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§. IV. La Déclaration de command rend-elle propre et personnel à celui au profit duquel elle est faite, le contrat d'acquisition qui en est l'objet? A-telle un effet rétroactif à la date de ce contrat?

V. l'article Stipulation pour autrui.

DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN. §. I. 10. Le jugement qui intervient sur l'appel interjeté par une partie, peut-il être déclaré commun à ses consorts qui n'ont pas appelé ?

20. Peut-il l'étre, lorsqu'à leur égard, le jugement de première instance a été rendu en dernier ressort ?

V. le plaidoyer et l'arrêt du 19 prairial an -II, rapportés à l'article Nation, §. 2.

§. II. Lorsque, par une sentence préparatoire, rendue sur une procédure criminelle instruite dans l'ancienne forme, le plaignant a été renvoyé à se pourvoir à fins civiles contre une partie qu'il avait fait assigner en Déclaration de jugement commun avec l'accusé ; si cette ́partie appelle de la plainte et de toute l'instruction, le jugement qui, en prononçant sur cet appel, évoque le principal à l'égard de l'accusé, peut-il, la sentence de renvoi à fins civiles subsistant, étre déclaré commun avec l'appelant? V. le plaidoyer et l'arrêt du 25 brumaire an 13, rapportés à l'article Tribunal d'appel, §. 5.

DÉCLARATION DE MATERNITÉ. V. l'article Maternité.

DECLARATION DE PATERNITÉ. V. les articles Filiation et Paternité.

DECLINATOIRE. §. I. 10. Pouvait-on, avant le Code de procédure civile, juger le fond d'un procès, sans avoir préalablement, et par un jugement séparé, statue sur le Déclinatoire proposé par l'une des parties?

20. Le peut-on aujourd'hui?

I. Voici ce que j'ai dit sur la première de ces questions, en portant la parole à l'audience de la cour de cassation, section civile, le 12 germinal an 9, sur le recours exercé par le sicur Diochet contre un jugement du tribunal civil du département de la Meuse, rendu le 21 vendémaire an 8, en faveur du sieur Henry :

« Nous n'examinerons pas si le tribunal de la

Meuse était ou non compétent pour rendre ce jugement.

» Mais nous dirons qu'avant de le rendre, il devait se déclarer compétent, et qu'il devait le faire par un jugement exprès.

>> Le demandeur, en effet, au lieu de contes. ter sur les conclusions du cit. Henry, relatives au mode d'exécution du jugement du 3 fructidor an 7, s'était borné à soutenir que le tribunal de la Meuse était incompétent pour en connaître, et à demander que le cit. Henry fút renvoyé à se pourvoir régulièrement.

» Ce Déclinatoire une fois proposé, et le demandeur s'y renfermant rigoureusement, il fallait que le tribunal de la Meuse y statuât par un jugement de rejet, avant de s'occuper du foud.

» Or, c'est ce qu'il n'a point fait; il a jugé le fond sans dire un seul mot du Déclinatoire; et par là, il a manifestement violé l'art. 3 du tit. 6 de l'ordonnance de 1667.

» Que cet article étende même aux tribunaux jugeant en dernier ressort, la défense qu'il fait aux juges de prononcer sur le principal, sans avoir statue préalablement sur les déclinatoires, c'est une vérité qui ne peut souffrir le moindre doute, d'après les termes dans lesquels il est conçu: Enjoignons à tous juges, sous les mêmes peines (c'est-à-dire, notamment sous la peine de nullité prononcée par l'article précédent), de juger sommairement à l'audience, les renvois, incompétences et Déclinatoires qui seront requis et proposés..... sans réserver et joindre au principal, pour y étre préalablement ou autrement fait droit

» C'est d'ailleurs ce qui est énoncé en termes formels dans les lettres-patentes sur arrêt du mars 1718, relatives à la juridiction consulaire de Montpellier.

» Deux arrêts du parlement de Toulouse, des 3 septembre 1716 et 25 février 1717, avaient déclaré nulles des sentences de cette juridiction, sur le fondement qu'elles avaient statué à la fois sur des exceptions Déclinatoires et sur des demandes principales ; et ces arrêts étaient motivés sur l'art. 3 du tit. 6 de l'ordonnance de 1667.

