Sivut kuvina
PDF
ePub

exceptés; les cabarets et les ornements pour meubles, les boutons, les calendriers, les couteaux, les lampes, la bijouterie d'imitation, les brosses, les petits moulins à café, etc. Pour ces articles, qui représentent une valeur assez importante du commerce d'exportation française, l'Italie est disposée à faire des concessions.

No 337 c. MM. les Délégués d'Italie accordent, à titre de concession nouvelle, une réduction de 100 francs sur le droit de 500 francs concernant les chapeaux garnis pour dames.

Afin de faciliter la négociation, MM. les Délégués d'Italie sont disposés à recommander à leur Gouvernement des concessions ultérieures à l'égard des vins concessions qui viseraient plus particulièrement les vins français, dont le titrage ne s'élève, presque dans aucun cas, au-delà de 12 0/0. Tout en conservant le régime déjà signalé pour les vins de plus de 12 degrés, MM. les Délégués italiens proposeraient à leur Gouvernement, comme nouvelle concession, de réduire à 2 francs le droit d'entrée pour les vins ne titrant pas plus de 12 degrés.

MM. les Délégués italiens appellent l'attention de leurs Collègues sur les demandes concernant le tarif français, présentées par l'Italie, et sur les réponses écrites que le Gouvernement de France a communiquées par l'entremise de son ambassade à Rome.

MM. les Délégués français doivent maintenir les réponses déjà faites par leur Gouvernement.

MM. les Délégués itatiens ont eu l'instruction de retirer la demande relative aux surtaxes d'entrepôt, et n'insisteront pas davantage à l'égard des autres questions posées, mais ils ne peuvent pas renoncer aux demandes concernant le marbre scié et le borax.

La séance est levée à 6 heures.

La prochaine réunion sera annoncée après que MM. les Délégués de la France auront reçu, de leur Gouvernement, les réponses aux communications sur la situation de la négociation jusqu'à ce jour.

Signé ELLENA,
LUZZATTI,
BRANCA.

Signé DE MOUY,

TEISSERENC De Bort,
MARIE.

ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL NO 6.

Réponses aux demandes formulées par le Gouvernement italien. I. L'Italie demande de maintenir tel qu'il est le texte du traité de 1881 sauf à bien fixer la portée des articles 1 et 14 en rapport aux ouvriers italiens résidant en France et à l'exportation des produits agricoles de l'Italie en

France.

La proposition de maintenir sans changement le texte du traité de commerce du 3 novembre 1881 ne soulève pas d'objection. Quant à la réserve concernant la portée des articles 1 et 14 par rapport aux ouvriers italiens résidant en France et à l'exportation des produits agricoles de l'Italie en France, il ne semble pas qu'elle puisse amener une modification du texte des dits articles insérés non-seulement dans le traité du 3 novembre 1881 avec l'Italie, mais dans la plupart des autres traités conclus par la France. La formule de réserve employée dans la note est, d'ailleurs, trop peu explicite pour qu'il soit possible de se rendre exactement compte de l'objet qu'elle a en vue.

En ce qui concerne les produits horticoles, ils ont fait l'objet avec l'Ambassade d'Italie à Paris d'une correspondance très récente à laquelle le Gouvernement de la République ne peut que se référer.

II. L'Italie demande en général le traitement de la nation la plus favorisée et le maintien du régime conventionnel en vigueur pour les articles dont la liste suit.

En demandant en général le traitement de la nation la plus favorisée, le Gouvernement italien place tout d'abord les pourparlers sur un terrain où il semble difficile de le suivre sans explications préalables. Du côté de la France, en effet, le traitement de la nation la plus favorisée entraîne l'application aux produits italiens de toutes les réductions de tarif consenties en faveur des pays avec lesquels le Gouvernement de la République a contracté et, en outre, la consolidation d'un certain nombre de droits ou d'exemptions de droits inscrits dans le tarif général et qui depuis n'ont subi aucune modification, sauf en ce qui concerne les céréales et les bestiaux non repris dans les traités.

