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tribunaux allemands ne pouvant, sauf le cas où le mari a abandonné sa femme et pris domicile à l'étranger, prononcer le divorce qu'entre époux domiciliés dans l'étendue de leur juridiction. D'un autre côté, les tribunaux suisses ne peuvent pas non plus les divorcer, parce que l'autorité allemande n'est pas en mesure de donner la déclaration qu'exige l'article 56 de la loi suisse du 24 décembre 1874 sur l'état civil et le mariage, à savoir que le jugement serait reconnu en Allemagne.

27. Si un tribunal étranger vient à prononcer le divorce d'époux suisses, la Suisse ne peut pas non plus reconnaître la validité du jugement, parce que la loi fédérale sur l'état civil et le mariage, et notamment son article 43, soumet à cette loi les Suisses même lorsqu'ils sont à l'étranger. Les époux suisses ont toujours un for pour leurs actions en divorce, soit au domicile du mari ou, à défaut d'un domicile en Suisse, au lieu d'origine (bourgeoisie) ou au dernier domicile du mari en Suisse.

28. C'est en nous fondant sur cette stipulation de l'article 43 de la loi fédérale sur l'état civil et le mariage que nous avons fait connaître aux autorités neuchâteloises, en réponse à la question de savoir si un jugement par lequel le tribunal d'Elgin dans l'Illinois (Etats-Unis d'Amérique), avait prononcé en 1887 le divorce entre les époux Max et Adèle Wuillemin, du Locle, pouvait être considéré dans le canton de Neuchâtel comme valable, que ce jugement devait au contraire être tenu pour nul et non exécutoire en Suisse. L'article 43 de la loi fédérale précitée, ni aucun des autres articles de cette loi ne parle de la compétence d'un for étranger pour les causes matrimoniales des ressortissants suisses entre eux; il faut nécessairement en conclure que le for suisse est seul compétent et qu'aucun tribunal étranger ne peut valablement se nantir d'actions en divorce entre ressortissants suisses.

29. Fanny Geisser, née Zeiler, veuve de Robert Geisser, médecin, de Morschweil, dans le canton de Saint-Gall, mort à Plewna, en Bulgarie, en 1883, est elle-même décédée à Munich en janvier 1884. Avant son mariage, elle était originaire de Munich, où elle avait mis au monde, en 1866, un fils naturel. De son mariage avec Geisser était issue, en 1868, une fille née également en Bavière. Geisser obtint dans la commune de Morschweil l'incorporation du fils illégitime de sa femme. Peu de temps après, il abandonna sa famille. Les autorités saint-galloises placèrent alors les deux enfants sous tutelle. Le fils habitait régulièrement en Suisse et la fille alternativement dans un pensionnat ou chez des parents à Munich, où elle avait été mise sous tutelle. Une fois la mère décédée, les autorités saint-galloises réclamérent la tutelle à elles seules et la remise des biens de la mère, afin de pouvoir en opérer le partage conformément aux lois saint-galloises sur la matière. Le tuteur de la fille était d'accord avec le tuteur suisse et en fit la déclaration devant le tribunal de Munich. Ce tribunal refusa cependant d'y faire droit. Et voici ses motifs.

La question de la mise sous tutelle des étrangers, par les tribunaux du lieu de leur domicile, est, il est vrai, sujette à controverse; mais, en l'espèce, elle paraît être tranchée d'une manière non équivoque. Les lois bavaroises, de même aussi que celles du canton de Saint-Gall, reconnaissent en effet au tribunal ou à la commune du domicile la compétence de nommer un tuteur et d'administrer les biens de la succession. Or, Camilla Geisser était sans contredit domiciliée à Munich lors de sa mise sous tutelle. Le tribunal de Munich était donc compétent. D'habitude, la tutelle est gérée du commencement à la fin par l'autorité qui y a valablement pourvu. Aucun motif d'op portunité ne commande ici d'en opérer la transmission à une autre autorité. La remise de la succession doit aussi être refusée, par le motif qu'il n'existe pas, entre la Suisse et la Bavière, de traité sur la liquidation des successions

des ressortissants réciproques et que les principes généralement admis en droit sont donc applicables, principes en vertu desquels c'est le dernier domicile du défunt qui autorise à opérer la liquidation. La veuve Geisser a eu, à n'en pas douter, son dernier domicile à Munich; il s'ensuit que le tribunal de cette ville était compétent pour liquider la succession.

