Sivut kuvina
PDF
ePub

moyennant la production des pièces à l'appui, l'extradition pour ces délits également.

11. L'Allemagne, dans cinq cas, et l'Italie, dans un cas, se sont, sur notre demande, chargées du jugement et de la punition de leurs ressortissants pour des crimés et délits commis en Suisse, mais pour lesquels, ayant pris la fuite, ils n'avaient pu être punis dans notre pays. Cinq de ces cas ont été liquidés, tandis que le sixième, concernant deux Allemands (les époux Jager), était encore en cours d'instruction à la fin de l'année.

L'étranger ne nous a pas demandé en 1887 de nous charger d'exercer des poursuites contre des Suisses.

12. Hermann Ilmer, de Zullichau en Prusse, a été condamné par défaut dans le canton de Glaris pour abus de confiance. On l'arrêta plus tard à Waldshut dans le grand-duché de Bade. Le gouvernement du canton de Glaris nous demanda de faire les démarches nécessaires pour obtenir l'exécution, dans le grand-duché de Bade, du jugement rendu à Glaris. Nous n'avons pu faire droit à cette demande. Aucun Etat ne se charge de l'exécution des jugements de condamnation rendus à l'étranger. On se trouvait d'ailleurs dans le cas particulier en présence non pas d'un jugement exécutoire, mais d'un jugement par défaut. Nous avons par contre demandé au ministère grand-dubal badois de faire juger Ilmer par le Tribunal de Waldshut, à raison des faits délictueux qu'il a commis dans le canton de Glaris.

13. Un Suisse domicilié dans le canton de Vaud avait commis un vol en France. La partie lésée l'actionna devant les autorités vaudoises. Le juge d'instruction du canton de Vaud voulut adresser une commission rogatoire pour faire procéder à l'audition du plaignant. Les dépositions de celui-ci devaient servir de base aux poursuites à intenter à l'inculpé. Nous avons refusé la transmission de cette commission rogatoire au gouvernement français. L'inculpé courait le risque, après avoir fait l'objet de poursuites et subi le cas échéant sa peine dans le canton de Vaud, d'être recherché à nouveau en France pour le même délit (voir cas analogues, F. féd. 1887, II, 66, chiffre 22; 1886, 1, 825, chiffre 16; 1882, II, 748, chiffre 5). Nous avons invité le Conseil d'Etat du canton de Vaud à faire savoir au plaignant qu'il devait porter sa plainte devant le Tribunal du lieu où l'acte délictueux avait été commis, à l'effet de nous nantir par voie diplomatique et des pièces de l'enquête et d'une demande du gouvernement français tendant à obtenir la poursuite et la mise en accusation de l'inculpé en Suisse. C'est de cette façon-là seulement qu'il nous paraissait passible de mettre l'inculpé à l'abri d'une seconde poursuite en France.

II. POLICE DES ÉTRANGERS.

23. En exécution de la convention italo-suisse du 16 février 1881, relative au service de police dans les stations internationales du chemin de fer du Gothard, le Conseil d'Etat du canton du Tessin a installé en 1882, après l'ouverture de la ligne du chemin de fer Pino-Luino, deux agents de police à la station internationale de Luino pour y exercer la police. On constata ensuite que le service de police à cette station était d'une importance très minime, la plupart des individus arrêtés étant transportés par Chiasso. Le Conseil d'Etat du Tessin retira alors de Luino, avec l'assentiment de l'Italie, ses agents de police et confia le soin des affaires tout d'abord au vétérinaire cantonal en résidence à Luino, puis, en 1887, au chef du bureau des tramways de cette ville. Ce dernier a pour instruction de recevoir les individus amenés d'Italie, de faire télégraphiquement à la gendarmerie lessinoise la plus rapprochée les réquisitions voulues pour leur transport ultérieur, et, en attendant, d'incarcérer les individus dans le local réservé à cet effet. L'Italie a pris à Chiasso des dispositions analogues. Le délégué de la sûreté publique qui y est installé requiert de Côme le nombre