» Les juges du tribunal consulaire de Montpellier se sont pourvus en cassation contre ces deux arrêts; et ils ont soutenu que les juridictions commerciales étaient exceptées par l'art. 13 du tit. 12 de l'ordonnance de 1673, de la règle générale qu'impose aux juges ordinaires l'art. 3 du tit. 6 de l'ordonnance de 1667.

>> Effectivement, les deux arrêts ont été cassés le 22 janvier 1718, et c'est sur l'arrêt de cassation qu'ont été expédiées les lettres patentes dont il s'agit. Voici comment elles sont con

cues: A ces causes......., voulant favorablement traiter les exposans, après avoir fait voir en notre conseil ledit arrét du 22 janvier der nier, ci-attaché sous le contre-scel de notre chancellerie.........., voulons et nous plaît que l'art. 13 du tit. 12 de lordonnance de 1673 soit exécuté selon sa forme et teneur ; et en conséquence, sans nous arrêter aux arrêts rendus par le parlement de Toulouse, les 3 septembre 1716 et 25 février 1717, que nous avons cassés et annulés ; nous avons maintenu et maintenons les prieur et consuls de la bourse de Montpellier, dans le droit de prononcer par un seul et même jugement sur le Déclina oire et sur le fond, sans préjudice néanmoins de l'exécution de l'art. 3 du titre des fins de non procéder de l'ordonnance de 1667, PAR TOUTES NOS COURS et autres juges, à l'exception DES SEULES juridictions consulaires.

» Ces lettres patentes ont été enregistrées au parlement de Toulouse, le 2 avril 1718; et quoiqu'elles n'aient pas été adressées aux autres tribunaux supérieurs, elles n'ont pas laissé d'être citées dans tous, comme une interprétation solennelle et authentique, tant de l'art. 3 du tit. 6 de l'ordonnance de 1667, que de l'art. 13 du tit. 12 de l'ordonnance de 1673.

» Dans l'espèce, le tribunal de la Meuse a doublement violé la première de ces lois. Il l'a violée, en jugeant le fond par le même jugement dans le contexte duquel est relaté le Déclinatoire proposé par le cit. Diochet. Il l'a encore violée, en ne prononçant rien sur ce Déclinatoire. Et cette double contravention est trop manifeste, pour que nous puissions ne pas la relever d'office.

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu, en ce qui concerne le jugement du 21 vendémiaire an 8, de le casser et annuler, comme contraire à l'art. 3 du tit. 6 de l'ordonnance de 1667 ».

Arrêt du 12 germinal an 9, au rapport de M. Basire, qui adopte ces conclusions, «attendu » que, par le jugement du 21 vendémiaire an » 8, il n'a été rien prononcé sur le Déclinatoire qu'avait expressément proposé Diochet, sans >> conclure au fond; ce qui présente une con>> travention formelle à l'art. 3 du tit. 6 de l'or» donnance de 1667 ».

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II. La seconde question s'est présentée à l'audience de la section des requêtes, sur la demande du sieur Darracq, en cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Pau, du 15 avril 1809, qui, sans avoir égard au Déclinatoire qu'il avait proposé, à l'effet de se faire renvoyer devant un tribunal de première instance, avait statué sur le fond des conclusions prises contre lui par son épouse.

Cet arrêt (disait le sieur Darracq) viole les lois qui veulent que toute demande principale parcoure deux degrés de juridiction, notamment les art. 168 et 169 du Code de procédure civile; il a violé surtout l'art. 172 du même Code, qui, par la défense qu'il fait de réserver les demandes en renvoi, et de les joindre au principal, renouvelle bien clairement celle que, faisait l'ordonnance de 1667, à peine de nullité, de prononcer par un seul et même jugement sur le Déclinatoire et sur le fond..

Mais par arrêt du 5 juillet 1809, au rapport de M. Bailly,

« Considérant qu'on ne trouve dans les art. 168, 169 et 172 de ce Code, aucune disposition qui défende aux tribunaux de statuer sur le fond, par le même jugement qui a préalablement rejeté une exception tendante à renvoi devant un autre tribunal...;

» La cour rejette le pourvoi... ».

