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tions les unes contre les autres doivent être portées devant le Tribunal compétent pour connaître de l'action principale en dommages-intérêts à teneur de l'art. 16. A défaut de conventions particulières (art. 35), la cause doit être jugée d'après les dispositions des articles 32 à 34.

(Voir art. 35).

Art. 37.

Les

Procédure et dénonciation d'instance. La procédure à suivre dans les recours en garantie est réglée par les lois de l'Etat dont dépend le Tribunal compétent en vertu des articles 16, 17, alinéa 1, et 36. mêmes lois décident, en particulier, la question de savoir si les parties sont tenues de dénoncer l'instance afin de conserver leur droit de recours, et si elles sont tenues de joindre les actions en garantie avec le procès principal en indemnité par la voie de la dénonciation d'instance, ou si c'est seulement pour elles une faculté.

Art. 38.

Les jugements prononcés contradictoirement ou par défaut par le Tribunal compétent en vertu des article 16, 17, alinéa 1, et 36, sont exécutoires sur le territoire de tous les Etats signataires de la présente convention, lorsqu'ils sont devenus définitifs à teneur des lois applicables en vertu de l'art. 37.

micile de l'administration contre laquelle le recours s'exerce est exclusivement compétent.

Lorsque l'action est intentée contre plusieurs administrations, le tribunal exclusivement compétent est celui du domicile de l'administration à actionner la plus proche de la demanderesse.

Art. 36.

Sont réservées les conventions particulières que peuvent contracter entre elles les administrations pour le recours, soit d'avance, soit en cas spécial.

Art. 37.

La procédure à suivre est réglée par les lois dont dépend le tribunal compétent, autant qu'il n'y a pas de disposition contraire dans le présent traité.

Art. 38;

Les jugements prononcés contradictoirement ou par défaut par le tribunal compétent en vertu des dispositions de ce traité sont exécutoires sur le territoire de tous les Etats signataires du présent traité, lorsqu'ils sont devenus exécutoires à teneur des lois à appliquer par le juge compétent. Cette prescription ne s'applique pas à des jugements qui ne seraient que provisoirement exécutoires.

Projet de dispositions à émettre pour l'exécution du traité réglant les transports internationaux de marchandises par chemins de fer émané des commissaires allemands.

§ 1. (Voir art. 1 b alinéa 2 du traité.)

Sont exclus du transport:

Tous les objets sujets à l'inflammation spontanée ou à l'explosion, autant qu'ils ne sont pas énoncés expressément parmi les objets admis au transport sous certaines conditions.

Les objets désignés dans l'annexe I ne sont admis au transport que sous les conditions y énumérées; ils doivent être accompagnés de lettres de voiture spéciales ne contenant pas d'autres objets.

§ 2. (Voir art. 2 du traité.)

Sont obligatoires pour les lettres de voiture internationales les formulaires prescrits par l'annexe II.

Ces formulaires doivent être imprimés sur du papier blanc pour les marchandises voyageant en petite vitesse (voir le formulaire 1), et sur du papier rose foncé pour les expéditions en grande vitesse (voir le formulaire 2); ils doivent être revêtus, pour constatation de leur concordance avec les prescriptions respectives, du timbre d'un chemin de fer, ou d'un ensemble union de chemins de fer, du pays expéditeur.

La lettre de voiture dans toutes ses parties, soit imprimées soit écrites, devra être dressée dans la langue officielle des pays parcourus par le transport, pourvu que ces pays aient tous la même langue officielle; en cas contraire, dans la langue officielle de la station expéditrice et en outre en langue allemande ou française.

Les parties du formulaire encadrées de lignes d'impression pleine doivent être remplies par les administrations, les autres par l'expéditeur.

Ne pourront être réunis dans la même lettre de voiture plusieurs objets, à moins que leur nature ne permette de les charger sans préjudice avec d'autres marchandises et que les prescriptions de douane, d'octroi ou de police ne s'y opposent pas.

Les marchandises dont le chargement et le déchargement incombent à l'expéditeur et au destinataire devront être accompagnées de lettres de voiture spéciales ne comprenant point d'autres objets.

En outre le bureau expéditeur pourra demander qu'il soit dressé une lettre de voiture spéciale pour chaque wagon complet.

§ 3. (Voir art. 3, alinéa 3 du traité.)

Lorsque les objets désignés au § 1, alinéa 1 et dans l'annexe I sous les numéros 1 à 18 sont remis au transport sous une fausse déclaration ou que les prescriptions de sûreté données dans l'annexe I relativement aux numéros 1 à 18 ne sont pas observées lors de la remise, l'amende à payer sera de 12 marks (15 francs) par kilogramme du poids brut.

Dans tous les autres cas l'amende prévue dans l'art. 3 de la convention pour fausse déclaration du contenu d'une expédition sera du double prix de transport à payer depuis le point de départ jusqu'au lieu de destination.

Lorsque le poids d'un wagon complet est déclaré inférieur de plus de 3 00 du poids véritable, l'amende à payer s'élève au décuple et, en cas de surchargement du wagon de plus de 5 0/0 de son port, au vingtuple de la différence du prix de transport.

