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guerre dans les régions transatlantiques ou dans l'Indo-Chine, auraient trouvé ou reçu dans les ports d'arraisonnement l'ordre d'amener leur cargaison en France.

J'ajoute qu'il y a lieu de faire courir, à dater du jour de l'arrivée en France, le délai de trente jours accordé pour le départ aux navires ennemis entrés dans nos ports, sans avoir connu l'état de guerre. Cependant ce délai peut être raccourci si vous jugez que la présence des navires ennemis entraînant des inconvénients, il y a intérêt à mettre les capitaines en demeure de prendre immédiatement des saufs-conduits destinés à assurer leur retour au port d'attache. Je vous prie de vouloir bien porter ces solutions à la connaissance du commerce maritime.

Recevez, etc.

Le Ministre de la marine,

Signé RIGAULT DE GENOUILLY.

No 327.

PROCLAMATION DU ROI DE PRUSSE.

Quartier général de Saint-Avold, le 13 août 1870.

Nous Guillaume, roi de Prusse, avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

Art. 1o. La conscription est abolie dans toute l'étendue du territoire français occupé par les troupes allemandes.

Art. 2. Les agents des autorités civiles qui contreviendraient à la disposition contenue dans l'article précédent, soit en opérant ou en facilitant le tirage des conscrits, soit en les engageant à s'y soumettre ou en leur délivrant des ordres de départ ou par tout autre moyen qu'il soit, seront destitués de leurs fonctions, et détenus en Allemagne, jusqu'à ce qu'il soit statué ultérieurement sur leur mise en liberté.

Art. 5. Les généraux commandant les différents corps des armées allemandes sont chargés de veiller à l'exécution du présent décret qui acquerra force de loi pour chaque département occupé par les troupes allemandes aussitôt qu'il sera affiché dans une des localités qui en font partie.

Signé GUILLAUME.

N° 328.

ARRÊTÉ DES COMMANDANTS DE L'ARMÉE CONFÉDÉRÉE RELATIF AUX MESURES A PRENDRE DANS LES PAYS FRANÇAIS ENVAHIS.

Le 43 août 1870.

Nous, général commandant la... armée allemande ; vu la proclamation de S. M. le roi de Prusse, qui autorise les généraux commandant en chef les différents corps de l'armée allemande à établir des dispositions spéciales;

Relativement aux mesures à prendre contre les communes et les personnes qui se mettraient en contradiction avec les usages de la guerre;

Relativement aux réquisitions qui seront jugées nécessaires pour les besoins des troupes, et tendantes à fixer la différence de cours entre les valeurs allemande et française.

Avons arrêté et arrêtons les dispositions suivantes que nous portons à la connaissance du public :

1o La juridiction militaire est établie par la présente. Elle sera appliquée dans toute l'étendue du territoire français occupé par les troupes allemandes à toute action tendant à compromettre la sécurité de ces troupes, à leur causer des dommages ou à prêter assistance à l'ennemi. La juridiction militaire sera réputée en vigueur et proclamée pour toute l'étendue d'un canton, aussitôt qu'elle sera affichée dans une des localités qui en font partie.

2o Toutes les personnes qui ne font pas partie de l'armée française et n'établiront pas leur qualité de soldat par des signes extérieurs et qui:

(a) Serviront l'ennemi en qualité d'espions;

(b) Egareront les troupes allemandes quand elles seront chargées de leur servir de guides;

(c) Tueront, blesseront ou pilleront des personnes appartenant aux troupes allemandes ou faisant partie de leur suite;

(d) Détruiront des ponts ou des canaux, endommageront les lignes télégraphiques ou les chemins de fer, rendront les routes impraticables, incendieront des munitions, des provisions de guerre, ou les quartiers de troupes ;

(e) Prendront les armes contre les troupes allemandes.

Seront punis de la peine de mort.

Dans chaque cas, l'officier ordonnant la procédure instituera un

conseil de guerre chargé d'instruire l'affaire et de prononcer le jugement. Les conseils de guerre ne pourront condamner à une autre peine qu'à la peine de mort. Leurs jugements seront exécutés immédiatement.

3o Les communes auxquelles les coupables appartiendront, ainsi que celles dont le territoire aura servi à l'action incriminée, seront passibles, dans chaque cas, d'une amende égale au montant annuel de leur impôt foncier.

4° Les habitants auront à fournir ce qui est nécessaire pour l'en. tretien des troupes. Chaque soldat recevra par jour 750 grammes de pain, 500 grammes de viande, 550 grammes de lard, 30 grammes de café, 60 grammes de tabac ou 5 cigares, un demi-litre de vin ou 1 litre de bière, ou 1/10° de litre d'eau-de-vie.

