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du droit public intérieur de la Suisse et ne concerne que les citoyens suisses domiciliés dans un autre canton que le leur.

«Le fait que certains traités d'établissement assimilent les ressortissants des Etats intéressés aux citoyens suisses pour tout ce qui concerne l'établissement et le séjour est sans importance à l'égard des rapports susvisés, par le simple motif que les ressortissants de ces Etats sont des étrangers et que les principes de la constitution fédérale en matière de droit de cité ne leur sont pas applicables.

«La décision du 22 novembre 1875, par laquelle le conseil fédéral a soustrait les permis d'établissement des citoyens suisses à l'obligation d'être renouvelés ne peut naturellement éveiller aucune espèce de craintes, car, à teneur de l'article 44 de la constitution fédérale, aucun canton ne peut priver un de ses ressortissants du droit d'origine ou de cité. Une stipulation analogue ne saurait toutefois ètre admise par la Suisse vis-à-vis des étrangers; elle serait, en tout cas, absolument nulle et de nul effet, à moins toutefois qu'elle ne tint compte des prescriptions en vigueur dans le pays d'origine de l'étranger, ainsi que des délais auxquels l'autorité étrangère soumet la validité des divers papiers de légitimation. >>

Questions confessionnelles.

16. Eglise de Mariahilf à Lucerne. Statuant sur le recours concernant l'église de Mariahilf à Lucerne, recours qui était depuis plusieurs années l'objet de négociations qui n'ont pas abouti au résultat espéré, voir nos rapports de gestion pour 1883 (F. fed., 1886, I, 809) et pour 1886 (F. fed., 1887, ÎI, 46), le conseil des Etats a pris, le 18 avril 1887, la décision suivante: « 1o Le recours du gouvernement de Lucerne est déclaré mal fondé, pour autant qu'il invoque l'application de l'article 50, deuxième alinéa, de la constitution fédérale. 2o Cette décision ne préjuge pas la question de savoir si le gouvernement de Lucerne a le droit d'interdire aux catholiques-chrétiens l'usage de l'église de Mariahilf en vertu du droit de surveillance qui lui a été attribué par la convention du 4 novembre 1809. »

Le conseil national a adhéré à cette décision le 27 avril 1887.

17. Liberté de l'enseignement confessionnel. - Droit de disposer de l'éducation religieuse des enfants. Nous avons été appelés à appliquer dans plusieurs cas de recours les principes consacrés par l'article 49, alinéas 2 et 3, de la constitution fédérale :

a) Par arrêté du 23 mars 1887, rendu sur le recours de Charles Sudler, maitre tailleur à Rorschach, contre une décision du gouvernement du canton de Saint-Gall, nous avons admis que l'on ne pouvait, un seul moment et sous quelque prétexte que ce fùt, contraindre le père à faire suivre l'ensei gnement religieux à son enfant âgé de moins de 16 ans, qu'il suffisait que le père exprimat son refus pour que toute autre considération cessât de déployer ses effets. Autrement ce serait la mort du droit garanti par l'arti

cle 49.

b) Dans un autre cas, celui du recours d'Elisabeth Python, du Chatelard, dans le canton de Fribourg, il s'agissait de savoir si, lorsqu'elle a choisi l'éducation religieuse qui doit être donnée à son enfant et qu'elle fait suivre à celui-ci cette éducation, la personne qui exerce l'autorité paternelle peut être punie pour absences non motivées de l'enfant. Nous avons résolu cette question affirmativement le 27 septembre 1887. Elle ne concerne en effet que l'ordre scolaire auquel doit se soumettre quiconque suit un enseignement et sans lequel toute instruction est impossible.

