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postérieurement à la mise en demeure opérée par la signification du jugement faite à la requête de la partie intéressée;

» Qu'il résulte des pièces du procès, dont le tribunal d'appel de Bourges a eu connaissance, qu'il n'y a eu d'autre signification du jugement du 28 nivôse an 7, que celle faite le 2 germinal an 7, à la requête de Poya, contre qui ce jugement avait été rendu;

>> Que le tribunal de Bourges, en faisant courir le Délai de l'appel émis par Poya de ce jugement, à compter du jour de cette signification, a fait une fausse application évidente de la loi citée;

» Que ce tribunal a fait produire, en effet, à la signification faite par Poya du jugement du 28 nivôse an 7, une mise en demeure qui n'aurait pu être que le résultat d'une signification faite à la requête de Dubeuf;

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>> Par ces motifs, le tribunal casse et annulle >>. Il y a pourtant deux exceptions à cette règle. La première est écrite dans l'art. 257 du Code de procédure civile, concernant le Délai dans lequel il doit être procédé aux enquêtes ordonnées par des jugemens interlocutoires : « Si l'enquête (y est-il dit) est faite au même » lieu où le jugement a été rendu, ou dans la >> distance de trois myriamètres, elle sera com» mencée dans la huitaine du jour de la signifi» cation à avoué; si le jugement est rendu contre » une partie qui n'avait point d'avoué, le Délai » courra du jour de la signification à personne » ou domicile; Ces déla's courent également » contre celui qui a signifié le jugement; le tout » à peine de nullité ».

La deuxième exception est relative au Délai de l'appel du jugement qui statue sur les contestations élevées, dans une instance d'ordre, entre les créanciers produisant ; et quoiqu'elle ne soit pas littéralement écrite dans l'art. 763 du Code de procédure civile, qui limite ce Délai au terme de dix jours, à compter de la signification du jugement à avoué, elle ne laisse pas de résulter de l'esprit de cet article combiné avec les autres dispositions du même titre concernant les matières d'ordre.

C'est ce qu'expliquent fort bien un arrêt de la cour royale de Colmar, et un autre de la cour de cassation, rendus tous deux dans l'espèce

suivante :

Le 15 avril 1815, jugement qui, dans l'ordre des biens vendus par expropriation forcée sur le sieur Wolf, accorde la priorité aux héritiers Willibald-Watcher sur la dame Schwerer, épcuse du sieur Wolf même, séparée de biens

d'avec lui.

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signifier ce jugement à l'avoué des sieurs Willibald-Watcher, avec réserve d'en appeler.

Elle en appelle, en effet, mais seulement par un exploit du 19 avril 1816.

Les héritiers Willibald-Watcher lui opposent une fin de non-recevoir qu'ils font résulter de ce que, par la signification qu'elle leur a faite du jugement dont il s'agit, le 20 novembre 1815, elle a fait courir contre elle-même le Délai de l'appel, et que, par conséquent, ce Délai était expiré depuis long-temps lorsqu'elle leur a fait signifier son exploit du 19 avril 1816.

Elle répond que, de droit commun, nul ne se forclot soi-même, et que l'art. 763 du Code de procédure civile est censé se référer à ce principe, par cela seul qu'il n'y déroge pas expressément.

Le 12 décembre 1816, arrêt de la cour royale de Colmar qui accueille la fin de non-recevoir,

