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mots serait :

et l'indication de son domicile », de façon que la teneur de l'article

Le nom de l'expéditeur constaté par sa signature et l'indication de son domicile.

Pour cet amendement en tant qu'il a trait à l'obligation de l'expéditeur de signer lui-même la lettre de voiture, ont voté la Belgique, la France, l'Italie et les Pays-Bas. Les autres ont voté contre.

En ce qui concerne l'indication du domicile, l'amendement est adopté à l'unanimité.

M. Gola propose l'amendement suivant :

Tout envoi international doit être accompagné d'une lettre de voiture qui doit être l'œuvre exclusive de l'expéditeur et contenir les indications suivantes :

Cet amendement est repoussé à l'unanimité moins une voix, celle de l'Italie.

La séance est levée à 4 heures 20 minutes.

Troisième séance.

-

Les Secrétaires,

Dr. CHRIST, G. de SEIGNEUX.

Mercredi 15 Mai 1878, à 10 heures du matin. PRÉSIDENCE DE M. LE CONSEILLER FÉDÉRAL J. Heer.

La délégation de Luxembourg met à la disposition des membres de la Conférence un compte-rendu statistique des chemins de fer du Luxembourg.

M. le Président annonce que, conformément à la décision prise dans la dernière séance, il a composé la Commission I de MM. Gerstner, Steinbach, Marbeau, Villa, Fick.

Et la Commission II de MM. Kilény, Mongenast, Perl, Mersch, Pynappel.

MM. les secrétaires font partie de ces deux Commissions.

M. von der Leyen propose que la discussion des articles du projet des dispositions d'exécution suive immédiatement celle des articles correspondants du projet de Convention.

Cette proposition est adoptée.

$ 1 du projet B (dispositions à émettre pour l'exécution du Traité) a été renvoyé à la Commission B.

$ 2 du projet B.

M. Perl propose que l'on rédige comme suit l'avant-dernier alinéa de ce paragraphe :

Les marchandises dont le chargement et le déchargement incombent à l'expéditeur ou au destinataire, suivant les règlements en vigueur, devront être accompagnées de lettres de voiture spéciales ne comprenant pas d'autres objets.

Cet amendement est adopté.

M. Mongenast demande qu'une lettre de voiture spéciale soit exigée pour les expéditions grevées d'un remboursement.

M. Gerstner et M. le Président font observer que le remboursement s'applique à toutes les marchandises mentionnées dans la lettre de voiture, ce qui rend une disposition particulière à ce sujet superflue.

Cette question est renvoyée à la commission I.

M. Saloff demande si pour la mention du poids on se servira du système français ou bien si l'on tiendra compte des systèmes en vigueur dans les différents pays. Il insiste pour le maintien des systèmes en vigueur dans les différents pays, et observe qu'en Russie on ne connaît que les Poud dans plusieurs stations.

Cette question est renvoyée à la commission II.

Art. 3. M. le docteur Fick, au nom de la délégation suisse, propose à la Conférence de maintenir l'article du projet suisse sans changements, parce que le projet allemand va trop loin en accordant aux Compagnies le droit de vérifier les marchandises et d'établir des clauses pénales. Il recommande, au cas où la Conférence adopterait la rédaction allemande, d'ajouter que la vérification ne pourra se faire sans experts et sans laisser à l'expéditeur la faculté d'y assister, s'il le désire. Il demande en outre que le droit d'appliquer l'amende soit réservé aux tribunaux.

M. Gerstner fait observer que la plupart des règlements prévoient des amendes de ce genre, qui par leur caractère se rattachent au droit civil. Il se range à l'avis émis par M. Fick en ce sens qu'en cas de contestation, le juge seul aura à décider s'il y a lieu ou non, d'appliquer l'amende.

M. Perl préfère la rédaction du projet allemand; mais il demande que la présence de l'expéditeur ou du destinataire soit exigée lors de la vérification des marchandises.

M. Saloff, tout en appuyant la proposition de M Perl, demande que les formalités destinées à vérifier le contenu des colis soient déterminées par les lois du pays où la vérification a lieu.

M. de Savigny expose le système admis en France à ce sujet et les motifs pour lesquels il est nécessaire d'entourer de garanties sérieuses cette vérification, qui, si elle a lieu en cours de route, ne peut être faite en présence de l'expéditeur ou du destinataire. Il constate une lacune à cet égard dans le projet et propose d'ajouter à l'article 3 un paragraphe qui pourrait être ainsi conçu :

Cette vérification aura lieu en présence, s'il est possible, de l'expéditeur ou du destinataire ou eux dûment appelés, mais toujours avec le concours d'un officier de police judiciaire, ou, en cas d'impossibilité, en présence de deux témoins pris en dehors de l'administration du chemin de fer. Procès-verbal sera dressé de cette constatation. »

M. de Seigneux appuie la proposition de M. de Savigny, qui laisserait à chaque Etat le soin de désigner l'autorité compétente. En ce qui concerne l'amende prévue par l'article 3, il la considere non comme une clause pénale, mais bien comme une disposition pénale en elle-même. Il ne peut admettre une pénalité administrative, qui serait contraire au principe de la séparation des pouvoirs.