§. II. Les tribunaux peuvent ils statuer sur les Déclinatoires qui tendent au renvoi devant l'autorité administrative, ou doivent ils en laisser la décision au gouvernement?

V. l'article Biens nationaux, S. 4.

§. III. Peut-on, en matière civile, décliner un juge incompétent en tout état de cause, et par suite est-on recevable, après qu'il a prononcé, sans que sa juridiction ait été déclinée, à attaquer son jugement, soit par appel, soit par cassation, comme rendu incompétemment?

Oui, si le juge est incompétent ratione materie, et si par conséquent son incompétence est absolue.

Non, si son incompétence n'est que relative. V. les articles Biens nationaux, §. 1, no 1; Taxe d'entretien des routes, §. 1 et Tribunal de commerce, §. 5.

§. IV. Qu'entend-on, en matière civile, · par incompétence ratione materia? Doiton, dans une action réelle, regarder comme incompétent, à raison de la matière, le juge qui n'est incompétent que parceque la chose qui est l'objet de cette action, est située hors de son territoire? V. l'article Domaine public, §. 6.

§. V. La distinction entre l'incompétence absolue et l'incompétence relative, a-t-elle lieu dans les matières criminelles, correctionnelles et de simple police, comme dans les matières civiles ? V. l'article Incompétence, §. 1.

§. VI. 10. En matière civile, celui qui n'a décliné que comme incompétent, à raison de la matière, le tribunal devant lequel il était assigné, peut il encore, en attaquant le jugement qui a rejeté son Déclinatoire, se prévaloir de ce que ce tribunal était, à son égard, incompé tent RATIONE LOCI ?

2o. Le peut-il en matière criminelle, ' correctionnelle ou de simple police?

I. Sur la première question, la négative a été adoptée, et paraît clairement justifiée, par un arrêt de la cour supérieure de justice de Bruxelles, du 31 maj 1816, qui est ainsi

conçu :

<< Attendu que, d'après les art. 169 et 424 du Code de procédure civile, l'incompétence à raison de la personne est soigneusement distinguée de l'incompétence à raison de la matière, celle-ci pouvait s'opposer en tout état de cause et même d'office, tandis que l'incompétence à raison de la personne doit s'opposer avant toute autre exception et défense;

>> Attendu qu'en soumettant volontairement au juge la question de savoir si la matière qui fait l'objet du procès, est de sa compétence, la partie est censée renoncer à faire valoir l'exception à raison de la personne, et consentir à ce que, si la matière est de la compétence du juge, celui-ci puisse décider la contestation; ce qui est fondé au surplus sur les principes en matière de compétence établis par les articles précités ;

» Attendu que, dans l'ordre des idées, le juge ne doit s'occuper d'examiner s'il a juridiction à raison de la matière que, lorsque les parties lui sont soumises à raison de leur domicile; et que, lorsque celles-ci se bornent à lui présenter la question de compétence à raison de la matière, le juge doit nécessairement supposer, ou que les parties ressortissent de lui, ou qu'elles se soumettent à sa juridiction, au cas que la matière lui appartienne, d'autant plus qu'il ne peut s'occuper d'office de l'incompétence ratione personarum;

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Attendu, dans le fait, qu'il résulte évidemment, tant des qualités que des motifs et dispositif du jugement dont appel, que l'appelant n'avait fait valoir en première instance, que l'incompétence résultant de ce que la matière n'était pas commerciale;

» Par ces motifs, la cour, l'avocat général Destoop, pour le procureur général, entendu, met l'appellation au néant; en conséquence, déclare que le premier juge a bien jugé en se

déclarant compétent; condamne l'appelant à l'amende et aux dépens (1) ».

II. Mais pourrait-on juger de même en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police? Non. V. l'article Incompétence, § 1.

S. VII. Pour décliner valablement un tribunal, suffit-il d'alléguer qu'il est in compétent? Faut-il de plus indiquer le tribunal davant lequel il y a lieu de renvoyer l'affaire dont il s'agit?

