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dès que le chemin de fer a accepté la marchandise et a apposé son timbre sur la lettre de voiture. L'apposition du timbre de la gare expéditrice doit avoir lieu immédiatement après la consignation complète de la marchandise déclarée dans la lettre de voiture.

Le chemin de fer est tenu, sur la demande de l'expéditeur, de certifier la réception de la marchandise et la date de sa remise, sur un duplicata de la lettre de voiture qui lui est présenté par l'expéditeur eu inême temps que celle-ci.

Art. 5. Emballage,

Lorsque la nature de la marchandise et le mode de transport nécessitent un emballage, ce soin incombe à l'expéditeur.

L'expéditeur est responsable des conséquences résultant des défauts de l'emballage, alors que ces défauts ne peuvent être constatés extérieurement. Tous les dommages qui en résultent sont à la charge de l'expéditeur et, le cas échéant, il doit en indemniser le chemin de fer.

Quant aux conséquences d'un emballage défectueux, qui auraient pu être reconnues lors de la remise, l'expéditeur n'en est, au contraire, responsable que lorsqu'il est reconnu coupable de dol ou lorsque le transporteur a fait à ce sujet des réserves acceptées par l'expéditeur ou par son mandataire.

Les réserves relatives aux vices d'emballage ne sont valables que lorsqu'elles sont mentionnées sur la lettre de voiture et sur le duplicata et lorsque les défauts en question y sont désignés spécialement et expressément.

dès que la station expéditrice a accepté au transport la marchandise avec la lettre de voiture. La gare expéditrice constate l'acceptation en imprimant sur la lettre de voiture son timbre portant la date.

L'apposition du timbre doit avoir lieu immédiatement après que la marchandise consignée avec une même lettre de voiture a été entièrement délivrée au chemin de fer. A la demande de l'expéditeur, ladite apposition sera faite en sa présence.

Le chemin de fer est tenu, sur la demande de l'expéditeur, de certifier la réception de la marchandise et la date de sa remise au transport, sur un duplicata de la lettre de voiture, lequel lui sera présenté par l'expéditeur en même temps que celle-ci.

Ce duplicata n'exerce l'effet, ni de la lettre de voiture accompagnant l'envoi, ni d'un bulletin de chargement (connaissement).

Art. 5.

Lorsque la nature de la marchandise nécessite un emballage pour la préserver de pertes et avaries en cours de transport, ce soin incombe à l'expéditeur.

L'expéditeur n'ayant pas rempli ce devoir, le chemin de fer, à moins qu'il ne refuse la réception de la marchandise (voir art. 1 d no 1), sera en droit de demander que l'expéditeur reconnaisse sous dénomination spéciale sur la lettre de voiture, soit le manque absolu d'emballage, soit son conditionnement défectueux, et qu'il en remette au bureau expéditeur une déclaration identique.

L'expéditeur est responsable des conséquences des défauts reconnus de ladite manière ainsi que des vices de l'emballage qui ne peuvent être constatés extérieurement. Tous les dommages résultant de ces vices sont à la charge de l'expéditeur, qui, le cas échéant, en doit indemniser le chemin de fer. La déclaration dont il s'agit n'ayant pas eu lieu, l'expéditeur ne sera responsable des défauts de l'emballage visibles extérieurement que lorsqu'il est reconnu coupable de dol.

ARCH. DIPL. 1888. 2 SÉRIE, T. XXVII (89)

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Art. 6.
Papiers d'accompagnement.

En l'absence de conventions ou d'instructions spéciales données par l'expéditeur ou le destinataire, les administrations de chemins de fer doivent se charger, aux frais de ceux-ci et moyennant une taxe fixe, de l'accomplissement des formalités de douane, d'octroi et de police. L'expéditeur est tenu de joindre à la lettre de voiture les papiers nécessaires à l'accomplissement de ces formalités; il répond de leur exactitude ainsi que de tous dommages et amendes que les chemins de fer pourraient encourir par le fait de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité des pièces.

Les chemins de fer sont tenus de publier dans leurs tarifs et de porter à la connaissance du public l'énoncé dés pièces réclamées par les douanes; en tous cas, ils sont tenus, lorsque l'expéditeur n'a pas désigné d'agent spécial et au cas où les douanes soulèveraient des difficultés, de prendre toutes les mesures nécessaires pour la conservation de la marchandise et de faire toutes les démarches pour activer la solution des difficultés.

Art. 7.

Calcul de la taxe.

Pour autant que des tarifs communs ou de transit n'auront pas été publiés, la taxe de transport se composera du montant total des taxes à percevoir par les divers chemins de fer conformément à leurs tarifs.

Les dépenses faites par les administrations, telles que droits de transit, d'entrée et de sortie, frais faits pour le transbordement, pour réparations extérieures ou intérieures nécessitées par la nature des marchandises pendant le transport, devront leur être remboursées.

