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cernant les bestiaux n'étaient pas repris. Toutefois, la déclaration faite par M. Tirard que, dans sa pensée, il n'y avait aucune chance pour que le droit de 15 francs sur les boeufs fût augmenté, avait rassuré l'Italie, qui, du reste, considérait le lien conventionnel du droit sur la viande à 3 francs comme une garantie sérieuse du maintien du statu quo. Depuis lors, la situation est bien changée, et, loin de l'idée de faire des récriminations, les Délégués italiens le constatent seulement pour démontrer que l'équilibre douanier entre les deux pays a été troublé. Il s'ensuit que, dans plusieurs endroits de l'Italie, on repousse tout traité avec la France n'assurant pas un régime favorable au bétail. La question est tellement importante que les Délegués italiens demandent à leurs Collègues si le Gouvernement français serait disposé à revenir, pour le bétail, et spécialement pour la race bovine, aux droits du tarif du 7 mai 1881 ou à des droits même légèrement supérieurs, au cas où l'Italie consentirait, de son côté, à maintenir sur les produits manufacturés, dans lesquels les intérêts français sont plus vivement engagés, le régime fixé par le traité du 3 novembre 1881 et même à faire, sur quelques points particuliers, des concessions ultérieures.

MM. les Délégués français constatent l'importance de la proposition formulée par leurs Collègues d'Italie; mais ils ne sont pas en mesure de donner une réponse immédiate. Il s'agit d'un point de vue nouveau de la négociation, à l'égard duquel ils manquent d'instructions; ils s'empresserout de communiquer à leur Gouvernement la question posée par les Délégués italiens.

No 301. Viande. MM. les Délégués français constatent une augmentation de droit sur cette position.

MM. les Délégués d'Italie répliquent que cette augmentation correspond aux modifications apportées au tarif du bétail.

No 320. Colle. MM. les Délégués français ayant déclaré qu'ils ont des réclamations à faire pour la majoration du droit afférent à la colle de poisson, MM. les Délégués italiens répliquent qu'ils n'ont aucune difficulté à revenir à l'ancien droit.

No 324 b. Relativement au corail ouvré,non monté en or, MM. les Délégués italiens accepteront les demandes françaises.

No 329. MM. les Délégués français se plaignent de l'augmentation considérable des droits sur la mercerie, qui constitue une branche très importante de l'exportation française en Italie. Les concessions faites à l'AutricheHongrie ont une portée spéciale et très limitée.

MM. les Délégués italiens sont disposés à faire des concessions sur cet article de leur tarif, soit par voie de réduction sur l'ensemble de la position. soit par des réductions importantes à l'égard des produits compris dans cette position et qui ont un intérêt plus considérable pour l'industrie française.

MM. les Délégués de France réclament un traitement favorable pour les jouets d'enfants, compris dans la catégorie de la mercecie, les jouets de bois exclus. Leurs Collègues d'Italie examineront les propositions relatives avec le vif désir d'arriver à un accord.

No 331 b. Relativement aux droits sur les pianos, MM. les Délégués d'Italie ne croient pas une entente difficile.

No 337. Chapeaux. MM. les Délégués des deux pays renouvellent les déclarations qu'ils ont faites dans la deuxième séance à l'égard des chapeaux de paille non garnis. Les Délégués italiens sont favorables à des

concessions, mais ils ne sauraient revenir à l'ancien droit conventionnel : car la protection demandée par les fabricants d'Italie ne vise pas la France, mais la concurrence très redoutable de l'Orient.

Relativement à toute la position n° 337 du nouveau tarif, les Délégués italiens tâcheront de se rapprocher des propositions françaises, et examineront avec bienveillance la définition que MM. les Délégués de la France présenteront pour distinguer les chapeaux garnis de ceux non garnis.

MM. les Délégués français demandent à leurs Collègues s'ils désirent examiner tout de suite les questions relatives à la Convention de navigation, ou s'ils préfèrent les examiner séparément, car ils sont prêts, soit à suivre le système de réunir les deux négociations, soit à traiter à part ce qui a trait à la navigation.