Nous n'avons pu faire droit à la demande d'appuyer, par la voie diplomatique, les revendications des autorités saint-galloises, parce que, d'accord avec les principes admis par le tribunal de Munich, le canton de Saint-Gall rend hommage, lui aussi, dans les questions de tutelle et de succession, au principe de la territorialité.

C'est ici le lieu de rappeler un cas analogue, celui de la succession d'un Glaronnais décédé à Stuttgard, qui a été liquidé, par les autorités wurtembergeoises, dans le même sens (F. féd. 1868, II. 424).

30. Isaac Wohlgenannt, originaire de Hohenems (Vorarlberg), domicilié à Saint-Gall, s'est fait naturaliser en 1884, à Opfershofen, dans le canton de Schaffouse, après avoir obtenu de la capitainerie impériale et royale de Feldkirch un acte de manumission. Malgré cela, l'autorité d'Autriche-Hongrie prit, en date du 1er février 1886, un arrêté portant que, vu la loi du 27 juin 1871, Wohlgenannt devait être considéré comme ayant émigré sans autorisation et, au cas où il rentrerait en Autriche, être reconduit à la frontière.

Les démarches faites diplomatiquement en faveur de Wohlgenannt n'eurent pas le résultat désiré; le gouvernement impérial et royal a, au contraire, maintenu son arrêté, l'examen des circonstances de fait ayant démontré que Wohlgenannt avait changé de nationalité uniquement pour se soustraire au service militaire en Autriche. Les cas de ce genre n'étant pas rares, le gouvernement impérial et royal a posé, en 1885, pour règle que les individus qui émigrent dans cette intention et acquièrent une nationalité étrangère, tombent sous le coup, s'ils viennent à rentrer en Autriche, de la loi de 1871.

L'expulsion de Wohlgenannt n'impliquerait d'ailleurs pas une violation de l'article premier du traité d'établissement austro-suisse du 7 décembre 1875, cet article ne pouvant être interprété en ce sens que les parties contractantes auraient renoncé au droit que la souveraineté en matière de police leur donne d'expulser, dans certains cas, les individus dont la présence dans le pays compromet l'ordre public.

31. Notre département de justice et police a été appelé, en 1887, à coopérer, dans 108 cas (82 en 1886), à la transmission de commissions rogatoires adressées par des autorités étrangères aux tribunaux suisses et vice versa; ces mandats judiciaires se rapportaient à des affaires pénales dans 61 cas et civiles dans 47 autres.

51 de ces commissions rogatoires étaient d'origine suisse (26 en 1886) et 57 d'origine étrangère (56 en 1886); la Suisse en a adressé 28 à la France, 6 à la Grande-Bretagne, 4 à l'Italie, 3 aux Etats-Unis d'Amérique, 2 à la Belgique, 2 à la Russie, 2 à l'Espagne, 1 à l'Allemagne, 1 au Luxembourg, 1 à la principauté de Monaco et 1 aux Pays-Bas, tandis que l'étranger nous en a transmis, pour exécution en Suisse, savoir la France 36, l'Espagne 13, l'Italie 2, l'Autriche 2, la Russie 2, la Bulgarie 1 et l'Allemagne 1. Quatre d'entre ces dernières n'étaient pas encore liquidées à la fin de l'année.