c) La contestation de droit public entré la femme Césarine-Arsène Steiner, née Deschamps, à Uster, et les autorités tutélaires zurichoises, nous a enga

gés à maintenir dans toute son intégrité, par notre arrêté du 27 septembre 1887, le droit des organes tutélaires cantonaux de disposer de l'éducation religieuse des enfants soumis à leur autorité; en effet, « les dispositions de l'article 49, alinéas 2 et 3, de la constitution fédérale ont été précisément adoptées pour protéger les droits de l'autorité paternelle ou tutélaire au point de vue de l'éducation religieuse des enfants ». Portée ensuite devant l'assemblée fédérale, cette constitution y était encore en instance au 31 décembre 1887.

d) La réclamation de Louis Meier, d'Oberkirch, canton de Lucerne, domicilié à Baar, canton de Zoug, contre un arrêté du conseil d'Etat du canton d'Argovie du 19 avril 1887, concernant les droits de l'autorité paternelle, notamment le droit garanti au père par l'article 49, alinéa 3, de la constitution fédérale, de disposer de l'éducation religieuse de son enfant âgé de moins de 16 ans, vous est plus particulièrement connue par le recours de Melchior Weber-Bucher, de Baar, avec lequel elle est en étroite connexité. En attendant, la solution de ce dernier cas rentre dans l'exercice de 1888. Quant à la réclamation de Louis Meier, nous nous bornons à relever ici des considérants de notre décision du 7 octobre 1887, le passage qui dit que l'exercice du droit de la puissance paternelle reconnu par l'article 49, alinéa 3, de la constitution fédérale ne dépend pas de la condition de fait que l'enfant demeure avec son père, étant d'ailleurs bien entendu qu'on se conforme à la volonté exprimée par le père en ce qui concerne l'éducation religieuse de l'enfant.

Les arrêtés mentionnés ci-dessus, lettres a à d, se lisent dans la feuille fédérale de 1887, tome IV, pages 83 à 108.

18. Mormonisme. Jean-Gaspard Loosli, de Wyssachengraben, canton de Berne, demeurant à Berne, a été condamné à la prison et à l'amende par le tribunal du district de Zofingue le 17 novembre 1886, pour propagande en faveur du mormonisme.

Le tribunal a admis qu'en cherchant, par des conférences, à gagner des adhérents pour le dogme des mormons, c'est-à-dire en enrôlant des membres pour une secte dans laquelle la polygamie constitue une partie intégrante de la religion et que nous devons considérer par conséquent comme une corporation immorale, l'accusé s'était rendu coupable d'un délit contre l'ordre et la morale publics.

Jean-Gaspard Loosli a recouru au conseil fédéral contre ce jugement dans lequel il voyait une violation des articles 49, 50 et 56 de la constitution fédérale.

Dans sa réponse à ce recours, le gouvernement du canton d'Argovie se place au même point de vue que le tribunal du district de Zofingue. Notre arrêté du 7 octobre 1887 écarte le recours.

Il est reproduit in extenso dans la feuille fédérale de 1887, tome IV, pages

109 à 116.

19. Loi ecclésiastique du canton du Tessin. Agissant au nom du «< comité libéral cantonal tessinois », MM. L. de Stoppani, R. Simen et E. Bruni ont, par mémoires identiques des 25/27 mai 1886, interjeté à la fois devant le tribunal fédéral et devant le conseil fédéral un recours de droit public contre la loi tessinoise « sur la liberté de l'église catholique et sur l'administratiou des biens d'église », du 28 janvier 1888.

Statuant sur la réclamation, le 2 avril 1887, le tribunal fédéral a disjoint les points du recours, suivant les compétences, et désigné comme rentrant dans la compétence du conseil fédéral, ceux de ces points qui alléguaient une violation de la convention de Berne du 1er septembre 1884, ainsi que des articles 50, alinéas 2 et 4, 49, alinéa 2, et 33 de la constitution fédérale.

Cette détermination de compétence, que nous avons reconnue juste, forme la base de notre arrêté du 18 octobre 1887.

Nous avons écarté le recours pour les points qui demeuraient dans notre compétence; mais nous avons inséré dans notre décision une réserve expresse en ce qui concerne l'état de droit et de fait créé pour les paroisses tessinoises par la convention dite de Berne (F. féd,, 1887, IV, 117 à 132).

