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titre : « Acte portant défense aux sujets de S. M. de s'enrôler ou s'engager au service d'une nation étrangère et d'armer ou équiper dans les limites des domaines de S. M. tous navires quelconques dans un but de guerre sans en avoir obtenu la permission de S. M. », il a été édicté, entre autres choses, « que toute personne qui, sur le territoire du Royaume-Uni ou dans toute portion quelconque des domaines d'outre-mer de S. M. et sans en avoir obtenu la permission de S. M., équipera, fournira, expédiera ou armera, ou tentera et essaiera d'équiper, fournir, expédier ou armer tout navire ou bâtiment quelconque, dans l'intention et le but de l'employer au service de tout prince, Etat ou puissance étrangère que ce soit, ou de toute colonie, province ou portion de province ou de nation étrangère, ou de toute personne exerçant ou prétendant exercer tout pouvoir gouvernemental dans ou sur tout l'Etat étranger, colonie, province ou portion de province ou de nation quelconque, soit comme transport ou magasin d'approvisionnement, soit comme croiseur, ou qui commettra tout acte d'hostilité que ce soit contre tous prince, Etat ou potentat, ou contre ses sujets ou contre la personne exerçant ou prétendant à exercer le pouvoir gouvernemental, et avec lesquels S. M. ne sera pas alors en état de guerre ; ou qui dans les limites du Royaume-Uni ou de toute partie des domaines de S. M. ou de tout établissement, colonie, territoire, île ou lieu quelconque appartenant à S. M., octroiera ou délivrera une commission à un navire ou bâtiment quelconque dans l'intention et le but de l'employer au service précité, sera pour tous et chacun des faits sus-énoncés réputé coupable d'attentat, et, sur conviction du fait, sera puni d'une amende et d'un emprisonnement, ou de l'une ou de l'autre peine, à la discrétion de la Cour ayant connaissance de l'affaire.

Et ledit navire ou bâtiment, ensemble avec ses agrès, apparaux, meubles, matériaux, armes, munitions et approvisionnements y appar tenant ou se trouvant à bord, sera passible de forfaiture, et il sera légal de la part de tout officier de douane ou d'accise de S. M., ou de tout officier de la marine royale autorisé par la loi à opérer des saisies sur toute forfaiture prononcée sous l'autorité des lois relatives aux douanes ou accises, ou des lois de commerce ou de navigation, de saisir lesdits navires ou bâtiments ensemble avec les agrès, apparaux, meubles, matériaux, armes, munitions et approvisionnements y appartenant ou se trouvant à bord, pourra être poursuivi et condamné de la même manière et par-devant toute Cour compétente pour violation des lois de protections du revenu des douanes ou de l'accise ou des lois relatives au commerce et à la navigation.

Et, en conséquence de ladite loi, que toute personne, dans quelque partie que ce soit du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

ou dans toute autre possession outre-mer de S. M., qui aurait, sans la permission préalable et expresse de S. M., augmenté le nombre des canons de tel navire, ou transporté des canons d'un navire sur un autre, ou ajouté à l'armement, ou contribué en quelque manière à augmenter les forces militaires d'un navire de guerre, de tout autre bâtiment ou croiseur ou armé qui, à son arrivée dans un port du Royaume-Uni, navire de guerre, bâtiment croiseur à un Etat, à un monarque étranger, ou à toute personne, ou à des personnes exerçant ou s'attribuant l'exercice du pouvoir dans ou sur toute colonie, province, partie de province, ou sur une population appartenant à un prince, un Etat, un monarque, ou sur les habitants d'une colonie, d'une province, une part de province sous le contrôle d'une personne ou de personnes exerçant le pouvoir gouvernemental, soit déclarée coupable, et qu'après information établissant son délit, elle soit condamnée à l'amende et à l'emprisonnement ou à toute autre peine, selon l'appréciation de la Cour devant laquelle elle aura comparu.

Maintenant, afin qu'aucun de nos sujets ne s'expose imprudemment aux pénalités imposées par ledit statut, nous défendons strictement par les présentes qu'aucun individu ou aucune personne ne commettent aucun acte, aucune affaire ou aucune chose quelconque contraire aux prévisions dudit statut, et de plus notre haut déplaisir.