voulu de gendarmes chaque fois que des individus arrêtés lui sont amenés par la police tessinoise. Quant aux frais occasionnés au canton du Tessin par le service de la police des étrangers à la station internationale de Luino tel qu'il est actuellement organisé, ils s'élèvent à 450 fr. par an. Le Conseil d'Etat du canton du Tessin nous a demandé en 1887 de prendre ces frais à la charge de la Confédération et de lui rembourser ceux qu'il avait eus jusqu'alors, la station de Luino se trouvant en Italie et non en Suisse. Nous n'avons pas pris cette demande en considération. Notre refus est motivé de la manière suivante : La police ordinaire des étrangers est du ressort des cantons, qui la revendiquent d'ailleurs à chaque occasion. Il est dès lors naturel que les frais qui en résultent soient aussi supportés par les cantons. La circonstance que la station de Luino se trouve située sur territoire italien ne modifie en rien cet état de choses, attendu que la police de la frontière n'en devrait pas moins toujours être faite sur cette ligne de chemin de fer par le canton du Tessin qui n'en subit dès lors aucune perte directe. Le Conseil d'Etat a d'ailleurs reconnu déjà, à l'époque des négociations concernant les traités avec l'Italie, que l'obligation d'organiser et de maintenir à ses frais le poste de police de Luino incombait au canton du Tessin.

24. Une enfant de 5 ans, Olympe Opini, née à Milan, de mère inconnue, dit son acte de naissance, avait été confiée aux soins d'une famille de Zurich. Ne pouvant, d'après ses règlements, accorder de passeport à une enfant de cet âge, le consulat italien à Zurich offrit de délivrer un certificat constatant que, étant née en Italie de parents inconnus, Olympe Opini est Italienne en vertu de l'art. 7, 3o alinéa, du code civil italien. L'autorité de police municipale de Zurich ne crut pas devoir se contenter de cette déclaration. Elle exigeait, sous menace d'expulser Olympe Opini, que cette enfant fùt pourvue d'un passeport ou d'un acte d'origine, soit d'une pièce établissant non-seulement sa nationalité italienne, mais aussi sa qualité de citoyenne milanaise.

Mis au courant de cette affaire, notre département de justice et police a estimé que l'immatriculation d'Olympe Opini au consulat italien à Zurich, combinée avec l'attestation que cette cufant est née en Italie de parents inconnus et est par conséquent Italienne aux termes de l'art. 7 du code civil italien, offrait suffisamment de garantie aux autorités zurichoises pour lui accorder le séjour à Zurich, surtout si celte dernière pièce de légitimation venait à être confirmée et complétée par la production d'une copie légalisée de l'acte de naissance. A teneur de l'art. 1er de la convention d'établissement conclue entre la Suisse et l'Italie le 22 juillet 1868, les Italiens doivent être reçus et traités dans chaque canton, relativement à leurs personnes, sur le même pied et de la même manière que le sont les ressortissants des autres cantons. L'art. 45 de la constitution fédérale prescrit que le citoyen suisse qui s'établit dans un autre canton doit être pourvu d'un acte d'origine ou d'une autre pièce analogue. L'Italie ne connait pas, il est vrai, notre système d'acte d'origine; mais le certificat du consulat italien dont il s'agit, combiné avec la prescription du code civil italien, peut bien être considéré comme une pièce analogue à l'acte d'origine, d'autant plus qu'il offre pour le moins autant de sécurité qu'un passeport. Les autorités suisses n'ont d'ailleurs pas à s'inquiéter de la question de savoir si la jeune Opini est citoyenne de Milan ou d'une autre commune d'Italie; la preuve qu'elle est Italienne suffit.