Cette question, qui n'en est véritablement point une, a été agitée en 1818 devant la cour de cassation. Voici l'espèce :

Le sieur Cassabois, assigné par les sieurs Wyvekens et Mercier, devant le tribunal de commerce de Cambrai, déclare qu'il est domicilié à Paris; et en invoquant la maxime actor sequitur forum rei, il conclud purement et simplement à ce que ce tribunal se déclare incompétent.

Le 15 septembre 1817, jugement par lequel le tribunal, considérant qu'il s'agit d'un marché qui doit être exécuté à Cambrai, déclare que la connaissance lui en appartient.

Le sieur Cassabois se pourvoit en réglement de juges devant la section des requêtes de la cour de cassation.

Les sieurs Wyvekens et Mercier lui opposent une fin de non-recevoir qu'ils font résulter de ce qu'en déclinant le tribunal de commerce de Cambrai, il n'a pas indiqué le tribunal par lequel il prétendait devoir être jugé ; et à l'appui de cette fin de non-recevoir, ils invoquent l'art. 19 du tit. 2 de l'ordonnance du mois d'août 1737, lequel, disent-ils, en ouvrant la voie du réglement de juges à la partie qui aura été déboutée du Déclinatoire par elle proposé dans la cour ou juridiction qu'elle prétendra être incompétente, et de sa demande en renvoi dans une autre cour, ou dans une juridiction d'un autre ressort, fait clairement entendre que cette voie est fermée à la partie qui, en proposant un Déclinatoire, n'a pas indiqué la cour ou la juridiction à laquelle elle prétendait être renvoyée.

de M. Lasagni, et sur les conclusions de M. l'aMais, par arrêt du 4 mars 1818, au rapport vocat-général Jourde,

<< En ce qui touche la fin de non-recevoir, >> Attendu, en fait, que, par cela même que Paris, invoquait la maxime actor sequitur foCassabois, en s'étayant de son domicile réel à

(1) Jurisprudence de la cour supérieure de Bruxelles, année 1816, tome 2, page 35.

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c'était

rum rei, il indiquait assez clairement que aux juges de Paris, ses juges naturels, que le procès devait, suivant lui, être renvoyé;

» Attendu, au surplus, que 's'agissant d'un simple Déclinatoire à cause d'incompétence, si cette incompétence avait été prouvée, les juges auraient dû se dessaisir, sans qu'il y eût besoin de déterminer quels étaient les juges compétens;

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La cour déclare le pourvoi de Cassabois recevable..... (1) ».

DECRET D'ORDRE DU JOUR. V. l'article Loi, § 1.

DÉFAUT. §. I. Avant le Code de procédure civile, était-il nécessaire de re fonder les dépens d'un jugement rendu par Défaut faute de plaider, pour être reçu opposant à ce jugement? V. Particle Frais préjudiciaux, §. 2.

§. I bis. 10. La disposition de l'art. 150 du Code de procédure civile qui veut qu'en cas de Defaut, la partie qui le requiert, n'obtienne ses conclusions qu'au tant qu'elles se trouvent justes et bien vérifiées, est-elle applicable au Défunt encouru par le demandeur, comme au Défaut encouru par le défendeur?

20. Le jugement qui donne Défaut contre le demandeur, laisse-t-il entière l'action de celui-ci?

I. Sur la première question, j'ai déjà établi la négative dans le Répertoire de Jurisprudence, à l'article Motifs des jugemens, no 14; mais je crois devoir donner ici quelques développemens à cette opinion, qui, tout bien fondée qu'elle me parait, n'a pas laissé de trouver des

contradicteurs.

L'ordonnance de 1667 faisait une distinction entre l'effet du Défaut encouru par le demandeur et celui du Défaut encouru par le défendeur. Pour le profit du congé ou Défaut (portait-elle, tit. 14, art. 4), le défendeur sera renvoyé absous; ou si c'est le demandeur, ses conclusions lui seront adjugées, si elles sont trouvées justes et bien vérifiées. Ainsi, disait Pothier, dans son Traité de la procédure civile, chap. 5, §. 3, « le juge, pour le profit, » doit toujours donner congé de la demande, » et en cela le congé est différent du Défaut qui » se donne au demandeur contre le défendeur » défaillant. Le juge, pour faire droit sur la » demande contre le défendeur défaillant, doit

(1) Journal des Audiences de la cour de cassation, année 1819, page 128.