Il ne peut être réclamé aucune somme en sus des taxes des transports et des frais nécessités par des prestations spéciales. (Article 6, alinéa 1.)

Art. 6.

L'expéditeur est tenu de joindre à la lettre de voiture les papiers nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane, d'octroi ou de police avant la remise au destinataire. A moins de culpabilité de la part du chemin de fer, l'expéditeur est responsable envers ce dernier de tous dommages qui pourraient naître par le fait de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces pièces.

Le chemin de fer n'est pas tenu d'examiner si les papiers sont exacts et suffisants.

L'expéditeur pourra désigner dans la lettre de voiture un intermédiaire chargé de remplir les formalités en douane et en police. Si cette désignation n'a pas eu lieu sur la lettre de voiture ou que l'expéditeur ait demandé expressément au chemin de fer de lui servir d'intermédiaire, celui-ci sera libre de confier ce soin à un commissionnaire-expéditeur ou de s'en charger lui-même.

Dans ce dernier cas, le chemin de fer aura les obligations du commissionnaire-expéditeur.

Art. 7.

Les prix de transport se calculent conformément aux tarifs publiés.

Pour autant qu'il n'existera pas de tarifs directs pour le transport entre la gare expéditrice et la station destinataire, la taxe de transport s'établira par l'addition des taxes à percevoir par les différentes administrations ou unions, en vertu de leurs tarifs publiés. Quant aux droits fixes, il ne sera perçu aucune somme en sus des taxes de transport et des bonifications pour des prestations spéciales prévues par les tarifs. Les dépenses faites par les administrations telles que droits de soitie, d'entrée et de transit, frais de camionnage d'une gare à l'autre non indiqués par le tarif, frais de réparations nécessitées par le conditionnement extérieur ou intérieur des marchandises pour en assurer la conservation devront leur être remboursées.

Art. 8.

Paiement des frais de transport. Les frais de transport sont payés au moment de la consignation de la marchandise, ou repris sur le destinataire.

Les administrations peuvent exiger l'avance des frais de transport, lorsqu'il s'agit de marchandises qui, d'après l'appréciation de la gare expéditrice, sont sujettes à une prompte détérioration ou qui ne les garantissent pas suffisamment des frais de transport à cause de leurvaleur minime.

Art. 9.

Calcul des délais de livraison. Pour autant que les délais de livraison n'auront pas été fixés pour tout le réseau parcouru, par des tarifs communs ou par un règlement ac

Art. 8.

Pour autant que les frais de transport n'auront pas été payés lors de la remise de la marchandise au transport, ils seront réputés pour repris sur le destinataire.

Les administrations peuvent exiger l'avance des frais de transport lorsqu'il s'agit de marchandises qui, d'après l'appréciation du chemin de fer expéditeur, sont sujettes à une prompte détérioration ou qui, à cause de leur valeur minime, ne les garantissent pas suffisamment des frais de transport.

En cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreurs de calcul à l'endroit de la fixation des frais et droits de transport, le montant demandé en moins sera à payer en supplément et celui prélevé en plus sera à rembourser.

Art. 8 a.

Il sera loisible à l'expéditeur dé grever de remboursements la marchandise jusqu'à concurrence de sa valeur, à moins toutefois que ce remboursement n'excède le maximum fixé par les dispositions à émettre pour l'exécution de ce traité. Font exception seulement les marchandises dont le prix de transport peut être demandé d'avance (Voir art. 3, al. 1).

Pour chaque remboursement il sera perçu une provision déterminée par le tarif.

L'administration ne sera tenue de payer le remboursement à l'expéditeur que du moment où le monntant en aura été soldé par le destinataire.

La marchandise ayant été délivrée au destinataire sans encaissement préalable du remboursement, le chemin de fer sera responsable du dommage jusqu'à concurrence de la valeur de la marchandise (voir art. 20), mais pas au-delà toutefois du montant du remboursement.

Art. 9.

Autant que le délai de livraison n'aura pas été fixé, pour tout le réseau parcouru, par des règlements et tarifs communs aux administra

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Droit de l'expéditeur ou du destinataire de disposer de la marchandise en cours de transport.

Une fois la marchandise remise à la gare expéditrice et la lettre de voiture timbrée (art. 4, 1er alinéa), l'expéditeur ne conserve le droit de retirer la marchandises et de la faire délivrer à une personne autre que celle du destinataire indiqué dans la lettre de voiture que dans les deux cas suivants :

a) Lorsqu'il est dit dans la lettre de voiture que l'expéditeur se réserve le droit d'en disposer ultérieurement (art. 2, d).

b) Lorsque la lettre de voiture n'indique d'autre destinataire que l'expéditeur lui-même (art. 2, c).

Si la marchandise est déjà expédiée, les administrations ne sont tenues d'exécuter les ordres ultérieurs de l'expéditeur que lorsqu'ils sont transmis par l'intermédiaire de la gare d'expédition.

