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frappés d'un droit uniforme de 2.50 par kilogramme selon que la proportion de la soie était supérieure à 12 p. 0/0 et ne dépassait pas 50 p. 0/0. Le tarif général du 14 juillet 1887 maintient le principe de la tarification des tissus mixtes d'après la matière dominante en poids, mais il ajoute de nouvelles exceptions aggravant ou supprimant celles d'un caractère plus favorable. Ainsi l'article 119 établit pour les tissus de coton trois catégories de tissus mélangés qui n'existaient pas, sous le régime antérieur, et leur enlève le bénéfice du régime des tissus de coton pur pour les soumettre à des taxes comportant des majorations de 40 à 100 p. 0/0 selon l'espèce.

Quant aux tissus de laine, la note annexée à l'art. 129, en disposant que les tissus renfermant moins de 12 p. 0/0 de soie seront traités comme tissus de laine peignée, établit une nouvelle catégorie dans laquelle rentreront les draps cardés mélangés de quelques fils de soie ou de bourre de soie qui seront ainsi taxés de 190 à 220 francs au lieu du droit actuel de 140 francs. En outre, deux catégories nouvelles sont créées pour les tissus avec fils métalliques et comportent des majorations de 200 fr. et de 500 fr. par 100 kilogrammes analogues à celles déjà mentionnées par les tissus de

coton.

Enfin la suppression de la catégorie des tissus de laine mélangés, laine dominante, à chaîne entièrement composée de coton, soumet ces articles à des droits variant de 150 à 200 fr. au lieu de 93.50.

Des observations de même nature s'appliquent aux tissus de soie et se traduisent par des augmentations de droits considérables.

MM. les Délégués Italiens répliquent que les faits signalés par leurs Collègues sur le traitement des tissus mélangés sont exacts; mais ils ont des réserves à faire sur les conclusions qu'ils en tirent, et des explications. complémentaires à donner. Ils croient opportun de signaler quelque autre modification au régime général des tissus mixtes. Dans l'ancien tarif, les tapis mixtes de laine et de jute payaient le droit de la laine, même si elle ne dominait pas en poids.

Dans le nouveau tarif, on rencontre deux exceptions au principe général des tissus mélangés, en ce qui concerne les couvertures et les tapis. Un article spécial est destiné aux couvertures de poils de bœuf, chèvre, brebis, non teints, avec chaîne de fil de chanvre ou de coton; et les tapis de laine et de bourre de laine, dans lesquels dominent en poids, d'autres matières textiles, autres que la soie, sont assimilés aux tapis dans lesquels la laine ou la bourre de laine dominent.

MM. les Délégués d'Italie font remarquer qu'à l'égard des exceptions reproduites de l'ancien tarif la situation du régime douanier ne change pas. Quant à la suppression des articles concernant les tissus de laine cardée et peignée avec chaine entièrement composée de fils de coton, MM. les Délégués italiens croient l'intérêt de la France très minime, ce qui résulte, du reste, des statistiques du commerce extérieur de l'Italie. L'industrie française s'exerce particulièrement sur les articles de plus grande valeur vis-à-vis desquels une majoration limitée de droits ne peut avoir qu'une influence très restreinte et presque nulle.

Relativement aux exceptions nouvelles considérées par le n° 119 a et b du tarif, MM. les Délégués italiens font remarquer que l'augmentation du droit de 40 fr. pour les tissus mélangés avec moins de 12 p. 010 de soie, et l'augmentation de 20 fr. pour les tissus mélangés avec moins de 50 p. 010

de laine, répondent à une distribution rationnelle des droits sur la base de la valeur des articles, car il est évident que ces tissus ont une valeur plus considérable que les tissus de coton non mélangés.

Les positions nouvelles du tarif concernant les tissus avec fils de métal, ont l'avantage de proportionner, d'une manière plus équitable, les droits de douane au prix des articles, sans augmenter en aucune façon le taux du droit préexistant. D'après le tarif nouveau, les tissus avec fils de métal d'or ou d'argent fins, dorés ou argentés, payeraient le droit du tissu principal, plus 5 fr. par kilogramme, et les tissus avec fils de métal ordinaire payeraient le droit du tissu principal, plus 2 fr. par kilogramme. Le régime actuel de ces tissus, avec fils de métal de tout genre, résulte des dispositions du répertoire, d'après lesquelles ils sont renvoyés, dans presque tous les cas, aux dentelles de soie mixtes d'or avec le droit de 10 fr. le kilogramme. Il s'ensuit que, indépendamment de la graduation plus rationnelle des droits, le taux de ces droits serait amélioré par l'application du tarif nouveau.