« Attendu que du rapprochement et de la combinaison des art. 750 et suivans du Code de procédure civile, il résulte qu'en matière d'ordre, le poursuivant agit dans l'intérêt de tous les créanciers; que c'est pour régler les contestations qui peuvent s'élever sur la priorité de la poursuite, que doit être tenu le registre indiqué en l'art. 751; et qu'une fois réglé à cet égard, c'est, d'après les art. 751 et 753, à ce même poursuivant seul qu'il appartient de prendre l'ordonnance du juge commissaire, et de la signifier à tous les créanciers inscrits, avec sommation de produire leurs titres, et de requérir leur collocation dans le mois ; que cette sommation ainsi faite par le poursuivant,opère, non seulement la mise en demeure de tous les créanciers dénommés en l'état d'inscriptions, auxquels la sommation de produire est faite, mais encore celle du créancier poursuivant à la requête duquel est faite cette sommation, puisque l'art. 755 autorise le juge commissaire, après l'expiration du mois, du jour de la sommation, de faire le réglement provisoire; qu'il en est de même de la sommation voulue par le susdit art. 755, que le poursuivant est encore chargé de faire par acte d'avoué à avoué, l'effet de prendre communication du réglement provisoire dans le Délai d'un mois, à peine de demeurer forclos; que le poursuivant qui négligerait de produire dans ce Délai, n'encour rait pas moins la forclusion que tous les autres créanciers, c'est-à-dire, qu'à cet égard, la sommation aux avoués des créanciers produisans opère aussi bien une mise en demeure formelle contre lui que contre les autres créanciers, parcequ'il a de fait, et qu'il reconnaît avoir de droit, une connaissance parfaite des pièces et actes desquels ce même poursuivant donne con

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naissance juridique aux créanciers, par la signification qu'il leur fait;

>> Attendu que la même conséquence résulte de l'art. 767, puisqu'il dispose que, quinzaine après le jugement des contestations, et en cas d'appel, quinzaine après la signification de l'arrêt qui y aura statué, le commissaire arrêtera l'ordre ; que, pour l'exécution de la première partie de cet article, tout créancier qui veut interjeter appel et s'opposer par-là au réglement définitif, doit faire mention de son appel au greffe, sur un registre ad hoc, et ce, dans la quinzaine du jour du jugement qui a statué sur les contestations; qu'à défaut de ce, et sur un certificat de non appel, délivré par le greffier, le réglement définitif est fait, et les bordereaux de collocation délivrés à chaque créancier;

» Attendu que, d'après l'art. 763, le Délai fatal pour appeler du jugement qui a statué sur les contestations renvoyées à l'audience, est, tous les créanciers indistinctement, de dix pour jours à compter de la signification à avoué; que, par suite des mêmes principes, cette significa tion doit être faite par le poursuivant dans l'intérêt de tous les créanciers qu'il représente, à ceux qui ont contesté, et qui, seuls, sous ce rapport, peuvent interjeter appel; que cette mise en demeure doit être faite d'avoué à avoué, et que, comme les précédentes, elle fait courir le Délai d'appel, aussi bien contre le créancier poursuivant qui a fait la signification, que contre les créanciers auxquels elle est faite, en la personne de leur avoué; que cette conséquence résulte d'abord de la disposition textuelle de cet art. 763, puisqu'il ne parle que de la signification à avoué; qu'elle résulte, d'une manière bien plus précise encore, de l'esprit de cet article et de l'ensemble de la législation en ce point, puisque, d'une part, et encore une fois, le créancier poursuivant représente évidemment tous les créanciers, quant à la poursuite de l'ordre, poursuite qui, dans l'intérêt de tous, tend à l'obtention des bordereaux de collocation afférans à chacun, et qui est distincte des moyens et prétentions de chacun, pour faire déterminer l'ordre de sa collocation; et que, d'autre part, s'il en était autrement, il faudrait admettre qu'indépendamment de la signification d'avoué à ‹ voué, voulue par l'art. 763, chaque avoué serait obligé, pour chacune des parties qu'il représente, de faire à son tour une autre signification à l'avoué poursuivant, pour faire courir le Délai de l'appel à l'égard dudit poursuivant; c'est-à-dire, qu'il serait tenu de furnir et signifier une copie du jugement à celui qui a légalement entre ses mains la grosse dudit jugement, et qui lui-même l'a fait signifier; qu'il faudrait aussi admettre que

les frais de ces significations, que l'on suppose devoir être faites par chaque avoué, et qui, dans certains cas, pourraient être très-onéreux, en raison du nombre des parties, ce que le législateur a spécialement voulu éviter, par l'économie que présente l'ensemble de sa législation, passeraient en taxe, contrairement à la loi; qu'enfin, en ordonnant ainsi, par son art. 763, que la signification du jugement ne serait faite que par acte d'avoué à avoué, le législateur, en faisant par là une exception à la règle générale, a évidemment assimilé cette signification, soit dans la forme, soit dans ses effets, à toutes celles de même nature qui sont ordonnées dans le cours de l'instruction; et que, si, comme il est impossible de ne pas le reconnaître, les significations faites en exécution des art. 752 et 755, font courir les Délais indiqués auxdits articles, aussi bien contre le poursuivant qui fait la notification, que contre ceux auxquels elle est faite, il doit évidemment, par les mêmes motifs, en être de même de la signification d'avoué à avoué, dont l'effet est d'opérer une mise en demeure;

