeur de la chose aliénée, ce serait interpréter cette loi à contre sens, faire parler contre son esprit, que de dire que la chambre des comptes ait été dispensée d'annoncer, au moyen d'un manifeste, les alienations qu'on entendait faire faire du Do maine, et les conditions auxquelles elles seraient subordonnées.

» Cette précaution était trop sage et nécessaire pour qu'elle ne dût pas être maintenue. L'article ci-dessus cité fut conçu dans le dessein d'éviter au domaine le préjudice qui aurait pu résulter 'pour lui de l'acceptation,de la part de l'administrateur-général des finances, d'une offre qui ne fût pas proportionnée à la valeur des biens, non pour le priver de l'avantage de la concurrence de plusieurs enchérisseurs, non pour rendre étrangère au Domaine l'application de ce qu'on dit communément, res tanti valet quanti vendi potest; sur quoi, pour revenir, encore une fois, à l'exemple des personnes et corps privilégiés, a été basée la disposition des lois anciennes du Piémont, en ce qu'elles n'ont pas permis la vente de leurs biens, dais les cas prévus par les mêmes lois, qu'aux enchères publiques;

>> Considérant que, comme l'intime, pour se défendre contre les conclusions prises de la part de l'administration, à ce qu'il soit déclaré que l'inféodation est dans le cas de la révocation prononcée par la loi du 14 ventôse an 7, il ne pourrait également s'étayer de l'art. 5 de l'acte de renonciation du roi, approuvé et accepté au nom du gouvernement français, le 19 frimaire an 7; parcequ'il est bien évident que cet article, en déclarant qu'il ne serait rien changé à tout ce qui a rap. port à la sûreté des individus et des proprie. tés, n'a pas donné aux Piémontais une plus ample garantie de leurs propriétés, que celle qui leur était assurée par les lois piemontaises;

» Considérant que, dès que les lettrespatentes du 28. septembre 1742, portant l'inféodation de Cavour, au profit de Benso, énonçant que son offre fut la plus avantageuse, on pourrait bien présumer de là, qu'il y a eu d'autres coucurrens à l'acquisition dudit fief; mais que, pour cette raison, l'on ne saurait avoir moins d'égard au défaut de publication d'un manifeste de la chambre, TOME V.

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le seul moyen qui aurait été propre ter, dans tous les états de terre-ferme du roi, à la connaissance du public, que ledit fief se trouvait réuni au Domaine, et qu'on cherchait à en faire une nouvelle inféodation; lequel moyen, s'il eût été adopté, comme il se pratique dans d'autres occasions, même pour un petit nombre de biens domaniaux, aurait, selon toute vraisemblance, produit l'avantage de procurer, un plus grand nombre de concurrens; au lieu que la publication d'un manifeste dans les formes accoutumées, ayant été négligée, et un très-court espace de temps s'étant même écoulé dès la réunion du fief à la nouvelle inféodation, il est trèsvraisemblable que les concurrens, avec Benso, à l'acquisition du fief, n'aient été d'autres que ceux qui furent plus à portée d'avoir connaissance, par des renseignemens particuliers, qu'il s'agissait de faire une nouvelle inféodation de Cavour ;

» Considérant qu'il y a d'autant plus lieu de faire cas du défaut d'un manifeste, dans les circonstances particulières d'un fief érigé en marquisat, décoré du nom d'une commune des plus remarquables en Piémont, accordé même pour la ligne féminine, et qui avait différens droits considerables, notamment ceux de banalité prohibitive et coactive attachés à trois moulins et deux fours, le droit sur les eaux du Pellice et autres du territoire féodal, et une rente sur la commune, de 151 florins, savoir, de 4 livres et 4 sous chaque florin, suivant la valeur qui en à été fixée par l'arrêt que la chambre des comptes ren dit le 21 mai 1758, Corte rapporteur; d'après lesquelles données, il y a lieu de présumer que la publication d'un manifeste aurait pu profiter bien plus au Domaine.

