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réprimanda son fonctionnaire fautif. Les montres saisies sur elles demeurèrent, par contre, confisquées, en vertu des dispositions de l'art. 4, §§ 1 et 2 de la convention du 7 août 1873 concernant l'établissement d'un bureau allemand d'expédition douanière à la gare du Central à Bâle. Nous avons, du reste, reconnu d'emblée la parfaite légalité de la séquestration et confiscation de ces

montres.

La déclaration du gouvernement allemand nous ayant paru satisfaisante, l'indemnité réclamée fut versée entre les mains de nos deux ressortissantes et nous considérâmes l'incident comme clos.

P. Le 26 novembre 1886, au soir, des douaniers italiens montés sur une pirogue de chasse arrêtèrent sur le lac de Lugano, près de Morcote, deux sujets italiens, les nommés Colombo et Salorali, et séquestrèrent leur barque avec les marchandises qui s'y trouvaient. Le gouvernement tessinois protesta contre cette arrestation opérée, disait-il, dans les eaux communes du lac, et nous pria d'adresser à Rome les réclamations d'usage. Une enquête approfondie nous convainquit que les protestations du Tessin étaient absolument fondées.

En effet, au point de vue de la propriété internationale des eaux, le lac de Lugano se décompose en trois parties bien distinctes: une partie entièrement suisse, où les deux rives opposées appartiennent à la Suisse; une partie italienne enclavée entre deux rives italiennes, et une une troisième, où des deux rivages opposés l'un est suisse et l'autre italien. Dans cette dernière partie, le « lago promiscuo, » le lac est considéré comme commun aux deux pays et, d'après un usage constant, aucune arrestation pour contravention de douane ne peut y avoir lieu. Les instructions et règlements douaniers des deux pays sont conformes à cet usage.

Comme il n'était pas contestable que l'arrestation avait bien été faite dans les eaux communes du lac, nous chargeâmes notre ministre à Rome de demander que la barque et les marchandises séquestrées fussent restituées, les agents fautifs réprimandés et des instructions données pour prévenir le retour de faits semblables.

La réponse de l'Italie fut un refus net de faire droit à ces réclamations. Contestant l'illégalité de l'arrestation, le gouvernement italien dit n'avoir pas connaissance d'usages suivant lesquels il y aurait pleine liberté de contrebande sur les eaux communes. Il nous proposa, par contre, soit de régler par une convention analogue à celle conclue entre l'Italie et l'Autriche pour le lac de Garde la question générale de la navigation et de la surveillance douanière sur le lac de Lugano, soit de partager le lac dans la partie commune par une ligne idéale également distante des deux rives qui déterminerait la frontière entre les deux Etats.

Cette proposition ne pouvait nous agréer. Pour tenir compte du désir de l'Italie de voir une entente s'établir, nous ne refusâmes pas, néanmoins, d'examiner dans quelle mesure elle serait susceptible d'être prise en considération, dès que notre réclamation aurait été réglée conformément à la pratique immémoriale et aux usages formellement reconnus par les deux pays. Nous attendons encore la réponse de l'Italie à ces nouvelles communications.

Q. Le 21 avril, vers sept heures du soir, un incident regrettable se produisit à Ponte-Tresa. Les nommés Giani Alessandro, Pellegrini Giulio et Pellegrini Cesare, tous trois de Ponte-Tresa (Suisse), étaient occupés à pêcher dans la Tresa en amont du pont et se tenaient dans leur embarcation à proximité de la rive italienne, lorsque le lieutenant Rusconi, des douaniers royaux, les invita à se retirer. Sur leur refus d'obtempérer, le lieutenant Rusconi donna l'ordre à un sous-brigadier de s'emparer de la barque; mais dans cette tentative l'agent fut désarmé et fait prisonnier par les pêcheurs, qui l'emmenèrent à

Ponte-Tresa, où il fut, du reste, remis en liberté dès que procès-verbal eut été dressé.