et

» Que ce serait une erreur très-grave que de vouloir appliquer les règles générales à des dispositions d'exception, et ajouter aux dispositions de la loi ce que son contexte et son esprit repoussent également; qu'ainsi, soit que l'on consulte le texte de la loi, soit qu'on se reporte à son esprit, il est évident que la signification du jugement par l'avoué poursuivant aux autres avoués en cause, fait aussi bien courir le Délai de l'appel contre l'avoué qui a fait la signification, que contre ceux auxquels elle est faite;

» Qu'au cas particulier, la signification dudit jugement est du 20 novembre 1815; que ce n'est le que 19 avril, c'est-à-dire, quatre mois après, que l'appel a été interjeté; que, dès-lors, il est évidemment tardif;

» Attendu que la réserve expresse d'interjeter appel, consignée dans l'acte de signification du 20 novembre 1815, ne peut pas équi valoir à l'appel, ni le suppléer; que d'ailleurs cette réserve, indiquant de plus en plus la connaissance qu'avait celui qui faisait la signification d'avoué à avoué, tant du jugement que des torts et griefs qu'il pouvait lui faire, rendait de plus en plus inutile la signification de ce même jugement ».

La dame Schwerer se pourvoit en cassation contre cet arrêt, et, du premier abord, son recours est admis par la section des requêtes.

Mais l'affaire portée à la section civile, arrêt du 13 novembre 1821, au rapport de M. Rupérou, et sur les conclusions de M. l'avocat-géné. ral Jourde, par lequel,

» Attendu que le Code de procédure civile a tracé, d'une manière expresse et exceptionnelle, les formalités relatives à la poursuite des ordres et à l'appel des jugemens qui peuvent intervenir sur ces poursuites;

» Attendu que l'art. 763 du Code restreint les Délais de l'appel, et n'acorde que dix jours, à compter de la signification du jugement à avoué; que cette disposition est générale pour la matière des ordres; et qu'elle s'applique à tout jugement, soit qu'il fasse l'ordre, soit qu'il prononce seulement sur une question pendante à cet ordre ;

» Attendu qu'il n'est pas permis de distinguer où la loi ne distingue pas; et qu'ainsi, il ne peut être question d'examiner si c'est le poursuivant ou un autre créancier qui a fait signifier le jugement, ni si le jugement est favorable ou contraire aux intérêts du poursuivant;

» Attendu, enfin, que celui qui a fait signifier ce jugement ne peut pas invoquer la maxime commune qu'on ne se forclot pas soimême; parcequ'il s'agit d'une matière spéciale qui a ses règles particulières, dont l'objet évident est de soustraire cette matière à la longueur des procédures ordinaires;

» Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi... (1)».

II. La seconde question doit se décider d'après le même principe que la première. Témoin l'arrêt suivant.

Les sieurs Chaloupin, frères, avaient formé une double demande contre les sieurs Dubor et Ségur; et un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux les en avait déboutés indéfiniment.

Le sieur Dubor leur a fait signifier ce jugement.

Quatre ans après, ils en ont appelé à l'égard du sieur Ségur.

Celui-ci a soutenu que leur appel était nonrecevable, parcequ'il y avait plus de trois mois que le sieur Dubor le leur avait signifié.

Leg fructidor ang, arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui rejette cette fin de non-recevoir. Recours en cassation de la part du sieur Ségur. Par arrêt contradictoire, du 17 prairial an 12, au rapport de M. Coffinhal,

ཕ Considérant que le jugement de première instance n'a été signifié aux frères Chaloupin que par Dubor et non par Ségur, et que celuici ne peut se prévaloir des diligences faites par l'autre, qu'ainsi, il n'y avait pas de fin de nonrecevoir qui s'oppos.t à ce que l'appel des

(1) Jurisprudence de la cour de cassation, tome 22, page 19.

frères Chaloupin fût recu vis-à-vis de Ségur; » La cour rejette le pourvoi....».

