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nature et pour être à l'abri des pertes et avaries, elles exigent un emballage, en tant que l'avarie sera résultée de l'absence ou de la défectuosité de l'emballage.

3° De l'avarie survenue aux marchandises qui, en vertu des prescriptions des tarifs ou des conventions passées avec l'expéditeur, doivent être chargées ou déchargées par celui-ci ou par le destinataire, en tant que l'avarie sera résultée du danger inhérent à l'opération du chargement et du déchargement ou au chargement défectueux.

4o De l'avarie survenue aux marchandises qui, par des causes inhérentes à leur nature, sont exposées au danger particulier de se perdre en tout ou partie ou d'être avariées, notamment à la suite de bris, rouille, détérioration spontanée, coulage extraordinaire, en tant que l'avarie est résultée de ce danger.

5o De l'avarie survenue aux animaux vivants, en tant que l'avarie est résultée du danger particulier que le transport de ces animaux entraîne pour eux.

6° De l'avarie survenue aux marchandises dont le transport, aux termes des tarifs ou de conventions passées avec l'expéditeur, ne s'effectue que sous escorte, en tant que l'avarie est résultée du danger que l'escorte a pour but d'écarter.

Dans tous les cas spécifiés ci-dessus, il sera présumé, sauf la preuve du contraire, que le dommage survenu provient des causes d'irresponsabilité prévues, s'il leur peut être attribué selon les circonstances du fait.

La question, si la preuve du contraire est à considérer comme étant fournie, sera décidée par le juge à raison de la libre conviction résultant de l'ensemble des débats, sans qu'elle soit soumise à des règles formelles de procédure.

Art. 18 b.

En ce qui concerne les marchandises qui en raison de leur nature particulière subissent, par le fait seul du transport, un déchet en poids, le chemin de fer ne répond des manquants de poids que jusqu'à concurrence d'un taux déterminé par les

dispositions à émettre pour l'exécution de ce traité.

Dans le cas où plusieurs colis sont transportés au moyen d'une seule lettre de voiture, le taux sera calculé séparément pour chaque colis, lorsque le poids des colis isolés est indiqué sur la lettre de voiture ou peut être constaté d'une autre manière.

La restriction de la responsabilité prévue ne peut toutefois pas être invoquée dès qu'il aura été prouvé que la perte, selon les circonstances du fait, ne résulte pas de la nature de la marchandise, ou que le taux fixé n'est pas en rapport avec la nature de la marchandise ou avec les circonstances dans lesquelles s'est produit le manquant.

La question, si cette preuve est fournie, sera décidée par le juge en raison de la libre conviction résultant de l'ensemble des débats, sans qu'elle soit soumise à des règles formelles de procédure.

En cas de perte totale de la marchandise, il ne pourra être fait aucune déduction du chef de déchet de route.

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fectuer. Les droits de douane, de transport et autres frais évités par suite de la perte seront à déduire de l'indemnité.

montant de cette estimation tous les droits de douane et autres frais qui sont évités par le fait de la perte de la marchandises, de même que les frais de transport pour tout le trajet dès la gare d'expédition jusqu'au lieu de destination, en tant qu'ils ne sont pas encore payés. Les intérêts de la somme fixée comme indemnité courent du jour où la livraison aurait dû avoir lieu et sont calculés sur le pied de 6 0/0.

Si les frais de transport qui restent dus dépassent la somme qui doit être payée comme indemnité à celui qui a subi le dommage, celui-ci ne peut être tenu d'en payer l'excédant.

Art. 21.

Indemnité en cas de déclaration de
valeur.

Lorsqu'il y a eu déclaration de valeur (art. 2, f), l'indemnité doit être égale à la valeur déclarée, avec intérêts à 0/0 du jour où la livraison aurait dû s'effectuer, sans déduction des droits de péage et des frais de transport restant dus ou qui ont été évités par l'accident survenu (art. 20, alinéa 2).

Le chemin de fer ne peut demander une réduction de cette indemnité qu'en prouvant qu'elle excède celle qui résulterait de l'application des principes énoncés à l'art. 20, et si, dans le cas particulier, il n'existe aucun intérêt individuel qui justifie cette augmentation de valeur.

Les déclarations de valeur excédant 1,500 fr. par 50 kilogrammes ne sont admises que pour les transports par grande vitesse.

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Art. 21. (Manque).

Art. 22).

(Manque ici, voir art. 27a).

Art. 23, (Manque).

demnité de la part de celui qui a souffert le dommage, l'administration est subrogée aux droits de ce dernier contre les tiers, mais jusqu'à concurrence seulement du montant de l'indemnité allouée.

Art. 24.

