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Mais par arrêt du 22 mars 1825, au rapport de M. Lasagni,

« Attendu, en droit, sur la première partie du moyen, que la nature des jugemens est déterminée par la loi, et qu'il n'est permis aux parties, ni même aux juges, de la changer ;

» Que le jugement est contradictoire toutes les fois qu'il a été rendu sur les conclusions et défenses respectives de toutes les parties;

» Que le jugement ne cesse pas d'être contradictoire par la circonstance qu'il a été prononcé dans une autre audience, à laquelle une des parties n'a pas assisté, si cette audience n'a donné lieu ni à de nouvelles conclusions, ni à des défenses nouvelles ;

» Et attendu qu'il est constant et reconnu, en fait, qu'à l'audience du 15 novembre 1822, toutes les parties et le demandeur en cassation lui-même prirent leurs conclusions, et défendirent au fond; que ce n'est que pour prononcer le jugement, que le juge de paix renvoya la cause à l'audience du 18 suivant; qu'en

effet, dans cette audience, où le demandeur en Cassation ne comparut pas, le juge ne fit que prononcer le jugement, sans donner lieu à de nouvel les conclusions et à de nouvelles défenses; que, dans ces circonstances, les juges devaient (comme ils l'ont fait) déclarer contradictoire le jugement prononcé à l'audience du 18 novembre, 1818, et regarder comme nul l'appel que le demandeur en cassation avait interjeté contre ce mêmejugement, hors du délai voulu par la loi;

» Attendu, sur la seconde partie du moyen, que le demandeur en cassation lui-même a interjeté appel, tant des jugemens des 15 et 18 novembre 1822, que de celui du 27 janvier 1823, et que c'est sur son appel qu'il a plaidé au fond, et qu'est intervenu le jugement par lui ensuite déféré à la censure de la cour;

» Que, dans ces circonstances, le demandeur en cassation ne pouvait aucunement présenter comme ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et exécutée, ces mêmes jugemens qu'il avait lui-même attaqués par la voie de l'appel (1)».

§. V. De l'opposition aux jugemens par Défaut.

V. l'article Opposition aux jugemens par Défaut.

§. VI. De l'appel des jugemens par Défaut.

V. l'article Appel, §. 1, nos 9 à 12; §. 8, art. I, nos 5, 6 et 10; et même paragraphe, art. 2, no. 1.

(1) Jurisprudence de la cour de cassation, tome 26, page 198.

§. VII. Sous la loi du 11 brumaire an 7, concernant les expropriations forcées, lorsque le saisi n'était pas présent à l'adjudication, était-il nécessaire de donner Défaut contre lui?

V. l'article Expropriation forcée,§. 3.

§. VIII. La disposition de l'art. 156 du Code de procédure civile, qui répute non avenus les jugemens par Défaut des tribunaux d'arrondissement, lorsqu'ils n'ont pas été mis à exécution dans les six mois de leur date, est-elle applicable aux jugemens par Défaut des tribunaux de paix ?

«Le procureur général expose que le tribubunal civil de l'arrondissement de Montdidier a rendu, le 27 janvier dernier, un jugement en dernier ressort qui paraît violer la loi, et dont l'intérêt de la loi sollicite la cassation n'a

que tie dont ce jugement blesse les droits. pas provoquée, dans le délai fatal, la par

» Le 2 mai 1808, jugement par Défaut de la justice de paix du canton de Roye, qui condamne Joseph Bouteille à payer à Joseph Bernoville une somme de 7 livres II sous tour

nois.

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Joseph Bernoville répond que cet article, placé sous le titre des tribunaux inférieurs d'arrondissement, est étranger aux jugemens rendus par les justices de paix.

