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le mot, cette convention de confraternité (Très bien ! très bien! à gauche), ne pouvait être faite qu'avec un pays que rapprochent de nous ses mœurs et ses institutions. Est-ce que ce n'est pas le cas de ce bon voisin, le peuple suisse, que tant de liens attachent à nous et tant de chers souvenirs qu'évoquait tout à l'heure l'honorable M. Lucien Brun lui-même à la tribune? (Très bien ! très bien !)

Je suis convaincu que le Sénat n'hésitéra pas à ratifier la convention. (Vifs applaudissements à gauche, sur un grand nombre de bancs.)

M. le président. La parole est à M. Buffet.

M. Buffet. Messieurs, je partage entièrement le sentiment qu'exprimait M. le ministre des affaires étrangères à la fin de son discours. S'il s'agit d'une convention de réciprocité, d'amitié avec la nation suisse assurément personne n'est plus disposé que moi à souscrire cette convention... Plusieurs sénateurs à droite. Comme nous tous !

M. Buffet.... Je puis dire que je ne parle pas seulement en mon nom personnel, mais que j'exprime un sentiment que partagent tous mes collègues sans distinction.

Si les enfants suisses dont les parents résident en France ont été exclus de nos écoles et du bénéfice de la gratuité, je le regrette extrêmement, et rien au monde ne serait plus facile que de faire disparaitre par une disposition de loi, ou même, si vous le voulez, par un traité, cette exclusion qui me parait absolument injuste. Ainsi, qu'il y ait une loi assurant aux enfants des suisses qui résident en France le bénéfice de la gratuité, ou même une convention, je n'y fais pas la moindre objection. Mais ce n'est pas là ce qui a provoqué les critiques de l'honorable M. Lucien Brun, critiques auxquelles, pour ma part, j'adhére complétement. Que faites-vous?

On ne se contente pas de dire, dans cette convention, que les enfants suisses seront admis gratuitement dans les écoles françaises et réciproquement. On soumet les enfants dont les parents appartiennent à un des deux pays et qui résident dans l'autre, à la législation scolaire, quelle qu'elle soit, qui régit ou peut régir ce pays. Eh bien, messieurs, s'il y a une chose évidente pour moi, c'est que si l'obligation morale du père je n'ai jamais contesté Tobligation morale - si l'obligation morale, dis-je, du père de donner l'instruction à ses enfants est transformée en obligation légale, cette obligation n'en relève pas moins toujours du statut personnel.

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Vous ne pouvez pas décider qu'un père français sera soumis en cette matière à la législation étrangère, surtout quand vous ne savez pas et que vous ne pouvez pas savoir quelle sera cette législation. Vous pouvez connaitre et j'en dirai tout à l'heure un mot la législation d'aujourd'hui, mais vous ne connaissez pas celle de demain. (Interruptions et rires ironiques à gauche. Marques d'approbation à droite.)

-

Permettez, messieurs ! je crois que l'objection que je fais est juste et très sérieuse. Dans une convention diplomatique, on peut soumettre les nationaux des deux pays contractants à des obligations bien déterminées, mais non pas à des obligations qui pourront être modifiées ensuite par la volonté d'une seule des parties. (Rumeurs à gauche.) Je dis, messieurs, que vous ne pouvez pas soumettre par un traité les enfants des Français résidant en Suisse, non seulement à la législation qui existe aujourd'hui, mais à la législation ultérieure, quelle qu'elle soit.

Il y a plus, et c'est pour ce motif surtout que je suis monté à la tribune. Je comprendrais difficilement que vous voulussiez imposer dans un pays étranger aux enfants des Français qui y résident, une obligation à laquelle vous avez refusé avec grande raison de les assujettir en France. Car, en France, quand vous avez établi l'obligation de l'enseignement primaire, ce n'est pas la fréquentation de l'école publique que vous avez rendue obligatoire. Il n'en est pas ainsi dans plusieurs cantons suisses: ce qui est obligatoire, c'est la fréquentation de l'école publique.

Comment! en France, pour concilier, autant que faire se peut, l'obligation

avec la liberté des parents, vous leur permettez de faire instruire leurs enfants dans une école privée ou même à domicile, et vous nous proposez de leur imposer, quand ils sont dans certains cantons suisses, l'obligation d'envoyer leurs enfants à l'école publique !

M. le ministre des affaires étrangères nous disait tout à l'heure qu'il avait consulté à ce sujet M. le ministre de Suisse à Paris, et que ce diplomate lui avait affirmé que les législations des deux pays étaient, "quant à l'obligation, tout à fait conformes. Je n'ai pu lire le rapport et les annexes du rapport de l'honorable M. Foucher de Careil que pendant le cours de cette séance; ces annexes, j'ai dù les parcourir très rapidement, et je crois n'avoir commis aucune méprise. Eh bien, que m'ont appris ces documents relativement à la législation des différents cantons suisses? Que dans certains cantons la législation, sauf la question des pénalités, est en effet conforme à la législation française.