20. Armée du Salut. A. Le conseil fédéral a été appelé de nouveau à s'occuper beaucoup de cette secte durant l'année 1887, il a dù prendre à son sujet deux arrêtés entre autres, dans lesquels il a eu l'occasion d'affirmer encore une fois son point de vue sur les mesures décidées en 1884, d'accord avec son département de justice et police, par les gouvernements des cantons de Berne, Vaud, Neuchâtel et Genève.

Le premier de ces arrêtés a été rendu sur le recours de dame Maurer et consorts.

Dans l'après-midi du 6 février 1886, 30 à 35 enfants avaient été réunis chez la veuve Maurer, à Sonvillier, par les soins des demoiselles Henny (Vaudoise) et Verrot (Française), la première capitaine et la seconde lieutenant dans l'armée du salut. Ces trois personnes furent condamnées, par le juge de police, chacune à 30 francs d'amende, pour avoir organisé cette réunion dans laquelle on vit une contravention à l'arrêté bernois du 27 août 1884.

M. le professeur König, de Berne, au nom de ces dames, recourut auprès du conseil fédéral contre ce jugement. Il en demandait l'annulation et mème la mise à néant de l'arrêté bernois précité.

Le conseil fédéral lui donna raison sur le premier point, par le motif que la réunion du février n'avait pas eu réellement le caractère d'une assemblée publique, mais il ne jugea pas à propos d'annuler l'arrêté bernois.

Nous détachons de la décision du conseil fédéral, sous date du 18 février 1887, les considérants que voici :

Ils indiquent clairement le point de vue auquel le conseil fédéral continue à se placer.

Tout en garantissant le libre exercice des cultes dans les limites compatibles avec l'ordre public et les bonnes mœurs, la constitution fédérale, à son article 50, autorise les cantons, aussi bien que la Confédération, à prendre les mesures nécessaires pour le maintien de l'ordre public et de la paix entre les membres des diverses communautés religieuses.

C'est en vertu de ces dispositions que le gouvernement bernois a pris, au sujet des exercices de l'armée du salut, son arrêté du 27 août 1884, dont application a été faite aux recourants.

Il est à remarquer, d'autre part, qu'il appartient en tout temps à l'autorité fédérale d'examiner si les mesures prises par les cantons et qui limitent le libre exercice des cultes demeurent dans les bornes de ce qu'exige le maintien de l'ordre public et de la paix entre les membres des diverses confessions.

Faisant usage de ce droit dont il ne s'est jamais départi, le conseil fédéral a déjà prononcé, dans son arrêté du 3 juin 1884 en la cause Genillard et consorts, sur la légalité de l'arrêté bernois et sur la portée qu'il est permis de lui reconnaitre.

Il a vu alors que ledit arrêté semblait refuser aux membres de l'armée du salut la faculté de tenir mème des réunions d'un caractère absolument privé. Cette rigueur avait été immédiatement tempérée par une circulaire émanée aussi du gouvernement bernois, à la date mème de l'arrêté et destinée à accompagner l'envoi de ce dernier aux préfets.

Au vu de cette circulaire, le conseil fédéral a cru pouvoir constater que les mesures prises le 27 août 1884 par le gouvernement bernois n'avaient pour but que d'interdire en ces temps-ci les exercices publics de l'armée du salut, mais que l'on entendait par contre non seulement laisser libres les réunions privées des salutistes, mais encore placer celles-ci sous la protection des agents de l'autorité.

C'est dans ce sens seulement et avec cette interprétation que, statuant sur

le recours Genillard et consorts, le conseil fédéral a décidé de laisser libre cours à l'arrêté du 27 août 1884, se réservant d'ailleurs de fixer ultérieurement le jour où ces mesures pourraient être complètement retirées.

