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Bismarck. Une prétendue garantie, quelle qu'elle fût, serait-elle jamais plus forte que les liens qui unissaient la Prusse à la Confédération germanique, et que la Prusse, au mépris de tous ses devoirs, de toutes ses obligations, a si violemment déchirés ?

Un triomphe des Hohenzollern ne serait pas moins funeste à l'Italie qu'à l'Autriche. Un empire germanique voudrait à tout prix des côtes. Il lui en faudrait au Midi comme au Nord. Il voudrait Venise et Trieste, comme Kiel et Amsterdam. La régénération de l'Italie serait compromise.

N° 302.

ORDONNANCE ROYALE POUR PROHIBER L'EXPORTATION ET LE TRANSIT D'ARMES, MUNITIONS DE GUERRE, ETC, PAR TOUTES

TIÈRES DE LA CONFEDERATION.

Nous Guillaume, etc.
Ordonnons,

LES FRON

Kaiserslautern, le 8 août 1870.

Art. 1. L'exportation et le transit d'armes de toute espèce, de munitions de guerre de toute espèce, en particulier projectiles, poudre, capsules, soufre, salpêtre, sont désormais prohibés sur toutes les frontières de l'Union.

La disposition de l'article 2 de notre décret relatif à l'introduction de l'exportation et du transit d'armes et munitions de guerre, en date du 16 dernier (1), est applicable à cette prohibition.

Art. 2. La présente ordonnance entrera en vigueur le jour de sa publication.

Signé GUILLAUME.

Contre-signé BISMARCK.

(1) N• 144.

N° 303.

PROCLAMATION DU ROI DE PRUSSE A SON ARMÉE.

Hombourg, le 8 août 1870.

Soldats, déjà une grande partie de notre armée, occupée à poursuivre l'ennemi refoulé après des sanglants combats, a passé la fron

tière. Aujourd'hui et demain, plusieurs corps d'armée vont entrer dans le territoire français.

J'attends de vous que vous tiendrez à honneur de vous signaler en pays ennemi, surtout par l'excellente discipline dont jusqu'à ce jour vous avez donné le glorieux exemple. Nous ne faisons pas la guerre aux habitants paisibles de la France, et le premier devoir d'un soldat loyal est de protéger la propriété privée, de ne pas souffrir que la haute réputation de notre armée soit atteinte, ne fût-ce que pour un fait isolé de manque de discipline.

Je compte sur l'esprit élevé qui anime l'armée; je ne compte pas moins sur la sévérité et sur la circonspection de tous les chefs.

Signé: GUILLAUME.

N° 304.

LE COMTE APPONYI AU COMTE DE BEUST.

Londres, le 8 août 1870.

Lord Granville m'a envoyé hier le texte des actes concernant la neutralité belge.

Vous verrez, monsieur le comte, par le contenu de ces pièces, qu'il s'agit de traités formels que le Gouvernement britannique propose aux deux puissances belligérantes pour la sauvegarde de la Belgique pendant la guerre actuelle. La reine de la Grande Bretagne s'engage, dans ce but, à coopérer par ses forces de terre et de mer avec la France ou la Confédération du Nord, contre celle des deux puissances qui violerait cette neutralité. Il est bien entendu que la coopération anglaise ne s'étendra pas au delà des limites de la Belgique. et n'implique pas une participation de l'Angleterre aux opérations générales de la guerre. Le traité restera en vigueur pendant toute la durée de la guerre et les douze mois qui suivront la ratification d'un traité entre les deux belligérants. Après l'expiration de ce délai, l'indépendance et la neutralité de la Belgique continueront à être garanties, comme par le passé, par l'article 1er du traité de quintuple alliance du 19 avril 1839.

Un mémorandum joint au projet de traité stipule que les puissances contractantes ne pourront occuper aucune des forteresses de la Belgique sans le consentement de l'une et de l'autre, et qu'à la conclu

sion de la paix toutes les troupes étrangères, qui pourraient se trouver sur le territoire belge, l'évacueront immédiatement.

La tournure que les événements de la guerre semble prendre depuis quelques jours pourrait bien rendre ce traité superflu. Agréez, etc.

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Signé APPONYI.

P. S. Au moment d'expédier ce rapport, j'apprends que la Prusse a déjà accepté et signé le traité, mais que la France hésite

encore.

N° 305.

DISCOURS DU ROI DES BELGES A L'OUVERTURE DES CHAMBRES.

Bruxelles, le 8 août 1870.

Messieurs, au moment où les événements du dehors exaltent dans nos cœurs le sentiment de la patrie commune, il me tardait de voir la représentation nationale réunie autour de moi. J'ai l'espoir que le fléau de la guerre n'ensanglantera pas notre sol; que la Belgique, inoffensive et bienveillante envers tous, ne verra pas enfreindre une neutralité qui lui a été imposée et garantie par chacune des cinq grandes puissances de l'Europe.

L'empereur des Français m'a écrit que son intention formelle, conforme à ses devoirs internationaux, est de respecter la neutralité de la Belgique, S. M. I. m'a exprimé en même temps son désir d'être confirmée dans l'opinion où elle était que la Belgique fera elle-même respecter sa neutralité par tous les moyens en son pouvoir. J'ai été heureux d'affirmer, dans ma réponse, que l'Empereur ne s'était pas mépris sur nos intentions.

