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Si les autorités suisses, dans la conscience de remplir fidèlement leur devoir, ont pu dans les temps ordinaires opposer le silence du mépris à des menées déloyales, il ne leur serait plus permis de conserver une attitude passive dans des temps d'agitation.

Nous estimons, par conséquent, qu'il est de notre devoir d'engager les hauts gouvernements cantonaux à exercer une surveillance plus active pendant la durée de la guerre, et à intervenir avec énergie et immédiatement contre des tentatives de compromettre, soit verbalement, soit par écrit, ou par tout autre acte, la neutralité de la Suisse.

Nous devons plus particulièrement insister pour qu'il soit recommandé à la presse de votre canton de ne pas prendre ostensiblement parti, et de refuser l'insertion d'articles qui ne viennent pas de source bien connue, ainsi que celle d'articles provocateurs ou d'insinuations mensongères.

Nous vous engageons pareillement à avoir l'œil sur ce qui se passe dans les établissements publics, en particulier à la frontière, et à recommander au public de se tenir sur la réserve vis-à-vis d'étrangers. Les étrangers suspects devront être surveillés, et suivant les circonstances, renvoyés par delà la frontière.

L'agitation actuelle des esprits dans tous les Etats qui nous environnent et l'excitation des ressortissants de ces pays qui séjournent parmi nous, exigent, pendant la guerre, des mesures de précaution qui, d'ailleurs, sont inconnues dans la Suisse libre.

Nous avons cependant la conviction que notre population tout entière, de même que notre presse, s'imposeront volontiers une réserve momentanée, justifiée par des considérations de patriotisme.

L'assemblée fédérale ayant à l'unanimité, et avec l'assentiment de la nation, proclamé la neutralité de la Suisse, il est de notre devoir de l'observer de la manière la plus loyale, et d'éviter, en le faisant, même l'apparence du mal.

En vous priant de pourvoir d'une manière convenable à ce qu'il soit donné suite à ces recommandations faites à bonne attention, nous saisissons cette occasion pour vous recommander, fidèles et chers confédérés, avec nous, à la protection divine.

Au nom du Conseil fédéral suisse.

Le président de la Confédération,
Signé: DUBS.

Le chancelier de la Confédération,
Contre-signé SCHIESS.

N° 365.

M. JAY A M. FISH.

(Télégramme.)

Légation des Etats-Unis, Vienne, le 24 août 1870. L'Angleterre, l'Italie et la Russie sont tombées d'accord pour rester neutres et ne pas changer d'avis sans s'en avertir mutuellement et en donner les raisons. L'Autriche, invitée à se joindre à la ligue des neutres, y consentira avec la condition additionnelle que des efforts non séparés, mais communs, seraient faits en vue d'une médiation.

Signé : JAY.

N° 356.

PROCLAMATION DU PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, PRESCRIVANT LA NEUTRALITÉ DANS LA GUERRE ACTUELLE ENTRE LA FRANCE ET LA CONFÉDÉRATION DE L'ALLEMAGNE DU NORD ET SES ALLIÉS.

Washington, le 22 août 1870.

Attendu que malheureusement l'état de guerre existe entre la France, d'une part, et la Confédération de l'Allemagne du Nord et ses alliés, d'autre part;

Attendu que les États-Unis sont en relations d'amitié et de bonne intelligence avec toutes les puissances belligérantes, ainsi qu'avec les personnes habitant leurs États respectifs;

Attendu qu'un grand nombre de citoyens des États-Unis résident sur les territoires ou possessions de chacune des deux puissances belligérantes, s'y livrent au commerce et à l'industrie, ou y font d'autres affaires, sous la foi des traités;

Attendu qu'un grand nombre de sujets ou citoyens de chacun desdits belligérants résident sur le territoire et sous la juridiction des États-Unis, s'y livrent au commerce, à l'industrie ou à d'autres affaires;

Attendu que les lois des États-Unis, sans entraver la libre expression des opinions et des sympathies, ni la libre fabrication ou vente

des armes et munitions de guerre, imposent néanmoins à toute personne qui se trouve sur leur territoire ou sous leur juridiction le devoir d'une neutralité impartiale pendant le cours de la guerre;

En conséquence, nous, Ulysse S. Grant, Président des Etats-Unis, en vue de conserver la neutralité des États-Unis, celle de leurs citoyens et des personnes qui se trouvent sur leur territoire ou sous leur juridiction, et afin de faire respecter leurs lois, comme aussi pour empêcher que toute personne avertie de la teneur générale des lois et des traités des États-Unis sur la matière, ainsi que des règles du droit des gens, ne soit exposée à les violer par inadvertance, déclarons et proclamons par les présentes que, d'après l'acte passé le 20 avril 1818, communément désigné sous le nom de loi de neutralité, les actes dont l'énumération suit sont interdits, sous des peines sévères, sur le territoire et sous la juridiction des États-Unis,

à savoir :

1o Accepter une commission pour servir sur terre et sur mer l'un desdits belligérants contre l'autre ou user de ladite commission;

2° S'enrôler ou s'engager au service de l'un ou de l'autre desdits belligérants, comme soldats de terre ou de marine, ou comme marin à bord d'un navire de guerre ou d'un corsaire;

3o Engager ou détenir une autre personne, afin de l'enrôler ou de la faire entrer au service de l'un ou de l'autre desdits belligérants, comme soldat de terre ou de marine, ou comme marin à bord d'un navire de guerre ou d'un corsaire;

40 Engager une autre personne pour se transporter hors des limites ou de la juridiction des Etats-Unis, afin d'y être enrôlée, comme il vient d'être dit;