» Sur ces débats, jugement ainsi conçu :

» Considérant, en droit, que les jugemens par Défaut doivent être exécutés dans les six mois de leur obtention; que, faute de les mettre à exécution dans le dit temps, ils seront réputés non-avenus ;

» Considérant qu'on n'entend pas par exécution, une simple signification du jugement dans un délai de six mois, ni des commandemens faits en vertu de ce jugement dans ce délai; que l'art. 159 du Code de procédure civile porte que les jugemens par Défaut ne

seront réputés exécutés que lorsque les meubles saisis ont été vendus ;

» Dans le fait, que les meubles saisis à la requête de la partie de Me Bender (Bernoville), ne sont pas vendus ; qu'il y a plus de six mois qu'a été rendu le jugement en vertu du quel ils ont été saisis'; que par conséquent, lors de la dite saisie, ledit jugement n'avait plus de force; qu'ayant été faite en vertu d'un jugement réputé non-avenu, elle ne peut plus subsister;

» Considérant que, si elle ne paraît pas avoir nui à la partie de Me Maillard (Bouteille), au point de légitimer sa demande en dommages et intérêts, celle de Me Bender est du moins dans le cas d'être condamnée aux dépens auxquels elle a donné lieu;

» Le tribunal, jugeant en premier et dernier ressort, reçoit la partie de Me Maillard opposante à la saisie-exécution faite de ses meubles et effets par procès-verbal de Guillot, huissier à Roye, du 13 décembre dernier, fait main-levée de ladite saisie; en conséquence, ordonne au gardien desdits meubles et effets saisis, après récolement fait d'iceux avec ladite partie de Me Mail lard, de se retirer de chez elle, sur la signification qui lui sera faite du présent jugement; condamne la partie de Me Bender, pour tous dommages et intérêts, aux dépens.

» Le tribunal civil de Montdidier a donc décidé par ce jugement, que l'art. 156 du Code de procédure civile est applicable aux jugemens par Défaut des justices de paix, comme aux jugemens par Défaut des tribunaux d'arrondissement. Mais y a-t-il bien réfléchi?

» Le Code de procédure civile sépare entièrement la manière de procéder dans les justices de paix, de la manière de procéder dans les tribunaux d'arrondissement. Il s'occupe exclusivement de la première dans son premier livre; et il s'occupe de la deuxième, de la deuxième seulement, dans le livre 2.

» Or, dans le 1er livre, pas un mot qui puisse faire soupçonner que l'intention du législateur ait été d'assujétir les jugemens par Défaut des justices de paix à la péremption dont l'art. 156, dans le livre 2, frappe les jugemens par Défaut des tribunaux d'arrondissement, lorsque la partie qui les a obtenus, a laissé écouler six mois sans les faire mettre à exécution.

» Le 1er livre contient un titre exprès des jugemens par Défaut des justices des paix ; et non-seulement il n'y est pas dit que ces jugemens seront réputés non aveuus, faute d'exécution dans les six mois, mais il suffit de compa

rer l'art. 20, qui est placé dans ce titre, avec l'art. 158, pour se convaincre que ce titre a été rédigé dans un esprit absolument contraire à une pareille idée.

» L'art. 20 porte que la partie condamnée par Défaut pourra former opposition, dans les trois jours de la signification faite par Phuissier du juge de paix, ou autre qu'il aura commis; et de là il suit nécessairement que l'opposition à un jugement par Défaut, émane d'une justice de paix, ne peut être formée que dans les trois jours de la signification de çe jugement; de là il suit nécessairement que, ces trois jours une fois écoulés, la voie de l'opposition est pour toujours fermée à la partie condamnée par Défaut.

» En est-il de même du jugement par Défaut rendu dans un tribunal d'arrondissement, contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué? Non. L'art. 158 porte qu'en ce cas l'opposition sera reçue jusqu'à l'exécution du jugement.

Pourquoi cela? Parceque le jugement par Défaut d'un tribunal d'arrondissement, tant qu'il n'est pas exécuté, reste dans un état incertain et en quelque sorte précaire ; parcequ'à défaut d'exécution dans les six mois de sa date, il doit être réputé non avenu; en un mot, parceque la loi, tant qu'il n'est pas exécuté, soupçonne qu'il a été surpris à la justice, sur une assignation qui n'est pas parvenue à sa destination, et, pour nous servir du terme technique, sur une assignation soufflée.