MM. les Délégués Français remercient leurs collègues des éclaircissements fournis à l'égard du traitement douanier des tissus mélangés et proposent de reprendre l'examen du régime des métaux.

MM. les Délégués Italiens déclarent que, après l'échange de vues qui a eu lieu aux conférences préliminaires de Paris, ils supposaient que l'examen général des positions de la douzième catégorie du tarif italien aurait été écarté, et que la France aurait fixé ses demandes sur les articles qui représentent, pour son industrie, un intérêt de quelque considération. Toutefois ils ne s'opposent pas à suivre MM. les Délégués français dans l'examen. des propositions qu'ils voudront présenter.

MM. les Délégués Français répliquent que l'exportation française des métaux représente, dans son ensemble, une valeur considérable dont il faut tenir compte. Le tarif nouveau de l'Italie introduit un droit d'importation sur la fonte en pains, modifie la classification des articles en fer et acier avec une majoration presque générale des droits afférents aux articles de la douzième catégorie. Dans cet état de choses, il est bien difficile de signaler les positions du tarif italien que la France voudrait modifier à son avantage. Les conditions de la sidérurgie française ont bien changé depuis quelques années; l'industrie du fer et de l'acier s'est développée, les exportations ont augmenté dans une mesure considérable, le Gouvernement français ne peut pas se soustraire à l'obligation de maintenir ou d'élargir les débouchés qui lui sont ouverts. L'Italie a augmenté presque tous ses droits sur les métaux, mais comme toutes les branches de son industrie métallurgique n'ont pas le même besoin de protection, MM. les Délégués français engagent leurs collègues à vouloir indiquer quels sont les intérêts qu'ils ont le plus à cœur de défendre, afin de fixer l'examen sur un nombre restreint de positions et rendre l'accord moins difficile.

MM. les Délégués d'Italie ne croient pas pouvoir procéder facilement à une discrimination des articles de la douzième catégorie, à l'égard desquels on peut renoncer en partie aux majorations de droits apportées par le nouveau tarif. L'Italie désire tenir compte des demandes françaises, comme elle l'a fait pour les demandes austro-hongroises. L'Autriche-Hongrie, qui, au point de vue du commerce des fers et des aciers, est plus intéressée que la France, a limité ses demandes à quelques articles seulement, tels que les clous forgés et les faux et faucilles, outre l'assimilation de

l'acier trempé à l'acier non trempé. La France peut profiter des concessions faites à l'Autriche-Hongrie, et elle peut en demander d'autres pour un nombre limité d'articles, qui représentent un véritable intérêt dans ses relations commerciales avec l'Italie.

MM. les Délégués italiens engagent leurs Collègues à bien vouloir considérer les motifs qui ont déterminé le Gouvernement et le Parlement à procéder, pour la douzième catégorie, à la réforme consacrée par le nouveau tarif. Cette réforme a sa base dans l'introduction d'un élément nouveau, le droit sur la fonte. Depuis plusieurs années, en Italie, l'industrie de la métallurgie et surtout celle de la sidérurgie étaient dans une situation anormale. L'affinage de la fonte était réduit à des quantités minimes, et l'industrie des fers s'exerçait presque exclusivement par la transformation des débris de vieux fers et de vieux aciers.

Les Officiers techniques de l'armée de terre et de mer, qui, par leurs attributions, doivent considérer l'organisation de l'industrie sidérurgique au point de vue de la défense nationale, ont signalé au Gouvernement, dans des rapports remarquables, la nécessité de modifier un état de choses qui pourrait être dangereux pour l'avenir du pays. D'où les efforts pour organiser sérieusement une industrie sidérurgique italienne, et le besoin de la réforme douanière dont il est question.