Dans le canton de Vaud, dans le canton de Berne, dans d'autres peutêtre, c'est l'instruction primaire, ce n'est pas l'école qui est obligatoire. Les parents peuvent faire instruire leurs enfants chez eux, ou dans une école privée ou publique, à leur choix.

Mais il n'en est pas de même dans d'autres cantons, et spécialement dans ceux de Neuchâtel et de Fribourg, à moins que la loi de ces pays n'ait pas été exactement ni complètement reproduite dans les annexes du rapport.

En effet, l'article 22 de la loi du canton de Neuchâtel porte que « les enfants qui ont atteint l'âge de sept ans révolus sont tenus de fréquenter les écoles primaires publiques. L'obligation dure jusqu'à l'âge de seize ans ». Il en est de même pour le canton de Fribourg :

Article 20. L'obligation de fréquenter les écoles publiques s'étend à tous les enfants domiciliés dans la commune, sauf les cas d'incapacité physique ou intellectuelle bien constatée. »>

Ainsi, messieurs, le législateur français, et avec grande raison, n'a pas voulu imposer aux parents cette obligation tyrannique, à mon sens, de l'école publique, et il'la leur imposerait à l'étranger!

Il ne m'appartient pas de critiquer les législations étrangères, en tant qu'elles concernent les nationaux de ces pays; mais j'ai bien le droit de dire que nous avons considéré, que la majorité du Parlement a considéré comme absolument tyrannique l'obligation, pour les parents, d'envoyer leurs enfants dans une école publique.

Comment, messieurs, pourriez-vous consentir à admettre que cette obligation n'a plus pour eux le même caractère quand ils sont à l'étranger?

Vous dites que cette obligation est imposée dès à présent, en vertu de la législation suisse. C'est une disposition que je me permets de considérer comme très abusive, quand elle s'applique aux étrangers. N'y donnons pas, au moins, notre sanction par un traité.

A quoi, d'ailleurs, sert ce traité, puisqu'avant même qu'il soit conclu, certains cantons s'arrogent ce pouvoir sur les enfants des étrangers?

Est-ce afin de pouvoir agir de mème à l'égard des enfants suisses residant en France Non, assurément ? Admettez ces enfants dans vos écoles, admettez-les gratuitement; personne n'y contredit; mais vous ne les obligerez pas à fréquenter l'école, puisque vous n'y contraignez pas les enfants français.

Pour ma part, je suis tout disposé à voter une convention témoignant des sentiments de sympathie que nous éprouvons tous pour une nation amie, pour celle qui s'est toujours montrée, dans toutes les circonstances, sympathique pour la France mais je ne saurais admettre que l'on viole les principes les plus élémentaires et les plus essentiels au point de soumettre, en ce qui concerne les lois scolaires qui ne sont pas des lois de police, les Français à une législation étrangère, et surtout à une législation que je considère, que vous considérez vous-mêmes, puisque vous ne l'avez pas admise en

France, comme abusive et contraire à la liberté du père de famille. (Applaudissements à droite. Aux voix ! aux voix !)

M. le président.

sion générale?...

- Personne ne demande plus la parole pour la discus

Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion de l'article unique.

(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion de l'article unique.)

M. le président.

Je donne lecture de l'article unique du projet de loi : a Article unique. Le Président de la République est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention signée à Paris, le 14 décembre 1887, entre la France et la Suisse en vue d'assurer la fréquentation des écoles primaires par les enfants de l'un des deux pays résidant sur le territoire de l'autre pays.

«Une copie authentique de cette convention sera annexée à la présente loi. »

M. Buffet. Je demande l'ajournement, avec cette signification que lui donne le règlement, que de nouvelles négociations seront engagées afin de réduire le traité à un simple échange de gratuité.

M. le président.-M. Buffet demande l'ajournement du vote et le renvoi du projet de loi à M. le ministre des affaires étrangères, pour entamer de nouvelles négociations avec la Suisse.

Je consulte le Sénat sur cette proposition.

(La proposition de M. Buffet, mise aux voix, n'est pas adoptée.)

M. le Président.

loi.

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Je consulte le Sénat sur l'article unique du projet de

Il a été déposé sur le bureau deux demandes de scrutin.