Du côté de l'Italie au contraire qui a dénoncé tous ses traités, à l'exception des traités avec l'Allemagne et l'Angleterre, le traitement de la nation la plus favorisée assure purement et simplement à la France la jouissance éventuelle des concessions devant ou pouvant résulter des conventions à conclure avec d'autres puissances et s'appliquant à un tarif général qui a subi des augmentations successives et considérables en 1883 et en 1887, tant par le fait même de l'élévation des droits eux-mêmes que par les changements introduits dans le classement des marchandises.

La situation n'est donc pas égale entre les deux parties dont l'une offre des avantages réels et à l'abri de tout changement pour le plus grand nombre jusqu'au 1er février 1892, tandis que l'autre serait libre de tout engagement à partir du 1er janvier 1888, si d'autres conventions n'interviennent pas avant cette époque.

Quant aux articles pour lesquels la note remise par les délégués du Gouvernement italien demande le maintien du régime conventionnel actuel, quelques-uns d'entre eux donnent lieu à des observations qui peuvent se résumer ainsi qu'il suit :

a) Semoules en pátes et pátes d'Italie.

Le droit de 3 fr. inscrit au tarif conventionnel actuel était corrélatif au droit de 0,60 sur le blé, en vigueur au moment où fut établi le tarif général français; mais depuis cette époque, le droit sur le blé a été successivement porté à 3 fr. (loi du 29 mars 1885) et à 5 fr. (loi du 29 mars 1887). Si donc le droit de 3 fr. était maintenu au tarif conventionnel, les produits fabriqués seraient moins fortement taxés que la matière première, et la situation deviendrait d'autant plus fâcheuse et d'autant plus inégale pour l'industrie nationale qu'elle doit acheter au dehors les blés durs qu'elle employe et que la France ne produit ni en qualité, ni en quantité suffisantes. En ce qui touche l'exportation des pâtes. de fabrication française, les conditions d'égale concurrence avec les industries similaires de l'étranger peuvent se rétablir au moyen de l'admission temporaire; mais ce palliatif est sans action sur le marché intérieur qui demeure d'autant plus favorablement ouvert aux produits du dehors, que les frais de fabrication s'augmentent pour le produit national de toute la surcharge que lui impose le droit de douane.

En effet au rendement moyen de 65 kil. de pâtes pour 100 kil. de blé, la fabrication de 100 kil. de pâtes exige l'emploi de 155 kil. de blé (exactement kil. 155,83) qui, au droit de 5 fr. le quintal sont frappés d'une taxe de fr. 7,75 et ne trouvent comme contre-partie qu'un droit de 3 fr. sur le produit étranger, soit une différence de fr. 4,75 au profit de ce dernier. Dans cette situation, il est permis de dire que le droit de 8 fr. n'est pas l'exacte compensation du droit de 5 fr. sur les blés, car il ne laisse subsister au profit de nos industriels qu'un

minime avantage de fr. 0,25 par quintal, soit 0,38 0/0 sur une valeur moyenne de 65 fr. les 100 kil.

D'après ces observations, il semble difficile d'admettre que le droit conventionnel actuel puisse être maintenu, on pourrait même se demander si l'inscription du droit de 8 fr. s'accorderait avec l'engagement pris de laisser les grains et particulièrement les blés en dehors des traités.

Il est à remarquer en outre que le droit de 5 fr. sur les pâtes de froment, qui figurent au tarif général et au tarif conventionnel italien en présence du droit de fr. 1,40 sur le blé a été porté à 9 fr. au tarif général de 1887 en corrélation avec le droit de 3 fr. sur la matière première.

b) Riz en grains.

Le riz en grains de toute sorte est admis en franchise par le tarif général de France. Le régime a été inscrit dans le traité du 3 novembre 1881; mais dans l'intérêt de l'industrie du décorticage, l'Italie a frappé d'un droit à l'entrée les articles similaires de provenance étrangère. Il semble donc que nous soyons fondés à agir de même ou tout au moins à n'accorder la franchise qu'au prix de concessions nouvelles de la part de l'Italie. La Chambre des députés est d'ailleurs saisie par l'initiative parlementaire d'une proposition relative à la taxation du riz.

c) Parfumeries alcooliques.

Le maintien du droit conventionnel de fr. 37,50 ne soulève pas d'objections de la part de nos industriels, mais à charge de réciprocité. L'Italie ayant porté le droit sur ces produits de fr. 37,50 à 100 fr., le Gouvernement français est en droit de réserver sur cet article, d'autant plus que les parfumeries alcooliques, comme le riz, ne sont repris que dans le traité franco-italien.

d) Filets de pêche.