» L'art. 158, qui admet l'opposition tant que le jugement par Défaut n'est pas exécuté, est donc intimement lié avec l'art. 156, lequel répute non avenu le jugement par Défaut qui n'a pas été exécuté dans les six mois de sa date; il n'est donc que la conséquence de l'art. 156; l'art. 156 et l'art. 158 ne sont donc, dans la pensée du législateur, que les parties d'un même tout, que les élémens d'un seul système.

» Or, la disposition de l'art. 20 relative aux jugemens par Défaut des justices de paix, peutelle s'amalgamer avec ce tout, peut-elle se coordonner avec ce système? Non. La disposition de l'art. 156 qui répute non avenus les jugemens par Déiaut des tribunaux d'arrondissement, faute d'exécution dans les six mois, ne peut donc pas être étendue aux jugemens par Défaut des justices de paix.

» Cette disposition est, à la vérité, commune aux arrêts des cours d'appel; mais pourquoi ? Parceque le Code de procédure, après avoir établi quelques règles particulières pour la forme de procéder dans ces cours, ajoute, art. 470, que les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs, seront observées dans les tribunaux d'appel.

» La même disposition est, à la vérité, également commune aux jugemens des tribunaux de commerce; mais pourquoi encore? Parceque l'art. 643 du Code de commerce a voulu, en dérogeant au Code de procédure civile, que l'art. 156 de celui-ci fut applicable à ces juge

mens.

» Nous disons, en dérogeant au Code de procédure civile; car l'art. 436 du Code de procé dure civile faisait pour les jugemens par Défaut des tribunaux de commerce, ce que fait l'art. 20 du même Code pour les jugen.ens par Défaut des justices de paix; il déterminait un délai après lequel l'opposition à ces jugemens, exécutés ou non, ne pouvait plus être recue. L'opposition (y était-il dit) ne sera plus recevable après la huitaine du jour de la signification; et delà il résultait évidemment que ces jugemens ne pouvaient pas être réputés non avenus, par cela que six mois s'étaient écoulés sans qu'ils eussent été mis à exécution.

» Mais cet article a été abrogé par le Code de commerce.

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» S'il a fallu, dans le Code de commerce, une disposition dérogatoire à celle du Code de procédure civile, pour rendre l'art. 156 de celuici commun aux jugemens par Défaut des tribunaux de commerce, il est bien clair que cet article ne peut pas, de lui-même et malgré l'intention contraire qui sort visiblement de l'art. 20, s'appliquer aux jugemens par Défaut des justices de paix

» Ce considéré, il plaise à la cour, vu l'art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8, les art. 20, 156, 158 et 470 du Code de procédure civile, et les art. 642 et 643 du Code de commerce, casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, et sans préjudice de son exécution entre les parties intéres sées, le jugement en dernier ressort du tribunal civil de Montdidier, du 27 janvier 1809, cidessus mentionné, et dont expédition est cijointe; et ordonner qu'à la diligence de l'expo.

sant,

l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres dudit tribunal. » Fait au parquet, le 30 août 1809. Signé Merlin.

» Ouï le rapport de M. Babille....;

» Vu l'art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8;

les art. 20, 156, 158, 159 et 470 du Code de procédure civile ; et les art. 642 et 643 du Code de commerce;

» Attendu que le Code de procédure civile sépare très distinctement la manière de procéder dans les justices de paix, de la manière de procéder dans les tribunaux d'arrondissement; qu'il s'occupe exclusivement de la première dans son livre 1, et de la deuxième an livre 2;

» Que c'était donc dans le livre 1, et dans le tit. 3, art. 20, de ce liv. 1, que le tribunal de l'arrondissement de Montdidier devait chercher et puiser la solution de la question qui lui était soumise, dérivant d'un jugement par Défaut, émané de la justice de paix du canton de Roye;