Que de là il suit qu'on peut se dispenser de remarquer encore que peut-être un acquéreur d'un rang très - distingué, tel que Benso, ayant à la cour du souverain une charge éclatante, a pu se procurer des facilités pour rentrer dans la possession du fief récemment réuni au Domaine; facilités qui n'ont pu manquer de résulter, pour lui, de ce qu'aucun manifeste, pour la mise en vente du fief, ne fût publié ;

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Que, dans tous les cas, le défaut de publication d'un manifeste de la chambre, nécessaire aux termes des édits et d'après l'usage, ne saurait être autrement envisagé que comme un défaut très-essentiel;

» Considérant que l'entérinement accordé par la chambre, tel qu'il résulte des pièces produites, ne rend témoignage que de la teneur des lettres-patentes et du versement du

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prix convenu dans la caisse de la trésorerie générale ;

» Considérant qu'en vain l'intimé se repose-t-il sur l'arrêt portant l'enterinement susdit, en déduisant de cet arrêt un moyen, selon lui, péremptoire pour repousser la demande de l'administration; car autant il est certain qu'aucune aliénation du Domaine ne pouvait être censée parfaite et consommée que par l'entérinement de la chambre des comptes, de sorte que, sans son entérinement, l'intervention de toutes les autres formatités requises par les lois sur la matière, n'était pas suffisante pour valider l'aliénation; autant il était constant en principe, dans l'ancienne jurisprudence doma niale, que les arrêts d'etérinement de la chambre, lorsqu'il résultait que quelqu'une des autres formalités avait été omise ou imparfaitement exécutée, ne pouvaient point en couvrir le défaut ou le vice; au contraire, dans pareille hypothèse, l'entérinement même demeurait nul et de nul effet; et il en était de même des investitures accordées ensuite; au moins y avait-il lieu à provoquer une restitution en entier imprescriptible con tre l'entérinement : c'est à quoi le procureur général du roi fut au besoin expressément autorisé par l'édit du 7 janvier 1720, à l'alinéa : Non intendiamo però che siano privati, etc. » Bien loin que, sur ce point, les constitutions générales aient introduit quelque innovation; au contraire, d'après leurs dispositions, toute alienation ou inféodation qui ne fût pas placée dans aucunes des exceptions admises par les constitutions elles-mêmes ou par les édits, demeurait atteinte de la prohibition prononcée par forme de règle générale toutes alienations ou inféodations auxquelles cette prohibition s'appliquerait, ont été, par les mêmes constitutions, déclarées nulles, ipso jure et focto; et pour une plus ample explication encore, la loi a prononcé que les choses qui auraient fait l'objet de ces alienations ou inféodations, ne dussent point être tenues pour démembrées du Domaine; et que tout acte qu'on ferait au contraire ne fût pas valable, non seulement pour en transférer la propriété, mais pas même la possession;

» Ces expressions dans lesquelles est conçu l'art. 8 du titre du Domaine, ainsi que celles qu'on rencontre dans l'art. 13, démontrent, à l'évidence, qu'il n'y a pas lieu de soutenir qu'il suffit de l'entérinement accordé par la chambre, pour détruire toute opposition de nullité; et qu'il est également erroné de dire que l'entérinement avait indistinctement l'ef

fet d'un jugement passé en force de chose jugée, que les lois tiennent pour vérité... ;

» La cour met ce dont est appel au néant, émendant, déclare l'inféodation dont il s'agit, être dans le cas de la révocation prononcée par la loi du 14 ventôse an 4; condamne l'intimé aux dépens ».

Le sieur Benso se pourvoit en cassation

contre cet arrêt.