Le droit de 20 fr. sur les filets de pêche n'est également repris que dans le traité avec l'Italie; dans bien des cas, il est notablement inférieur au droit dont sont frappés les fils eux-mêmes. Dans son tarif général de 1887, l'Italie a substitué au droit fixe de 4 fr., repris au traité et inscrit dans ses tarifs généraux de 1878 et de 1883, une dispositions d'après laquelle les filets de pêche acquittent le droit des fils dont ils sont composés, plus 10 0/0.

Bien que le droit de 20 fr. ait été établi dans l'intérêt de nos pêcheurs, il semble inutile de nous engager sur ce point vis-à-vis d'un tiers qui a changé les conditions dans lesquelles le droit de notre tarif général aurait été rendu conventionnel.

e) Boutons de toute sorte.

En présence des nombreuses et très vives réclamations auxquelles a donné lieu le régime conventionnel actuel et du relèvement des droits inscrits dans le tarif italien, la proposition des délégués ne saurait être admise sans discussion préalable.

Quant au marbre, à l'albâtre brut et ouvré, aux pierres brutes et ouvrées, à l'acide borique, au sulfate de quinine, aux vitrifications en émail et en grains percés, le régime actuel pourrait être maintenu au besoin, mais à charge de concessions sur les nombreux relèvements directs ou indirects du nouveau tarif italien.

III. On réclame des réductions de droits à l'entrée en France pour le bétail, les marbres sciés et le borax.

Le droit sur le bétail ne peut être abaissé conventionnellement, ni même repris dans les traités, non plus que le régime des céréales. Des déclarations dans ce sens ont été faites au nom du Gouvernement lors de la discussion du tarif général de 1881 et dans les Conférences qui ont précédé la conclusion des traités de 1881 et de 1882; et on peut croire que le Parlement serait plus disposé à étendre qu'à restreindre la portée de ces déclarations.

Les marbres sciés, dont les droits ont été très sensiblement abaissés par le tarif conventionnel, sont repris dans le traité avec la Belgique et ne sauraient

être l'objet d'une nouvelle diminution sans soulever de très vives protestations de la part de nos industriels qui se plaignent déjà de l'insuffisance des droits actuels.

Quant au Borax ou borate de soude, qui n'est pas repris au traité, le droit de fr. 8,75 inscrit au tarif général n'est que le résultat de la conversion, en droit fixe, de l'ancien droit de 5 0/0 ad valorem, sur l'avis du Comité consultatif des

arts et manufactures.

IV. On souhaite que les surtaxes d'entrepôt ne soient pas appliquées aux produits d'origine extra-européenne ouvrés en Europe, lorsque le travail auquel ils ont été soumis né modifie pas le régime douanier. Et ce notamment pour les riz et crins.

La sauvegarde de la surtaxe d'entrepôt exige le maintien de cette règle, sans laquelle au moyen d'une simple torsion ou de toute autre main-d'œuvre aussi peu compliquée, non-seulement les riz et les grains, mais les végétaux filamenteux, les peaux brutes, etc... échapperaient à la surtaxe.

V. On croit nécessaire de définir pour le régime de la douane le vin et le vermouth, et de fixer, d'une manière équitable, les droits auxquels seront assujettis les vins titrant 16o ou plus.

En ce qui concerne les vermouths, l'assimilation au vin est consacrée par les traités; mais la douane use de son droit en surtaxant les vermouths en proportion de la quantité de sucre et d'alcool qu'ils renferment au-delà d'une certaine limite. C'est la répétition équitable des droits qui frappent à l'intérieur les sucres et les alcools.

Pour les vins, la question est pendante avec l'Espagne; et l'Italie, pour l'application du droit de 2 fr. dont elle jouit en vertu de la clause du traitement de la nation la plus favorisée, ne peut prétendre à un traitement autre que celui auquel sont ou seront soumis les vins espagnols.

Procès-verbal no 7.

Séance du 27 janvier 1888.
PRÉSIDENCE DE M. ELLENA.