MM. les Délégués d'Italie n'ont pas d'instructions à cet égard; M. Boselli, le négociateur spécialement compétent dans la matière de la navigation, est encore retenu hors de Rome, et il faut l'attendre. Toutefois, suivant leur opinion personnelle, il serait préférable de tenir les deux négociations séparées. En attendant, MM. les Délégués italiens proposent de terminer, dans une prochaine séance, les travaux préparatoires.

MM. les Délégués français engagent leurs Collègues d'Italie à leur faire connaître les propositions précises qu'ils sont en mesure de faire à l'égard des positions examinées et sur lesquelles ils n'ont pas fixé la limite des concessions qu'ils pourraient consentir.

MM. les Délégués italiens proposent que cet examen soit fait dans la séance du samedi 14 janvier, qui sera ouverte à quatre heures. La séance est levée à cinq heures.

Signé : ELLENA.

LUZZATTI.

BRANCA.

Signé TEISSERENC DE BORT.

MARIE.

Procès-verbal no 6.

Etaient présents:

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PRÉSIDENCE DE M. ELLENA

Son Excellence M. l'Ambassadeur de France et MM. les Délégués et Secrétaires qui assistaient aux précédentes réunions.

La séance est ouverte à quatre heures.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé.

En poursuivant l'examen du tarif italien, MM les Délégués français demandent des renseignements sur le régime à l'entrée en Italie, de l'eaude-vie (cognac), qui représente pour l'exportation française un intérêt considérable.

MM. les Délégués italiens répliquent que le cognac est compris dans la position des spiritueux édulcorés ou aromatisés, qui payent, en tarif général, le droit de 60 francs l'hectolitre. Cependant l'Italie est tout à fait disposée, afin de faciliter la négociation, à concéder un traitement particulier au cognac. A l'égard de cet article spécial, on réduirait le droit de 60 francs à 25 francs l'hectolitre ou les cent bouteilles de la capacité ne dépassant pas le litre; pour les bouteilles d'un demi-litre ou moins, le droit de 18 francs pourrait être adopté. Il est entendu que, pour les autres alcools

édulcorés, les droits généraux ne seraient pas changés, et le maintien de ces droits profiterait indirectement à l'exportation de l'eau-de-vie française.

N° 6. Pour les huiles fixes d'olive et autres, l'Italie engage le droit de 6 francs les 100 kilogrammes.

No 66. Relativement à la parfumerie, l'Italie n'a aucune difficulté, si la France le préfère, à ce qu'on renonce de part et d'autre à tout lien conventionnel; mais elle ne s'oppose pas à revenir au régime de 1881. Il reste entendu que le droit de douane sur les parfumeries, comme sur tous les articles contenant de l'alcool, ne comprend pas la taxe de fabrication afférente à l'alcool.

N° 76. En ce qui concerne le cirage, MM. les Délégués d'Italie adhèrent à la proposition française de revenir au droit unique de 5 francs les 100 kilogrammes.

Nos 78 et 79. L'accord est fait pour retrancher du traité, de part et d'autre, les positions relatives aux cordages et aux filets.

N° 80. Sur la demande de MM. les Délégués de la France, MM. les Délégués italiens répondent que les boutons de lin et de chanvre sont compris dans les articles à l'égard desquels on reviendrait à l'ancien régime dans le cas de l'option prévue par le traité avec l'Autriche-Hongrie.

No 92. Dentelles et tulles. Le droit fixé au nouveau tarif italien est de 7 francs, tandis que le droit de l'ancien tarif est de 30 francs. MM. les Délégués italiens expliquent cette réduction considérable par la difficulté de distinguer les dentelles de lin de celles de coton.

MM. les délégués italiens n'ont aucune difficulté de reprendre au traité le droit de 7 francs, pourvu que la France n'insiste pas à modifier le droit afférent aux dentelles de coton.

