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faite au Domicile élu par son inscription hypothécaire.

Mais si, comme je l'ai prouvé au no 5, il résulte des termes cités de l'art. 763, que l'appel du jugement d'ordre ne peut pas être signifié au domicile de l'avoué du créancier en faveur du quel ce jugement a été rendu, il n'en résulte pas également que la signification de cet appel au Domicile élu par l'inscription hypothécaire, ne peut pas remplacer la signification au domicile

réel.

En effet, l'art. 763 est muet sur le lieu où doit étre signifié l'appel du jugement d'ordre. Mais de même qu'il est suppléé à son silence relativement aux créanciers qui n'ont pas eu besoin d'inscription hypothécaire pour se faire colloquer dans l'ordre, par la dis position générale de l'art. 456 qui veut que l'acte d'appel soit signifié à la personne ou au domicile réel, de même aussi il y est suppléé, relativement aux créanciers inscrits et ayant comme tels un Domicile d'élection, par la disposition spéciale de l'art. 2156 du Code civil.

Inutile d'objecter que, si tel était l'esprit de l'art. 763 du Code de procédure, il proportionnerait l'augmentation de délai qu'il accorde, non à la distance du domicile réel du créancier inserit, mais à la distance du lieu où il a pris son inscription.

Pourquoi cet article ne proportionne-t-il pas à la distance du lieu de l'inscription, l'augmentation de délai qu'il accorde? Parcequ'il peut arriver que le lieu de l'inscription soit excessivement éloigné du lieu où se rend le jugement d'ordre; parceque, dans ce cas, le délai de l'appel pourrait être trop long, s'il était proportionné à la distance du lieu de l'inscription plutôt qu'à la distance du domicile réel qui peut être plús rapproché; parcequ'alors il est tout simple que l'appelant use de la faculté qu'il a, d'après le dernier paragraphe de l'art. 59, de remplacer par une signification au domicile réel, la signification qu'il pourrait faire au Domicile élu par l'inscription hypothécaire.

On peut donc bien conclure de l'art. 763 du Code de procédure, que la faculté qui résulte de l'art. 2156 du Code civil, de signifier l'appel du jugement d'ordre au Domicile élu par l'inscription, devient illusoire, lorsque le lieu de l'inscription. se trouve à une trop grande distance pour qu'elle puisse être exercée en temps utile. Mais en conclure qu'il est dérogé absolument à cette faculté par l'art. 763 du Code de procédure, on ne le peut pas raisonnable.

ment.

d'un jugement d'ordre qui lui avait été signifié par les sieur et dame Peliet au Domicile qu'il avait élu par son inscription chez Me Lortaud, avoué à Lorient. Par arrêt du 30 août de cette année, la cour royale de Rennes a déclaré l'acte d'appel valable,

« Attendu que, si l'art. 456 du Code de procédure établit en principe général que l'acte d'appel doit être signifié à personne ou domicile, ce principe souffre exception quand les parties ont exprimé dans un acte un consentement à ce que la signification en soit, faite à un Domicile élu ; qu'en matière d'ordre, le législateur a établi une instruction particulière;

» Que l'art. 2148 du Code civil oblige le créancier qui prend une inscription hypothécaire à élire Domicile par le bordereau qu'il fournit, dans l'arrondissement du bureau;

» Que l'art. 2152 lui permet de changer ce Domicile, à la charge d'en indiquer un autre dans le même arrondissement,

» Que, d'après l'art. 2156, les actions auxquelles ces inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, doivent être intentées devant LE TRIBUNAL COMPÉTENT, par exploit à leur personne ou au dernier des Domiciles élus sur le registre; que, par ces expressions, les actions, le législateur a compris toutes celles qui seraient une suite de l'inscription, tant au premier qu'au second degré de juridiction; que s'il avait voulu en excepter l'appel, il s'en serait expliqué ;

» Que l'art. 763 du Code de procédure n'a point dérogé à cette disposition; que, s'il augmente le délai en proportion du domicile réel de chaque partie, il ne dit pas que l'assignation sera donnée à ce domicile; que son silence fait penser que le délai proportionné aux distances qu'il accorde, est pour que les parties éloignées du lieu où elles ont élu Domicile, puissent être prévenues à temps de l'appel........... (1) »'