Le 26 avril, le gouvernement tessinois nous fit rapport sur cette affaire, demandant que des réclamations fussent adressées à Ronie à propos de ces faits, la juridictions de la pêche dans la Tresa appartenant à la Suisse, à teneur du règlement international du 22 juillet 1764, revu et confirmé par la convention de Lugano des 5 octobre 1861 et 11 avril 1862 (Rec. off., anc. série, VII, 236, neuvième question, in fine).

De son côté, le chargé d'affaires d'Italie à Berne remit au président de la Confédération, le 3 mai, une note verbale dans laquelle il posait en fait que l'incident avait eu lieu sur territoire italien, en dehors de la zone de juridiction reconnue à la Suisse par la convention de Lugano. Le gouvernement italien envisageait que la partie du cours de la Tresa sur laquelle la Suisse a droit de juridiction est limitée à l'est par le pont de Ponte-Tresa et à l'ouest par celui de Cremenaga. L'incident s'étant produit en amont du premier de ces ponts, dans les eaux italiennes, l'affaire devait relever, selon lui, de la juridiction italienne. Donnant suite à cette manière de voir, les autorités du royaume avaient immédiatement ouvert une enquête contre les pêcheurs suisses pour contravention à la loi sur la pêche et pour attentat sur la personne d'un agent dans l'exercice de ses fonctions.

Les différentes questions d'ordre international soulevées par cet incident contraignirent notre département politique à se livrer à de laborieuses recherches et à requérir le préavis de plusieurs départements, avant de nous soumettre ses propositions. Ces travaux préparatoires absorbèrent le reste de l'année. Nous aurons donc l'honneur de vous entretenir de la suite de cette affaire dans notre prochain rapport de gestion.

REPRÉSENTATION DE LA SUISSE A L'ÉTRANGER.

Le nombre de nos établissements consulaires a été porté, en 1887, de 94 à 101. Dans ce nombre, les 27 vice-consulats adjoints en même résidence aux consulats généraux ou consulats ne se trouvent pas compris. Nous comptons ainsi 128 agents consulaires en pays étrangers.

De même que les années précédentes, de nombreuses demandes de création de postes consulaires et d'offres de service à cet effet nous sont parve

nues.

Les demandes concernant Berlin, Brisbane (Queensland), Cognac, Gothenbourg, Kehl, Lille, Malaga, Malte, le Maroc et Santa Cruz de Tenerife (îles Canaries) n'ont pas été prises en considération, ne correspondant pas à des besoins réels. Par contre, la question de l'érection de postes consulaires dans plusieurs districts de la Grèce et dans le territoire des républiques de l'Amérique centrale (Guatemala, Salvador, Nicaragua, Honduras et Costa Rica) nous a paru mériter un examen approfondi et est encore à l'étude.

Nous espérons parvenir à créer prochainement au moins un vice-consulat dans les colonies du Sud du Chili. Les services exceptionnels qu'il sera appelé à rendre aux émigrés suisses et les conditions particulièrement défavorables dans lesquelles il devra fonctionner, nous obligeront de lui allouer une indemnité relativement considérable. Nous n'hésiterons pas à vous demander les crédits nécessaires à cet effet.

Les études sur la réorganisation de notre corps diplomatique et consulaire et sur la question de l'introduction de consulats de carrière (motion Comtesse) n'ont pas encore trouvé leur solution. Bien que les événements de la politique internationale aient occasionné à notre département politique un surcroît de travail et absorbé presque tout son temps, il n'a pas perdu de vue cette question sur laquelle il sera à même de nous présenter prochainement un rapport. Nous aurons donc à y revenir dans notre rapport de gestion sur l'exercice actuel.

NATURALISATIONS.

Le département politique a eu à s'occuper, en 1887, de 982 requêtes en autorisation d'acquérir la nationalité suisse (768 en 1886), dont 272 remontent aux précédents exercices.