Aucune décision n'ayant été prise dès lors au sujet de cet arrêté ni par l'autorité bernoise, ni par l'autorité fédérale, il subsiste encore aujourd'hui, mais dans le sens seulement et avec la portée restreinte que lui a attribuée le conseil fédéral dans les considérants de l'arrêté sur le recours Genillard et consorts, c'est-à-dire que les réunions publiques de l'armée du salut sont seules interdites et non celles qui ont un caractère purement privé.

La question qu'il faut examiner ici se précise donc en ces termes : Résultet-il de l'enquête judiciaire et de l'enquête supplémentaire faite à la demande du conseil fédéral que la réunion du 6 février 1886 était une réunion publique ou une réunion privée ?

A la suite de ces considérants se placent les raisons de fait qui, dans le cas particulier, avaient fait admettre par le conseil fédéral que la réunion du 6 février 1886 n'avait pas suffisamment le caractère d'une réunion publique pour tomber sous le coup d'une interdiction.

Il est à remarquer qu'antérieurement au conflit soulevé par dame Maurer et consorts, le département fédéral de justice et police avait déjà rappelé aux cantons intéressés que les arrêtés concernant l'armée du salut ne pouvaient avoir qu'une durée limitée. Il leur avait demandé s'ils ne pensaient pas que les circonstances locales leur permettraient prochainement d'adoucir ces mesures ou même de les supprimer. Le gouvernement de Berne, dans son mémoire en réponse au recours de dame Maurer et consorts, s'explique à ce sujet comme suit:

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(Voir au

"Bien que le conseil fédéral, dans son arrêté du 3 juin 1885, ait admis que les mesures prises par le gouvernement bernois au sujet de l'armée du salut ne pouvaient être que provisoires et qu'il ait par conséquent invité ce gouvernement à faire rapport sur le maintien de son arrêté du 27 août 1884 et sur les motifs à l'appui, le conseil exécutif doit se prononcer pour le maintien. C'est aux dispositions restrictives de cet arrêté et à leur influence préventive que l'on doit en grande partie attribuer le fait que, depuis cette époque, on n'a plus eu à regretter de graves perturbations de l'ordre et de la paix à l'occasion des démonstrations de l'armée du salut..... surplus le texte de cet arrêté du 18 février, F. Féd., 1887, I, 283.) b. A l'époque où le conseil fédéral examinait le recours de dame Maurer et consorts, les réunions des salutistes occupaient les tribunaux du canton de Vaud. Parmi les nombreuses assemblées que l'armée du salut avait organisées dans ce canton, deux motivèrent des poursuites juridiques, en raison de la publicité qui leur avait été donnée : celle des Etaloges, près de SaintPrex, le 5 août, et celle de Granges, le 29 août 1886. Les organisateurs de ces réunions, savoir: Rawyler, Robert et Caillat pour celle de Saint-Prex, Gentil et consorts pour celle de Granges, furent condamnés par les tribunaux de Morges et Payerne à de minimes amendes variant de 3 à 30 francs.

M. l'avocat Van Muyden, à Lausanne, recourut contre ces jugements les 10 et 18 mai, demandant leur annulation et aussi celle des arrêtés du gouvernement vaudois des 14 juillet 1883 et 15 juillet 1884.

Le gouvernement du canton de Vaud dit, entre autres, dans sa réponse : 10 Il n'est pas vrai que les mesures prises par lui aient eu un caractère tracassier, comme le disait le mémoire des recourants; au contraire, tout en faisant maintenir ses arrêtés, le gouvernement a ordonné des poursuites contre les personnes qui se livraient à l'égard des salutistes à des menaces, des voies de fait ou des violations de domiciles.

20 Une circulaire de 1884 n'impose plus aux réunions de l'armée du salut que quelques conditions, nécessaires encore, et qui n'ont rien de rigoureux. Or, les organisateurs des assemblées de Saint-Prex et de Granges ont montro un véritable mépris de ces prescriptions.