En applaudissant à cet arrêt, je ne saurais approuver la manière dont il répond à l'objection que tirait le sieur Mayer de la disposition de l'art. 763 du Code de procédure civile qui accorde, pour le délai de l'appel du jugement d'ordre, une augmentation proportionnée à la distance du domicile réel de chaque partie. En effet, de ce que l'art. 763 proportionne cette augmentation à la distance du domicile réel de chaque partie, il résulte bien, comme je l'ai dit, no 5, qu'il l'accorde à la fois,

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et

Aussi le sieur Mayer a-t-il échoué, en 1814, (1) Jurisprudence de la cour de cassation, tome 18, dans sa demande en nullité de l'acte d'appel page 250.

et

pour donner à la partie qui a intérêt d'appeler, le temps d'être informée de l'époque de la signification du jugement à son avoué, pour donner à cette même partie le temps de faire signifier son appel à son adversaire. Mais il n'en résulte pas qu'il l'accorde pour donner à l'intimé le temps d'acquérir la connaissance de l'appel qui a pu lui être signifié au Domicile qu'il a élu par son inscription. L'explication que je viens de donner à cet article me paraît plus naturelle.

Quoi qu'il en soit, le sieur Mayer a vainement attaqué l'arrêt de la cour royale de Rennes devant la cour de cassation. Par arrêt du 23 avril 1817, au rapport de M. Lasaudade, et sur les conclusions de M. l'avocat-général Lebeau,

*

« Attendu qu'il résulte de l'art. 111 du Code civil et de l'art. 59 du Code de procédure civile, qu'en matière d'ordre, les significations, denandes et poursuites y relatives, auxquelles les inscriptions donnent lieu, doivent être faites au Domicile élu par le bordereau d'inscription, par exception à l'art. 456 du Code de procédure ;

» La cour (section des requêtes) rejette le pourvoi.....

La question s'est représentée deux ans après devant la cour royale de Besançon : et a encore été jugée de même.

Dans l'espèce rapportée dans le Répertoire de jurisprudence, aux mots Inscription hy pothécaire, §. 8 bis, no 13, ce n'était pas au Domicile élu des sieurs Grandjacquet que la demoiselle Pillot avait fait signifier son appel du jugement d'ordre qu'elle attaquait; elle ne l'avait fait signifier qu'au Domicile elu par eux dans leur inscription hypothécaire; et ils partaient de là pour demander, en invoquant l'art. 456 du Code de procédure civile, que cet appel fût déclaré nul.

Mais leur demande a été rejetée et l'appel a été accueilli par arrêt du 30 janvier 1818, << attendu que, suivant l'art. 2156 du Code civil » les actions auxquelles les inscriptions peu» vent donner lieu contre les créanciers, doi» vent être intentées par exploits faits à leur » personne ou au Domicile elu sur le registre; » que conséquemment l'acte d'appel signifié à »ce Domicile elu est valable ».

Les sieurs Grandjacquet se sont pourvus en cassation contre cet arrêt, et l'ont attaqué en première ligne comme violant, par une fausse application de l'art. 2155 du Code civil, la règle établie en termes généraux par l'art. 456 du Code de procédure

Mais par arrêt du 16 mars 1820, au rapport de M. Dunoyer,

« Attendu que, d'après l'art. 2156 du Code civil, les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, doivent être intentées par exploit signifié à leur personne ou au Domicile élu par l'acte d'inscription; ce qui comprend nécessairement tout ce qui est une suite de l'inscription, tant en première instance qu'en appel; ce qui écarte le premier moyen....;

» La cour (section des requêtes) rejette le pourvoi....».

IX. Il reste à nous fixer sur la question de savoir si, en matière de simple police, et lorsque la partie civile est domiciliée hors du lieu où siége le tribunal, le condamné peut lui faire signifier au Domicile élu par elle dans ce lieu,

conformément à l'art. 183 du Code d'instruction criminelle, l'acte d'appel du jugement qui accueille l'action intentée contre lui.