Etaient présents:

Son Excellence M. l'Ambassadeur de France et MM. les Délégués et Secrétaires qui assistaient aux précédentes réunions.

La séance est ouverte à deux heures.

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé,

Son Excellence M. le comte de Moüy déclare que les Représentants ont reçu les instructions de leur Gouvernement en réponse aux communications faites sur la situation de la négociation pour le renouvellement du Traité. Ces instructions portent sur les deux points qui découlent des résultats des six premières conférences. Le Gouvernement français, à la suite d'une revue générale du tarif italien et des concessions faites, dès à présent, par MM. les Délégués d'Italie, a dû se persuader qu'il se trouve en présence d'une situation inadmissible, car les différences entre les droits inscrits dans le traité de 1881 et les droits, même améliorés, du nouveau tarif italien sont très considérables. Il serait impossible au Gouvernement français de faire accepter une aggravation de la situation actuelle.

Quant à la proposition énoncée par MM. les Délégués italiens dans la séance du 13 janvier, relativement aux concessions qu'ils pourraient faire

en échange d'une modification du régime douanier du bétail, favorable à l'Italie, le Gouvernement français a été amené à la soumettre à l'examen de la Commission parlementaire des douanes. Cette Commission s'est déclarée presque unanimement contraire à tout engagement en ce qui touche les droits sur le bétail.

Cette situation étant donnée, le Gouvernement français s'est demandé si la présence de ses Délégués à Rome était encore nécessaire. Tout en manifestant la pensée qu'il serait désirable de part et d'autre d'arriver à une entente, M. l'Ambassadeur fait remarquer que la France, concédant la clause de la nation la plus favorisée, accorderait à l'Italie beaucoup plus que ce qu'elle nous offre jusqu'à présent.

M. Teisserenc de Bort croit devoir ajouter aux paroles prononcées par M. l'Ambassadeur de France que les nouvelles instructions de son Gouvernement sont formelles. Si la discussion doit continuer sur un tarif systématiquement majoré, il doit considérer sa mission comme terminée.

M. Teisserenc de Bort comprend la grande importance qu'il y a pour les deux pays à vivre dans des rapports économiques et satisfaisants; il est convaincu qu'une guerre de tarifs n'est plus de notre temps et qu'elle ne peut aboutir qu'à des ruines, mais il tient à constater que ce n'est pas la France qui a créé la situation actuelle, puisqu'elle se borne à demander le maintien du statu quo.

M. Ellena prend acte des déclarations des Représentants du Gouvernement français. Il résulterait de ces déclarations que le Gouvernement de la République serait disposé à continuer les négociations si on avait l'espoir d'arriver à une entente. Le Gouvernement et les Délégués italiens croient avoir donné la preuve continuelle de leur bonne volonté et du meilleur esprit de conciliation, afin d'aboutir à un accord équitable, en faisant des concessions nombreuses et en multipliant les efforts pour se rapprocher des vues du Gouvernement français, soit pour satisfaire des intérêts économiques plus considérables, soit même pour tenir compte des exigences parlementaires.

Sans procéder à un examen approfondi et détaillé des concessions faites, il est impossible de se former une idée exacte de la situation.

Dans ses déclarations, M. l'Ambassadeur de France a remarqué que l'écart entre le traité de 1881 et le nouveau tarif italien est énorme, et que la concession de la clause de la nation la plus favorisée ne trouve pas, dans les concessions italiennes, des équivalents suffisants. En ce qui concerne le premier point, M. Ellena fait noter que ses Collègues et lui ont fait tous leurs efforts pour se rapprocher des demandes de la France. Ils espéraient et ils espèrent toujours que la France, de son côté, aurait fait les mêmes efforts, car, après les premières ouvertures de Paris, le Gouvernement français avait communiqué ses propositions sur certaines catégories du tarif italien.

Des demandes de la France et des offres de l'Italie étaient en présence. Dans le cours de la négociation, MM. les Délégués italiens ont fait des concessions très importantes; ils sont disposés à en faire d'autres, ayant déclaré qu'ils n'avaient pas prononcé le dernier mot à l'égard de plusieurs articles.

L'Italie s'attendait à ce que le Gouvernement français, de son côté, aurait remplacé les déclarations de caractère général par l'examen des

« EdellinenJatka »