Nos 94 et 120. Pour adhérer autant qu'il est possible aux désirs exprimés par la France, MM. les Délégués italiens sont prêts à fixer les droits concernant les articles confectionnés de lin, de chanvre et de coton de la manière suivante :

a) Sacs, linge de lit et de table, essuie- mains et similaires. tissu avec augmentation de 10 p. 0/0;

Droit du

b) Cols, manchettes et chemises d'hommes. Droit du tissu avec augmentation de 60 p. 0/0;

c) Autres. Droit du tissu avec augmentation de 30 p. 0/0.

MM. les Délégués français prennent ces chiffres ad referendum et demandent à leurs Collègues s'ils ont à faire quelques communications nouvelles en ce qui concerne les propositions françaises sur la catégorie du coton. Ils admettent que l'intérêt de la France dans cette branche particulière n'est pas aussi prédominant que dans les industries de la laine et de la soie; mais ils ont le devoir de sauvegarder la situation actuelle.

MM. les Délégués d'Italie répliquent que les déclarations faites dans une séance précédente à l'égard de la catégorie du coton ne représentent pas le dernier mot, et qu'ils pourront examiner et soumettre à leur Gouvernement des propositions intermédiaires entre les chiffres du tarif général et les demandes françaises. Toutefois ils croient que ces propositions ne correspondent pas à l'intérêt effectif de l'industrie française. L'Italie préférerait que les demandes de la France fussent bornées à quelques articles spéciaux, et elle serait même disposée à y ajouter quelques articles qui ne figuraient pas dans le tarif conventionnel de 1881, mais qui peuvent pré

senter un intérêt de quelque importance pour l'exportation française, comme les mousselines, les tulles, les gazes, la passemeterie, etc. Toutefois si MM. les Délégués français insistaient pour régler, par traité, toute ou presque toute la sixième catégorie du tarif italien, elle ne se refuserait pas d'étudier le moyen d'aboutir à un accord, sans pourtant revenir purement et simplement à l'ancien régime.

MM. les Délégués français ayant demandé de lier conventionnellement les positions concernant les fils et les tissus de jute, et de revenir, quant au taux des droits, au régime appliqué jusqu'au 31 décembre 1887, MM. les Délégués italiens acceptent la proposition ad referendum, en faisant remarquer qu'il s'agit d'une concession nouvelle.

Après un échange d'observations concernant le traitement douanier des articles compris sous les nos 121 et 123 du tarif général italien, l'accord est fait à l'égard de ces deux positions, en ramenant les droits nouveaux au régime établi par le traité de 1881, c'est-à-dire exemption pour les laines et pour le crin brut et teint, et le droit de 8 francs pour le crin frisé, les cordes et les travaux grossiers du crin.

MM. les Délégués d'Italie rappellent l'attention de leurs Collègues sur le traitement douanier fait à l'entrée en France de certains tissus de crin, que l'on emploie particulièrement à Marseille pour presser les graisses. Le droit est presque prohibitif avec dommage de la fabrication italienne de ces tissus et de l'industrie française qui en fait usage. Il faudrait modifier la position dans un sens favorable.

MM. les Délégués de la France transmettront avec empressement à leur Gouvernement la demande de l'Italie.

MM. les Délégués de France demandent à leurs Collègues d'Italie s'ils croient pouvoir préciser les réductions ultérieures qu'ils pourraient concéder sur les tissus de laine, et s'ils ont dit leur dernier mot relativement aux tissus de laine avec la chaîne entièrement composée de fil de coton.

MM. les Délégués italiens répliquent qu'ils pourraient signaler ad referendum, car ils n'ont pas d'instructions ultérieures, une réduction pour les trois classes de tissus de laine cardée et de laine peignée de 5 ou o francs à peu près les 100 kilogrammes.

MM. les Délégués italiens sont encore disposés à concéder, et ce serait une concession nouvelle, la suppression de la note au no 129 du tarif.

En faisant la réduction susmentionnée sur les tissus de laine, MM. les Délégués italiens ne peuvent pas adhérer en même temps à l'inscription des deux positions anciennes concernant les tissus de laine avec chaîne de coton. Seulement ils seraient disposés à introduire une note au nouveau tarif, d'après laquelle les tissus de laine avec chaîne entièrement composéc de fils de coton devraient toujours rentrer dans les deux classes des tissus de laine pure cardée ou peignée les moins taxés, quel que soit leur poids au mètre carré.

