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Les extincteurs de Bucher ne seront admis au transport que renfermés daus de petites caisses d'une contenance de 6 à 10 kilogrammes, tapissées à l'intérieur de papier, et renfermées elles-mêmes dans des caisses, également garnies intérieurement de papier.

Pour le n° 7. Le phosphore doit être renfermé dans des boîtes en fer blanc bien soudées et remplies d'eau, d'une capacité maximum de 6 kilogrammes. Ces boîtes seront à leur tour fortement fixées au moyen de sciure de bois, dans de fortes caisses recouvertes de toile grise et munies, à deux arêtes supérieures opposées, d'anses solides. Ces caisses dont le poids ne pourra dépasser 25 kilogrammes devront porter extérieurement d'une manière très visible les mots : << phosphore » et « dessus. »

Pour le n° 8. Les marchandises ci-indiquées ne devront être expédiées que dans des wagons ouverts. Toutefois, il sera loisible à l'expéditeur de faire bâcher les wagons.

La lettre de voiture devra indiquer si les marchandises sont graissées ou non. En l'absence d'une indication de ce genre, les marchandises seront considérées comme graissées et le chargement en aura lieu en conséquence.

Pour le n° 9. Le pétrole et l'essence de pétrole (naphte) ne sont acceptés au transport que dans des fûts très solides et bien construits ou dans des vases en fer blanc placés dans de fortes caisses remplies de son ou de sciure de bois, ou encore dans des vases en fort fer blanc à base carrée de 21 centimètres de largeur et de longueur, sur 31 centimètres de hauteur. Ces vases doivent être renfermés deux à deux, dans de fortes caisses en planches de 0,013 m. d'épaisseur et s'adaptant de manière à rendre impossible le moindre mouvement. Le transport n'en a lieu qu'en wagons ouverts. Si les formalités en douane devaient exiger l'emploi de wagons bâchés et plombés, l'expédition serait refusée.

Pour le n° 10. Les pétards doivent être solidement emballés avec des rognures de papier, de la sciure de bois ou du plâtre, ou fixés solidement et isolément par tout autre moyen, de manière à ce qu'ils ne puissent ni se toucher, ni se heurter à un autre corps. Les caisses destinées à les recevoir doivent être construites en planches d'une épaisseur d'au moins 0,026 m., assemblées en rainures et retenues au moyen de vis à bois. Elles doivent être rendues étanches et enfermées dans une seconde caisse qui ne pourra présenter un volume supérieur à 0,06 mètre cube.

L'acceptation au transport n'aura lieu qu'autant que la lettre de voiture portera le certificat officiel que l'emballage réunit les conditions prescrites.

Pour le n° 11. Les capsules, culots de cartouches et cartouches métalliques, doivent être soigneusement emballés dans des caisses ou tonneaux solides portant d'une manière apparente l'inscription « capsules », etc.

Pour le n° 12. Les produits arsénieux, tels que l'acide arsénieux (fumée arsé nicale coagulée), l'arsénic sulfuré jaune (orpiment), l'arsénic rouge (réalgar), l'arsénic natif (pierre à mouches), etc., ne sont admis au transport qu'emballés dans des tonneaux ou caisses doubles. Les fonds des tonneaux devront être assujettis au moyen de cercles de sûreté fixés en dedans des douves, et les couvercles des caisses, au moyen de cercles ou de bandes en fer. Les tonneaux intérieurs seront confectionnés en bois sec et résistant et tapissés intérieurement de toile ou d'un autre tissu compacte analogue.

Chaque colis devra porter en caractères noirs lisibles, peints à l'huile, l'ins cription: « Arsenic (Poison) ».

Les autres préparations métalliques contenant du poison couleurs métalliques vénéneuses, sels métalliques vénéneux, etc.), et notamment les préparations mercurielles, telles que le sublimé, le calomel, le précipité blanc et rouge, le cinabre, les sels et couleurs de cuivre, tels que le sulfate de cuivre, le vert de gris, les couleurs de cuivre vertes et bleues; les préparations de plomb, telles que la litharge (massicot), le minium, l'acétate de plomb (sucre de Saturne) et autres sels de plomb; le blanc de céruse et autres couleurs à base de plomb; la cendre d'étain et d'antimoine ne pourront être remises au transport qu'autant qu'elles sont contenues dans des caisses ou tonneaux solides,

construits en bois sec et résistant et pourvus de cercles de sûreté ou de bandes de fer. Ces emballages devront être conditionnés de manière à empêcher que par les secousses, chocs, etc., inévitables pendant le transport, les matières puissent s'échapper en poussière à travers les joints.