Le gouvernement vaudois rappelle en outre que, le 3 juin 1885, le conseil

fédéral avait demandé aux cantons intéressés s'ils ne jugeaient pas que le moment fût venu d'abroger leurs arrêtés, mais que le gouvernement vaudois, après enquête auprès de ses préfets, avait dù répondre que le retrait de ces arrêtés offrirait dans ce temps-ci de sérieux dangers pour l'ordre public.

D'autre part, le département de justice et police du canton de Vaud avait, le 20 juin, déjà invité pa circulaire tous ses préfets à veiller à ce que les salutistes fussent protégés efficacement contre toute agression dans leurs réunions illicites, comme dans celles qui étaient conformes à l'ordre établi. Après un examen très attentif des circonstances qui avaient motivé les jugements de Morges et de Payerne, le conseil fédéral, dans son arrêté du 21 octobre 1887, a cru devoir écarter les recours formés contre ces jugements. Nous détachons de cet arrêté les conclusions que voici :

1° Que les mesures prises par les autorités des divers cantons au sujet des réunions de l'armée du salut ont déjà été soumises à l'examen du conseil fédéral, lequel a reconnu à réitérées fois que ces mesures n'étaient pas contraires à la constitution fédérale, pour autant qu'elles se bornaient à interdire les réunions publiques de l'armée, ainsi que certaines manifestations qui mettaient en péril la tranquillité publique (voir les arrêtés du conseil fédéral du 3 juin 1885 en la cause Genillard et consorts, Thonney et Kunz, F. féd., 1885, III, 363, du même jour en la cause Wyssa et consorts, F. féd., 1885, III, 374, et du 18 février 1887 en la cause Maurer, Henny et Verrot, F. féd., 1887, I, 283);

2° Que la décision du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 15 juillet 1884, imposant quelques restrictions aux exercices de l'armée du salut, reste renfermée dans ces limites (voir lettre c, chiffre 2 de l'exposé des faits du présent arrêté);

Que le conseil fédéral a, il est vrai, interrogé en 1885 le gouvernement du canton de Veud sur la persistance de ces mesures, en lui demandant s'il ne croyait pas que le moment serait venu où elles pourraient être suprimées sans danger pour la tranquillité publique; mais que ce gouvernement, se fondant sur les rapports de ses préfets, a formellement insisté à différentes reprises sur la nécessité qu'il y a à maintenir en force la décision dont il s'agit pour éviter des troubles plus regrettables;

Qu'un récent rapport du gouvernement du canton de Vaud sur des scènes nouvelles qui se seraient passées à Yverdon et à Sainte-Croix a fait voir que la décision du 15 juillet 1884 ne pourrait être retirée dès à présent, en sorte que le conseil fédéral n'a pu considérer que le moment fùt encore venu d'insister pour son retrait;

3° Que les jugements des tribunaux de police dont les recourants demandent l'annulation, se fondent sur cette décision du conseil d'Etat du 15 juillet 1884;

Que, d'après ce qui est dit aux chiffres 1° et 20 ci-dessus, il s'agit uniquement de savoir si ces jugements se justifient en fait;

Que les actes établissent sous ce rapport des faits non contestés par les recourants eux-mêmes, à savoir que la réunion salutiste du 3 septembre 1886 a eu lieu sur la propriété de François Bawyller, à Buchillon, en plein air, à un endroit accessible au public et que, lors de celle qui s'est tenue à Grandcour, le 29 août 1886, en partie à ciel ouvert, on a arboré un drapeau salutiste et s'est servi de tambourins, ainsi que d'autres instruments bruyants, contrevenant ainsi à la défense du conseil d'Etat ;

Que les tribunaux de police de Morges et de Payerne ont, par conséquent, appliqué aux recourants la disposition pénale de la loi en conformité d'une décision du conseil d'Etat valable en droit et à raison de faits indéniables.

c) Pendant que ces procès s'instruisaient, les réunions de l'armée du salut devenaient à Sainte-Croix l'occasion de scènes de violence d'une véritable gravité. La branche suisse de l'alliance évangélique les dénonça au conseil

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