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Les frais occasionnés par les travaux de démarcation seront supportés moitié par l'Autriche-Hongrie et moitié par la Roumanie.

La démarcation sera effectuée l'été qui suivra l'échange des ratifications de la présente Convention.

Art. VII. Une révision de la ligne frontière démarquée aura lieu deux années après la démarcation même et des révisions périodiques de dix ans à dix ans seront faites de commun accord dans le but de rétablir la ligne où elle aurait subi une altération quelconque.

Art. VIII. Lorsqu'à cause des difficultés du terrain il n'existe ou ne peut être tracé. pour le service de la frontière qu'un seul chemin, soit qu'il coure sur la frontière, soit qu'il passe du territoire d'un pays à celui de l'autre, les organes de surveillance des Gouvernements contractants pourront s'en servir librement et en tout temps. Il est bien entendu que ces dispositions ne sauraient donner lieu à des prétentions tendant à altérer la frontière, telle qu'elle est décrite dans la présente Convention et tracée sur la carte de délimitation.

En dehors du cas spécial mentionné plus haut, les gardes-frontière armés ne pourront sur aucun point et sous aucun prétexte franchir la ligne frontière démarquée.

Art. 9. Sur les rivières et ruisseaux formant frontière, ni les Gouvernements contractants, ni les particuliers ne pourront établir des digues ou barrages destinés soit à détourner l'eau de son cours, soit à faire une prise d'eau pour une exploitation industrielle ou autre, sans avoir pris préalablement l'avis conforme du Gouvernement limitrophe. Les travaux et constructions de cette nature, existant actuellement, seront examinés par une Commission mixte nommée par les Gouvernements. Ceux qui seront reconnus comme portant atteinte aux intérêts des particuliers ou des Gouvernements contractants, notamment en ce qui concerne la ligne frontière, seront modifiés ou détruits suivant la décision des autorités compétentes.

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Art. X. Il est entendu que la présente Convention ne saurait porter préjudice aux droits privés actuels des propriétaires des immeubles qui passent, en totalité ou en partie, d'un pays à l'autre, en ce qui concerne les droits de possession et de libre disposition des dits immeubles.

Toutefois, dans tous les cas où un immeuble de cette catégorie devrait, par suite de vente, échange, donation ou legs, passer aux mains d'un nouvel acquéreur, l'Etat, sur le territoire duquel se trouve situé l'immeuble, aura un droit de préemption et pourra s'en rendre acquéreur contre paiement du prix normal à déterminer, d'après la valeur des terrains dans la localité, par des arbitres nommés par les deux parties intéressées et, en cas de désaccord entre les arbitres, par le tribunal de la situation de l'immeuble qui se prononcera sur le différend.

Art. XI. Les propriétaires d'immeubles dont il est fait mention. dans l'article précédent, seront traités, relativement à ces possessions, d'après les principes les plus libéraux, c'est-à-dire ces propriétaires mixtes, leurs domestiques et les habitants auront le droit de passer et repasser avec leurs instruments aratoires, leurs bestiaux, leurs outils, etc., etc., d'une partie de la possession, ainsi coupée par la frontière, dans l'autre, sans égard à la différence de souveraineté; de transporter de même, d'un endroit à l'autre, leurs moissons, leurs bestiaux et tous

les produits du sol à l'état brut ou préparés sans empêchement, sans redevance et sans payer de droits quelconques.

Cette faveur est restreinte toutefois aux produits provenant du territoire ainsi coupé par la ligne de démarcation, sans exclure la perception des impôts directs de ces immeubles.

Les bénéficiaires de la présente immunité devront être munis d'un certificat permanent constatant leur individualité et leur qualité, portant le visa des autorités des deux pays et qu'ils devront être à même de présenter à toute réquisition des autorités de la frontière. Ce certificat ainsi que le visa ne seront soumis à aucune taxe.

Art. XII.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Bucarest aussitôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur le jour de l'échange des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Bucarest, en double expédition, le vingt-cinq novembre (sept décembre) mil huit cent quatre-vingt-sept.

(Signé)

M. PHÉRÉKYDE
(L. S.)

Protocole no 1.