Pour le no 13. Le noir de fumée n'est admis au transport que dans des tonnelets emballés dans de petits paniers solides ou dans des barils doublés à l'intérieur de papier imbibé de silicate de soude (verre-soluble).

Pour le no 14. La levûre, tant liquide que solide, n'est admise au transport que dans des vases non hermétiquement fermés.

Pour le no 15. La pâte de bois sèche n'est admise au transport qu'en wagons ouverts, soigneusement bâchés.

Pour le n° 16. Les objets de ce genre énumérés ci-dessus ne sont admis au transport par charges incomplètes, qu'autant qu'ils sont convenablement emballés. En vrac ils ne seront admis que par chargement complet de wagons.

Pour le no 17. Le cordonnet de soie, la soie souple, la bourre de soie et la soie chape en échevaux, fortement apprêtés, ne sont admis au transport que renfermés dans des caisses. Si la hauteur intérieure des caisses est supérieure à 12 centimètres, les différentes couches de soie doivent être séparées les unes des autres par des vides de 2 centimètres obtenus au moyen de treillages de bois formés de lattes carrées de 2 centimètres, placées à distance de 2 centimètres, et retenues aux extrémités par des lattes transversales. Les parois latérales des caisses doivent être percées de trous d'une largeur de 1 centimètre au moins, et correspondant avec les vides entre les lattes de manière à ce qu'on puisse passer une tige à travers les caisses. Afin de maintenir les trous intacts, les deux bords des caisses doivent être pourvus extérieurement d'une latte.

La lettre de voiture devra indiquer si la soie présentée au transport consiste en un des articles spécifiés ci-dessus. A défaut d'une indication de ce genre, la marchandise sera considérée comme se trouvant dans les conditions de l'un de ces articles et sera assujettie aux mêmes prescriptions d'emballage.

Pour le n° 18. Le charbon de bois moulu ou granulé, fratchement calciné, n'est admis au transport que dans des vases en tôle solide et hermétiquement fermés ou dans des barils (dits américains) hermétiques et construits de plusieurs couches de carton verni très fort et dur. Les bases des barils devront être pourvues de cercles en fer, les fonds en bois dur et tourné devront être vissés aux cercles au moyen de vis à bois. Les joints devront être tapissés soigneusement à l'intérieur de bandes de papier ou de toile.

La lettre de voiture devra indiquer si le charbon de bois a été récemment calciné. En l'absence d'une indication de ce genre, la marchandise sera considérée comme étant de cette catégorie et elle sera assujettie aux prescriptions d'emballage indiquées ci-dessus.

Pour le no 19. Le foin, le roseau (non compris le jonc des Indes), l'écorce, la paille, y compris la paille de riz et de lin, et la tourbe, remis en vrac, ne seront admis au transport que dans des wagons soigneusement bâchés et à la condition que les expéditeurs et les destinataires en opéreront eux-mêmes le chargement et le déchargement.

Pour le n° 20. Quant aux marchandises dont le chargement et le transport présenteraient, de l'avis de l'administration expéditrice, des difficultés extraordinaires, l'expédition pourra être subordonnée à des conditions à convenir dans chaque cas spécial.

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Vous recevrez les Marchandises détaillées ci-après aux conditions du traité international et des dispositions émises pour son exécution ainsi qu'à celles des règlements et tarifs des chemins de fer respectifs ou des unions de chemins de fer, qui sont applicables au présent envoi.

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ANNEXE II.

Déclaration de port payé par l'expéditeur

Débours

Rembourse

ments

Détail des débours

et des

remboursements

Frais perçus.

en toutes
lettres

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Débours.

Remboursements.

Provision..

Frais de transport jusqu'a...

Taxe supplémentaire pour la déclaration représentant l'intérêt à la livraison...

Frais de transport jusqu'à....

Taxe supplémentaire pour la déclaration représentant l'intérêt à la livraison...

Frais de transport jusqu'à.....

Taxe supplémentaire pour la déclaration représentant l'intérêt à la livraison...

Les timbres des stations de TRANSIT sont à apposer dans leur ordre au revers de la Nore.

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les marchandises ci-après désignées et portant les marques suivantes, ainsi

qu'il résulte de la lettre de voiture en date de ce jour.

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et qu'il en est fait mention dans la lettre de voiture du

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*) Sera à rayer, selon le conditionnement de la marchandise ou «< sans emballage >> ou avec un emballage défectueux, notamment. >>

Lorsqu'il s'agit d'une expédition se composant de plusieurs colis, la déclaration ne doit porter que sur ceux de ces colis qui seront remis au transport sans emballage ou avec nn emballage défectueux.

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