23. Les autorité zurichoises ont dû se livrer, pendant plusieurs années, à des recherches pour découvrir l'origine d'un certain vagabond sourd-muet. Malgré toutes les publications, on ne parvenait pas à être renseigné sur l'origine de cet individu. On finit cependant par savoir qu'il était ressortissant d'une commune tessinoise et s'appelait Domenico-Benedetto Brioschi. Après l'avoir fait reconduire dans sa commune, le gouvernement de Zurich réclama à celui du Tessin le remboursement des frais d'entretien que ce sourd-muet lui avait occa

sionnés, ainsi que ses autres frais et debours. Admise au début, cette réclamation fut plus tard contestée en vertu de la loi fédérale du 22 juin 1875 concernant les frais d'entretien et de sépulture des ressortissants pauvres d'autres cantons. Estimant que la reconnaissance qui avait précédé le refus constituait un titre exécutoire à l'égal d'une prétention admise par le Tribunal fédéral, le gouvernement de Zurich nous demanda d'intervenir contre le Tessin.

Nous n'avons pu admettre cette manière de voir. Il ne s'agissait pas, en effet, d'un titre analogue à un jugement du Tribunal fédéral, à une transaction ou à une sentence arbitrale dans le sens du chiffre 5 de l'article 102 de la constitution fédérale. On se trouvait au contraire en présence d'une question de droit public non encore résolue. C'était done, à teneur de l'article 113, chiffre 2, de la constitution fédérale, au Tribunal fédéral qu'il appartenait d'en connaître, et cela d'autant plus que l'obligation de pourvoir aux besoins des indigents ou des malades, obligation incombant aux Etats, est du domaine du droit public et que, par conséquent, la question de savoir si c'est le lieu de domicile ou celui d'origine qui est tenu d'en subir les conséquences doit aussi être résolue conformément aux principes admis en matière de droit public (arrêts du Tribunal fédéral, tome VIII, page 441, considérant 1).

26. Plusieurs cantons ont de nouveau été incommodés ces derniers temps par des bandes de tziganes qui avaient fait irruption sur leur territoire.

On appliqua à leur égard le principe usité en matière de police des étrangers et qui consiste à renvoyer d'où il est venu tout individu sans papiers ou étranger qui importune la population en mendiant ou de toute autre manière. Voici cependant plusieurs années que les autorités de quelques cantons cherchent à s'entendre en vue de l'application d'un procédé qui entraverait le plus possible l'irruption des tziganes sur le territoire suisse et qui aiderait à se débarrasser d'un commun accord de ceux qui, en dépit de toute vigilance, auraient réussi à se faufiler, isolément ou par groupes, dans l'intérieur de la Suisse. Les discussions réitérées et même les ententes intervenues sur certains points n'ayant pas donné jusqu'ici de résultat satisfaisant, il fut convenu, dans une conférence de plusieurs directeurs de police cantonaux qui eut lieu à Saint-Gall au mois de juillet 1887, d'empêcher désormais les tziganes de mettre le pied sur le territoire suisse et de veiller à la stricte exécution de cette décision par des instructions précises et sévères aux organes de la police. Ce mode de procéder ne fait que généraliser un système appliqué avec succès depuis 1877 par plusieurs cantons, entre autres Berne et Soleure (F. féd. 1879, II. 539). Dix-neuf cantons se seraient, depuis, décidés à introduire ce mode de procéder, lequel est d'ailleurs conforme à celui qui est prescrit par des arrêtés des ministères compétents de Prusse et de Bavière.

ENROLEMENTS.

27. Renvoyés au juge d'instruction par la Chambre d'accusation du canton de Berne à raison d'infraction à l'article 3 de la loi fédérale du 30 juillet 1859 sur les enrôlements pour un service militaire étranger, les deux Cottier dont parle notre dernier rapport de gestion (F. féd. 1887, II. 70 et 80) ont été condamnés par le Tribunal correctionnel de Berne le 28 avril 1887, savoir :

1o Jean-Jacques Cottier, tailleur, d'Arni près Biglen dans le canton de Berne, à 15 mois de prison, à 300 francs d'amende et à la privation des droits civiques pendant 5 ans ;

20 Son fils Albert Cottier, cordonnier, à 4 mois de prison, à 100 francs d'amende et à la privation des droits civiques pendant un an.

Les deux condamnés ont appelé de ce jugement.