§. II. Les étrangers assignés au domicile du procureur du roi, peuvent-ils l'être au même délai que s'ils avaient leur domicile dans le lieu même où siége le tribunal devant lequel on les cite?

Cette question, qui n'en est plus une depuis que les art. 72 et 74 du Code de procédure civile l'ont résolue pour l'affirmative, avait été précédemment agitée à l'audience de la section civile de la cour de cassation, du 22 prairial an 9. Voici les faits:

La veuve Devinter, par exploit du 2 frimaire an 8, fait citer les sieurs Vanderkun et Renson à comparaître, le 6 du même mois, devant le bureau de paix de la commune d'Anvers, pour se oncilier sur la demande qu'elle se propose de former contre eux, en main-levée d'effets qu'elle prétend lui appartenir, et sur lequel le premier avait, par l'entremise du second, fait pratiquer une saisie-arrêt.

De ces deux citations, celle du sieur Renson lui est donnée à domicile, parcequ'il demeure à Anvers; mais le sieur Vanderkun étant domicilié à Rotterdam, sa citation lui est signifiée au domicile du commissaire du gouvernement près le tribunal civil du département des Deux-Nethes, conformément à l'art. 7 du tit. 2 de l'ordonnance de 1667.

Le sieur Renson n'ayant pu se concilier avec la veuve Devinter, et le sieur Vanderkun n'ayant pas comparu, la veuve Devinter les fait assigner tous deux, par exploit du 13 frimaire an 8, à comparaître, le 22 du même mois, devant le tribunal civil des Deux-Nèthes ; et cette assignation est, comme la précédente, signifiée, pour ce qui concerne le sieur Vanderkun, au commissaire du gouvernement près le tribunal.

A l'audience du 22 frimaire, le fondé de pouvoir du sieur Vanderkun conclue à la nullité des citations qui lui ont été signifiées, et il se fonde uniquement sur l'inobservation des Délais fixés pour la citation devant le bureau de paix, par la loi du 26 ventôse an 4, et pour la citation devant le tribunal civil des DeuxNethes, par l'ordonnance de 1667.

Le tribunal civil des Deux-Nethes rejette cette exception, sur le fondement que la loi du 26 ventôse an 4 ne concerne que les Francais, et que la veuve Devinter s'était conformée, pour le mode de citation, à l'art. 7 du tit. 2 de l'ordonnance de 1667; et d'après le refus du sieur Vanderkun de plaider au fond, il intervient sur-le-champ un jugement définitif en

dernier ressort, qui accorde à la veuve Devinter tout ce qu'elle demande.

Le sieur Vanderkun attaque ce jugement par les mêmes motifs qui étayaient, devant le tri · bunal civil des Deux-Nethes, sa demande en nullité des deux citations en conséquence desquelles ce tribunal s'est cru autorisé à prononcer définitivement, dès le 22 frimaire an 8.

Suivant lui, la citation devant le bureau de paix était nulle, parcequ'elle avait été faite à trois jours francs, tandis qu'aux termes de l'art. 6 de la loi du 26 ventôse an 4, elle n'aurait dû l'être qu'à cinq jours.

«En effet (ai-je dit, en portant la parole sur cette affaire), d'Anvers à Rotterdam, il y a vingt sept lieues ou treize myriamètres et demi de distance. Or, l'article cité porte qu'il y aura trois jours francs au moins entre le Délai de la notification de la cédule et celui de la comparution, si la partie citée est domiciliée dans le canton, ou dans la distance de cinq myriamètres; au-delà de cette distance, il sera ajouté un jour pour cinq myriamètres.

» Mais le tribunal civil des Deux-Nethes oppose à cette loi qu'elle ne concerne que les Français, et il s'agit de savoir si effectivement elle est inapplicable au cas où la citation est donnée à un étranger.

>> Une chose bien certaine, c'est qu'elle ne parle pas plus des étrangers que des Français, et qu'elle dispose en termes très-généraux.