La ration à livrer par jour pour chaque cheval sera de 6 kilos d'avoine, 2 kilos de foin, 1 kilo 1/2 de paille.

Pour les cas où les habitants préfèreront une indemnité en argent à l'entretien en nature, l'indemnité est fixé à 2 fr. par jour pour chaque soldat.

5° Tous les commandants de corps détachés auront le droit d'ordonner la réquisition de fournitures nécessaires à l'entretien de leurs troupes. La réquisition d'autres fournitures jugées indispensables dans l'intérêt de l'armée ne pourra être ordonnée que par les géné. raux et les officiers faisant fonctions de généraux.

Sous tous les rapports, il ne sera exigé des habitants que ce qui est nécessaire pour l'entretien des troupes, et il sera délivré des reçus officiels pour toutes les fournitures.

Nous espérons, en conséquence, que les habitants ne feront aucune difficulté de satisfaire aux réquisitions qui seront jugées indispensables.

6o A l'égard des transactions individuelles entre les troupes et les habitants, nous arrêtons que 8 silbergros ou 28 kreutzer équivalent à 1 franc.

Le général commandant en chef la... armée allemande.

N° 329.

M. GEO-H. YEAMAN A M. FISH.

Légation des États-Unis, Copenhague, le 13 août 1870.

Monsieur, le marquis de Cadore est parti hier; s'il a conclu quelque chose ici, c'est ce que personne ne sait, et la croyance générale

est qu'il n'a rien fait. Il ne peut être plus maintenant question de la neutralité du Danemark à moins que les chances de la guerre ne tournent décidément en faveur de la France comme elles l'ont été jusqu'ici en faveur de la Prusse.

Je suis, etc.

N° 330.

Signé G.-H. YEAMAN.

PROCLAMATION DE L'EMPEREUR AUX HABITANTS DE METZ.

Quartier impérial de Metz, le 14 août 1870.

En vous quittant pour aller combattre l'invasion, je confie à votre patriotisme la défense de cette grande cité. Vous ne permettrez pas que l'étranger s'empare de ce boulevard de la France, et vous rivaliserez de dévouement et de courage avec l'armée.

Je conserverai le souvenir reconnaissant de l'accueil que j'ai trouvé dans vos murs, et j'espère que dans des temps plus heureux, je pourrai revenir vous remercier de votre noble conduite.

N° 331.

Signé NAPOLÉON.

ORDRE DE CABINET DU ROI DE PRUSSE.

Quartier général de Herny, le 14 août 1870.

J'ordonne par la présente que les districts occupés de l'Alsace soient soumis à l'administration d'un gouverneur général de l'Alsace, pour lequel le ministre de la guerre, d'accord avec le chancelier de la Confédération du Nord, aura à rédiger mes instructions et à les soumettre à mon approbation. Je nomme général gouverneur de l'Alsace, le général-lieutenant, comte de Bismarck-Bohlen, commandant de Berlin et chef de la gendarmerie, etc.

Signé GUILLAUME.

No 332.

NOTIFICATION DU BLOCUS DES COTES DE LA CONFÉDÉRATION DE L'ALLEMAGNE DU NORD DANS LA BALTIQUE.

Grand-Belt, le 15 août 1870.

Nous soussigné, vice-amiral, sénateur, commandant en chef ies. forces navales de S. M. l'Empereur des Français dans la mer Baltique; vu l'état de guerre existant entre la France et la Prusse, ainsi que les États de la confédération de l'Allemagne du Nord; agissant en vertu des pouvoirs qui nous appartiennent,

Déclarons :

Qu'à partir du 15 août 1870, les ports, havres, rades, criques, etc., etc., compris entre 53 degrés 25 minutes et 55 degrés 53 minutes de latitude nord, 7 degrés 6 minutes et 18 degrés 55 minutes de longitude est (méridien de Paris), seront tenus en état de blocus effectif par les forces navales placées sous notre commandement, et que les bâtiments amis ou neutres auront un délai de dix jours pour achever leur chargement et quitter les lieux bloqués.

Il sera procédé, contre tout bâtiment qui tenterait de violer ledit blocus, conformément aux lois internationales et aux traités en vigueur avec les puissances neutres.

A bord de la Surveillante, frégate cuirassée de S. M. l'Empereur des Français.

Le vice-amiral, sénateur, commandant en chef l'escadre cuirassée du Nord,

Signé comte BOUET-WILLAUMEZ.

N° 333.

BULLETIN POLITIQUE HEBDOMADAIRE DU Journal officiel.

Le 45 août 1870.

L'opinion publique en Europe rend justice au courage héroïque de nos soldats et à l'énergie avec laquelle la nation tout entière, qui se lève comme un seul homme, s'apprête à réparer un revers imprévu.

Nos adversaires avaient compté sur des divisions de partis, qui

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