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Qu'en prenant pour motif et pour base du jugement qu'il a rendu, l'art. 156 du même Code, qui n'est relatif qu'aux jugemens par Dé. faut rendus par les tribunaux d'arrondissement, le tribunal de Montdidier a tout à la fois faussement appliqué cet art. 156, et formellement violé l'art. 20, en réputant non avenu, faute d'exécution dans les six mois, le jugement par Défaut, duquel il s'agissait, rendu par le juge de paix de Roye;

» Et que cette sorte de péremption pénale n'ayant pas été prononcée par la loi contre les jugemens par Défaut des justices de paix, bien qu'elle se soit explicitement occupée, et de ces jugemens, et de l'opposition dont ils sont susceptibles, et du délai et de la forme de ces oppositions, le tribunal de Montdidier n'a pu la prononcer et l'appliquer, sans ajouter à la loi ;

» Attendu que la disposition de l'art. 156, loin d'être générale et commune à tous les jugemens par Défaut, de quelque tribunal qu'ils émanent, est purement spéciale aux jugemens par Défaut rendus pas les tribunaux inférieurs;

>> Que cela est si vrai qu'elle n'est placée que dans le liv. 2 du Code, et non dans le liv. I re. latif aux justices de paix, et que, quand la volonté du législateur a été d'étendre et de proroger cette disposition, il l'a expressément et positivement manifesté; ainsi, pour les cours d'appel, il a dit, art. 70 du Code: Les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs, seront observées dans les tribunaux d'appel; ainsi pour les tribunaux de commerce, il a dit, art 643 du Code commerce: Néanmoins les art. 156, 158 et 159 du Code de procédure civile, relatifs aux jugemens par Déjaut rendus par les tribunaux inférieurs, seront applicables aux jugemens par Défaut rendus par les tribunaux de commerce;

» D'où il suit nécessairement que, n'ayant pas

éroncé la même intention d'étendre la disposition de l'art. 156 aux jugemens par Défaut rendus en justice de paix, le législateur a voulu se tenir et s'est tenu,à l'égard de ceux-ci,à ce qu'il avait statué et prescrit par le tit. 3 du liv. 1; >> Attendu qu'il n'est pas dans l'attribution des juges de s'ingérer des motifs de cette différence; qu'il suffit que la loi l'ait établie, pour que le tribunal de l'arrondissement de Montdidier n'ait pas pu, en confondant des dispositions spéciales, distinctes et séparées, appliquer aux jugemens par Défaut des justices de paix, ce que la loi n'a statué qu'au regard des jugemens par Défaut des tribunaux inférieurs, tribunaux de commerce et cours d'appel;

» Par ces motifs, la cour, sur le réquisitoire du procureur général, c sse et annulle, dans l'intérêt de la loi, et sans préjudice de son exécution entre les parties intéressées, le jugement rendu, en dernier ressort, le 27 janvier 1809, par le tribunal d'arrondissement de Montdidier; et ordonne qu'à la diligence du procureur général le présent arrêt sera imprimé, et transcrit sur les registres de ce tribunal.

» Fait et jugé à l'audience publique de la section civile de la cour de cassation, le 13 septembre 1809».

§. IX. Peut-il être donné Défaut contre le ministère public, en matière criminelle, correctionnelle ou de police?

V. l'article Ministère public,§. 5, no 2.
DEFENDS. V. l'article Banon.
DEGAT. V. l'article Gibier.

DEGRADATIONS. §. I. L'action en réparation des Degradations commises dans un bois, pendan qu'une commune qui n'en étant pas propriétaire, s'en était emparée, en jouissait induement, est elle sujette, en faveur de cette commune, à la même prescription que s'il s'agissait de délits purement forestiers?

V. l'article Délits forestiers, §. 13.

§. II. Dans quels cas une commune est-elle responsable des Dégradations commises par ses membres ou par ses officiers municipaux?