Il n'y aurait nul doute sur la négative, si de ce qu'il est dit dans l'art. 174 du Code d'instruction criminelle, que l'appel des jugemens des tribunaux de police sera suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugemens des justices de paix, il résultait que l'émission de l'appel des jugemens des tribunaux de police est assujétie aux mêmes formalités que l'émis sion de l'appel des jugemens des tribunaux civils; car, dans cette hypothèse, il y aurait nécessairement lieu à l'application de la règle établie ci-dessus, no 3, et par conséquent impossibilité de signifier l'appel interjeté contre la partie civile, au Domicile qu'elle n'a élu et dù élire que pour recevoir les significations qui pourraient lui être faites dans le cours de

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l'instruction.

Et c'est ce que suppose M. Carnot, sur l'art. 174 du Code d'instruction criminelle, lorsqu'il dit, no 14 : « La signification de l'appel interjeté » des jugemens émanés des tribunaux de poli» ce, devant être faite à personne ou à domici le, il y a une augmentation de délai, à raison » d'un jour par chaque trois myriamètres de » distance, quoique l'art. 174 ne l'ait pas dit » d'une manière positive; car, dès qu'il a dé»cidé que les appels en matière de polico » doivent être suivis et jugés comme les ap pels des justices de paix, il en résulte qu'ik » doit leur être fait l'application de l'art. 1033. » du Code de procédure civile ».

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On voit qu'en s'expliquant ainsi, M. Carnot part du principe que l'émission de l'appel des jugemens des tribunaux de police est assujétie à la même forme que l'appel des jugemens civils; et c'est effectivement ce qu'il enseigne

au no 7:

« Le Code d'instruction criminelle (ce sont ses termes) ne détermine pas dans quelle forme

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l'appel en matière de police doit être interjeté. » Doit-on suivre à cet égard ce qui est prescrit pour les appels en matière correctionnelle?

Nous ne le pensons pas, par la raison que ce qui est prescrit, sous ce rapport, en matière correctionnelle, déroge au droit commun, et que toute dérogation au droit commun doit être renfermée dans les bornes que la loi a pres

crites.

» L'appel en matière de police, comme en matière ordinaire, doit être signifié, et non pas simplement déclaré au greffe, ainsi que le porte l'art. 203, relativement aux appels en matière correctionnelle ».

Si le principe établi dans ce no et qui forme la base de la doctrine professée au no 4, est vrai, il n'y a pas à hésiter sur notre question, et il faut de toute nécessité regarder comme nulle la signification qui serait faite au Domicile élu par la partie civile en exécution de l'art. 183 du Code d'instruction criminelle, de l'appel interjeté par le prévenu, du jugement rendu contre lui par le tribunal de police.

Mais je crois avoir prouvé au mot Appel, §. 10, art. 3, no 16, que ce prétendu principe n'est qu'une erreur; que l'art. 174, en réglant le mode de suivre et de juger l'appel des jugemens des tribunaux de police, ne règle point du tout le mode de l'interjeter ; que, dès-lors, il peut être interjeté indistinctement, par une simple déclaration au greffe, comme en matière correctionnelle, ou par un exploit signifié à la personne ou au domicile de la partie civile.

Et cela posé, il est clair que, lorsque la partie civile n'est pas domiciliée dans le lieu où siége le tribunal de police, l'appel peut lui être signifié au Domicile qu'elle a élu en exécution de l'art. 183.

D'une part, en effet, du moment que l'on est forcé de reconnaître que la disposition de l'art. 174, relative au mode de suivre et de juger l'appel des jugemens des tribunaux de police, est étrangère au mode d'interjeter cet appel, sur quel fondement prétendrait-on ajouter aux dix jours accordés par cet article pour appeler des jugemens des tribunaux de police, une augmentation d'un jour par trois myriamètres de distance du domicile réel par la partie civile ? Et comment répondrait-on à l'argument qui sort, en faveur de la faculté de signifier cet appel au Domicile élu par la partie civile, de l'impossibilité dans laquelle serait souvent le prévenu de lui en faire la signification, soit à son domicile réel, soit à sa personne, dans le court espace de dix jours fixes?