Le droit italien sur la fonte est fixé à 1 fr. les 100 kilogrammes, tandis que le droit français est de 1 fr. 50. Le nouveau droit sur la matière première étant introduit au tarif, il devenait impossible de ne pas modifier toute l'échelle des droits. Cela explique l'augmentation générale dans le régime des fers et des aciers. MM. les Délégués italiens sont bien disposés à examiner avec leurs collègues de France si, dans l'échelle des droits, il y a des corrections à introduire, et si, à l'égard de quelques articles, les rapports qui résultent du tarif entre le droit sur la matière première et celui afférant à l'objet fabriqué peuvent être modifiés dans une certaine mesure; mais on ne saurait pas comprendre un changement de droits qui entrainerait la suppression de la réforme réclamée par les plus hauts intérêts du

pays.

Il ne s'agit pas ici d'une question de forme, mais d'une question substantielle. Les conditions de l'industrie sidérurgique en France sont bien meilleures que celles de l'Italie la protection douanière remonte en France à une époque déjà bien éloignée; la situation par rapport à la production du combustible est assez favorable et, relativement aux conditions d'offre du charbon, la comparaison n'est pas encourageante pour l'industrie italienne. Malgré cela, le tarif français sur les fers est beaucoup plus haut que le tarif italien de 1878 et, à l'égard de quelques positions, plus haut même que le tarif général de 1887.

L'Italie, qui a imité la France dans sa réforme sur les fers, ne s'attendait certes pas à des propositions de modifications radicales, relativement au régime des fers et des aciers.

D'après les Délégués italiens, la France n'a pas un intérêt assez considérable pour demander un sacrifice aussi important que celui de revenir à l'ancien tarif conventionnel. La France n'occupe même pas le second rang dans l'importation en Italie. L'Allemagne, l'Angleterre et la Belgique sont bien plus intéressées dans ce commerce, comme il résulte des statistiques officielles; et ce seraient les industries de ces pays qui profite

raient des concessions faites à la France pour une importation bien restreinte.

Le sacrifice de l'Italie ne serait proportionné en aucune façon au faible bénéfice de la France. Le marché proposé par les négociateurs français ne profiterait ni à l'une ni à l'autre des deux Parties. Dans les traités de commerce, le meilleur système à suivre est celui de limiter la négociation aux articles ayant pour les deux Parties contractantes un intérêt de premier ordre.

MM. les Délégués italiens doivent encore présenter quelques remarques. Les engagements de 1881 relatifs au régime des fers peuvent être considérés comme la conséquence d'une tradition historique respectable, mais dont on doit tenir compte seulement dans les limites du possible, car les conditions économiques d'un pays ne restent pas toujours les mêmes. Aujourd'hui les deux Parties doivent négocier un traité nouveau; elles doivent donc mesurer de part et d'autre la portée des sacrifices respectifs. La réduction de droits concédée à un pays profite à tous les autres avec lesquels les rapports économiques sont réglés par la clause de la nation la plus favorisée. Il s'ensuit que l'Italie ne peut pas adhérer à un sacrifice très considérable entrainant des résultats très limités au bénéfice de la France, sans réclamer des compensations que l'autre partie ne pourrait accorder sans désavantage. Il faudrait donc écarter les propositions plus favorables aux tiers qu'aux parties contractantes et restreindre l'accord aux positions qui intéressent particulièrement la production des deux Pays.

MM. les Délégués italiens n'ont rien à opposer aux remarques de leurs Collègues concernant le développement de l'industrie française des fers et des aciers et la nécessité de conserver les débouchés pour les articles relatifs. Cependant ils croient opportun de noter que dans les temps ordinaires l'exportation française vers l'Italie pourra difficilement augmenter, les conditions de l'industrie nationale étant en train de se modifier profondément. La consommation des fers et des aciers, en Italie, a augmenté considérablement, mais la fabrication nationale a, elle aussi, augmenté, et elle augmentera encore et dans une proportion très forte, soit par la transformation rationnelle, déjà commencée, des anciens établissements sidérurgiques, soit par le concours de la nouvelle production du grandiose établissement de Terni, outille d'après les systèmes les plus perfectionnés.