Le Gouvernement de S. M. le roi de Prusse s'est également empressé de me donner l'assurance écrite que la neutralité belge sera respectée par lui tant que l'autre partie belligérante ne l'aura pas violée.

Parmi les témoignages bienveillants que j'ai reçus des puissances étrangères, je me plais à mentionner, avec une reconnaissance que tout le pays partagera, la sollicitude du Gouvernement de S. M. la reine de la Grande-Bretagne pour les intérêts de la nationalité belge

et le généreux appui que ces sentiments ont rencontré dans le Parlement comme dans l'opinion publique de l'Angleterre.

De son côté, la Belgique, dans la position que le droit international lui fait, ne méconnaîtra ni ce qu'elle doit aux autres États ni ce qu'elle se doit à elle-même. Elle saura pendant la guerre conserver à sa consciencieuse neutralité le caractère loyal et sincère qu'elle s'est toujours efforcée de donner à ses relations pendant la paix.

Conformément aux vœux des belligérants eux-mêmes, elle se tiendra prête à se défendre avec toute l'ardeur de son patriotisme et toutes les ressources qu'une nation puise dans l'énergie de sa volonté. Déjà mon Gouvernement a pris, sous sa responsabilité, les mesures que les circonstances réclamaient et auxquelles l'approbation des deux Chambres ne fera pas défaut.

Au milieu des préoccupations qui dominent si naturellement vos esprits, le Gouvernement ne vous soumettra pendant votre session extraordinaire que quelques projets de loi d'une nature urgente, dont l'adoption ne saurait être ajournée à d'autres temps.

La Belgique, Messieurs, a déjà été soumise à plus d'une épreuve périlleuse : aucune n'a eu la gravité de celle qu'elle traverse aujourd'hui. Par sa prudence, par ses loyaux sentiments, par son ferme patriotisme, elle saura s'y montrer digne d'elle-même, digne de l'estime que les autres nations lui accordent, digne de la prospérité que lui ont assurée ses libres institutions. Le peuple belge a la profonde conscience de son droit; il connaît le prix des biens que, depuis quarante ans, il a si heureusement acquis, si honorablement possédés. Il n'est pas près d'oublier que ce qu'il a à conserver aujourd'hui, c'est le bien-être, la liberté, l'honneur, l'existence même de la patrie. Devant une cause aussi sacrée, tous les cœurs belges s'unissent dans l'accomplissement de tels devoirs. Peuple et roi n'auront à jamais qu'une âme et qu'un cri: Vive la Belgique indépendante ! Dieu veille sur elle et protége ses droits!

(Télégramme.)

N° 306.

M. JAY A M. FISH.

Légation des Etats-Unis. Vienne, le 8 août 1870.

L'Autriche refuse l'alliance que lui a offerte la France. Les préparatifs de guerre et les fortifications sont continués, mais seulement comme précaution et pour la défensive.

Signé : JAY.

No 307.

TRAITÉ ENTRE LA PRUSSE ET LA GRANDE

BRETAGNE AU SUJET DE

L'INDÉPENDANCE ET DE LA NEUTRALITÉ DE LA BELGIQUE.

Londres, le 9 août 1870.

Sa Majesté la reine du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et Sa Majesté le roi de Prusse désirant, dans le moment actuel, consigner dans un acte solennel leur détermination bien arrêtée de maintenir l'indépendance et la neutralité de la Belgique telles qu'elles sont établies par l'article 7 du Traité signé à Londres, le 19 avril 1839, entre la Belgique et les Pays-Bas, lequel article a été déclaré par le Traité quintuple de 1839 avoir la même force et la même valeur que s'il était textuellement inséré dans ledit quintuple Traité, leurs dites Majestés ont résolu de conclure entre elles un Traité séparé, qui, sans infirmer et sans affaiblir les conditions du quintuple Traité susmentionné, serait un acte subsidiaire et accessoire à l'autre. C'est pourquoi leurs Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir :

Sa Majesté la reine du royaume-uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Granville George comte Granville, lord Leveson, pair du Royaume-Uni, chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, conseiller de Sa Majesté Britannique en son Conseil privé, lord Gardien des Cinque Ports et connétable du château de Douvres, chancelier de l'Université de Londres, principal secrétaire d'État de Sa Majesté britannique pour les Affaires étrangères ;

Et Sa Majesté le roi de Prusse, Son Excellence, le ministre d'État, Albert comte de Bernsorff-Stintenbourg, grand-croix de l'ordre de l'Aigle Rouge aux feuilles de chêne et grand-commandeur de l'ordre royal de la maison de Hohenzollern en diamants, etc., ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi pour la Confédération de l'Allemagne du Nord auprès de Sa Majesté britannique.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont concerté et conclu entre eux les articles suivants :

Art. 1. Sa Majesté le roi de Prusse ayant déclaré que, malgré les hostilités dans lesquelles la Confédération de l'Allemagne du Nord se trouve actuellement engagée avec la France, sa volonté bien arrêtée est de respecter la neutralité de la Belgique aussi longtemps que cette

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