En ce qui concerne les commissions rogatoires à destination de l'Italie, nous rappelons qu'on peut se passer de l'intermédiaire diplomatique; elles peuvent être adressées aux cours d'appel italiennes directement par les tribunaux supérieurs des cantons (F. féd. 1887, II. 20).

Les commissions rogatoires pour la Grande-Bretagne sont transmises au consulat genéral suisse à Londres qui pourvoit directement à leur exécution.

32. Notre consulat général à Saint-Pétersbourg avait fait traduire de son chef, en langue russe, une commission rogatoire adressée de Genève aux tribunaux russes dans une affaire pénale (cas Grouchetzky) et en français les pièces russes qui en constataient l'exécution; il avait ensuite porté les frais de traduction au compte de la caisse fédérale. Nous avons cru devoir lui faire observer que, lorsqu'il s'agissait d'une commission rogatoire en matière pénale, on appliquait les articles 13 et 17 de la convention d'extradition conclue entre la Suisse et la Russie le 17/3 novembre 1873, articles aux termes desquels il n'est pas nécessaire de joindre une traduction aux pièces françaises qui sont transmises au gouvernement russe, tandis que les documents russes doivent être accompagnés d'une traduction française, à moins qu'ils ne soient rédigés en langue allemande.

33. Les déclarations d'option en faveur de la nationalité suisse, conformément à la convention conclue le 23 juillet 1879, entre la Suisse et la France, pour régler la nationalité et le service militaire des enfants de Français naturalisés suisses (Rec. off., nouv. série, V. 163), et les avis d'intention d'option qui les précèdent (F. féd. 1882, II. 226), accusent, pour l'année 1887, un chiffre de 91 déclarations (89 en 1886, 79 en 1885) et de 77 avis (63 en 1886, 60 en 1883). Notre département de justice et police a dû rappeler encore assez souvent que ces déclarations et avis devaient être conformes aux directions données dans notre rapport de gestion pour 1885 (F. féd. 1886, I. 785 et 786). Du 6 juillet 1880 — date de l'entrée en vigueur de la convention précitée au 31 décembre 1887 - époque à laquelle les affaires d'option ont passé au département fédéral des affaires étrangères, conformément à notre arrêté du 8 juillet 1887 sur la nouvelle organisation des départements (F. féd. 1887, III. 99) il a été fait 781 déclarations d'option pour la nationalité suisse, dont 206 en 1880, 135 en 1881, 48 en 1882, 56 en 1883, 77 en 1884,79 en 1885, 89 en 1886 et 91 en 1887. Ces déclarations d'option se répartissent par cantons comme suit: Genève 453, Neufchâtel 88, Bâle-ville 73, Berne 57, Vaud 44, Zurich 14, Soleure 11, Bâle-campagne 9, Fribourg 8, Valais 7, Argovie 7, Lucerne 5, Schaffhouse 4, Glaris 1. Dans le même laps de temps, soit du 6 juillet 1880 au 31 décembre 1887, il a été fait 4 déclarations d'option en faveur de la nationalité française, 1 en 1882 et 3 en 1884.

34. Des passeports ont été délivrés par des autorités suisses à des sujets russes pour retourner dans leur pays. Ce fait engagea la légation impériale de Russie à faire observer que les autorités russes regardaient ces papiers comme nuls et non avenus.

Le sujet russe ne peut résider à l'étranger qu'en vertu d'un passeport national dont il a dû se prémunir avant son départ de Russie et qui est valable pour une durée de cinq années.

A l'expiration de ce terme, le sujet russe qui veut prolonger son séjour à l'étranger doit en obtenir l'autorisation préalable avec un nouveau passeport qui lui est délivré par le gouverneur de la province d'où émanaît déjà le précédent passeport.

Faute de remplir cette formalité, le sujet russe perd ses droits et qualités et ne peut rentrer en Russie qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivréo par les autorités compétentes après enquête sur les causes qui l'ont empêché de satisfaire à la loi.

