Sivut kuvina
PDF
ePub

Art. 28.

Limite de la responsabilité. La loi du lieu où se fait l'expédition décidera dans quelle mesure l'administration responsable en vertu de l'art. 16 peut se décharger en tout ou en partie de la responsabilité fixée dans les articles 18 à 27, en se fondant sur des règlements (tarifs spéciaux) approuvés expressément par l'expéditeur dans la lettre de voiture, ou sur des stipulations passées entre l'expéditeur et la gare expéditrice et mentionnées dans la lettre de voiture (art. 21).

L'administration ne pourra néanmoins se décharger, en tout ou en partie, de sa responsabilité, s'il est prouvé que la perte, l'avarie ou le retard à eu pour cause une faute quelconque d'un des chemins de fer qui ont participé au transport ou d'un de ses employés.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

cause de retard, lorsqu'elle est faite dans le délai de huit jours à l'administration désignée comme responsable par l'art. 16.

3 En cas de réclamation pour avarie, diminution ou autres dommages, qui ne pouvaient être extérieurement constatés au moment de la livraison, pourvu que le déballage ait eu lieu aussitôt qu'il a été possible dans l'état ordinaire des choses, et que le fait du dommage ait été constaté en temps utile conformément à l'art. 14. En ce cas, le réclamant doit prouver que le dommage a été produit avant la livrai

son.

Art. 30. Effets de la déchéance du droit d'action en indemnité quand la réclamation n'a pas eu lieu en temps utile.

Les actions en indemnité qui sont éleintes conformément aux dispositions de l'art. 29 ne peuvent être reprises ni sous la forme d'une demande en justice quelconque, reconventionnelle ou autre, ni sous celle d'une exception (par exemple de compensation).

cause de retard, lorsqu'elle est faite dans un délai ne dépassant pas huit jours, non compris celui de la réception, à une des administrations dêsignées comme responsables par l'article 16.

3o En cas de réclamation pour défauts constatés conformément à l'article 14 avant l'acceptation de la marchandise.

4o En cas de réclamation pour dommages non apparents extérieurement, dont la vérification a eu lieu après l'acceptation, pourvu que le chemin de fer ou le Tribunal compétent (voir art. 14) ait été requis immédiatement après la découverte afin de constater lê dommage et que la réclamation ait été adressée par écrit au chemin de fer dans un délai ne dépassant pas quarante-deux jours, non compris celui de la réception, et qu'en outre, il soit prouvé que le dommage s'est produit dans l'intervalle écoulé entre la remise au transport et la livraison.

Le destinataire sera libre de refuser la réception de la marchandise, même après réception de la lettre de voiture et paiement des frais de transport, aussi longtemps que les dommages dont il soutient l'existence n'auront pas été constatés conformément à sa réquisition. Les réserves faites lors de la réception de la marchandise ne sont d'aucun effet.

Si l'un ou l'autre de plusieurs objets désignés dans la lettre de voiture venaient à manquer lors de la livraison, le destinataire pourra exclure dans le récépissé (voir art. 10 b) les colis non livrés, sous dénomination spéciale de ceux-ci.

Art. 30.

Les réclamations éteintes conformément aux dispositions de l'art. 29 ne peuvent même être reprises ni sous la forme d'une demande reconventionnelle ni sous celle d'une exception.

ARCH. DIPL. 1888. 2 SÉRIE, T. XXVII (89)

12

Art. 31. Prescription des actions en indemnité. Les actions en indemnité ou exceptions, pour perte totale ou partielle, avarie de la marchandise ou retard dans sa livraison sont prescrites par un an, lorsque l'indemnité n'a pas déja été fixée par un jugement, par une reconnaisance de l'administration ou par transaction, ou lorsqu'il n'y a pas déjà extinction de l'action en vertu de l'art. 29. La prescription est de cinq ans s'il s'agit d'une action en dommagesintérêts prévue à l'art. 29, no 1.

La prescription court à partir du jour de la livraison, en cas d'avarie ou de perte partielle de la marchandise; elle court du jour où expire le délai de livraison, en cas de perte totale ou de retard dans la livrai

son.

La prescription est interrompue non-seulement par une demande en justice, mais encore par l'envoi d'une réclamation écrite de la part de l'expéditeur ou du destinataire à l'administration responsable en vertu de l'art. 16. La prescription est suspendue tant que cette réclamation n'est pas liquidée.

Si l'administration rejette la réclamation et si elle retourne en même temps au réclamant les pièces à l'appui qui lui avaient été remises (lettre de voiture, procès-verbaux, etc.), . une nouvelle prescription court du jour de la réception de ces pièces. Cette prescription, d'un an ou de cinq ans, suivant le cas (voir alinéa 1), ne peut plus être interrompue que par l'introduction d'une action devant le Tribunal compétent conformémeut aux articles 16 et 17, alinéa 2.