De ces 982 demandes,

664 (447 en 1886) ont été agréées, y compris 4 cas de retour à la nationalité suisse;

21 (35 en 1886) ont été rejetées, ne satisfaisant pas aux conditions de la loi;

15 (14 en 1886) ont été retirées par les requérants;

114 (dont 103 de date très ancienne) ont été considérées comme retirées, les intéressés ayant, pendant plusieurs années, négligé de fournir les justifications requises par la loi et laissé sans réponse les offices du département;

165 étaient encore en instance le 31 décembre.

982

Nous avons en outre traité 56 cas d'une portée générale concernant des questions de naturalisation.

Dans trois cas, nous nous sommes vus obligés d'annuler l'autorisation accordée, les requérants n'ayant pu acquérir la naturalisation dans un canton ou une commune suisse et réclamant les pièces déposées aux archives du Conseil fédéral poor recouvrer leur nationalité originaire.

De même qu'en 1886, la plupart des requérants étaient ressortissants allemands. Des 982 requêtes mentionnées ci-dessus, 664 concernent les Allemands; les Français suivent au nombre de 171, puis viennent les Italiens (45), les Autrichiens (45), les Russes (17), les Américains (13), les Anglais (3), les Belges (3), enfin 3 ressortissants du Liechtenstein, 2 Hollandais, 1 Roumain, 1 Espagnol, 1 Suédois, 1 Portugais et 1 Grec. Dans 11 cas, la nationalité des requérants n'a pu être constatée d'une manière absolument certaine.

125 requérants étaient mineurs; 416 étaient célibataires (les mineurs y compris); 516 étaient mariés, 47 veufs ou veuves et 3 divorcés.

Dans les 982 requêtes étaient compris 1,330 enfants, dont 757 garçons et 573 filles.

Le nombre total des candidats en naturalisation a donc été en 1887, y compris les femmes mariées, de 2,828 (2,065 en 1886).

Les 664 autorisations de naturalisation accordées en 1887 se répartissent entre 504 Allemands, 98 Français, 19 Autrichiens, 16 Italiens, 10 Américains, 7 Russes, 3 Belges, 2 Anglais, 1 Suédois et 1 ressortissant du Liechtenstein. Trois personnes étaient heimathlos.

Dans ces 664 autorisations étaient compris 1,006 enfants, dont 525 garçons et 481 filles.

Le nombre total des personnes auxquelles nous avons accordé l'autorisation de naturalisation, y compris les feinmês mariées, a donc été de 1971 pour l'exercice écoulé (1,435 en 1886).

Quant aux certificats de domicile délivrés aux candidats en naturalisation, qui ont obtenu l'autorisation, ils se répartissent comme suit entre les cantons:

Zurich 180, Bâle-Ville 141, Genève 71, Berne 44, Saint-Gall 38, Neuchâtel 34, Thurgovie 30, Vaud 24, Argovie 22, Soleure 14, Bâle-Campagne 12, Lucerne 10, Schaffhouse et Grisons 8, Glaris 6, Fribourg 5, Zoug, Appenzell-Rhodes extérieures et Tessin 4, Valais 3, Schwyz 2.

ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO

Décret relatif à l'arrestation des marins déserteurs

11 avril 1888 (1)

Article premier. Les consuls des Puissances étrangères pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, tout marin qui aurait déserté des bâtiments de leur nation dans un des ports de l'Etat du Congo. A cet effet, ils s'adresseront par écrit à l'autorité locale compétente et justifieront à la satisfaction de celle-ci que l'individu qu'ils réclament faisait partie dudit équipage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise leur sera accordée.

A défaut ou en l'absence de consul, les capitaines pourront, en suivant la même procédure, faire arrêter et se faire remettre les marins qui auraient déserté de leur bord.

Il sera donné aux consuls et, à leur défaut, aux capitaines toute aide pour la recherche et l'arrestation desdits déserteurs qui seront même détenus et gardés dans les prisons de l'Etat, à la réquisition et aux frais des consuls ou des capitaines, jusqu'à ce que ceux-ci aient trouvé une occasion de les faire partir. Si, pourtant, cette occasion ne se présentait pas dans un délai de quinze jours à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu que les marins sujets de l'Etat seront exceptés de la présente disposition, à moins qu'ils ne soient naturalisés citoyens d'un autre pays.