(Signé) GOLUCHOWSKI (L. S.)

Au moment de signer la Convention de délimitation conclue aujourd'hui, les soussignés, en exécution de l'entente intervenue à Vienne le 15 avril dernier entre les Délégués des deux Hautes Parties contractantes, sont convenus de ce qui suit :

Le Gouvernement Royal de Roumanie achète, pour le compte de l'Etat, le terrain actuellement en possession de la Commune de Zagon (Comitat de Háromszék) compris entre le Herczeg-patak, Dongoko (Surduc), Bota-mare, Bota-mica, Zimbrul, Tabla-Cheiei et qui, par la délimitation, passe en Roumanie.

Ce terrain, d'une étendue de 2,624 « Joch » ou de 1,510 hectares, sera payé à raison de 30 florins par « Joch », soit une somme totale de 78,720 florins, val. austr.

Le Gouvernement Royal de Roumanie s'engage à verser cette somme à la Légation Impériale et Royale à Bucarest dans le terme de vingt jours à dater de l'entrée en vigueur de la Convention de délimitation, signée aujourd'hui entre les deux Gouvernements.

Le Gouvernement Impérial et Royal, entièrement d'accord sur le prix et les conditions ci-dessus. s'engage à nommer, le plus tôt que faire se pourra, après l'entrée en vigueur de la Convention, une Commission spéciale qui devra opérer la tradition du terrain vendu et des actes y relatifs aux Commissaires du Gouvernement Royal.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Bucarest, en double original, le vingt-cinq novembre (7 décembre) mil huit cent quatre-vingt-sept.

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Protocole n° 2.

Au moment de signer la Convention de délimitation entre la Roumanie et l'Autriche-Hongrie, les Plénipotentiaires des deux Hautes Parties contractantes sont convenus de maintenir la possession de fait actuelle (le statu quo) jusqu'au moment où la délimitation effective étant faite sur le terrain, conformément à l'article VI, par les différentes commissions mixtes, la garde de la nouvelle ligne frontière aura été remise par elles aux autorités respectives de chacune des deux Hautes Parties contractantes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Bucarest, en double original, le vingt-cinq novembre (7 décembre) mil huit cent quatre-vingt-sept.

(Signé)

M. PHERÉKYDE
(L. S.)

(Signé) GOLUCHOWSKI (L. S.)

Voici le rapport lu au Sénat par M. le général Falcoyano, sur le projet de loi relatif à la Convention de la délimitation des frontières conclue entre la Roumanie et l'Autriche-Hongrie :

Messieurs les Sénateurs,

La Commission nommée par vous et composée de MM. le prince Gr. Stourdza, Al. Oresco, Léon Negruzzi, C. Nano, Polizo-Micshunesco, le général Budisteano, le général Falcoyano, chargée d'examiner et d'étudier le projet de convention conclue entre le Gouvernement royal roumain et le Gouvernement impérial austro-hongrois, pour le règlement des frontières entre la Roumanie et l'Autriche-Hongrie, convention votée par la Chambre, s'est réunie sous la présidence de M. le prince Gr. Stourdza, et vient, par l'organe du soussigné, vous soumettre le résultat de ses travaux.

L'importance de cette convention est assurément reconnue par chacun de vous, car elle est destinée à assurer la tranquillité, si désirée, sur notre frontière, où à cause des changements faits dans le temps par les délimitations qui fixaient le droit de possession de chaque Etat, il se produisait sans cesse des contestations, des empiètements, des conflits qui étaient parfois de nature à amener une tension dans les relations entre Gouvernements et qui, par suite de la non-existence sur le terrain [d'une ligne fixée par des signes incontestés, étaient destinés à se perpétuer.

La première préoccupation qu'a eue la Commission nommée par vous a été de bien se rendre compte avant tout, si, dans l'examen du terrain de la frontière fait par les diverses Commissions nommées par le Gouvernement, ces Commissions ont tenu un compte exact des actes diplomatiques et des instruments relatifs qui ont limité l'étendue de notre pays; si elles ont cherché et obtenu la rectification des empiètements qui ont pu être faits avec le temps, si, enfin, la possession actuelle, c'est-à-dire si notre territoire a subi une diminution quelconque par ce travail sur lequel les deux Gouvernements sont tombés d'accord et que notre Gouvernement a soumis à l'approbation des Corps législatifs.