V. l'article Responsabilité des communes §. 3.

DELAI. §. I. 1o Les Délais qui, d'après la loi, ne commencent à courir que du jour de la signification d'un jugement ou d'un acte, courent-ils contre la partie

qui a fait faire cette signification; ou en d'autres termes, une partie peut-elle se forclore elle-même par ses propres diligences?

20 Les diligences d'une partie contre un adversaire qui lui est commun avec une autre partie, font-elles courir, en faveur de celle-ci. les Délais de l'appel, de la requête civile ou de la cassation? 1. En rendant compte des motifs d'un arrêt du parlement de Toulouse, du 2 août 1708, auquel il avait pris part comme juge, l'auteur du Journal du palais de cette cour, dit (tome 3, page 320) que « les dix ans (fixés par l'ordon»nance de 1667) pour relever appel, ne courent » pas contre celui-là même qui a fait signifier » la sentence, à compter du jour de la signifi»cation qu'il en a fait faire; mais seulement » du jour que sa partie la lui aura fait signi» fier ».

Le même auteur, tome 5, page 251, rapporte un autre arrêt du même tribunal, du 9 janvier 1700, qui consacre le même principe:

« On a cru (dit-il) que l'application de l'ordonnance de 1667, tit. 27, art. 17, n'a lieu que contre la partie à qui la sentence a été signifiée; cette prescription n'étant faite que pour punir la partie qui, après qu'on lui a signifié, néglige de relever appel.

>> On a dit que c'est ainsi qu'on en use au conseil, quand on se pourvoit contre un arrêt. On y recoit à se pourvoir une partie qui vient dans les six mois après que l'arrêt a été signifié, quand même elle en aurait eu elle-même plutôt connaissance, comme l'ayant elle-même fait signifier, et cela par la raison alléguée.

» On a dit encore qu'il en est de même des six mois qui sont accordés pour venir par requête civile. Ils ne courent contre l'impétrant que du jour que l'arrêt lui a été signifié ».

Le tribunal civil du département de la SeineInférieure avait jugé contre cette règle, le 12 fructidor an 6, en déclarant Marie-Marguerite Delcourt déchue de son appel d'un jugement du tribunal civil du département de la Somme, sous prétexte qu'elle n'avait interjeté cet appel qu'après les trois mois qui avaient suivi la signification faite de ce jugement à sa propre requête.

Mais Marie-Marguerite Delcourt s'étant pourvue en cassation, arrêt est intervenu, le 2 floréal an 7, sur les conclusions de M. Jourde,

par lequel,

« Vu l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790;

» Et attendu que le délai de trois mois pour appeler ne court que du jour de la signification

du jugement, faite à personne ou domicile; que Jean-Charles Delcourt (frère et partie adverse de la demanderesse en cassation) n'avait point mis Marie-Marguerite Delcourt, sa sœur, en demeure d'appeler du jugement du tribunal civil du département de la Somme, par une signification faite à sa personne ou à son domicile; que le délai de l'appel n'avait donc point commencé à courir à son égard, lorsqu'elle s'est rendue appelante ; que par conséquent, sous le rapport du délai, cet appel était recevable ; et qu'en en prononçant la déchéance, le tribunal civil du département de la Seine-Inférieure a fait une fausse application de l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790;

Le tribunal casse et annulle.....

Un arrêt semblable a été rendu à la section des requêtes, le 3 thermidor an 8, au rapport de M. Brillat-Savarin. Le sieur Poisson demandait la cassation d'un jugement du tribunal civil du département de la Lys, qui avait reçu un appel incidenment interjeté par son adversaire, plus de trois mois après la signification que ce dernier lui avait fait faire lui-même du jugement qui en était l'objet. Mais sa demande a été rejetée, « attendu le délai de l'appel ne que ⚫ commence à courir que du jour de la signifi»cation à la personne ou au domicile de l'appelant