§ 4. (Voir art. 5 du traité.)

La déclaration prévue dans l'art. 5 de la convention devra se faire conformé ment au formulaire ci-annexé (voir l'annexe III.)

§ 5. (Voir art. 8 a du traité.)

Le maximum des remboursements est de 800 marks (1,000 francs) sur chaque lettre de voiture.

§ 6. (Voir art. 9 du traité.)

Les délais de livraison ne pourront pas dépasser les délais maxima suivants : (a) Pour la grande vitesse:

1 Délai d'expédition..

1 jour.

2. Délai de transport, par fraction indivisible de 250 kilomètres. (b) Pour la petite vitesse :

1 jour.

2 jours.

Délai d'expédition...

2o Délai de transport, par fraction indivisible de 250 kilomètres 2 jours. Lorsque les marchandises passent d'un réseau voisin, les délais de transport seront calculés sur la distance totale entre le point de départ et le lieu de destination, tandis que les délais d'expédition n'entreront en compte qu'une seule fois, quel que soit le nombre des lignes différentes parcourues.

Les lois et règlements valables pour les différents chemins de fer respectifs auront à statuer dans quelle mesure les administrations de chemins de fer sont libres de fixer des délais supplémentaires pour les jours de foire et pour les époques de trafic extraordinaire.

Le délai de livraison prend cours à partir de l'heure de minuit après l'acceptation de la marchandise avec la lettre de voiture. Le délai est observé si, dans les limites du délai, la marchandise a été remise ou l'arrivée en a été notifiée au destinataire ou à telle personne autorisée à la recevoir en conformité des dispositions valables sur le réseau de l'administration chargée de la livraison. Les délais de livraison cessent de courir pendant la durée des formalités en douane, octroi ou police, ainsi que pendant toute interruption du trafic empêchant de commencer ou de continuer le transport par voie ferrée et ne résultant pas d'une faute imputable au chemin de fer.

Lorsque le dernier jour du délai de livraison tombe un dimanche ou un jour de fête, le délai n'expire que le jour ouvrier qui suit immédiatement.

§ 7. (Voir art. 18 b du traité.)

Le taux pour déchet régulier en poids est de 2 0/0 pour les marchandises remises à l'état humide et pour les marchandises sèches désignées ci-après :

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Le taux est de 1 0/0 pour toutes les autres marchandises sèches de l'espèce désignée à l'art. 18 (b) du traité.

§ 8. (Voir art. 27 de la convention.)

La déclaration d'une valeur représentant l'intérêt à la livraison en temps utile devra être inscrite en toutes lettres à la place réservée pour ce but sur la lettre de voiture.

La prime pour la déclaration d'une valeur représentant l'intérêt à la livraison en temps utile ne pourra dépasser 4 pfenning (5 centimes) par 20 marks (25 frans) de la somme déclarée et pour 200 kilomètres par fractions indivisibles.

Le minimum à percevoir sera de 40 pfenning (50 centimes.)

Liste des objets admis au transport sous certaines conditions.

Sont admis au transport sous certaines conditions :

1. L'éther, le chloroforme, l'essence de mirban (nitrobenzine), le naphte, les gouttes ou l'esprit d'Hoffmann, le collodion, le sulfure de carbone, l'esprit de bois (épuré et non épuré), l'alcool et le trois-six.

2. La chaux d'épuration des fabriques de gaz (chaux verte.)

3. Le chlorate de potasse et l'acide picrique pur.

4. Les acides minéraux de toutes espèces, les résidus des raffineries d'huile, la soude caustique liquide, la lessive de soude et la potasse caustique liquide, ainsi que les vases qui ont servi à leur transport; de même les vernis, les couleurs au vernis, les sucs, les huiles essentielles et les huiles grasses, l'esprit de vin et autres spiritueux non dénommés au no 1 ci-dessus, lorsque ces substances sont transportées en ballon, ainsi que le brôme.

5. L'essence de térébentine, l'huile de goudron (hydrocarbure), l'huile de schiste, la camphine, le photogène, la pinoline, l'huile de houille légère (benzine), la ligroïne (naphte de pétrole), la graisse minérale et autres substances analogues, ainsi que les vases qui ont servi à leur transport; toutes les huiles répandant de mauvaises odeurs ainsi que l'alcali volatil.

6. Les allumettes chimiques (bougies, allumettes en bois, amadou), les mêches de sûreté (cordes de mineurs), si ces mêches consistent en un tuyau mince et compacte contenant une quantité relativement faible de poudre, les extincteurs de Bucher, renfermés dans des étuis de fer blanc.

7. Le phosphore.

8. La laine et les déchets de laine, de drap, de filatures de coton et de fil de coton; le lin, le chanvre, l'étoupe, les chiffons et matières ou étoffes analogues lorsqu'elles sont graissées, la laine artificielle, la laine de Mungo ou de Shoddy, les mailles de tisserands, les mailles de corps et la ficelle de lisse. 9. Le pétrole à l'état brut ou épuré, l'essence de pétrole (naphte), ainsi que les vases qui ont servi à leur transport.