<«< Quatre moyens de cassation (ai-je dit à l'audience de la section des requêtes, le 8 mars 1810), vous sont proposés par le demandeur :

»Violation des règles de la compétence, en ce que la cour d'appel de Turin n'a pas annulé d'office le jugement qui avait été rendu, entre les parties, par le tribunal de première instance de la même ville, dont l'incompetence, pour connaître de l'objet litigieux, était abolue;

» Excès de pouvoir, en ce que la cour d'appel de Turin a tout à la fois supposé, contre la teneur des titres les plus formels, que la mise en vente de la terre de Cavour, n'avait été annoncée, en 1742, par aucun manifeste de la chambre des comptes, et fait résulter de cette circonstance imaginaire, une nullité qui n'était prononcée par aucune Joi;

» Contravention à l'autorité de la chose jugée, et à l'arrête de l'administrateur-général du Piémont, du 12 floreal an 13, en ce que la cour d'appel de Turin s'est permis de rétracter une alienation à laquelle l'arrêt d'entérinement de la chambre des comptes, du 6 octobre 1742, avait imprimé le sceau de l'irrévocabilité;

» Enfin, violation des édits du roi CharlesEmmanuel, des 7 mars et 20 juillet 1797, en ce que, bien que ces lois eussent aboli la féodalité dans le Piemont, plusieurs années avant la réunion de cette contrée à l'empire français, la cour d'appel de Turin a jugé révocable une ancienne inféodation qu'elle savait mise à l'abri de toute recherche.

» Le premier de ces moyens ne vous est sans doute pas proposé serieusement. Qu'importe en effet que la matière du litige soit réelle? Qu'importe que la terre de Cavour de la propriété de laquelle il s'agit, soit située, non dans le ressort du tribunal de première instance de Turin, mais dans le ressort du tribunal de première instance de Pignerol? Qu'importe que, par l'art. 59 du Code de procédure civile, il soit dit que le défendeur sera assigné..., en matière réelle, devant le tribunal de l'objet litigieux? De tout cela il

resulte bien que l'administration des domaines aurait pu décliner le tribunal de première instance de Turin, devant lequel le demandeur lui-même avait cru pouvoir la traduire; mais en conclure que le tribunal de première instance de Turin a dû, nonobstant le consentement des deux parties à plaider devant lui, se déclarer incompétent; en conclure que la cour d'appel a dû, sans en être requise, ni par l'administration des domaines, ni par le sieur Benso, annuler comme incompétemment rendu, un jugement qui ne lui était déféré que comme ayant mal juge, c'est méconnaître, c'est heurter de front les premiers principes

» Qui est-ce qui ignore que la juridiction des tribunaux ordinaires peut être prorogée en matière réelle, comme en matière person. nelle? La loi première, D. de judiciis, ne nous dit-elle pas, sans distinguer entre les actions. personnelles et les actions réelles, que, si se subjiciant aliqui jurisdictioni et consentiant, inter consentientes CUJUSVIS judicis qui tribunali præest vel aliam jurisdic tionem habet, est jurisdictio? Et n'est-ce pas parceque la juridiction des tribunaux ordinaires peut être prorogée même dans les actions réelles, que l'art. 7 du Code de procédure civile, en renouvelant la disposition de l'art. 10 du tit. de la loi du 14-26 octobre 1790, a déclaré cette règle commune aux juges de paix ? Les parties (porte cet article) pourront toujours se présenter volontairement devant un juge de paix; auquel cas, il jugera leur différend, soit en dernier ressort, si les lois ou les parties l'y autorisent, soit à la charge de l'appel, encore qu'il ne fut pas le juge naturel des parties, ni à raison du domicile du défendeur, NI A RAISON

DE L'OBJET LITIGIEUX.

» Et inutilement le demandeur se retranche-t-il dans l'art. 170 du même Code, suivant Jequel, lorsqu'un tribunal est incompétent à raison de la matière, il est tenu de renvoyer d'office devant qui de droit.

» Un tribunal est-il compétent à raison de la matière, par cela seul, que l'objet litigieux n'est pas situé dans son ressort? Non, il ne l'est que dans le cas où l'objet litigieux est placé par la loi hors de la juridiction dont l'exercice Jui est délégué dans son territoire ; que dans le cas où il ne pourrait pas connaître de cet objet, füt il situé dans son ressort, s'il s'agit d'une action réelle, ou dû par un de ses justiciables, s'il s'agit d'une action personnelle.

» Ainsi, porte-t-on devant un tribunal criminel une affaire purement civile? Ce tribunal est incompétant à raison de la matière; et il

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ne peut pas en connaître, même du consenteent des parties.