M. le Dr. Steinbach dit qu'il serait fort difficile, du moins en Autriche, d'avoir toujours au lieu de la vérification l'autorité compétente sous la main; à son défaut, 2 témoins pourraient la remplacer. Il partage du reste l'opinion émise par la délégation allemande.

M. von der Leyen propose également de renvoyer l'alinéa 2 à la Commission I et à laquelle il recommande de tenir compte des dispositions analogues du § 50, no 4, alinéa 2 du Règlement d'exploitation allemand.

M. Leibfried propose qu'il soit dit : « sous réserve de la clause pénale qui est à fixer dans le contrat de transport ».

M. Mongenast déclare qu'en Belgique les Compagnies ont le droit de vérifier le poids des colis, mais qu'elles n'y sont pas obligées.

M. Pynappel veut biffer la seconde phrase du second alinéa de l'article 3 : « Il sera loisible », etc.

M. Lejeune considère les dispositions pénales de l'article 3 comme superflues, et demande quelle est la portée des mots a est réservé ».

M. de Seigneux estime que cette réserve est nécessaire pour donner, à cet égard, aux Etats, le droit de prendre les mesures de police qu'ils juge

ront convenables.

A la votation, à l'unanimité moins une voix, celle de la délégation suisse, les alinéas 2 et 3 du projet allemand sout maintenus et leur rédaction dans le sens des amendements formulés est renvoyée à la Commission I.

$3 du projet B. Sur la proposition de M. Perl, ce paragraphe est renvoyé à la Commission III.

Art. 4.

La délégation suisse déclare adopter la rédaction allemande. M. Perl dit qu'en Russie l'expérience a démontré que le public trouve des difficultés dans le système des connaissements; il recommande le récépissé, tel qu'il est mis en usage en France et en Belgique.

M. de Savigny expose le système français en matière de lettre de voiture et de récépissé tel qu'il résulte des articles 49 du cahier des charges, 50 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 et 10 de la loi du 13 mai 1863. Il dépose sur le bureau un modèle de récépissé spécialement destiné aux expéditions internationales, approuvé par circulaire ministérielle du 14 jan

vier 1874.

M. Perl propose de rendre le duplicata obligatoire, ce qui le placerait sur le même pied que le récépissé français.

M. Gerstner estime que le système d'avoir deux formulaires différents est peu pratique; un double de la lettre de voiture suffirait. Il propose de renvoyer l'examen du formulaire à la Commission II.

M. Perl appuie cette proposition.

M. Fick estime que la question du récépissé se rattache à l'article 10. Il propose donc de renvoyer la question soulevée par l'alinéa 3 de l'art. 4 à la discussion de l'art. 10.

L'article est adopté sous cette réserve

Art. 5. M. Fick propose de renvoyer cet article à la Commission I, le projet suisse et le projet allemand n'offrant que de légères différences de rédaction.

M. de Seigneux propose l'amendement suivant:

Les usages du commerce règleut tout ce qui concerne la nécessité et le conditionnement de l'emballage; en cas de contestation, le juge de la gare expéditrice est compétent. »

M. de Savigny approuve cet amendement.

M. Gerstner en propose le renvoi à la Commission I, ce qui est adopté. Art. 6. M. Perl demande des explications sur la responsabilité de la Compagnie, lorsqu'un intermédiaire est chargé des formalités de douane. M. de Savigny expose que la question des commissionnaires en douanes a donné lieu à des interpellations et à des débats au sein du Corps législatif en 1873 et 1876 à propos de difficultés survenues aux frontières d'Espagne et d'Italie, ainsi qu'à divers arrêts des Cours de Chambéry, de Turin et de Cassation. Il insiste pour que, dans le projet, on réserve à l'expéditeur la liberté complète de choisir tel intermédiaire qu'il lui conviendra.

M. de Seigneux explique que la différence entre les deux projets consiste en ce que le projet suisse oblige le chemin de fer de se charger des opérations de douane, mais qu'il donne à l'expéditeur le droit de désigner un intermédiaire, tandis que le projet allemand laisse aux chemins de fer, au cas où l'expéditeur n'aurait pas désigné d'intermédiaire, le droit d'en choisir un.

En ce qui concerne la responsabilité, si le chemin de fer agit comme intermédiaire auprès de la douane, il ne peut être responsable que comme mandataire pendant la durée de ces opérations; une fois ces opérations terminées, le chemin de fer devient responsable comme transporteur.

M. le prof. Fick propose de maintenir le projet suisse; éventuellement, si le projet allemand était accepté, de supprimer les mots : « Le chemin de fer n'est pas tenu d'examiner si les papiers sont exacts et suffisants », en ce sens qu'il soit réservé au tribunal compétent de décider s'il y a, ou non, faute de la Compagnie.