10. Les pétards à l'usage des chemins de fer.

11. Les capsules, les culots pour cartouches et les cartouches métalliques. 12. Les produits arsénicaux tels que l'acide arsénieux (fumée arsénicale coagulée), sulfure d'arsénic jaune (orpiment), sulfure d'arsénic rouge (réalgar), l'arsénic natif (cobalt arsénical écailleux ou pierre à mouches) etc., etc., et les autres matières vénéneuses.

13. Le noir de fumée.

14. La levûre liquide ou solide.

15. La pâte de bois sèche.

16. Les peaux fraiches, les graisses, les tendons, les os et autres articles répandant des odeurs fétides et nauséabondes.

17. La soie fortement chargée à l'état de cordonnet, de soie souple, de bourre de soie et de soie chape, en écheveaux.

18. Le charbon de bois moulu ou granulé, fraichement calciné.

19. Le foin, le roseau (non compris le jonc des Indes), l'écorce, la paille (y compris la paille de riz et de lin) et la tourbe sans emballage.

20. Les marchandises dont le chargement ou le transport présenteraient, de l'avis de l'administration expéditrice, des difficultés particulières.

Les objets ci-dessus énumérés ne sont admis au transport que sous les conditions suivantes :

Pour le n° 1. L'éther, le chloroforme, l'essence de mirban (nitro benzine), le naphte, les gouttes ou l'esprit d'Hoffmann et le collodion, doivent être remis dans un double emballage, de façon à ce que les bouteilles en verre, contenant les liquides, soient placées dans de fortes caisses de bois et soigneusement entourées de son ou de sciure de bois. Si ces produits sont transportés dans de solides bonbonnes, celles-ci n'en pourront contenir plus de 35 kilogrammes, et devront être placées, après avoir été entourées d'un emballage suffisant, dans de solides paniers bien fermés à l'aide de couvercles.

Les transports de sulfure de carbone s'effectuent exclusivement en wagons ouverts sans bâches et seulement :

a. Dans des vases de tôle très solides, bien rivés et soudés aux joints et ne pouvant contenir plus de 500 kilogrammes au maximum;

b. Dans des vases cylindriques en zinc, renforcés par des cercles en fer soudés autour de leurs bases, ou dans des pots en tôle galvanisé. Les vases et pots de cette espèce ne pourront contenir plus de 50 kilogrammes et devront être emballés dans des paniers ou fixés dans des caisses avec du son ou de la sciure de bois;

c. Dans des vases en verre fixés dans des caisses en fer blanc au moyen de son ou de sciure de bois.

L'esprit de bois épuré ou non épuré, l'alcool ainsi que le trois-six ne sont admis au transport qu'en fûts ou dans des vases en verre ou en fer blanc, fermés et emballés suivant les prescriptions énoncées ci-dessus pour l'éther,

etc.

Pour le n° 2. La chaux d'épuration des fabriques de gaz (chaux verte) n'est transportée qu'en wagons ouverts.

Pour le n° 3. Le chlorate de potasse doit être soigneusement emballé dans des tonneaux ou dans des caisses étanches tapissés de papier à l'intérieur. L'acide picrique pur n'est admise au transport que sur la présentation d'un certificat à délivrer par un chimiste compétent et constatant la pureté et l'innocuité de l'acide.

Pour le n° 4. Les ballons contenant des acides minéraux (acide sulfurique, huile de vitriol, acide muriatique, acide nitrique, eau forte, etc.) doivent être bien emballés et placés dans des caisses solides, conditionnées de manière à pouvoir être facilement maniées (les paniers tressés peuvent également servir à cet usage). On peut en refuser l'admission au transport, si l'emballage n'est pas soigneusement fait et que les caisses ou vases ne soient pas conditionnés.de manière à être facilement maniables.

Les bonbonnes ou flacons contenant de l'acide nitrique rutilant doivent être fixés dans des caisses au moyen de terre infusoire ou d'une autre substance terreuse sèche, d'un volume égal au moins à celui du contenu des ballons ou flacons.

Les acides minéraux doivent toujours être chargés séparément et ne peuvent jamais entrer dans un wagon contenant d'autres produits chimiques.

Pour le n° 5. L'huile de goudron (hydro-carbure) et autres substances analogues contenues dans des vases de fer blanc ou dans des ballons en verre non clissés, ne seront acceptées au transport qu'autant qu'elles seront emballées dans des paniers. Le transport de l'essence de térébenthine et des autres essences répandant de mauvaises odeurs n'est effectué qu'en wagons ouverts.

Pour le n° 6. Les allumettes chimiques, les mêches de sûreté, ainsi que les mêches de mineurs, doivent être renfermées soigneusement dans des caisses en tôle très solide ou dans de fortes caisses en bois dont le volume n'excède pas 1,2 mètre cube; l'emballage doit être fait avec soin de manière à ce qu'il ne laisse pas de vides dans les caisses. Le contenu doit être indiqué extérieurement d'une manière très visible.

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