D'un autre côté, dès que le prévenu peut

interjeter son appel par une simple déclaration au greffe, comme en matière correctionnelle, il faut bien qu'il ait aussi la faculté de l'interjeter par un exploit signifié au Domicile élu de la partie civile; car, loin de nuire à celle-ci par la signification qu'il lui fait de son appel au Domicile qu'elle a élu, il lui donne au contraire plus de facilités pour acquérir la connaissance de son appel, que s'il appelait par un acte passé au greffe, puisqu'elle doit naturellement en être informée par la personne chez laquelle elle a élu Domicile, au lieu qu'elle ne le serait pas, ou que du moins elle ne devrait pas et par conséquent pourrait ne pas l'être par le greffier.

Aussi y a-t-il un arrêt de la cour de cassation qui juge tout à la fois et que l'appel des jugemens des tribunaux de police n'est pas assujéti aux formalités prescrites pour les assignations par les art, 61 et 68, et par conséquent pour les appels par l'art. 456 du Code de procédure, et qu'il peut être interjeté par acte signifié au Domicile élu de la partie civile. Voici l'espèce:

Le 20 janvier 1826, jugement du tribunal de police de Pierrelatte qui, sur la poursuite du sieur Ancillon, partie civile, condamne les sieur et dame Avias à deux amendes d'un franc chacune.

Les sieur et dame Avias appellent de cc jugement par un exploit qui ne contient, ni l'énonciation de leur domicile, ni celle de leur profession, et qu'ils font signifier au sieur Ancillon, dans la maison où il a élu Domicile en exécution de l'art. 183 du Code d'instruction criminelle.

L'affaire portée au tribunal correctionnel de Montélimart, le sieur Ancillon conclud¦ à ce que cet appel soit déclaré nul, tant parcequ'il n'est pas revêtu des formalités auxquelles la loi assujétit les appels des jugemens rendus en matière civile, que parcequ'il ne lui a été signifié qu'à un Domicile élu, et à ce qu'il soit déclaré non-recevable, parceque le jugement contre lequel il est dirigé, a été rendu en dernier ressort.

Le 27 mai de la même année, jugement qui déclare l'appel valablement interjeté et rece va ble.

Recours en cassation de la part du sieur Ancillon, qui se fonde sur deux moyens : violation des art. 61, 68, 72 du Code de procédure civile, et 174 du Code d'instruction criminelle, et en ce que la signification de l'appel a été jugée régulière; violation de l'art. 172 du même Code, en ce que l'appel a été jugé recevable.

Par arrêt du 2 décembre 1826, au rapport de M. de Cardonnel, et sur les conclusions de

M. l'avocat-général Laplagne-Barris,
«Vu les art. 174, 68, 183, 172 et 408 du
Code d'instrustion criminelle;

» Sur le premier moyen de cassation, pris de la nullité de l'acte d'appel, pour violation des art. 61, 68 et 72 du Code de procédure, combinés avec l'art. 174 du Code d'instruction criminelle, en ce que les formalités prescrites par lesdits art. 61, 68 et 72, n'auraient point été observées;

» Attendu qu'aux termes de l'art. 174 du Code d'instruction criminelle, l'appel des juge mens rendus par le tribunal de police, doit être suivi et jugé dans la même forme que les appels des sentences des justices de paix; que cet article, en énonçant que l'appel sera porté devant les tribunaux correctionnels et sera interjeté dans les dix jours de la notification à personne ou domicile, se tait sur la forme dans Jaquelle l'appel doit être fait et interjeté; qu'il' résulte de ces dispositions que les formalités prescrites pour la procédure civile, dont il est question aux art. 61, 68 et 72 et autres de ce Code, ne sont point déclarées applicables à l'acte d'appel des jugemens de simple police; qu'il n'y a pas lieu à d'autres formalités applicables à cet acte, que celles qui sont prescrites par le Code d'instruction criminelle, sur les appels de police correctionnelle; que, dans l'espèce, il importe donc peu que l'exploit d'ajournement ait fait ou non mention de la profession et du domicile des appelans, ni que l'ajournement ait été donné à bref délai, puisque ces forma lités sont uniquement relatives aux actes d'appel en matière civile ;