A défaut de mention spéciale insérée dans la lettre de voiture et indiquant que la marchandise est adressée à l'expéditeur lui-même ou qu'il se réserve le droit d'en disposer, les chemins de fer doivent, après la remise de la marchandise et l'apposition du timbre sur la lettre de voiture, ne tenir compte, relativement au retrait et à la livraison de la marchandise, que des ordres du destinataire. Dans ce cas, les ordres doivent être tranmis par l'intermédiaire de la gare de destination.

L'expéditeur ou le destinataire qui envoie des ordres semblables est responsable des frais et des risques qui en résultent.

Les prescriptions contenues dans

tions intéressées au transport, ce délai s'établira par l'addition des délais fixés par les règlements et tarifs des différentes administrations ou unions.

Toutefois il reste réservé aux dispositions à émettre pour l'exécution du présent traité d'établir des prescriptions générales concernant les délais maxima et le calcul, notamment le commencement, l'expiration et l'interruption des délais de livrai

son.

Art. 10.

Après l'acceptation au transport de la marchandise, le chemin de fer est tenu de se conformer aux ordres de l'expéditeur relatifs au retrait de la marchandise ou à sa livraison à une personne autre que celle du destinataire désigné, aussi longtemps que la lettre de voiture n'a pas été remise au destinataire après l'arrivée de l'envoi au lieu de destination, ou que l'action appartenant au destinataire d'après les dispositions de T'art. 10 n'a pas été intentée. Dès le moment où cela aura eu lieu, l'administration n'aura plus d'autres instructions à observer que celles du destinataire désigné, sous préjudice de se porter envers ce dernier garante de la marchandise.

Le chemin de fer n'est pas tenu de suivre les instructions orales de l'expéditeur, ni celles qui ne sont pas données à la station de départ. L'inobservation des ordres ultérieurs ainsi qu'un retard ou un changement apporté à l'exécution de ces ordres ne sera permis qu'autant que le trafic régulier serait considérablement troublé par l'exécution, l'exécution immédiate ou l'exécution telle quelle des ordres transmis.

Le chemin de fer pourra demander l'indemnité des frais résultant de l'exécution d'un ordre postérieur, à moins que l'ordre ne soit causé par sa propre faute.

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le présent article ne peuvent porter atteinte aux questions concernant le moment de la transmission de la propriété, non plus qu'aux autres rapports juridiques existant dans chaque cas particulier entre l'expéditeur et le destinataire, ni au droit des tribunaux d'adresser, en se basant sur ces rapport, des injonctions aux administrations de chemins de fer.

Art. 11.

Interruption momentanée de transport. Si le transport est empêché ou interrompu par suite de phénomènes physiques ou d'un accident fortuit quelconque, l'expéditeur ou le destinataire qui, d'après l'art. 10, a le droit de disposer de la marchandise, n'est pas tenu d'attendre que l'obstacle soit levé; il peut résilier le contrat. Mais il doit indemniser le chemin de fer, si celui-ci n'a aucune faute à se reprocher, des frais de déchargement et des frais de transport en proportion du chemin déjà parcouru.

mesures utiles pour la sûreté de la marchandise et à donner au chemin de fer les ordres nécessaires pour ce but; mais il ne peut réclamer la livraison de la marchandise avant son arrivée au lieu de destination que lorsque le chemin de fer y a été autorisé par l'expéditeur.

Art. 10 b.

Le chemin de fer est tenu de délivrer au lieu de destination la lettre de voiture et la marchandise au destinataire désigné, contre quittance et remboursement des créances résultant de la lettre de voiture.

Après l'arrivée de la marchandise au lieu de destination, le destinataire est autorisé à faire valoir, en son propre nom, vis-à-vis du chemin de fer, les droits résultant du contrat de transport pour l'exécution des obligations que lui impose ce dernier, soit qu'il agisse dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'autrui. Il pourra, notamment, demander au chemin de fer la remise de la lettre de voiture et la délivrance de la marchandise. Ce droit s'éteint si, avant que l'action soit intentée, l'expéditeur, conformément à l'art. 10, a donné au chemin de fer un ordre contraire.

La station destinataire désignée par l'expéditeur est considérée comme lieu de destination.

Art. 10 c.

L'acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture oblige le destinataire à payer au chemin de fer le montant des créances résultant du contrat de transport.

Art. 11.

Si le transport est empêché ou interrompu temporairement par suite de phénomènes physiques ou d'un accident fortuit quelconque, l'expéditeur ne sera pas tenu d'attendre que l'obstacle soit levé.

Il restera libre, au contraire, de résilier le contrat, mais il devra indemniser le chemin de fer, sauf le cas de culpabilité de celui-ci, des frais préparatoires au transport, des frais de déchargement et des frais de transport en proportion du chemin parcouru.

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