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Art. 12.

Délivrance de la marchandise.

Les règles à suivre concernant la livraison de la marchandise sont déterminées par les lois et règlements du pays où a lieu la livraison.

Art. 12.

Les règles à suivre concernant la livraison des marchandises ainsi que l'obligation éventuelle du chemin de fer de remettre la marchandise au domicile d'un destinataire non domicilié à la station destinataire, se conforment aux lois et règlements en vigueur pour le chemin de fer chargé de la livraison.

Art. 12 a.

Le chemin de fer a droit de gage sur l'objet transporté pour toutes les créances résultant du contrat de transport, particulièrement pour le prix du transport et les frais accessoires, pour les droits de douane et autres débours nécessités par l'exécution du transport, ainsi que pour les remboursements et amendes qui pourraient incomber à la marchandise. Ce droit de gage subsiste tant que l'objet est retenu ou déposé; il continue même après la livraison pourvu que le chemin de fer le fasse valoir en justice au plus tard le troisième jour, non compris celui de la livraison et que l'objet se trouve encore chez le destinataire ou chez un tiers qui le détient pour lui.

Art. 12 b.

Le chemin de fer destinataire est tenu de faire rentrer également, lors de la livraison, les créances des chemins de fer précédents résultant de la lettre de voiture ainsi que le remboursement grevant la marchandise, et d'exercer les droits des prédécesseurs, notamment leur droit de gage. Les chemins de fer saisis antérieurement du transport ou les autres intéressés ayant été satisfaits par les succédants, passent ipso jure à ces derniers leur créance et leur droit de gage. Le droit de gage des prédécesseurs subsiste aussi longtemps que celui du chemin de fer chargé de la livraison.

Art. 12 c.

Parmi plusieurs droits de gage résultant du transport de la marchandise, le droit de gage postérieur a la préférence sur l'antérieur. Ces droits de gage priment tous les autres privilèges ou droits de gage sur la marchandise.

Art. 13.

Obstacle à la livraison de la mar-
chandise,

Lorsqu'il se présente des empêchements à la livraison de la marchandise, la gare de destination doit en prévenir (par lettre chargée) la gare expéditrice, afin que l'expéditeur ait connaissance de l'empêchement et puisse y remédier. En tout cas, les marchandises ne doivent être retournées qu'à la demande expresse de l'expéditeur et à ses risques, périls et frais.

Lorque la marchandise est refusée pour cause de conditionnement défectueux ou lorsqu'elle n'est acceptée que sous réserve (voir art. 29), la gare de destination est en droit de faire constater l'état de la marchandise aux frais de la partie qui succombera; elle est tenue de le faire lorsque l'expéditeur a réservé son droit de disposition (art. 3, c et d).

Les experts sont nommés par le Tribunal du for de la station de destination et doivent faire leur rapport par écrit ou verbalement par devant le Tribunal, qui dans ce dernier cas en dressera acte.

Lorsque l'expéditeur s'est réservé le droit de disposer ultérieurement, une copie du rapport des experts doit lui être envoyée sans retard par l'entremise de la gare expéditrice.

A part cela, le mode de procéder dans les cas d'empêchement à la livraison des marchandises est subordonné aux lois et règlements du pays de destination.

Art. 14.

Avaries non apparentes.

Si lors du déballage des marchandises, le destinataire découvre l'exsistence d'avaries qui ne pouvaient être constatées extérieurement au

Art. 12 d.

Si le chemin de fer délivre la marchandise sans paiement et qu'il ne fasse pas valoir en justice le privilège dans les trois jours après la livraison (voir art. 12 b), le recours contre les prédécesseurs s'éteint pour l'administration délivrante, ainsi que pour les chemins de fer qui précèdent. L'action contre le destinataire reste en vigueur.

Art. 13.

Lorsqu'il se présente des empêchements à la livraison de la marchandise, la station chargée de la livraison doit en prévenir sans retard l'expéditeur par l'entremise de la gare d'expédition. Elle ne doit en aucun cas retourner la marchandise sans le consentement exprès de l'expéditeur.