» Porte-t-on devant un tribunal civil une affaire qui ne présente à juger qu'un crime ou un délit, dans l'intérêt de la vindicte publi que ? Ce tribunal est incompétent à raison de la matière ; et il doit s'abstenir d'office.

» Porte-t-on devant un tribunal quelconque une affaire administrative? Ce tribunal est in compétent à raison de la matière ; et il doit délaisser les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

» Voilà tout ce que dit l'art. 170 du Code de procédure civile; et assurément on ne peut pas en conclure (l'art. 7 du même Code démentirait d'ailleurs cette inconséquence) qu'un tribunal ordinaire ne puisse pas, du consentement des parties, statuer sur la revendication d'un immeuble situé lors de son arrondissement.

» Le deuxième moyen de cassation du demandeur porte sur le fond du procès, et il vous présente deux questions : l'une de fait, celle de savoir si la vente de la terre de Cavour a elé précédée, en 1742, d'un manifeste de la chambre des comptes; l'autre de droit, celle de savoir si, à défaut de manifeste de la chambre des comptes, la vente de 1742 a pu être déclarée révocable.

» La première de ces questions n'en est point une pour vous. La cour d'appel de Turin l'a décidée négativement; et sa décision, quand elle ne serait pas aussi bien justifiée qu'elle l'est par les pièces même que produit le demandeur, quand le demandeur, au lieu de la combattre,comme il le fait, par des anachironismes, par des suppositions évidemment fausses, la combattrait par des preuves sans réplique, n'en serait pas moins pour vous une disposition irréfragable,n'en aurait pas moins pour vous toute l'autorité de la chose irrévocablement jugée.

» Renfermons nous donc dans la deuxième question, et voyons si les lois qui régissaient le Piemont en 1742, exigeaient, à peine de nullité, que les ventes des biens domaniaux fussent précédées de manifestes de la chambre des comptes.

»Le demandeur soutient que non; et pour le prouver,il invoque les dispositions du titre 2 du liv. 6 des constitutions de 1729. Dans ce titre, dit-il, composé de seize articles, on en remarque d'abord huit, qui ne contiennent que les règles générales sur l'inaliénabilité du Domaine de l'Etat. Viennent ensuite

» L'art. 9 qui autorise les aliénations pour urgente nécessité ou utilité évidente de la conr'onne;

» L'art. 10, qui ordonne le versement du prix des aliénations au trésor royal,et déclare nul tout paiement qui serait fait ailleurs, même entre les mains du roi ;

» L'art. 11, qui veut que les lettres-patentes d'alienation soient présentées à la chambre des comptes, dans le délai de trois mois, à peine de nullité;

» L'art. 12, qui impose à la chambre des comptes l'obligation de vérifier, avant d'entériner les lettres-patentes, si l'aliénation est nécessaire ou utile, si le prix en est porté à la valeur réelle de la chose aliénée, si le paiement en a été fait légalement ;

» L'art. 13, qui défend à la chambre des comptes d'entériner les contrats qui, pour ces raisons, seront reconnus par elle préjudicia bles au patrimoine royal, et lui enjoint de résister;

» L'art. 15, qui réserve à la couronne le rachat perpétuel,à moins qu'il n'y soit dérogé par les lettres-patentes ;

» Enfin, l'art. 16, qui ordonne la réunion des Domaines aliénés avant l'édit du 7 janvier

1720.

Dans toutes ces dispositions, pas un mot sur la nécessité de la publication d'un manifeste avant la vente. Donc cette publication n'était pas nécessaire pour que la vente d'un bien domanial fût régulière. Donc annuler la vente d'un bien domanial, sous le prétexte qu'elle n'a pas été précédée de la publication d'un manifeste, c'est ajouter à la loi,c'est créer une nullité, c'est faire du pouvoir judiciaire l'abus le plus

monstrueux.

» Ainsi raisonne le demandeur; et, comme vous le voyez, MM., tout son système consiste à dire que les constitutions de 1729 sont la seule loi que l'on puisse consulter sur les formes à observer dans les alienations de biens domaniaux.