En conséquence, et par les présentes, nous intimons et donnons avis de plus à tous nos bien-aimés sujets et à toutes personnes quelconques ayant droit à notre protection qu'ils aient à observer, à l'égard de chacun des susdits souverains, de leurs sujets et territoires, et à l'égard de tous les belligérants quelconques avec lesquels nous sommes en paix, les devoirs de la neutralité et à respecter envers tous et envers chacun d'eux l'exercice de ces droits de belligérants que nous et nos royaux prédécesseurs nous avons toujours réclamé la faculté d'exercer, et nous avertissons de plus, par les présentes, tous nos amés sujets et toutes personnes quelconques ayant droit à notre protection, que si aucun d'eux a la présomption, au mépris de notre proclamation royale ici formulée et de notre haut déplaisir, de faire aucun acte dérogatoire à leurs devoirs comme sujets d'une souveraine neutre dans une guerre entre d'autres souverains, ou venant en violation ou contravention du droit des gens à cet égard, comme serait en violant ou tentant de violer le blocus légitimement et effectivement établi par ou bien au nom de l'un desdits souverains, soit en transportant, pour l'usage et le service de l'un desdits souverains, des officiers, des soldats, des dépêches, des armes, des munitions, des provisions ou des matières de guerre, et en général tout article ou sous-article considérés et regardés comme contrebande de guerre, toutes personnes se rendant coupable du délit de ce genre, ainsi que

leurs navires et les chargements d'iceux, encourront légitimement la saisie par l'ennemi, et y seront justement soumis, ainsi qu'aux pénalités édictées par le droit international sur ce chef.

Et nous donnons également avis par les présentes que tous nos sujets et toutes personnes ayant des titres à notre protection qui se rendront coupables de quelque contravention sur les chefs ci-dessus énumérés, le feront à leurs risques et périls, n'obtiendront de nous aucune protection contre telle saisie ou telles pénalités comme elles sont énoncées ci-dessus; mais que, tout au contraire, ils encourront notre haut déplaisir par ladite contravention.

Donné en notre cour, au château d'Osborne, ile de Wight, ce 19 de juillet, en l'an de Notre-Seigneur 1870, et dans la trente-quatrième année de notre règne.

Dieu sauve la reine!

Signé VICTORIA.

N° 185.

LE COMTE DE GRANVILLE AUX LORDS DE L'AMIRAUTÉ ANGLAISE.

Foreign-Office, le 19 juillet 1870.

Mylords, Sa Majesté bien résolue à observer les lois de neutralité pendant le cours de la guerre entre l'Emperenr des Francais et le Roi de Prusse, et, en conséquence, à empêcher autant que possible l'usage des havres, ports et côtes sous la puissance de Sa Majesté pour aider l'un ou l'autre des belligérants, m'a ordonné de transmettre à Vos Seigneuries, comme règle de conduite, les recommandations suivantes qui doivent être reçues et suivies comme étant la volonté et les ordres de Sa Majesté :

Sa Majesté entend que ces ordres reçoivent leur application dans l'étendue du Royaume-Uni, dans les ports de la Manche, à partir du 26 juillet présent mois, et dans les territoires et possessions d'outremer, le sixième jour après la notification et publication faites par le gouverneur ou autre représentant de l'autorité de chaque territoire ou possession, cette notification portant que lesdits réglements et ordres seront respectés et observés par toute personne dans l'étendue desdits territoires ou possessions.

1° Pendant toute la durée de l'état de guerre, tout navire de l'un ou de l'autre des belligérants ne pourra entrer dans aucun port ou havre du royaume de la Grande-Bretagne et d'Irlande ou des îles de

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la Manche ou d'une colonie ou possession anglaise, dans aucune mer ou cours d'eau appartenant à la Couronne britannique dans le but d'y trouver facilité d'équipement militaire, et il ne sera permis à aucun navire de guerre appartenant aux belligérants de sortir d'un port, d'un havre de la domination britannique d'où serait parti un navire de guerre ou de commerce appartenant à l'un des belligérants que vingt-quatre heures après le départ de ce navire.