Du reste, et sauf les dispositions de l'article suivant, le mode de procéder dans les cas d'empêchement à la livraison est subordonné aux lois et règlements en vigueur pour le chemin de fer chargé de la livrai

son.

Art. 14.

Dans tous les cas de perte totale ou partielle, d'avarie et de retard, les administrations des chemins de fer seront tenues d'organiser de suite

moment de la livraison, il doit immédiatement provoquer, par devant le juge compétent, la nomination d'un ou de trois experts chargés de constater l'identité des marchandises avec celles indiquées sur la lettre de voiture, d'évaluer l'importance de l'avarie, d'en indiquer la cause probable et d'apprécier l'époque à laquelle elle remonte.

Lorsqu'il veut rendre le chemin de fer responsable de l'avarie, le destinataire doit lui donner avis de l'expertise par lettre chargée. En aucun cas, cette expertise ne peut avoir lieu plus de huit jours après la livraison.

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Droit d'intenter l'action.

Le droit d'intenter l'action en indemnité pour réparation d'un dommage causé par la perte totale de la marchandise (qu'elle soit égarée ou détruite), par la perte partielle, par l'avarie ou par le retard dans la livraison, lorsque cette action est fondée sur une lettre de voiture internationale conforme à l'art. 2, appartient en principe au destinataire, sans qu'il soit besoin d'une cession de droit ou d'une procuration des autres intéressés.

Cependant, l'expéditeur est en droit d'intenter cette action dans les deux cas suivants: a, lorsqu'il s'est réservé dans la lettre de voiture le droit de disposer de la marchandise jusqu'à la livraison (art. 2, lettre d); b. lorsque l'expéditeur est en même temps le destinataire de la marchandise (art. 2, lettre c).

Au cas où l'expéditeur voudrait user du droit d'action qui appartient au destinataire ou vice versà, le chemin de fer actionné a le droit de réclamer du demandeur une caution

des recherches minutieuses et de faire aux parties intéressées, sur leur demande, des communications authentiques.

Si le chemin de fer découvre ou suppose, ou que l'ayant droit soutienne l'existence d'avarie ou de pertes partielles, le chemin de fer devra immédiatement constater à l'amiable le conditionnement de la marchandise, le montant du dommage et, autant que possible, la cause et la date de la perte partielle ou de l'avarie:

La vérification devra se faire en présence de témoins ou, selon les circonstances, d'experts, et, si cela se peut, en présence de l'ayantdroit.

Pour le choix des experts, ceux qui le sont d'office auront la préfé

rence.

En outre, chacun des intéressés sera en droit de demander la constatation judiciaire de l'état de la marchandise.

Art. 15.

Le droit d'intenter l'action fondée sur le contrat de transport international n'appartient qu'à celui qui, en vertu de l'art. 10, etc., est autorisé à disposer de la marchandise.

suffisante lui garantissant que l'ayantdroit acceptera le prononcé du jugement et le laissera au besoin exécuter contre lui.

Art. 16.

Compétence des Tribunaux. Lorsque le destinataire indiqué dans la lettre de voiture est le même que l'expéditeur (art. 2, c), ou que la lettre de voiture renferme la mention que l'expéditeur se réserve le droit de disposer ultérieurement de la marchandise (art. 2, d); l'expéditeur et, suivant les cas, le destinataire doit intenter l'action en dommages-intérêts contre l'administration expéditrice, devant le Tribunal qui est compétent pour connaître de ce genre de contrat, d'après la loi de l'Etat où se trouve le siège de l'administration. Dans tous les autres cas, les actions en dommages-intérêts doivent être intentées contre le chemin de fer destinataire et devant le tribunal qui est compétent pour connaître de ce genre de contrat, d'après les lois de l'Etat où se trouve le siège de l'administration de ce chemin de fer.

Art. 17.

Dispositions diverses sur la compétence et cas où le droit actuellement en vigueur est maintenu.