En portant cette communication à la connaissance des chancelleries d'Etat cantonales, la chancellerie fédérale les a invitées, par circulaire du 9 mars 1887, à refuser désormais de délivrer des passeports aux sujets russes F. féd., 1887, I, 325).

35. La légation impériale de Russie nous a transmis dans le courant de

l'année 1887, un programme de questions qui doivent être soumises aux délibérations du quatrième congrès pénitentiaire international, tel que la commission pénitentiaire internationale l'a élaboré à Berne en septembre 1886 (rapport de gestion pour cette année-là, F. féd., 1887, II, 28, chiffre 42). Elle nous a en même temps demandé d'indiquer les spécialistes suisses qui seraient disposés à traiter, dans un rapport destiné au congrès, l'une ou l'autre des questions proposées. Sur ce, quatre experts suisses, versés dans la science penale et pénitentiaire, se sont déclarés prêts à traiter quatre questions du programme.

36. Le congrès international pour la protection de l'enfance a été tenu à Paris en 1883, du 15 au 23 juin. La plupart des Etats de l'Europe et plusieurs Etats de l'Amérique y étaient représentés. La Suisse n'a pas envoyé de délégué officiel, mais M. Ladame, alors directeur de l'orphelinat Borel, à Dombresson (Neuchâtel), nous ayant annoncé son intention d'y prendre part, nous l'avons chargé de nous faire rapport sur les travaux du congrès.

Notons ici que plusieurs magistrats suisses et de nombreux établissements charitables pour l'éducation des enfants avaient participé de presque tous nos cantons par des mémoires à la discussion des questions mises à l'étude. Pour rédiger son rapport, M. Ladame a cru devoir attendre la publication du compte-rendu du congrès, afin d'éviter la reproduction de documents qui devaient être imprimés. Cette publication a pris beaucoup de temps; elle n'a été achevée qu'en 1887. C'est pourquoi M. Ladame n'a pu lui-même nous envoyer son rapport que le 30 novembre 1887.

Ce rapport, qu'accompagnent les documents officiels (deux forts volumes et de nombreuses annexes), est lui-même très-volumineux. Il traite en plusieurs cahiers les sujets suivants : la petite enfance, l'enfance abandonnée, les apprentis, les réfractaires de l'école, les jeunes détenus. Ce travail est d'un très haut intérêt. Nous ne sommes pas encore fixés sur la manière dont nous l'utiliserons. C'est une question que nous chercherons à résoudre au mieux, pour le bien de la jeune population à laquelle le congrès de 1883 et M. Ladame en particulier ont voué toute leur sollicitude.

Rapports de droit avec les ressortissants d'Etats étrangers.

13 (1). Un recours de Joseph-Jean Aal, de Carlsruhe, ci-devant négociant à Hérison, pour retrait du permis d'établissement, a été écarté par nous le 23 mars 1887. Notre décision, qui se lit dans la feuille fédérale (1887, I, 868), invoque, d'accord avec la pratique antérieure, les articles 1, 2 et 7 du traité d'établissement suisse-allemand du 27 avril 1876. Le recourant en a appelé à l'assemblée fédérale; mais vous avez confirmé notre décision (27/29 avril 1887).

14. Par décision du gouvernement du canton de Lucerne du 14 décembre 1885, la demande de la femme Thérèse Mosle, née Hauber, de Langnau (Wurtemberg), précédemment domiciliée à Zurich, actuellement à Lucerne, tendant à obtenir un permis d'établissement dans cette dernière ville, a été écartée en vertu de l'article 2 du traité d'établissement conclu le 27 avril 1876 entre la Suisse et l'Empire allemand, parce que la requérante, ensuite d'un jugement prononcé le 30 janvier 1885, pour excitation à la débauche, par le tribunal de Zurich, ne jouissait pas d'une réputation intacte.

Agissant au nom de la femme Mosle, M. le docteur Eugène Curti, à Zurich, recourut au conseil fédéral contre cette décision, par mémoire daté du mois de janvier 1887.