A la suite d'un examen minutieux, notre Commission a acquis la conviction que les délégués roumains ont été à la hauteur de leur mission et ont sauvegardé les intérêts roumains avec le dévouement que leur imposait leur devoir.

Si pendant qu'on a cherché à appliquer sur le terrain les données des

anciens documents, il a existé quelques divergences entre les délégués des deux pays, la Commission a constaté que dans la solution de ces divergences un esprit conciliant s'est manifesté de la part des représentants du Gouvernement voisin, de sorte que le Gouvernement roumain a obtenu en général satisfaction pour ses légitimes demandes. A cet égard, l'exposé des motifs dont le Gouvernement a accompagné le projet de convention qu'il soumet aux délibérations du Sénat, donne les explications les plus complètes et les plus détaillées sur tous les débats qui ont eu lieu entre les délégués des deux Etats et sur les résultats acquis pour l'application sur le terrain des actes qui depuis des temps limitent le territoire de la Roumanie.

La Commission a encore constaté que, pour effectuer cette délimitation, le Gouvernement a procédé avec beaucoup d'ordre, de sagesse et de prudence. Tout d'abord des Commissions ont été nommées pour reconnaitre sur le terrain la ligne de frontière et découvrir les signes et les lignes prévus dans les anciens instruments; ce n'est qu'après que cela a été fait, qu'il est intervenu auprès du gouvernement austro-hongrois et il a obtenu la nomination des Commissions mixtes chargées de déterminer, point par point, les véritables frontières.

Après que ces Commisions ont eu terminé leurs travaux, des délégués spéciaux ont été nommés par les deux Gouvernements pour s'entendre sur les points contestés, et dans l'exposé des motifs qui vous a été présenté, on peut voir très facilement les longs débats qui ont eu lieu sur les points contestés, leur valeur et les résultats obtenus.

Les actes sur lesquels les Commissions de délimitation ont basé leurs travaux sont:

1° Relativement à la ligne de frontière entre Pietrile-Rosii (triple frontière entre la Roumanie, la Transylvanie et la Bucovine) et le point où la petite rivière de Rachitua se verse dans le Pruth (triple frontière entre la Roumanie, la Bucovine et la Bessarabie) on a pris pour base la Convention de Palamutca du 2 juillet 1776.

Sur cette ligne, dix-sept points ont été mis en discussion et l'on a débattu aussi le règlement de la frontière le long de la Molnita, de la Suceava, du Sireth et du Pruth. Des explications sur ces discussions sont données pleinement dans l'exposé des motifs, de sorte que je crois suffisant d'en rapporter le résultat. Ce résultat est consigné dans le tableau de la page 37 de cet exposé de motifs et il montre que la rectification de cette frontière restitue à la Roumanie 1,105 hectares, n'attribuant à l'Autriche qu'une possession de 15 hectares et demi.

Le point principal dans la discussion de cette frontière a été le point nommé Baiesesti. Les délégués roumains ont tenu avec insistance que, sur la base de l'acte de Palamutca (1776), la rectification fùt faite en cédant à la Roumanie 1,721 hectares; mais, de la part de l'Autriche, on a invoqué la carte générale de la frontière datée de 1775 et la carte Joséphine de 1778 où la frontière se trouve marquée conformément à la possession d'aujourd'hui.

Considérant d'un côté, que même dans les documents Hurmuzaki de 1781 (Vol. VII, 488), il est montré que parmi les villages entrés, en 1776, sous la possession de l'Autriche, se trouve aussi le village de Baiesesti; et d'un autre côté considérant qu'à la suite d'une possession séculaire incontestée, le Gouvernement autrichien faisait dépendre de la solution de cette question l'entente définitive pour toute la délimitation, et cela en faisant des concessions importantes sur d'autres points de la frontière, on a maintenu ici la possession actuelle.