» Attendu que le moyen de nullité particulière, pris de ce que l'acte d'appel n'aurait point été notifié à personne ou domicile, mais bien au Domicile élu par Ancillon et autres, dans l'acte de notification du jugement de police de Pierrelatte, du 14 avril 1826, tombe et s'évanouit devant les termes des deux articles combinés 68 et 183 du Code d'instruction criminelle, d'après lesquels la partie civile qui ne demeure pas dans l'arrondissement communal où se fait l'instruction, est tenue d'y élire Domicile,et la signification peut être faite à ladite partie civile au Domicile élu; d'où il suit que la signification de l'acte d'appel faite dans le lieu du Domicile élu par Ancillon, était valable, et ne renfermait aucune contravention à la loi. »Attendu, dès-lors, qu'aucun des moyens de nullité proposés contre l'acte d'appel n'est fondé; que les articles du Code de procédure invoqués par Ancillon à l'appui de son pourvoi, ne sont point applicables; et que, par suite, le premier moyen de cassation proposé ne doit pas être accueilli ;

» La cour rejette ce moyen ;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'art. 172 du Code d'instruction criminelle...... ;

» La cour casse et annulle.... (1) ».

§. IV. 1o Le délai de l'appel ou du recours en cassation court-il par l'effet de la signification d'un jugement au Domicile élu dans une instance et seulement pour l'instance ou pour les actes qui s'y rattachent ?

20 Court-il par l'effet de la signification d'un jugement au Domicile élu par un contrat d'après la faculté qu'en donne l'art. 111 du Code civil?

30 Court-il par l'effet de la significa tion d'un jugement au Domicile élu par une inscription hypothécaire, d'après l'injonction qu'en fait l'art. 2148 du méme Code?

4o Court-il, en matière commerciale, dans le cas réglé par l'art. 422 du Code de procédure, par l'effet de la signification du jugement au Domicile élu dans le lieu où siege le tribunal et faute d'élection de domicile dans ce lieu, par la signification du jugement au greffe ?

I. Sur la première question, en tant qu'elle concerne le délai de l'appel, la négative est établie dans les conclusions et consacrée par l'arrêt de la cour de cassation, du 22 brumaire an 12, que l'on trouvera sous le mot Prescription, §. 15.

Et comme la raison est absolument la même pour le délai du recours en cassation que pour celui de l'appel, il est clair que la décision doit être la même pour l'un que pour l'autre. C'est en effet ce qu'ont juge les trois arrêts suivans de la cour de cassation.

Le 24 novembre 1814, le préposé de la régie nifier au sieur Jousselin, en son domicile à de l'enregistrement au bureau de Blois, fait sigNevers, une contrainte en paiement d'un droit de mutation.

Le sieur Jousseli n forme opposition à cette contrainte, par un exploit contenant élection de Domicile à Blois, dans la maison de son père, parties se signifient respectivement. et l'affaire s'instruit par des mémoires

que

les

Le 5 mai 1815, jugement qui rejette l'opposition du sieur Jousselin, et ordonne l'exécution de la contrainte.

ment au sieur Jousselin, non en son domicile à Le 17 juin suivant, signification de ce juge

(1) Bulletin criminel de la cour de cassation, tome 31, page 693.

Nevers, mais au Domicile qu'il avait élu à Blois, chez son père, pour l'instruction de la cause. Le 11 octobre suivant, et par conséquent plus de trois mois après, le sieur Jousselin se pourvoit en cassation contre ce jugement, et l'attaque comme nul dans la forme.

La régie lui oppose une fin de non-recevoir qu'elle fait résulter de ce que son recours en cassation n'a pas été formé dans les trois mois de la signification qu'elle lui a faite du juge

ment

Mais par arrêt du 3 février 1817, au rapport de M. Legonidec, et sur les conclusions de M. l'avocat-général Joubert,

La cour, statuant d'abord sur la fin de nonrecevoir,

que

<< Attendu que la fin de non-recevoir opposée au demandeur, ne pourrait résulter d'une signification légalement faite du jugement attaqué, à personne ou domicile, et non d'une signification faite à un Domicile élu pour les actes de l'instance;

» La courrejette la fin de non-recevoir ». En 1815, la régie des contributions indirectes décerne, à Paris, contre des entrepreneurs de messageries, une contrainte en paiement de droits qu'elle prétend lui être dûs par eux, fait, par le même acte, élection de Domicile dans le bureau du préposé chargé de recevoir le paiement de ces droits.

et

Les entrepreneurs forment opposition à cette contrainte, et obtiennent, le 28 octobre de la même année, au tribunal civil du département de la Seine, un jugement qui les en décharge. Signification de ce jugement à la régie, au bureau dans lequel, par sa contrainte, elle a élu Domicile.