» Cependant elle se réfère à la loi du 24 août 1790, et il faut convenir que celle-ci paraît limiter aux contestations à juger entre citoyens français, ou du moins entre personnes domiciliées en France, la défense qu'elle fait de les porter en justice, avant de les avoir soumises au bureau de conciliation.

» Aucune action principale (y est-il dit, tit. 10, art. 2) ne sera reçue au civil devant les juges de district, ENTRE PARTIES QUI SERONT TOUTES DOMICILIÉES DANS LE RESSORT DU MÈME

JUGE DE PAIX, si le demandeur n'a pas donné, en tête de son exploit, copie du certificat du bureau de paix, constatant que sa partie a été inutilement citée à ce bureau, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation. Aucune action principale (ajoute l'art. 5) ne sera reçue au civil dans le tribunal de district, ENTRE PARTIES DOMICILIÉES DANS LES RESSORTS DE DIFFÉRENS JUGES DE PAIX, si le demandeur n'a pas donné copie du certificat du bureau de paix du district, ainsi qu'il est dit dans l'art. 2 cidessus.

Il résulte bien clairement de ces dispositions, que la citation au bureau de paix n'est nécessaire de la part d'un demandeur, que lorsque les deux parties sont domiciliées, soit dans le

ressort du même jugede paix, soit de deux juges de paix différens. Si donc la partie que le demandeur veut assigner, n'est domiciliée dans le ressort d'aucun juge de paix, ou ce qui est la même chose, si elle est domiciliée hors du territoire français, plus de nécessité de la citer en conciliation, la loi ne l'exige plus, elle est muette sur ce cas, et sans doute il n'est pas permis, en cette matière plus qu'en aucune autre, d'ajouter au texte de la loi.

» Le cité Vanderkun ne paraît donc pas fondé à invoquer ici la loi du 26 ventôse an 4. Mais si cette loi n'a pas été violée par le jugement du tribunal civil d'Anvers, en est-il de même de l'ordonnance de 1667 ?

ce,

D'après l'art. 3 du tit. 3 de cette ordonnanil paraît qu'en considérant le tribunal civil du département des Deux-Nèthes comme un tribunal de première instance subrogé aux anciens présidiaux, bailliages et sénéchaussées, le Délai de l'assignation ne pouvait pas être moindre de quinze jours, puisque le cit. Vanderkun est domicilié à plus de dix lieues d'Anvers. Le Délai aurait même dû être beaucoup plus long, si l'on eût assimilé le tribunal civil des Deux-Nethes aux anciens tribunaux supérieurs; car, dans cette hypothèse, l'art. 1or du tit. 11 de l'ordonnance aurait voulu que le cit. Vanderkun fût assigné à deux mois pour le moins, attendu la différence des ressorts.

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Cependant on ne lui a accordé que huit jours. Il y a donc visiblement insuffisance dans le délai, et d'après cela, comment le tribunal civil des Deux-Nèthes a-t-il pu rejeter l'exception que tirait de là le cit. Vanderkun?

» C'est qu'aux yeux de ce tribunal, les étrangers assignés au domicile du commissaire du gouvernement, ne doivent pas jouir d'un plus long Délai que s'ils avaient leur domicile dans le lieu même où siége la juridiction devant laquelle on les cite.

» On ne peut pas sans doute tirer une plus mauvaise conséquence de l'article de l'ordonnance de 1667, qui permet de citer les étrangers au domicile du commissaire du gouverne

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une citation qui peut ne pas leur parvenir. A quel propos ajouterait-on à cette rigueur, celle de ne leur accorder que le Délai fixé pour les personnes domiciliées dans la commune où siége le tribunal qui doit les juger? La loi n'a pas dit que telle fût sa volonté; et lui faire dire à cet égard ce qu'elle n'a pas dit, c'est à la fois outrepasser les bornes du pouvoir judiciaire et fouler aux pieds les premières notions de l'équité naturelle.

» Aussi voyons-nous Jousse, sur l'art. 3 du tit. 3 de l'ordonnance, soutenir que les étrangers assignés au domicile du ministère public, doivent jouir, non seulement du Délai de quinzaine accordé par cet article à ceux qui demeurent à plus de dix lieues de distance, mais encore d'un jour par chaque dixaine de lieues de plus.