La Chambre de police de la Cour d'appel et de cassation du canton de Berne a confirmé à l'égard du père le jugement de première instance le 25 mai 1887 et réduit la peine de prison du fils de 4 à 2 mois.

Jean-Jacques Cottier nous a adressé, en février 1888, un recours en grâce, que l'Assemblée fédérale a rejeté (F. féd. 1888, I. 597).

28. En fait de jugements rendus contre des enrôleurs pour le service militaire des Indes néerlandaises, nous avons en outre reçu communication en 1887:

1o D'un jugement du Tribunal correctionnel de Berne du 24 février 1887, condamnant Frédéric Gosteli, de Wohlen dans le canton de Berne, cordonnier à Berne, à 4 mois de prison, à 50 francs d'amende et à la privation des droits civiques pendant 2 ans;

2 D'un jugement du Tribunal correctionnel de la Chaux-de-fonds en date du 15 mars 1887, rendu contre Louis Jecker, d'Ober-Buchsiten dans le canton de Soleure, confiseur, et Fritz Beckert, de Bienne, voyageur de commerce. Jecker a été condamné à 3 mois d'emprisonnement, à 50 francs d'amende et à la privation des droits civiques pendant 2 ans. Beckert a été acquitté;

3 D'un jugement de la Cour d'assises du canton de Soleure du 3 novembre 1887, à teneur duquel Bénédict Keller, de Wisen, canton de Soleure, et Louis Gisiger, de Hauenstein, même canton, ont été condamnés : le premier à 4 et le second à 6 mois de prison, ainsi que tous deux à 50 francs d'amende chacun et à la privation des droits civiques pendant une durée double de celle de la peine. Gisiger est en fuite dès l'ouverture des poursuites pénales.

POLICE POLITIQUE.

29. Ce que nous eussions pu dire sous cette rubrique se lit dans le rapport que nous vous avons adressé le 12 mars 1888 au sujet d'une meilleure organisation de la police politique (F. féd. 1888, I. 511) (1).

Nous pouvons dès lors nous dispenser d'y revenir.

DROIT DE CITÉ.

30. Notre département de justice et police a eu à s'occuper, en 1887, dans plus de 80 cas, de l'origine d'individus et de familles entières, ainsi que de questions s'y rattachant intimement. A ce chiffre s'ajoutent les rapatriements habituels d'aliénés, d'enfants abandonnés et d'indigents dont chaque cas demande aussi à être préalablement examiné au point de vue de l'origine des intéressés.

L'augmentation des affaires en matière de droit de cité a entraîné une augmentation correspondante des négociations auxquelles donnent lieu ces affaires. Quelques cas ont en outre exigé beaucoup de temps en raison du fait que, soit insouciance de la part des intéressés eux-mêmes, soit négligence ou relâchement des autorités locales dans le service de la police des étrangers, les rapports de nationalité de certains individus et de certaines familles s'étaient compliqués au point que, obligés de remonter à des dizaines d'années en arrière, il a fallu se livrer aux recherches les plus étendues. Dans la plupart des autres cas, le traitement matériel de l'affaire à tout au moins exigé au préalable un complément des actes.

Conformément à la pratique suivie jusqu'ici, les nouvelles enquêtes ont été abordées immédiatement en 1887 et autant que possible menées rapidement à une solution.

31. Dans 19 cas, concernant 48 personnes, nous avons dû entamer des négociations diplomatiques avec les Etats suivants, pour obtenir la reconnaissance de la nationalité étrangère des intéressés, savoir: avec l'Allemagne, l'AutricheHongrie, la France, l'Italie et la Russie. Dans 7 cas, concernant 17 personnes, la nationalité étrangère a été reconnue, tandis que dans 2 autres cas, concernant 7 personnes, nos efforts n'ont pas abouti. Dans 2 cas enfin, concernant 10

(1) V. Archives, 1888, II, p. 236 et suiv.

personnes, la reconnaissance des intéressée n'a été que partielle; 4 seulement ont été reconnues. 8 cas, concernant 14 personnes, étaient encore pendants à la fin de l'année.