L'organisation des aciéries de Terni et les modifications importantes introduites dans d'autres établissements, particulièrement dans celui de Savone, ont rendu nécessaire l'emploi de capitaux considérables, qui assurent une fabrication correspondante aux moyens employés. Cette situation nouvelle de l'industrie sidérurgique italienne doit persuader MM. les Délégués français que le marché italien deviendra de plus en plus réfractaire aux importations de produits étrangers. Du reste, dès à présent, l'importation de la France est minime pour la fonte, les rails, et celle des machines n'a qu'une importance secondaire.

Dans le traité de 1881, on s'était limité à inscrire, pour les fers, les droits du tarif général, comme pour le coton; ce qui prouve que les négociateurs, en tenant compte de la situation des deux Pays, n'attribuaient aux droits sur les fers qu'une portée économique assez limitée.

MM. les Délégués Français, tout en reconnaissant l'importance des différents motifs qui ont déterminé le Gouvernement italien à procéder à la

réforme du régime douanier des fers, doivent insister sur l'intérêt de la France à conserver, autant que possible, le montant actuel de son exportation, si elle ne peut pas l'améliorer.

Or, si l'Italie développe son industrie sidérurgique et se propose de la protéger par un surcroît de droits de douane, il est évident que l'industrie française, pour la part qu'elle prend à la consommation italienne, s'en ressentira dans une mesure plus ou moins considérable. D'après les négociateurs français, l'Italie devrait borner ses augmentations de droits à un très petit nombre d'articles, sans affecter tout le régime existant.

La tâche des négociateurs français est bien difficile, lorsqu'ils sont en présence d'une majoration générale des droits italiens, car alors ils ne peuvent pas essayer de contre-balancer les augmentations sur certains. articles par des réductions sur d'autres.

MM. les Délégués français font de plus remarquer que, bien que le droit appliqué à la fonte par leur tarif soit plus élevé que celui du tarif italien, les articles de fer et d'acier ont, en France, une protection moins élevée que celle qui résulte du nouveau tarif italien. Cette dernière est donc exagérée. Quant aux machines, l'exportation française en Italie a une véritable importance; et, du reste, il ne faut pas perdre de vue une considération de caractère général concernant les rapports commerciaux entre les deux Pays. Sauf deux ou trois articles de premier ordre, toute l'exportation française en Italie est divisée dans une série très nombreuse d'articles, et il serait impossible de déterminer catégoriquement l'ordre d'importance de chacun d'eux.

En dehors de ces observations générales applicables à l'ensemble du tarif italien sur la métallurgie, MM. les Délégués français signalent à leurs Collègues d'Italie quelques points de la douzième catégorie, à l'égard desquels ils ont à présenter des observations particulières ou désirent des éclaircissements. Dans le tarif de 1878, les limes et râpes étaient comprises dans un seul article avec le droit de 12 francs; dans le tarif nouveau, la position serait divisée en trois classes, d'après le nombre des dents comprises dans un centimètre linéaire, et les droits seraient de 14, 16 et 20 francs. MM. les Délégués français remarquent que cette classification a soulevé en France des réclamatious, non seulement pour la majoration des droits, mais encore pour les conséquences fâcheuses qui pourraient résulter des vérifications minutieuses de la douane.

MM. les Délégués italiens sont disposés à examiner cette question, d'accord avec leurs Collègues, afin de la définir d'une manière satisfaisante.

MM. les Délégués français trouvent exagérés les droits nouveaux concernant la position n° 211 du tarif italien: cuivre, laiton, bronze.

MM. les Délégués italiens répliquent que les industriels sont loin d'être satisfaits du traitement fixé, et qu'ils ont insisté pour des droits beaucoup plus élevés. Toutefois ils examineront avec bienveillance les propositions qui seront présentées par leurs Collègues.

MM. les Délégués de la France demandent dans quelle position du tarif rentrent les pointes de Paris; en outre ils désirent des éclaircissements en ce qui concerne le traitement douanier de la coutellerie.

MM. les Délégués italiens répondent que le Répertoire renvoie les pointes de Paris au no 202 b, 2 du tarif, c'est-à-dire au fer et acier de seconde fabrication, en travaux faits spécialement avec fers et aciers plus

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