Le Tribunal compétent désigné à l'art. 16 doit aussi prononcer sur les actions en recours des administrations les unes contre les autres résultant des demandes en dommagesintérêts mentionnées à l'art. 15 (voir art. 36).

Les réclamations en dommagesintérêts mentionnées à l'art. 15 ne peuvent, aussi longtemps qu'elles sont contestées, être portées que devant le Tribunal compétent d'après l'art. 16, même lorsqu'elles se présentent sous la forme de demandes reconventionnelles ou d'exceptions (compensation, etc.).

La présente convention ne modi

Art. 10.

Le chemin de fer qui a accepté au transport la marchandise avec la lettre de voiture est responsable de l'exécution du transport sur le parcours total jusqu'à la livraison.

Chaque chemin de fer subséquent, par le fait même de l'acceptation de la marchandise avec la lettre de voiture primitive, participe au contrat conformément à la lettre de voiture et accepte l'obligation d'exécuter le transport en vertu de la lettre de voiture.

L'action fondée sur le contrat de transport international ne pourra, sauf le recours des chemins de fer entre eux, être intentée que contre la première administration et celle qui, la dernière, aura reçu la marchandise avec la lettre de voiture, ainsi que contre l'administration sur la ligne de laquelle le dommage aura été occasionné. Le demandeur aura le choix parmi les susdites administrations.

Le Tribunal du domicile de l'administration actionnée est exclusivement compétent.

Le droit de choisir s'éteint au moment de l'intention de l'action.

Art. 17.

Les réclamations fondées sur le contrat de transport international ne pourront être portées que contre une des administrations désignées dans l'art. 16, même lorsqu'elles se présentent sous la forme de demandes reconventionnelles ou d'exceptions.

fie en rien les dispositions en vigueur sur le droit des parties et la compétence des Tribunaux, si l'action intentée n'est pas de la nature de celles mentionnées en l'art. 15. Ainsi il n'est en rien dérogé aux lois existantes concernant la revendication de la marchandise, les mesures provisionnelles, constatation et estimation provisoire de l'avarie, saisiearrêt, séquestre, etc.

IV. Conditions et étendue de la responsabilité des Chemins de fer.

Art. 18.

Responsabilité des administrations en

général pour perte, etc.

Le chemin de fer responsable en vertu de l'art. 16 doit payer une indemnité à forme des dispositions contenues dans les articles suivants (19 à 27), à moins qu'il ne puisse prouver que la perte totale où partielle, l'avarie de la marchandise, le retard dans sa livraison sont dus à une faute de l'expéditeur lors de la conclusion du contrat (art. 3, 5, 6), à un ordre donné par l'expéditeur ou le destinataire en conformité de l'art. 10, au vice propre de la marchandise ou, enfin, à une force majeure.

Le chemin de fer responsable en vertu de l'art. 16 n'est pas déchargé de sa responsabilité vis-à-vis de l'expéditeur ou du destinataire, s'il prouve que la faute ou l'accident qui a causé le dommage a eu lieu sur une autre ligne appartenant aux Etats contractants, alors même qu'il n'aurait en rien participé à l'évènement qui a causé le dommage.

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Le chemin de fer sera responsable, sauf les dispositions contenues dans les articles ci-après, du dommage résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise à partir du moment de l'acceptation au transport jusqu'au moment de la livraison, à moins qu'il ne prouve que le dommage est dû à une faute de l'ayant-droit ou à un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du chemin de fer, au vice propre de la marchandise (notamment à la détérioration intérieure, au déchet, au coulage ordinaire) ou enfin à une force majeure.

Art. 18 a.

Le chemin de fer n'est pas responsable :

1° De l'avarie survenue aux marchandises qui, en vertu des prescriptions des tarifs ou de conventions passées avec l'expéditeur, sont transportées en wagons découverts, en tant que l'avarie sera résultée du danger inhérent à ce mode de transport.

20 De l'avarie survenue aux mar chandises qui, suivant déclaration de l'expéditeur à la lettre de voiture, sont remises en vrac ou avec un emballage défectueux, quoique, par leur

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