2o Si un navire de guerre de l'un ou de l'autre des belligérants, après que le présent ordre aura été notifié et publié dans le RoyaumeUni, dans les îles de la Manche et dans chaque colonie et possession anglaise d'outre-mer, entre dans un port, un havre, un cours d'eau appartenant à Sa Majesté, soit dans le Royaume-Uni, soit dans les îles de la Manche, ou dans les colonies et possessions d'outre-mer de la Grande-Bretagne, ce navire recevra l'ordre de reprendre la mer vingtquatre heures après son entrée dans le port, le havre ou le cours d'eau, excepté dans le cas de tempête, ou de besoin de vivres pour l'équipage, ou de réparations. Alors les autorités du port ou du port le plus voisin lui intimeront l'ordre de partir aussitôt que possible après l'expiration des vingt-quatre heures, ne lui permettant de prendre que ce qui serait strictement nécessaire pour le moment, et le navire qui aura obtenu la permission de rester dans les eaux britanniques pour réparation ne pourra demeurer plus de vingtquatre heures après l'achèvement des travaux de réparation. Il est ordonné que, dans le cas où deux navires de guerre ou marchands appartenant aux belligérants se trouveraient dans le même port, havre et eaux de la juridiction territoriale de Sa Majesté, un intervalle de vingt-quatre heures devra se trouver entre le départ du vaisseau ou de guerre ou marchand appartenant à l'un des belligérants : et la limite du temps pour le départ de tels navires de guerre sera étendue en cas de nécessité, autant que possible, d'après la clause ci-dessus, mais non autrement ni au-delà.

3o Aucun bâtiment de guerre de l'un ou de l'autre belligérant ne sera autorisé, lorsqu'il se trouvera dans aucun port, rade ou eaux soumises à la juridiction territoriale de Sa Majesté, de prendre à son bord aucunes provisions, excepté des provisions de bouche et telles autres choses qui peuvent être nécessaires pour la subsistance de son équipage et excepté la simple quantité de charbon qui peut être nécessaire pour le transporter au port le plus voisin de son propre pays, ou bien à quelque destination plus proche, et il ne sera plus fourni de rechef, à moins de permission spéciale, aucune quantité de charbon à aucun navire de guerre, ni dans le même, ni dans aucun autre port, rade ou eaux soumises à la juridiction territoriale de Sa Majesté, excepté après expiration de trois mois à partir du jour où telle quan

tité de charbon lui aura été fournie pour la dernière fois dans les eaux britanniques, comme il a été dit ci-dessus.

4° Il est interdit aux bâtiments armés en guerre, de l'un ou de l'autre parti, de transporter leurs prises dans les ports, les havres, les rades ou les eaux du Royaume-Uni, ou d'une des colonies ou possessions de Sa Majesté à l'extérieur.

J'ai l'honneur, etc.

N° 186.

Signé GRANVILLE.

LE COMTE DE GRANVILLE A LORD LYONS, A PARIS.

Foreign-Office, le 19 juillet 1870.

Mylord, l'ambassadeur de France est venu me voir aujourd'hui, il m'a dit qu'il avait ordre de reconnaitre, avec gratitude pour le Gou. vernement de Sa Majesté, dans quels sentiments il avait offert sa médiation pour éviter la calamité d'une guerre entre la France et l'Allemagne.

Le Gouvernement de Sa Majesté, m'a-t-il dit, a apprécié l'utilité de la règle posée dans l'avant-dernier paragraphe du protocole du 12 avril 1856, no 23; mais il m'a rappelé la réserve qui a été faite à ce sujet et qui a été mentionnée dans le même protocole, savoir: «< que « le vœu exprimé par le Congrès ne saurait, en aucun cas, opposer <« des limites à la liberté d'appréciation qu'aucune puissance ne peut << aliéner dans les questions qui touchent à sa dignité, » et il ajouta que toute disposée que serait la France à accepter les bons offices d'une puissance amie, et particulièrement de l'Angleterre, le refus du roi de Prusse de donner la garantie que la France était obligée de demander, afin d'empêcher des combinaisons dynastiques dangereuses pour sa sécurité, ainsi que le soin de sa dignité, l'empêchaient de suivre une ligne de conduite autre que celle qu'elle avait adoptée.

Le duc de Gramont, ajouta M. de La Valette, a déjà remercié lord Lyons de l'offre qu'il lui avait faite par ordre du Gouvernement de Sa Majesté, et le Gouvernement impérial avait la confiance que l'Augleterre reconnaîtra que l'Empereur n'avait pas d'autre alternative. Je suis, etc.

Signé GRANVILLE.

« EdellinenJatka »