» Quelles formes prescrivent elles donc pour la validité de ces aliénations? Elles n'en prescrivent que deux: le versement du prix au trésor royal, et l'entérinement de la chambre des comptes.

» Mais ces formes, à quoi se rapportentelles? Aux actes d'aliénation? Nullement. Elles ne se rapportent qu'aux suites de ces actes; car le versement du prix au trésor royal et l'entérinement de la chambre de comptes, presupposent nécessairement un acte par lequel le gouvernementa consenti la vente dont il s'agit de payer le prix et d'entériner le

contrat.

» Ainsi, suivant le demandeur, les lois piémontaises auraient laissé les formes des actes

d'aliénation sans règle fixe, elles les auraient abandonnées aux caprices des circonstances, à l'arbitraire des administrateurs !

» Ainsi, suivant le demandeur, tandis que ces lois ne permettaient de vendre les biens des mineurs, des communes, des églises, des hospices, qu'avec des solennités, qu'aprèsdes affiches, qui appelassent tous les amateurs et fissent monter le prix de ces biens à leur valeur réelle, ces mêmes lois auraient permis de vendre les biens de la couronne, sans affiches préalables, sans formes quelconques!

» Serait-il donc possible que l'on eût à reprocher aux législateurs piémontais une telle imprévoyance?

» Non, MM., et ce qui le prouve, c'est que, par trois édits antérieurs aux constitutions de 1729, ils avaient expressément ordonné que toute vente de biens do maniaux qui aurait lieu pour les besoins pressans ou l'utilité évidente de l'État, serait préalablement annoncée au public par des manifestes de la chambre des comptes.

» Ces édits sont ceux du 22 décembre 1721, du 30 octobre 1723 et du 31 mai 1727. Ils ordonnent que, soit pour acquitter les dettes les engagistes des biens précédemment aliénés privilégiées de l'État, soit pour rembourser sous faculté de rachat, il sera procédé à la vente des biens réunis au domaine de la couronne, en exécution de l'édit du 7 janvier 1720; qu'à cet effet, ces biens seront désignés dans les manifestes que la chambre des comp. tes publiera en conformité des ordres que le roi lui fera parvenir; que ceux qui désireront les acquérir, feront leurs offres à l'adminis trateur-général des finances; et que les lettrespatentes d'inféodation seront délivrées à ceux qui auront fait les offres les plus avantageuses.

» Inutile d'objecter que ces édits n'étant pas refondus dans les constitutions de 1729, doivent, par cela seul, être considérés comme abrogés.

» D'abord, nous l'avons déjà dit, les constitutions de 1729 ne règlent rien sur les formes qui doivent précéder et accompagner les actes d'alienation, elles ne determinent que les formes que doivent suivre ces actes. Elles sont donc nécessairement censées, quant aux premières, se référer aux édits antérieurs : posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariae sint, dit la loi 28, C. de legi

bus.

» Eusuite, il en est des édits du 22 décembre 1721, du 30 octobre 1723 et du 31 mai 1727, par rapport aux constitutions de 1729, comme de l'édit du 8 février 1751, par rap

port aux constitutions de 1770. Or les coustitutions de 1770 qui ne fout, relativement à l'alienation des biens domaniaux, que répéter littéralement les dispositions de celles de1729, ne renouvellent pas plus les dispositions de l'édit 1751, que les constitutions de 1729 ne renouvellent les dispositions des édits de 1721, 1723 et 1727. Cependant, par l'arrêt que vous avez rendu le 1 octobre 1809, au rap. port de M. Pajon et sur nos conclusions, vous avez maintenu un arrêt de la cour d'appel de Turin, du 10 février précédent, qui avait juge, en faveur du sieur Montabone, contre l'adminstration des domaines, que l'édit de 1751 n'avait pas été abrogé par les constitutions de 1720 (1).