(1) Nous omettons les numéros précédents qui se rattachent à des questions de législation intérieure.

Nous avons déclaré le recours non fondé le 12 avril 1887, par les considérants suivants :

L'article 2 du traité d'établissement suisse-allemand du 27 avril 1876 oblige les cantons à accorder le domicile aux Allemands, à condition que ceux-ci soient munis d'un acte d'origine et d'un certificat par lequel l'autorité compétente de la patrie du requérant atteste qu'il jouit de la plénitude de ses droits civiques et d'une réputation intacte; l'article 1er, alinéa 1, du même traité garantit aux Allemands qu'ils pourront séjourner temporairement et s'établir d'une manière permanente en Suisse, en se conformant aux lois et règlements de police.

Ces stipulations ont, il est vrai, en première ligne en vue le cas de la première prise de domicile d'un Allemand dans un canton de la Suisse. Toutefois, il est évident que, si un Allemand établi en Suisse viole la législation pénale du canton d'établissement par un délit contre la morale publique, aucun autre canton ne peut être tenu de considérer cet Allemand comme un candidat à l'établissement remplissant les conditions de la prise de domicile prévues par le traité. Il est absolument indifférent, en droit, que le canton du précédent domicile ait ou non fait usage de son droit d'expulser de son territoire l'Allemand en question.

15. Par office du 28 juin 1887, le département militaire et de police du canton de Lucerne s'est adressé à notre département de justice et police à l'effet de savoir si les permis d'établissement pouvaient être limités, vis-à-vis des étrangers, au temps pendant lequel les papiers de légitimation sont valables.

Notre département a répondu que rien ne s'y opposait et qu'il serait même fort à désirer que tous les cantons adoptassent une prescription en ce sens. Les déductions du département se trouvant être d'une portée générale, nous les reproduisons ici":

« Nous savons bien que la plupart des lois ou règlements cantonaux sur la police des étrangers consacrent cette règle; mais on ne fait malheureusement pas moins trop souvent la remarque que les autorités locales l'appliquent d'une manière insuffisante. Le principe devrait dès lors être non seulement adopté, mais aussi mis sérieusement en pratique ; il faudrait pour cela que les autorités locales fussent tenues d'inviter les étrangers domiciliés sur leur territoire à régulariser leur position, par exemple quatre semaines avant l'expiration de leurs papiers de légitimation par la production de nouveaux papiers. En procédant de la sorte, on éviterait sans aucun doute bien des inconvénients, ainsi que l'expérience l'a démontré ces derniers temps; on arriverait en effet beaucoup plus vite à la connaissance des cas où un étranger n'a pas fait son service militaire ou a renoncé clandestinement à son droit de cité primitif, sans acquérir une autre nationalité, ou bien où des mariages ont été célébrés et où des enfants sont nés sans avoir été inscrits au lieu d'origine, etc., cas auxquels on pourrait alors mettre ordre avant d'en arriver aux complications.

« Vos craintes de voir des difficultés naître de la décision du conseil fédéral en vertu de laquelle les permis d'établissement des citoyens suisses n'ont plus besoin d'être renouvelés à l'expiration d'une durée de quatre ans ne nous paraissent pas fondées. Vous citez une décision du 22 octobre 1875; il n'en existe à cette date aucune se rapportant à l'objet en discussion. C'est sans doute de celle du 22 novembre 1875 que vous entendez parler, c'est-àdire de celle qui a été portée à la connaissance des cantons par circulaire du 6 décembre 1875 (F. féd., 187«, IV, 1026). Cette décision vise les rapports de la loi fédérale du 10 décembre 1849 sur la durée et le coût des permis d'établissement avec les principes énoncés dans la nouvelle constitution fédérale du 29 mai 1874. Elle traite ainsi d'une question qui fait exclusivement partie 2 SERIE, T. XXVII (89)

ARCH. DIPL. 1888.

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