Plus de trois mois après, recours en cassation de la part de la régie.

Conclusions, de la part des entrepreneurs, à ce que ce recours soit déclaré tardif, et, comme tel, non-recevable.

Par arrêt du 6 juillet 1818, au rapport de M. Minier, et sur les conclusions de M. l'avocat-général Cahier,

«Attendu que la signification faite à la régie des droits réunis, le 25 novembre 1815, du jugement rendu contre elle, le 28 octobre précédent, en la personne de son préposé, n'a pu, d'après l'art. 69 du Code de procédure civile, faire courir à son préjudice le délai accordé par la loi pour se pourvoir en cassation, et que de là il suit que la fin de non-recevoir, invoquée contre son pourvoi, n'est pas admissible;

» La cour rejette la fin de non-recevoir » . Le 13 mai 1816, arrêt de la cour royale de Paris, qui prononce des condamnations contre

le sieur Ducoster de Chéry, étranger, au profit du sieur Haller.

Lesieur Haller fait signifier çet arrêt au sieur Ducoster de Chéry, non au parquet de M. le procureur général près la cour royale, conformément à l'art. 69, no9 du Code de procédure civile, mais au Domicile qu'il a élu chez son avoué de première instance, en le constituant.

Plus de trois mois après, le sieur Ducoster de Chéry se pourvoit en cassation; et l'affaire portée à la section civile, par suite d'un arrêt d'admission de la section des requêtes, le sieur Haller soutient que le recours en cassation a été formé trop tard.

Mais par arrêt du 3 août 1818, au rapport de M. Zangiacomi, et sur les conclusions de M. l'avocat-général Cahier,

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Considérant, sur la fin de non-recevoir, qu'il est reconnu par les parties que Ducoster est domicilié en Suisse; qu'il est constant qu'aux termes de l'art. 69 du Code de procédure civile, l'arrêt attaqué ne pouvait lui être valablement signifié qu'au domicile du procureur général; et, en fait, qu'il a été signifié au Domicile que Ducoster avait élu, pendant le cours de l'instance, chez un avoué de Paris; que cette signification faite à un individu qui n'était pas spécialement autorisé à la recevoir, est nulle, et n'a, par conséquent, pas fait courir les délais du pourvoi ;

>> La cour rejette la fin de non-recevoir... ». II. La seconde question a été jugée implicitement pour la négative, par deux arrêts des cours d'appel d'Agen et de Colmar, des 6 février et 20 mars 1810, que j'ai rapportés dans le Répertoire de jurisprudence, aux mots Domicile élu, §. 2, no 10.

Je dis implicitement, car dans l'espèce de l'un, comme dans celle de l'autre arrêt, il s'a

gissait de savoir si le délai de l'opposition à des jugemens par défaut de tribunaux de commerce, courait du jour de la signification de ces jugemens au Domicile élu pour le paiement de lettres de change; et comme, dans les tribunaux de commerce où il n'existe pas d'avoués, ce tion à la personne ou au domicile réel que n'est régulièrement que du jour de la significacourt le délai de l'opposition aux jugemens par défaut, il est clair qu'avoir jugé comme l'ont fait ces deux arrêts, que la signification d'un lettre de change, et par conséquent par un conjugement par défaut au Domicile élu par une c'est avoir jugé implicitement qu'elle ne fait trat, ne fait pas courir le délai de l'opposition, pas non plus courir le délai, soit de l'appel, soit du recours en cassation.

Il

ya d'ailleurs un arrêt de la cour d'appelde Turin, du 29 novembre 1809, qui juge for

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