» A la vérité, Rousseaud de la Combe, dans sa Jurisprudence civile au mot Ajournement, rapporte un arrêt du 6 juillet 1740, qui a rejeté ce système d'augmentation d'un jour par dix lieues, et déclaré valable une assignation à deux mois de Délai, signifiée à une partie demeurant en Amérique, au domicile du procureur général.

» Mais du moins, dans cette espèce, on ne contestait pas que l'étranger assigné au domicile du procureur général, dút jouir de l'intégralité du Délai accordé à un francais domicilié en France, hors du ressort du tribunal supérieur devant lequel il était cité; et dans le fait, il n'y a peut-être pas d'exemple que l'on ait psé soutenir le contraire, avant le jugement du tribu nal civil des Deux-Nethes, du 22 frimaire

an 8.

» Disons donc que ce jugement viole, de la manière la plus formelle, l'art. 3 du tit 3 de l'ordonnance de 1667; et par suite qu'il doit être cassé ».

A ce moyen de cassation, j'en ai ajouté un autre résultant de ce que le tribunal civil des Deux-Nethes avait prononcé en dernier ressort, quoiqu'il fut question d'objets dont la va. leur s'élevait de beaucoup au-dessus de 1,000 francs.

Sur ces deux moyens, arrêt du 22 prairial an 9, au rapport de M. Liborel, par lequel,

» Vu l'art. 3 du tit. 3 de l'ordonnance de 1667, et l'art. 5 du tit 4 de la loi du 24 août 1790....;

» Et considérant qu'il résulte du jugement attaqué, que les demandeurs ont été assignés par exploit du 13 frimaire an 8, à comparoir le 21 du même mois à l'audience du tribunal civil des Deux-Nethes, tandis que l'article cidessus transcrit de l'ordonnance de 1667 voulait que le Délai fut au moins de quinzaine à

l'égard d'Antoine-Pierre Vanderkun, domicilié en la commune de Rotterdam, distante de plus de quinze lieues de celle d'Anvers, où le tribunal civil des Deux-Nèthes est établi;

» Considérant encore qu'il résulte du procès-verbal du 18 ventôse an 6, que les objets contenus dans la boîte de fer-blanc dont il s'agissait, étaient d'une valeur fort supérieure à celle de 1,000 livres ; d'où il suit que le jugement attaqué ayant été rendu en dernier ressort, a violé ledit art. 5 du tit. 4 de la loi du 24 août 1790;

» Le tribunal casse et annulle......

Sans doute, on ne regardera pas comme contraires au premier motif de cet arrêt, les trois arrêts du parlement de Grenoble et l'arrêt du parlement de Besançon que je rapporte à l'article Signification de jugement: car que décident ces quatre arrêts? Une seule chose, c'est que, suivant l'ordonnance de 1667, le Délai de huitaine accordé pour former opposition à un jugement par défaut, court contre un étranger du jour de la signification de ce jugement au domicile de la partie publique ; c'est par être pas conséquent, que ce Délai ne doit augmenté à raison de la distance du lieu où est établi le tribunal qui a jugé, au lieu où est domiciliée la partie condamnée par défaut. Or, sur ce point, la décision eút dù être la même sous l'ordonnance, s'il se fut agi d'une signification faite à une personne domiciliée en France. Que cette personne demeurât dans la commune où il siégeait le tribunal, ou à cent lieues de là, importait peu. Dans un cas comme dans l'autre, elle n'avait, suivant l'ordonnance de 1667, que huit jours pour former son opposition. V. l'arrêt du 21 nivôse an 9, rapporté à l'article Opposition aux jugemens par défaut, §. 10.

§. III. 10 Dans le Délai réglé par l'art. 6 de la loi du 14 fructidor an 3, pour assigner sur l'appel d'un jugement rendu en matière de douanes, doit-on comprendre le jour de la signification et celui de l'échéance?

V. l'article Appel, §. 10, art. 2.

§. IV. Avant le rétablissement du calendrier grégorien, devait-on, dans les calculs des Délais fixés, soit par les lois sur la procédure ou sur la prescription, soit par les contrats, avoir égard aux jours complémentaires?

Le 16 germinal an 10, le ministre de la justice m'a écrit, sur cette question, une lettre

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