>> entrer en connaissance de cause, et examiner » si elle est bien fondée; mais il n'est pas besoin

n

qu'il entre en aucune connaissance de cause, » pour donner congé au défendeur de la de» mande du demandeur défaillant ; il suffit qu'il » ne se présente pas, pour qu'il ne puisse pas » être écouté dans sa demande ».

La même distinction ne se trouve pas dans l'art. 150 du Code de procédure civile. Il y est dit simplement que les conclusions de la partie qui requiert le Défaut, seront adjugées, si elles se trouvent justes et bien vérifiées ; et de là l'un des commentateurs de ce Code tire la conséquence qu'il en doit être aujourd'hui du Défaut accordé contre le demandeur, comme du Défaut accordé contre le défendeur, c'est-àdire, que, dans le cas du premier, le défendeur doit justifier ses conclusions tendantes au rejet de la demande, comme le demandeur doit, dans le cas du second, justifier que sa demande est bien fondée.

Mais cet auteur ne fait pas attention que l'art. 150 n'est que la suite de l'art. 149, lequel porte que, si le défendeur ne constitue pas avoué, » ou si l'avoué constitué ne se présente pas au jour indiqué pour l'audience, il sera donné » Défaut » ; que par conséquent, il n'a pour objet que le Défaut encouru par le défendeur; et qu'il n'est question du Défaut encouru par le demandeur, que dans l'art. 154, aux termes duquel « le défendeur qui aura constitué avoué, » pourra, sans avoir fourni de défenses, suivre l'audience par un seul acte, et prendre Dé» faut contre le demandeur qui ne comparai» trait pas ». le défendeur pourra

que

Assurément, dire prendre Défaut, sans avoir fourni de défenses avant l'audience, et ne pas exiger que, pour cela, il expose à l'audience même, les moyens qu'il a pour combattre la demande formée contre lui, c'est bien dire que ses conclusions doivent lui être adjugées sans examen, sans vérification de la part du juge..

Aussi voyez de quelle manière les dispositions des art. 150 et 154 sont reproduites, pour les tribunaux de commerce, dans l'art. 434! « Si » le demandeur ne se présente pas, le tribunal » donnera Défaut, et renverra le défendeur de » la demande ; si le défendeur ne comparait pas, » il sera donné Défaut, et les conclusions du >> demandeur seront adjugées, si elles se trou>> vent justes et bien vérifiées ». Il y a, comme l'on voit, une opposition bien marquée entre les deux parties de cet article. Dans la première, il s'agit du Défaut du demandeur ; et la loi décide que ce Défaut suffit pour faire renvoyer le défendeur de la demande. La seconde a pour objet le Défaut du défendeur; et la loi exige

quelque chose de plus pour que le défaillant puisse être condamné : elle exige que le demandeur justifie ses conclusions.

Dira-t-on que, si les art. 150 et 154 devaient être entendus dans le même sens, il aurait été inutile que le législateur les renouvelât, pour les tribunaux de commerce, dans l'art. 434; qu'il ne s'est occupé des Défauts dans celui-ci, que parcequ'il voulait déroger, pour les tribunaux de commerce, à ce qu'il avait réglé en général par les art. 150 et 154; et que par conséquent l'art. 154 ne doit, dans les tribunaux ordinaires, être appliqué qu'avec la modification écrite dans l'art. 150?

Mais, d'une part, est-ce bien raisonner que de dire telle disposition se trouve pour les tribunaux de commerce, dans le titre du Code de procédure civile qui les concerne; donc cette disposition est spéciale pour eux; donc elle prouve par elle-même que les tribunaux ordinaires sont régis par une disposition contraire ou différente? Non, il s'en faut de beaucoup, et la preuve en est notamment dans l'art. 424, lequel, en répétant, pour les tribunaux de commerce, ce qui a déjà été dit pour les tribunaux ordinaires, dans l'art. 169, porte que le déclinatoire pour toute autre cause que l'incompétence à raison de la matière, ne pourra être proposé que préalablement à toute défense.