5° Engager une autre personne pour se transporter hors des limites des Etats-Unis afin d'y entrer au service, comme il vient d'être dit;

6o Détenir une autre personne pour aller au-delà des limites des Etats-Unis, afin d'y être enrôlée, comme il vient d'être dit;

7o Détenir une autre personne pour aller au-delà des limites des Etats-Unis, afin d'y entrer au service, comme il vient d'être dit. Mais ledit acte ne doit pas être interprêté comme s'étendant à un citoyen ou sujet de l'une des puissances belligérantes qui, se trouvant momentanément aux Etats-Unis, s'enrôlerait ou entrerait au service à bord d'un navire de guerre armé et équipé en guerre, au moment de son arrivée aux Etats-Unis, pour être enrôlé ou pour entrer au service dudit belligérant à bord d'un semblable navire de guerre, dans le cas où les Etats-Unis se trouveraient alors en paix avec ledit belligérant;

8 Équiper et armer, tenter d'équiper et d'armer, faire équiper et armer, ou sciemment s'occuper d'approvisionner, d'armer ou d'équiper un navire ou bâtiment quelconque, dans l'intention de faire employer ce navire ou ce bâtiment au service de l'un ou de l'autre desdits belligérants;

9o Donner ou délivrer, sur le territoire ou sous la juridiction des Etats-Unis, une commission à un vaisseau ou navire quelconque, pour être employé de la manière susdite;

10° Augmenter ou faire augmenter, ou, sciemment, s'occuper d'accroître la force d'un navire de guerre, d'un croiseur ou de tout autre navire armé qui, au moment de son arrivée aux Etats-Unis, était déjà navire de guerre, croiseur, ou bâtiment armé au service de l'un desdits belligérants, ou appartenant aux sujets ou aux citoyens de l'un ou de l'autre desdits belligérants, soit en augmentant le nombre des canons desdits navires, soit en changeant contre des canons de plus fort calibre les canons qui se trouvaient à leur bord, soit en y ajoutant des agrès ou apparaux uniquement applicables à la guerre;

11° Commencer, mettre en train, réunir ou préparer les moyens nécessaires à une expédition militaire ou entreprise quelconque partant du territoire des Etats-Unis pour être dirigée contre les territoires ou possessions de l'un ou l'autre desdits belligérants.

Nous déclarons et proclamons en outre que l'article 19 du traité d'amitié et de commerce conclu entre S. M. le roi de Prusse et les Etats-Unis d'Amérique, le 11 juillet 1799, lequel article a été confirmé par le traité du 1er mai 1828 entre lesdites parties, et se trouve encore en vigueur, stipule que « les navires de guerre, publics et privés, des deux parties, conduiront librement, partout où il leur plaira, les navires et objets pris sur leurs ennemis, sans être obligés de payer aux officiers de l'Amirauté, de la douane ou autres, des droits, taxes ou redevances quelconques, et que lesdites prises ne seront ni arrêtées, ni visitées, ni soumises à une procédure légale quelconque en arrivant aux ports de l'autre partie ou en y entrant, mais que les capteurs pourront les en faire librement sortir en tout temps pour les conduire aux lieux indiqués dans leurs commissions que les officiers commandant lesdits navires seront tenus d'exhiber.

Nous déclarons et proclamons, en outre, que l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération de l'Allemagne du Nord à Washington a officiellement notifié au Gouvernement des États-Unis que la propriété privée sera, en pleine mer, exempte de

capture par les navires de Sa Majesté le roi de Prusse, sans condition de réciprocité.

Nous déclarons et proclamons, en outre, que l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur des Français à Washington a officiellement notifié au Gouvernement des ÉtatsUnis que des ordres avaient été donnés pour que, dans le cours de la guerre, les commandants des forces françaises sur terre et sur mer observent strictement envers les puissances neutres les règles du droit des gens et se conforment scrupuleusement aux principes énoncés dans la Déclaration du Congrès de Paris, du 16 avril 1856, savoir: 1° Que la course est et demeure abolie; 2° que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre; 3° que la marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi; 4° que les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour maintenir réellement l'accès du littoral ennemi. Et que, bien que les États-Unis n'aient pas adhéré à la Déclaration de 1856, les vaisseaux de Sa Majesté ne saisiront pas la marchandise ennemie trouvée à bord d'un navire des États-Unis, pourvu que cette marchandise ne soit pas de la contrebande de guerre.

Nous déclarons et proclamons, en outre, que les lois des ÉtatsUnis et le droit des gens exigent également qu'aucune personne, se trouvant sur le territoire ou sous la juridiction des États-Unis, ne prenne, directement ou indirectement, part à ladite guerre, mais qu'elle reste en paix avec chacun des belligérants, maintienne une stricte et impartiale neutralité; et que, dans les ports des États-Unis, tout privilége accordé à l'un des belligérants sera également accordé à l'autre.

Nous enjoignons, par les présentes, à tous les bons citoyens des États-Unis, ainsi qu'a toute personne résidant ou se trouvant sur le territoire ou sous la juridiction de ces États, d'observer les lois de l'Union et de ne commettre aucun acte contraire aux prescriptions desdites lois, ni aucune violation du droit des gens en ces matières. Nous avertissons, par les présentes, tout citoyen des États-Unis, ainsi que toute personne résidant sur le territoire ou placée sous leur juridiction, que, en même temps que la pleine et libre expression des sympathies, soit en public, soit en particulier, n'est point restreinte par les lois des États-Unis, d'un autre côté, il n'est pas légalement permis de créer ou organiser, dans l'étendue de la juridiction desdits États, des forces militaires pour l'un ou l'autre belligérant; et que, si toute personne peut légalement, et sans restriction

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