M. von der Leyen propose éventuellement de supprimer dans le projet suisse les mots : « Les chemins de fer sont tenus de publier dans leurs tarifs et de porter à la connaissance du public l'énoncé des pièces réclamées par les douanes. »

M. Fick, au nom de la délégation suisse, se range à cette proposition. M. Mongenast appuie l'opinion suivant laquelle le chemin de fer n'est pas obligé de remplir pour le compte de l'expéditeur les opérations de douane, tout en lui donnant le droit de désigner un intermédiaire.

M. Villa estime que l'expéditeur doit pouvoir nommer un intermédiaire; il recommande à la Commission 1'de préciser le temps pendant lequel la responsabilité du chemin de fer comme transporteur est suspendue.

M. le Président pose la question de savoir quelle responsabilité incombe à la Compagnie, alors qu'elle a choisi un intermédiaire pour le compte de l'expéditeur.

M. Gerstner répond que dans ce cas la compagnie n'est tenue que de la culpa in eligendo.

M. Mongenast propose d'ajouter le § suivant à la fin de l'art. 6:

« Le destinataire aura toujours le droit de remplir à l'arrivée les formalités de douane et d'octroi, à moins de stipulatious contraires dans la lettre de voiture.

Cette proposition est appuyée par M. de Seigneux qui estime que l'on ne peut priver le destinataire de ce droit, alors que la marchandise est arrivée à destination.

Il est procédé à la votation sur ces divers amendements:

1° La Conférence, à l'unanimité, moins la voix de la délégation suisse, maintient l'alinéa : « Le chemin de fer n'est pas tenu d'examiner si les papiers sont exacts et suffisants. >>

2o Le droit du chemin de fer, de désigner un intermédiaire pour le compte de l'expéditeur, est accepté par tous les délégués, sauf ceux du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Suisse.

3o La Conférence est unanime sur la nécessité de déterminer le moment précis où la responsabilité de la Compagnie comme transporteur est suspendue et de renvoyer cette proposition à la Commission I.

40 La proposition Mongenast, concernant le droit des destinataires, est

ARCH. DIPL. 1888.

2 SÉRIE, T. XXVII (89)

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adoptée par 5 voix, celle de la Belgique, de la France, de l'Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas, et rejetée par 5 voix, celles de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie, de la Russie et de la Suisse. En conséquence, la question n'est pas résolue et sera reprise à l'occasion de la discussion de l'article 10 a.

Art. 7. La délégation suisse déclare se ranger à la rédaction allemande.

a

M. le Dr. Christ propose de remplacer dans le texte allemand le mot Empfangsstation » par celui de Bestimmungs- oder Ablieferungs

station. »

Renvoyé à la Commission I.

M. Perl fait remarquer que chaque station ne connaît pas tous les tarifs, en sorte que les dispositions de cet article seront difficiles à exécuter. M. Pollanetz répond que ces difficultés pourront être évitées par le système des Frankaturnoten ».

M. Gerstner fait la remarque, qu'il suffira aux employés des chemins de fer de connaitre leurs tarifs internes et directs, pour les porter sur la lettre de voiture. Il appuie en outre l'avis de M. Pollanetz.

L'éclaircissement de cette question, sur le désir exprimé par M. Perl, est renvoyé à la Commission I. Le Président prie M. Perl de présenter luimême à cette Commission les explications qu'il croira nécessaires.

Art. 8. La délégation suisse déclare accepter la rédaction du projet allemand qui lui parait plus complète. Il se réserve de revenir sur le § 3 de l'art. 8 à l'occasion de l'art. 29.

M. Pynappel propose l'amendement suivant à insérer après le second alinéa de l'art. 8:

« Si le montant des frais du transport ne peut être fixé exactement au moment de l'expédition, l'Administration pourra exiger le dépôt d'une somme représentant approximativement ces frais. »>

L'amendement est adopté, et l'article est renvoyé à la Commission I.

M. Mongenast pose la question de savoir, si la Compagnie qui reçoit des marchandises des mains de l'expéditeur sera tenue de lui payer des débours

antérieurs?

M. de Seigneux lui répond que dans son opinion cette obligation n'existe pas, attendu qu'il ne s'agit pas de frais de transport, mais de prétendus débours autérieurs à la création d'une lettre de voiture internationale. Il estime que cette réserve ne serait pas à sa place dans l'art. E, mais qu'elle devrait être insérée, s'il y a lieu, dans l'art. 2.

M. Perl demande le renvoi de la question à la Commission I, en observant que le règlement des débours est une affaire qui ne concerne que les chemins de fer.

Sur la demande de M. le Président, M. Mongenast rédige son amendement comme suit :

L'obligation de transport n'existe pas lorsqu'il s'agit d'expéditions en service direct grevées de débours antérieurs. »

Cet amendement est rejeté. Out voté pour la France, la Belgique, le Luxembourg et la Russie.

a

Art. 8 et § 5 du projet B.

boursements ne soit pas limité.

M. Perl désire que le montant des rem

M. Gerstner expose les motifs qui militent en faveur de la fixation d'un maximum et observe qu'en France l'obligation pour les Compagnies

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