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La question s'est représentée à l'audience de la même section, le 7 floréal an 10. Marie-Anne-Félicité Castelly attaquait un arrêt de la cour d'appel d'Aix, du 6 fructidor ang; et l'un de ses moyens de cassation portait sur la confirmation faite par cette cour, d'un jugement de première instance, du 19 thermidor an 5, qui avait accordé au sieur Allegre, sa partie adverse, un délai de vingt jours pour achever son enquête, quoique, dès le 17 messidor précédent, il eût fait signifier à Marie-AnneFélicité Castelly, un jugement du 3, par lequel il était admis à la preuve des faits qu'il articulait.

Elle prétendait que, par cette prorogation, le premier juge avait violé l'art. 2 du tit. 22 de l'ordonnance de 1667, aux termes duquel l'enquête devait être commencée dans la huitaine du jour de la signification du jugement faite à la partie ou à son procureur, et parachevée dans la huitaine suivante, sans que le juge pût proroger ce délai au-delà d'une autre huitaine.

« Ainsi (disais-je, en concluant sur cette affaire ), à entendre la demanderesse, quoiqu'elle n'eût point fait signifier au cit. Allegre le jugement du 3 messidor,le cit.Allegre n'en était pas moins tenu, par cela seul qu'il en avait lui-même fait faire la signification, de commencer et d'achever son enquête dans les vingt-quatre jours

suivans, y compris les huit jours de grâce qu'il eût pu obtenir du juge.

» Mais c'est là un paradoxe insoutenable. Ecoutons Jousse sur l'art. 2 du tit. 2 de l'ordonnance de 1667 : C'est une maxime constante que la signification qu'une partie fait du jugement qui admet à la preuve, ne fait pas courir contre elle le Délai de faire enquête, et qu'elle ne le fait courir que contre la partie adverse à qui cette signification est faite; mais si cette partie adverse veut faire courir le Délai contre celle qui lui a fait signifier le jugement, il faut qu'à son tour elle le lui fasse signifier; en effet, on ne peut se servir des diligen ces d'une partie. pour établir contre elle une fin de non-recevoir.

» Nous trouvons même dans l'édition de la coutume de Normandie, publiée en 1753, un arrêt du parlement de Rouen, du 16 mars 1752, qui juge formellement que celui qui a commencé son enquête sans signification préalable du jugement d'admission à preuve, de la part de son adversaire, n'a point de Délai fatal pour la finir, tant que cette signification ne lui a pas été faite ».

Par ces raisons, j'ai conclu au rejet de la requête de la demoiselle Castelly; et ces conclusions ont été adoptées, par arrêt du 7 floréal an 10, au rapport de M. Bailly, « attendu qu'il » n'avait été signifié au cit. Allegre, aucun acte, >> aucune sommation qui, en remplacement de

la signification du jugement d'appointement » de contrariété voulue par l'ordonnance de » 1667, dût faire courir contre lui le Délai de » faire enquête ».

Voici un autre arrêt qui a été rendu dans le même sens, à la section civile.

La cour d'appel de Bourges avait jugé, le 19 prairial an 9, que le sieur Poya était non-recevable, après les trois mois de la signification qu'il avait fait faire au sieur Dubeuf, d'un jugement du tribunal civil du département de l'Indre, à appeler incidemment de l'une des dispositions de ce jugement. Mais le sieur Poya s'étant pourvu en cassation, arrêt du 4 prairial an 11, au rapport de M. Vergès, par lequel, Vu l'art. 14 du tit. 5 de la loi du 24 août 1790;

» Considérant qu'il résulte de cet article, que le Délai de trois mois, fixé pour l'appel, ne court qu'à compter du jour de la signification du jugement faite à personne ou à domicile;

» Que la loi a eu en vue une signification faite par celui qui est intéressé à faire courir le Délai, afin de profiter de la déchéance après le Délai ;

>>>Que la peine de la déchéance n'est, en effet, que le résultat du défaut d'appel dans le Délai,

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