En ce qui concerne les frontières le long de rivières, il a été stipulé également des mesures qui mettent fin aux conflits qui jusqu'à présent avaient lieu, et cela par le rétablissement de la Molnitza dans son ancien lit et par la rectification du cours des autres rivières sur le parcours où elles servent de fron

tière.

2° Pour la frontière qui part de Pietrele-Rosii et arrive jusqu'au Danube, entre la Roumanie et la Hongrie avec le duché de Bucovine, les Commissions

ont pris pour base de leurs travaux les actes de délimitation de Scarisora et de Focshani, tous deux de 1792.

Sur cette frontière il y a eu divergence sur 37 points, et les discussions qui ont eu lieu ont donné les résultats que nous voyons consignés dans le tableau des pages 131 et 132 de cet exposé des motifs. Ce résultat montre que, sur le terrain que nous prétendions, il nous a été restitué 9,151 hectares et demi et qu'il n'en est resté à l'Etat voisin que 197.

Enfin, messieurs, de l'examen minutieux et très attentif des actes qui accompagnent la convention soumise aux délibérations du Sénat, il résulte, pour la Commission, que, durant tout le cours des négociations avec l'Empire voisin, le Gouvernement a observé un principe des plus sages, celui de ne pas admettre des compensations de territoire, bien que cela lui ait été demandé sur certains points avec beaucoup d'insistance. Une seule dérogation insignifiante, mais qui ne pouvait être écartée, a été faite pour le point de Dealul-Mare, où il a été accordé une compensation de 3 hectares et demi, compensation justifiée de la manière la plus explicite à la page de l'exposé des motifs.

Pour écarter certaines difficultés qui menaçaient d'arrêter la marche de tout ce travail, le Gouvernement a fait l'acquisition, pour l'Etat, d'une étendue de terrain de 1,510 hectares et cela à Zagon. Comme ce terrain était l'objet de poursuite de la part de paysans, les uns hongrois et les autres roumains, le Gouvernement voisin, bien que les documents attribuassent ce territoire à la Roumanie, n'a pas voulu reconnaître nos droits, par suite de l'obligation dans laquelle se seraient trouvés ses nationaux d'être jugés par les Tribunaux roumains. En faisant l'acquistion du terrain en question, le Gouvernement a écarté cette dificulté qui causait l'opposition de nos voisins et se trouve substitué dans les droits des Zagonniens sur le terrain acquis. Cette opération n'est pas coûteuse, et, la jugerait-on même telle, elle a été acceptée par le Gouvernement, parce que sans cela tout le travail de la délimitation de la frontière était mis en jeu.

Pour tous ces motifs, votre Commission reconnaît que la convention de délimitation, signée le 25 novembre par notre Gouvernement et par le Gouvernement austro-hongrois, doit être approuvée par le Sénat, et cela dans l'intérêt du pays.

Voici le discours prononcé par M. M. Pherekyde, ministre des affaires étrangères, à la Chambre des députés, dans la séance du 16 (28) décembre 1887, à l'occasion de la discussion du projet de loi relatif à la Convention de délimitation des frontières conclue entre la Roumanie et l'Autriche-Hongrie :

M. M. Pherekyde, ministre des affaires étrangères. MM. les députés, les explications données par l'honorable préopinant (M. N. Ionesco) me dispensent d'entrer dans de longs détails.

L'honorable M. N. Ionesco a été l'un de ceux qui ont apporté leur concours à cette œuvre, commencée, comme vous le savez, depuis déjà 20 ans. Il était naturel qu'il fût animé aujourd'hui des mêmes idées qui, au cours de vingt années, ont inspiré tous les hommes politiques qui ont eu mission de s'occuper de ce travail. Il vous a dit avec beaucoup de justesse que de telles questions ne sont pas des questions de parti, mais qu'elles concernent le pays tout entier, et que tout le monde doit les envisager avec la même pensée. Et, de fait, je dois constater qu'il n'y a pas eu de divergences de vues en ce qui concerne le travail qui vous est soumis, et que tous les hommes politiques, sans distinction de parti, ont embrassé l'idée qui a été constamment la même au cours de ce travail, idée qui n'a changé en rien depuis le premier jour jusqu'à la solution

que nous avons enfin obtenue.

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