D'un autre côté, que faudrait-il pour que l'on pût, en bonne logique, argumenter ainsi à contrario de ce qui est réglé par l'art. 434 pour les tribunaux de commerce, à ce qui est réglé par les art. 150 et 154 pour les tribunaux ordinaires? Il faudrait que cet argument ne se trouvât pas en opposition avec les textes qu'il tendrait à interpréter (1). Or, il est évident, d'après la liaison intime qui se trouve entre les art. 149 et 150, que la modification écrite dans l'art. 150, n'est relative qu'au défaut encouru par le défendeur. C'est donc aller contre le texte même de l'art. 150 que de vouloir tirer de l'art. 434 un argument, dont le résultat serait que la modification écrite dans l'art. 150, est commune au Défaut encouru par le demandeur.

C'est ainsi, au surplus, que la question a été jugée par trois arrêts de la cour de cassation. Les sieurs Lecœur-Lachenaye appellent à la cour de Caen d'un jugement que les sieurs Crunet et Laplane ont obtenu contre eux au tribuual de première instance d'Argentan.

La cause portée à l'audience, l'avoué des appelans déclare qu'il ne peut ni prendre des conclusions ni plaider.

En conséquence, sur la simple demande des

(1) V. les endroits cités aux mots Argument à con

rarie sensu.

intimés et sans qu'elle soit appuyeé d'aucune preuve du bien jugé, arrêt du 21 août 1809, qui donne Défaut contre les appelans, et pour le profit, met l'appellation au néant, avec amende et dépens.

Les sieurs Lecœur-Lachenaye, au lieu de former opposition à cet arrêt, l'attaquent par la voie de cassation, et soutiennent qu'en donnant Défaut contre eux, sans vérification préalable des conclusions des intimés, il a violé l'art. 150 du Code de procédure civile, déclaré, par l'art. 470 du même Code, commun aux arrêts des cours d'appel.

Mais par arrêt du 7 février 1811, an rapport de M. Aumont,

Attendu qu'en leur qualité d'appelans, les Lecœur étaient demandeurs devant la cour d'appel de Caen, et qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que leur avoué, présent à l'audience, n'a pas voulu conclure, encore qu'il eut obtenu successivement deux délais de huitaine, et que le dernier fút expiré; qu'aux termes de l'art. 4, tit. 14, de l'ordonnance de 1667, lorsque le demandeur refuse de plaider, le défendeur doit être renvoyé de la demande; qu'il n'a été rien changé à cette règle par le Code de procédure, et qu'elle est même répétée dans l'art. 434 de ce Code, au titre de la procédure devant les tribunaux de commerce; que, d'après le refus des appelans de proposer leurs griefs contre le jugement du tribunal d'Argentan, la cour d'appel de Caen ne peut avoir violé aucune loi en prononçant la confirmation de ce jugement;

» La cour (section des requêtes) rejette le pourvoi...

Le 7 juin 1819, entre le sieur Magon de Saint-Ellier, appelant, et la demoiselle Emma de la Mortellière, intimée, il intervient, à la cour royale de Rennes, un arrêt ainsi conçu : « La cour, attendu que la cause avait été renvoyée à ce jour, pour être plaidée au fond, » et que les griefs et moyens d'appel ne se suppléent pas, donne Défaut contre l'appelant, >> et Huas, son avoué, faute de plaider; pour » le pofit, déclare l'appelant sans griefs dans l'appel du jugement du tribunal de première » instance de Saint-Malo, du 27 février 1818; » ordonne que ledit jugement sortira son plein » et entier effet ».

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Le sieur Magon de Saint-Ellier prend, contre cet arrêt, la même voie qu'avaient prise les sieurs Lecœur-Lachenaye contre celui de la cour d'appel de Caen de 1809; et il l'attaque également comme violant les art. 150 et 470 du Code de procédure civile.

Mais par arrêt de la section des requêtes, du 18 avril 1820, au rapport de M Louvot.

« EdellinenJatka »