32. Le nombre des demandes de rapatriement d'enfants abandonnés, d'aliénés et d'individus tombés à la charge de la bienfaisance publique s'est élevé en 1887, y compris celles qui étaient pendantes depuis l'année précédente, à 168 (167 en 1886), concernant 213 personnes.

[ocr errors]

con

La Suisse en a reçu de l'étranger 110, savoir 96 de la France, 5 de l'Autriche, 3 de l'Italie, 1 de l'Allemagne, 1 de la République argentine, 1 de l'Australie, 1 de l'Amérique du nord, 1 de l'Afrique du sud, 4 de l'Egypte. cernant 119 personnes, dont 65 enfants abandonnés, 42 aliénés et 12 indigents. 14 de ces personnes n'ont pas été reconnues; 92 ont été déclarées appartenir à la nationalité suisse. 10 demandes, concernant 13 personnes, sont reportées à 1888.

La Suisse a, par contre, adressé à l'étranger 58 demandes de rapatriement, savoir à la France 40, à l'Italie 10, à l'Aliemagne 4, à l'Autriche 1, à la Russie 1, concernant 94 personnes, dont 22 orphelins ou enfants abandonnés, 14 aliénés et 58 individus tombés à la charge de la bienfaisance publique. — 67 de ces personnes ont été reconnues par des Etats étrangers comme leurs ressortissants, tandis que, pour 18 autres, les négociations ne sont pas encore termi4 demandes, concernant 9 personnes, ont été retirées par les Gouver

nées.
nements cantonaux.

33. Notre département de justice et police a eu à s'occuper ces derniers temps de plusieurs questions concernant le droit de cité de citoyens des EtatsUnis d'Amérique. Voici les faits :

Un Suisse naturalisé aux Etats-Unis s'en revint en Suisse, s'y maria et devint père de famille. La famille entière obtint du Consul des Etats-Unis à Zurich des passeports en bonne et due forme. Mais lorsque le fils, devenu majeur, demanda un nouveau passeport, on le lui refusa par le motif qu'il n'avait jamais résidé aux Etats-Unis et que, parvenu à l'âge de 20 ans sans y être allé, il avait manifesté par ce fait négatif sa volonté de renoncer au droit de cité dans les Etats-Unis. Nos efforts pour obtenir un passeport en faveur de ce jeune homme sont demeurés infructueux.

Dans un autre cas, les faits étaient les suivants : Un citoyen de Francfort /M. se rendit jadis en Amérique et y devint citoyen des Etats-Unis. Il vint ensuite à Saint-Gall, où il se maria et fonda une famille. Quant à son séjour en Suisse, il put toujours le légitimer au moyen de passeports délivrés par le Consul des Etats-Unis. Un fils, âgé aussi de plus de 20 ans à ce moment-là, se vit refuser, pour les mêmes motifs, un passeport à son nom personnel. Il crut devoir réclamer la qualité d'heimatlose suisse et acquérir, comme tel, un droit de cité en Suisse. Toutefois cette qualité ne pouvait lui être attribuée. Les conséquences du fait qu'il n'était plus reconnu en qualité de citoyen des Etats-Unis retombaient, en effet, non pas sur la Suisse, mais sur le pays d'où son père était primitivement, originaire, c'est-à-dire sur l'Allemagne.

Si la Suisse est tenue de reprendre les descendants des Suisses naturalisés aux Etats-Unis une fois leur droit de cité perdu dans ces Etats à teneur des principes qui y sont en vigueur, c'est que les familles de ces Suisses étaient jadis des familles suisses. Il est par conséquent logique et juste que les descendants des familles originaires d'un tiers Etat, domiciliés en Suisse et repoussés par les Etats-Unis, soient reconnus appartenir au pays duquel le père était primitivement originaire.

Comme on le sait, les principes admis en cette matière par les Etats-Unis, dus peut-être à une pratique constante plutôt qu'à des prescriptions formelles, sont graves de conséquences pour notre pays. Tous les autres Etats ont réglé avec les Etats-Unis leur position respective en ces questions par des conven

« EdellinenJatka »