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Le Président de la République française et le Président de la Répu blique orientale de l'Uruguay, désirant conclure une convention pour assurer le bénéfice de l'assistance judiciaire aux Français dans l'Uruguay et aux Uruguayens en France, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française, M. Marie-Gabriel-Georges Bosseront d'Anglade, chargé d'affaires par intérim de la République française à Montevideo;

Le Président de la République orientale de l'Uruguay, le docteur Manuel Herrera y Obes, ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article premier. Les citoyens indigents de la République française dans la République orientale de l'Uruguay et les citoyens indigents de

1. Journal officiel de la République Française du 21 juin 1888. Les ratifications avaient été échangées à Paris, le 13 juin.

la République orientale de l'Uruguay dans la République française jouiront réciproquement du bénéfice de l'assistance judiciaire (défensa y procuracion judicial gratuita), qu'ils soient demandeurs ou défendeurs, comme en jouiraient les nationaux eux-mêmes, en se conformant aux lois du pays dans lequel l'assistance sera réclamée.

Art. 2. Dans tous les cas, le certificat d'indigence devra être délivré à l'étranger qui réclame l'assistance par les autorités de sa résidence habituelle.

S'il ne résiste pas dans le pays où la demande est formée, le certificat d'indigence sera approuvé et légalisé par l'agent diplomatique ou consulaire du pays où le certificat devra être produit.

Lorsque l'étranger réside dans le pays où la demande a été formée ou doit l'être, des renseignements pourront en outre être pris auprès des autorités de l'Etat auquel il appartient. Ces renseignements pourront être requis des gouvernements respectifs par l'intermédiaire de leurs agents diplomatiques ou consulaires.

Art. 3. Les citoyens indigents de la République française dans l'Uruguay et les citoyens indigents de la République orientale de l'Uruguay en France, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, seront exempts de plein droit de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigé des étrangers plaidant contre les nationaux par la législation du pays où l'action sera introduite.

Art. 4. La présente convention est conclue pour cinq années à partir de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucune des hautes parties contractantes n'aurait notifié à l'autre, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera d'être obligatoire encore une année, et ainsi de suite d'année en année, à compter du jour où l'une des parties l'aura dénoncée.

Elle sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Montevideo, le 23 mars 1885.

(L.-S) Signé: J.-B. D'ANGLADE.
(L.-S) HERRERA Y OBES.

CORRESPONDANCES, DÉPÈCHES, NOTES.

ALLEMAGNE,

AUTRICHE-HONGRIE, BELGIQUE, FRANCE,

ITALIE, LUXEMBOURG, PAYS-BAS, RUSSIE, SUISSE.

CONFÉRENCES

CHARGEES D'ÉLABORER UNE CONVENTION INTERNATIONALE SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES PAR CHEMINS DE FER

Tenues à Berne en 1878, 1881, 1886.

CONFÉRENCE DE 1878

LISTE DES MEMBRES :

Allemagne. Hr. Dr. Gerstner, Gh. Regierungsrath et Hr. Dr. von der Leyen, Geh. Regierungsrath, Mitglieder des Reichseisenbahnamts; Hr. Dr. Meyer, Geh. Oberreg. Rath des Reichsjustizamts, Vice-Präsident der Conferenz; Hr. Dr. Rutz, Generaldirectionsrath und Fiscal, Mitglied der Generaldirektion der k. bayer. Verkehrsanstalten.

Autriche-Hongrie.

Autriche. Hr. Joseph Pollanetz, Sectionsrath im k. k. Handelsministerium; Hr. Dr. Steinback. Ministerialsekretär im Justizministerium. Hongrie. Hr. Hugo Kilény, Sectionsrath im ungar. Communicationsministerium; Hr. Dr. Charles Herich, Sectionsrath im ungar. Handelsministerium; Hr. Dr. Albert Alexy, Ministerialsecretär Im Justizministerium.

-

Belgique. Mr. Mongenast, Administrateur des Chemins de fer de l'Etat belge; Mr. Lejeune, Avocat du Ministère des travaux publics.

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France. Mr. de Savigny, Inspecteur principal de l'exploitation commerciale des chemins de fer, Vice-président de la Conférence; Mr. Marbeau, Auditeur au Conseil d'Etat.

Italie. Mr. le Commandeur A. Thomas Villa, Vice-président de la Chambre des députés italiens; Mr. l'Avocat Joseph Gola, Chef du Bureau légal de la Société des Chemins de fer de la Haute-Italie, à Turin; M. le Chevalier Emile Paria, Sous-commissaire du Gouvernement italien pour la surveillance des Chemins de fer de la Haute-Italie.

Luxembourg.

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- Mr. Mersch, Commissaire du Gouvernement pour les affaires de chemins de fer, Conseiller d'Etat; Mr. M. Leibfried, Avocat à Luxembourg.

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