Relativement aux feutres, MM. les Délégués d'Italie, tout en reconnaissant qu'il n'y a là qu'un intérêt minime pour la France, pourront revenir au régime de 1881, si leurs Collègues insistent sur cette demande.

A l'égard des tissus de laine imprimés, qui, d'après le tarif nouveau, seraient assujettis au régime du tissu selon l'espèce, accru de 50 francs par 100 kilogrammes, on réduit cette majoration de droit à 25 francs,

MM. les Délégués de la France ayant demandé pour les articles confectionnés de laine un traitement plus favorable que celui accordé à l'Autri

che-Hongrie par le traité du 7 décembre 1887, MM. les Délégués d'Italie déclarent fixer ad referendum le chiffre de 30 p. 100 au lieu de 40 et de 50 p. 100.

Nos 154 à 156. Outre les concessions déjà faites sur la catégorie de la soie, et qui ne représentent pas le dernier mot, MM. les Délégués italiens offrent une réduction de 3 à 2 francs à l'égard de la surtaxe fixés par le nouveau tarif italien (no 154) pour les rubans et les galons de soie. Cette position du tarif n'était pas reprise au traité de 1881, il s'agit donc d'une concession nouvelle. MM. les Délégués italiens sont disposés à faire un accueil bienveillant aux propositions que voudraient présenter leurs Collègues de la France pour la bonneterie et la passementerie, deux articles du tarif qui n'étaient pas repris au traité de 1887.

N° 17. MM. les Délégués d'Italie acceptent la proposition française de revenir au droit de l'ancien traité pour les voitures.

N° 178. Même déclaration pour les tresses de paille, d'écorce, de sparte, etc., pour chapeaux.

No 180. Relativement aux chapeaux de paille, excepté ceux garnis, MM. les Délégués italiens ne peuvent pas descendre au-dessous de 8 francs les cent pièces.

No 183 d. A l'égard du papier de couleur, doré ou peint et d'ornementation (papier de tenture), MM. les Délégués italiens déclarent ne pouvoir pas revenir à l'ancien droit conventionnel de 20 francs. Ils réduiraient le droit général de 45 à 25 francs.

No 185. Sur la demande de MM. les Délégués français, MM. les Délégués d'Italie acceptent de revenir au droit conventionnel de 1881 relativement aux estampes, lithographies, pancartes, manifestes, étiquettes, etc.

N° 190. MM. les Délégués français demandent de revenir à l'ancien droit de 75 francs pour les peaux maroquinées et pour les peaux vernissées. MM. les Délégués italiens sont disposés à descendre à 70 francs pour les peaux maroquinées, mais ils désirent conserver au moins le droit de 80 francs pour les peaux vernissées.

Relativement aux peaux taillées pour tiges de bottes, empeignes, etc., et aux peaux en bandes pour chapeaux, MM. les Délégués italiens doivent insister pour maintenir une majoration des droits représentant le déchet de fabrication; toutefois, afin de se rapprocher des demandes françaises, ils sont disposés à réduire le taux de la majoration à 10 p. 100.

Pour les travaux de pelleterie, les selles, les harnachements, les gants, les chaussures et les ouvrages en peaux tannées sans poils, MM. les Délégués italiens acceptent la proposition de leurs Collègues de France de revenir au régime de 1881.

No 213. Relativement aux positions de la douzième catégorie du tarif, MM. les Délégués italiens doivent répéter les déclarations qu'ils avaient faites dans l'avant-dernière séance: mais ils acceptent le retour au régime de 1881 pour les articles en nickel.

No 329. A l'égard des merceries, MM. les Délégués d'Italie examineront avec bienveillance les propositions françaises. En attendant, ils déclarent revenir au régime de 1881 et même aller plus loin pour quelques articles qui intéressent particulièrement l'industrie de la France et qui sont renvoyés au traitement général des merceries.

Parmi les articles de la mercerie, MM. les Délégués d'Italie signalent: les albums, les étuis, les jouets d'enfants de toute matière, ceux en bois

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