VI.

Recours des Chemins de fer les uns contre les autres.

Art. 32.

Droit de recours de l'administration sur le réseau de laquelle l'accident ou la faute n'a pas eu lieu.

Lorsqu'une administration responsable en vertu de l'art. 16, et qui doit payer une indemnité en vertu des articles 18 et 31, peut fournir la preuve que ce n'est pas sur son rẻ

Art. 31.

Les actions en indemnité ou exceptions pour perte totale ou partielle, avarie de la marchandise ou retard dans sa livraison, sont prescrites par un an, lorsque l'indemnité n'a pas déjà été fixée par une reconnaissance de l'administration, par transaction ou par un jugement. La prescription est de cinq ans s'il s'agit d'une action en dommages-intérêts prévue à l'art. 29, no 1.

La prescription court à partir du jour de la livraison en cas d'avarie ou de perte partielle de la marchandise; elle court du jour où expire le délai de livraison, en cas de perte totale de la marchandise ou de retard dans la livraison.

La prescription de l'action ou de l'exception est interrompue non seulement par une demande en justice, mais encore par l'envoi d'une réclamation écrite, de la part de celui qui a le droit de disposer, à l'une des administrations responsables en vertu de l'art. 16.

[blocks in formation]

seau que la faute a pu être commise ou que l'accident pu survenir, elle a le droit d'exercer un recours contre l'administration qui la suit ou, suivant le cas, qui la précède immédiatement, pour tout ce qu'elle a payé, plus les intérêts et les frais.

Si l'administration ainsi actionnée peut prouver que l'accident n'a pu avoir lieu ou que la faute n'a pu être commise sur son réseau, elle a, de même, son recours contre l'administration qui, suivant les cas, la précède ou la suit.

Ces recours s'exercent ainsi d'administration à administration jusqu'à celle sur le réseau de laquelle la faute a été commise ou l'accident a eu lieu, ou tout au moins où il est possible que l'accident ou la faute aient eu lieu.

Art. 33.

Recours de l'administration sur le réseau de laquelle l'accident ou la faute peut avoir eu lieu.

Si une administration qui doit payer une indemnité conformément aux dispositions des articles 18 à 31, ou par suite d'un recours exercé contre elle en vertu de l'art. 32, ne fournit pas la preuve que la faute ou l'accident n'a pu avoir lieu sur son réseau, et si, d'un autre côté, il ne peut être prouvé que la faute ou l'accident a eu effectivement lieu sur son réseau, on doit, en ce cas, faire supporter l'indemnité par cette administration et par toutes celles sur le réseau desquelles la faute ou l'accident peut avoir eu lieu. Cette indemnité doit être payée proportionnellement à la longueur de chaque réseau sur lequel le transport a eu lieu.

Art. 34.

Recours dans le cas où diverses administrations ont participé au dommage

causé.

Lorsqu'il résulte des recours exercés en vertu des articles 32 et 33 que le dommage qu'une administration a réparé en vertu des dispositions des articles 18 à 32 a eu pour cause une faute collective ou des accidents qui ont eu lieu sur des réseaux appartenant à plusieurs administrations différentes, l'indemnité doit

en raison des dispositions suivan

tes:

1° L'administration par la faute de laquelle le dommage a été causé, en est seule responsable.

2° Lorsque le dommage a été causé par le fait de plusieurs administrations différentes, chaque administration répond du dommage causé par sa propre faute. Une telle distinction étant impossible selon les circonstances du fait, la part de l'indemnité à payer par chaque administration sera fixée proportionnellement au degré de son influence sur la naissance du dommage et, à défaut d'une entente à l'amiable, par libre arbitrage judiciaire.

Pour retard dans la livraison qui a eu pour cause une faute collective de plusieurs administrations, l'indemnité sera mise à la charge desdits chemins de fer proportionnellement à la durée du retard ayant eu lieu sur leurs réseaux respectifs.

3. S'il ne peut être prouvé que le dommage a été causé par la faute d'une ou de plusieurs administrations, toutes les administrations intéressées au transport, à l'exception de celles qui prouveront que le dommage n'a pas été occasionné sur leurs lignes, répondront du dommage proportionnellement au prix de transport que chacune d'elles aurait perçu conformément au tarif en cas de l'exécution régulière du transport.

En cas de recours (voir nos 2 et 3), il n'y aura pas de garantie solidaire entre plusieurs administrations intéressées au transport.

[blocks in formation]
« EdellinenJatka »