Cas où les objets considérés comme perdus sont retrouvés.

L'ayant droit qui reçoit une indemnité pour une marchandise qui n'est pas parvenue à destination ou qui est considérée comme perdue, peut, en acceptant l'indemnité, faire la réserve que, si l'objet perdu se retrouve, il en sera immédiatement averti. Il peut exiger que cette réserve soit constatée par écrit.

Si la marchandise se retrouve, l'ayant droit qui a touché l'indemnité peut, dans le délai de trente jours depuis le jour où il en a été averti, réclamer que la marchandise lui soit délivrée au lieu primitif de destination. Le transport qui peut être nécessaire dans ce but doit se faire sans frais. L'indemnité payée comme équivalent de la marchandise doit être restituée contre la livraison de l'objet retrouvé.

Art. 25.

Indemnité en cas d'avarie ou de perte partielle.

Dans les cas d'avarie ou de perte partielle de la marchandise, les dispositions des art. 20 à 24 sont applicables par analogie à la demande en indemnité et à la détermination du dommage.

Art. 26.

Indemnité normale en cas de retard. En cas de retard dans la livraison, l'administration responsable en vertu de l'art, 16 doit payer à titre de dommages-intérêts là moitié des frais de transport.

Si la livraison n'a pas eu lieu dans un espace de temps d'une durée double du délai de livraison fixé par l'art. 9, l'indemnité doit être égale à la totalité des frais de transport.

Art. 24.

Si la marchandise perdue se retrouve, l'ayant-droit doit en être immédiatement averti.

Dans le délai de trente jours depuis le jour où il en aura été averti, l'ayant-droit pourra exiger que la marchandise lui soit délivrée sans frais au lieu de destination indiqué sur la lettre de voiture, moyennant restitution de l'indemnité qu'il a

reque.

Art. 25.

Dans le cas d'avarie, l'indemnité à payer doit représenter la différence entre la valeur vénale de la marchandise avariée et la valeur générale dans le commerce, ou, à défaut de celle-ci, la valeur générale que, sans cette avarie, la marchandise aurait eue au lieu et à l'époque de la livraison, déduction faite des droits de douane et autres frais évités par le fait de l'avarie.

Art. 26.

Le chemin de fer est responsable des dommages occasionnés par l'inobservation des délais de livraison (voir art. 9), à moins qu'il ne prouve que tous les soins qui încombent à un voiturier diligent ont été impuissants à éviter le retard.

Art. 27.

Cas où l'on peut exiger une indemnité

plus élevée pour le retard.

Si le lésé estime que les dommages-intérêts qui lui seraient alloués en conformité de l'art. 26 sont insuffisants eu égard au dommage éprouvé, il peut réclamer une somme plus élevée en prouvant ce dommage. Mais en aucun cas la somme allouée ne pourra dépasser celle fixée dans les articles 20 à 22 pour le cas de perte totale de la marchandise.

Art. 27.

En cas de retard dans la livraison, le chemin de fer fournira les indemnités suivantes :

1° Lorsque l'intérêt à la livraison en temps utile n'a pas été déclaré dans la lettre de voiture:

a) A défaut de preuve d'un dommage, un quart du prix de transport pour un retard ne dépassant pas cinq jours, et la moitié du prix de transport pour tout retard de plus de cinq jours.

b) La preuve d'un dommage étant fournie, le montant de celui-ci, jusqu'à concurrence du prix de transport.

2 Lorsqu'il y a eu déclaration de l'intérêt à la livraison en temps utile dans la lettre de voiture et sous la forme prescrite par les dispositions à émettre pour l'exécution de ce traité et moyennant payement de la prime y fixée :

a) A défaut de preuve d'un dommage, la moitié du prix de transport pour un retard ne dépassant pas cinq jours, et la totalité de ce prix pour tout retard de plus de cinq jours.

b) La preuve d'un dommage étant fournie, le montant de celui-ci, dans l'un et l'autre cas cependant jusqu'à concurrence seulement de la somme déclarée.

Art. 27 a.

Le paiement de l'indemnité pleine et entière pourra être demandé dans tous les cas (voir art. 20, 25, 26, 27) où le dommage aurait pour cause un dol ou une faute grave de la part du chemin de fer.

Art. 27 b.

Le réclamant sera en droit de demander des intérêts à raison de six pour cent de la somme fixée comme indemnité pour pertes totales ou partielles et avaries, à partir du jour où la livraison aurait dû avoir lieu; pour retards, à partir du jour où la livraison s'est faite.

Art. 27 c.

Le chemin de fer ne répond point des objets qui, exclus du transport international ou admis seulement Sous certaines conditions d'après

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