» Dans cette espèce, l'administration des domaines se prévalait de l'art. 3 du préambule des constitutions de 1770, comme le sieur Benso se prevaut, dans celle-ci, de l'art. 3 du préambule des constitutions de 1729; et, comme le sieur Benso, elle disait par cet article, le roi de Sardaigne veut que ces constitutions soient observées exactement tant dans les cours judiciaires que dans la décision des procès, en tout ce qu'elles contiennent, à la lettre, sans qu'on puisse y con trevenir sous quelque prétexte que ce soit, pas même sous celui d'observer ses autres dispositions ou celles de ses royaux prédécesseurs qui ne seront pas comprises dans cette compilation, auxquelles il déroge spécialement, à cet égard et pour cet effet, de sa pleine autorité. Mais la cour d'appel de Turin a jugé que, par cet article, le roi de Sardaigne n'avait dérogé aux édits antérieurs, que dans celles de leurs dispositions qui contrariaient celles des constitutions de 1770; elle a jugé qu'il avait laissé subsister celles de leurs dispositions qui réglaient des points sur lesquels les constitutions de 1770 ne s'étaient pas expliquées ; et encore une fois, vous avez maintenu sa decision.

» Enfin, comme l'a fort bien observé M. le rapporteur, ce qui tranche ici toute difficulté, c'est que les lettres-patentes du 21 sep. tembre 1741, c'est-à-dire, la loi générale en vertu de laquelle il est dit dans les lettres-patentes particulières du 28 septembre 1742, que la terre de Cavour est inféodée au sieur Benso, portent en termes exprès, que l'aliénation des biens réunis au Domaine royal postérieurement à l'édit du 21 novembre 1736, sera faite d'après les manifestes qui seront publiés par la chambre des comptes.

Ainsi ce n'est pas seulement aux édits (1), ci-devant, S. 3.

antérieurs aux constitutions de 1729, c'est encore à la loi sous le régime special de laquelle la terre de Cavour a été aliénée au profit du sieur Benso, qu'il a été contrevenu par le roi et par la chambre des comptes, en consommant cette aliénation, sans qu'au préalable un manifeste l'eût annoncé au public et eût appelé les enchérisseurs.

et

» Le demandeur est-il mieux fondé à dire que du moins les édits de 1721, 1723 et 1727 et les lettres-patentes de 1741 ne prononcent pas la nullité des ventes qui seront faitessans manifestes prealables, et que la peine de nullité ne peut jamais être suppléée dans une Loi ?

» Vous savez, MM., que la peine de nullité est toujours sous entendue dans les loisqui déterminent les formes substantielles des actes.

» Or, n'est-ce pas une forme substantielle d'une vente de biens domaniaux, que celle qui consiste à annoncer cette vente au pu blic par une proclamation contenant la désignation de la nature et de la consistance des biens à vendre ? Les édits de 1721, 1723,1727, et 174 la considèrent tellement comme substantielle, qu'ils en font la condition sine quả non de la mise en vente de ces biens : seront vendus, disent-ils, les biens qui seront désignés dans les manifestes que la chambre des comptes publiera. Donc point de manifes te, point de vente. Et en effet, comment le souverain pourrait-il autoriser une vente, sans prendre les précautions nécessaires pour s'en procurer un juste prix ? Comment pourrait-il déroger à la grande maxime de l'aliénabilité des biens domaniaux, sans s'assurer que les alienations qu'il autorise, produiront les sommes nécessaires pour subvenir aux besoins de l'Etat.

»Vainement.au surplus, le den andeurargu. mente-t-il de l'art. 11 du tit. 6 du liv. 6des constitutions de 1729 et de 1770, lequel ordonne que les lettres-patentes d'aliénation seront présentées à la chambre des comptes dans les trois mois de leur date, à peine de nullité. Vainement cherche-t-il à conclure de là, qu'il entre dans le plan de ces lois, de ne rien prescrire sous la peine de nullité, sans prononcer expressément cette peine.

» Pourquoi la peine de nullité est-elle expressément infligée par l'article dont il s'agit, au défaut de présentation des lettres patentes à la chambre des comptes, dans le délai de trois mois? Parceque, s'il est de la substance de l'alienation que les lettres patentes qui l'autorisent, soient enterinées par la chambre des comptes, il n'en est pas de même

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