Si le déserteur avait commis quelque délit au Congo et que l'autorité judiciaire en fût saisie, sa remise serait différée jusqu'à ce que le tribunal compétent eût rendu son jugement, et que ce jugement eût reçu son exécution.

Art. 2. Les dispositions du présent décret sont subordonnées à la condition de la réciprocité de la part des Etats étrangers. Les actes établissant cette réciprocité seront publiés au Bulletin officiel.

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Art. 3. Notre Administrateur Général du Département des Affaires étrangères règlera tout ce qui a trait à l'exécution du présent décret qui entrera en vigueur ce jour.

Donné à Laeken, le 11 avril 1888.

LÉOPOLD.

ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO

Décret relatif aux Marques de fabrique et de commerce

Article premier.

26 avril 1888 (2)

Est considéré comme marque de fabrique ou de

(1) Bulletin officiel, 1888, V. (2) Bulletin offciel, 1888, V.

commerce tout signe servant à distinguer les produits d'une industrie ou les objets d'un commerce.

Peut servir de marque dans la forme distinctive qui lui est donnée par l'intéressé, le nom d'une personne ainsi que la raison sociale d'une maison de commerce ou d'industrie.

Art. 2. Nul ne peut prétendre à l'usage exclusif d'une marque s'il n'en a déposé le modèle en triple, avec le cliché de sa marque, au Département des Affaires étrangères.

Art. 3.

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Celui qui le premier a fait usage d'une marque peut seul en opérer le dépôt.

Art. 4. Sont admis indistinctement au bénéfice du présent décret, les étrangers aussi bien que les Congolais pour les produits d'établissements d'industrie ou de commerce exploités dans l'Etat ou hors de l'Etat.

Art. 5. Notre Administrateur Général du Département des Affaires étrangères est chargé de régler tout ce qui a trait au présent décret, notamment les conditions et formalités du dépôt, les taxes à percevoir, les peines applicables à la contrefaçon et autres infractions en matière de marques.

Art. 6. Le présent décret entrera en vigueur ce jour.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 1888.

LÉOPOLD.

-L'arrêté d'exécution prévu par l'art. 5 du décret précédent a été rendu à la date du 27 avril 1888. En voici les termes :

Article premier. Les actes de dépôt de marques de fabrique ou de commerce seront inscrits sur un registre spécial et signés tant par le déposant ou son fondé de pouvoirs que par l'Administrateur Général ou son délégué. La procuration reste annexée à l'acte. Celui-ci énonce le jour et l'heure du dépôt. Il indique le genre d'industrie ou de commerce pour lequel le déposant a l'intention de se servir de la marque.

Une expédition de l'acte de dépôt est remise au déposant.

Il sera fait au Bulletin officiel mention des marques déposées.

Art. 2. Il est payé pour chaque marque déposée une taxe de vingt-cinq

francs.

Art. 3. Le déposant devra fournir :

1° Un modèle en triple exemplaire de la marque adoptée. Ce modèle devra être tracé dans un cadre qui ne pourra dépasser huit centimètres de haut sur dix centimètres de large;

2° Un cliché de la marque. Les dimensions de ce cliché, qui sera en métal, ne pourront excéder celles du cadre susmentionné.

Art. 4. Une expédition du procès-verbal sera délivrée au déposant contre payement de la taxe; une autre sera transmise à la direction de la Justice au Congo. Sur chacune de ces expéditions sera collé l'un des modèles de la marque déposée.

Art. 5. Une marque ne peut être transmise qu'avec l'établissement dont elle sert à distinguer les objets de fabrication ou de commerce.

La transmission n'a d'effet à l'égard des tiers, qu'après le dépôt d'un extrait de l'acte qui la constate. Il sera fait mention, en marge de l'acte de dépôt, de la transmission de la marque, et copie en sera inscrite sur l'expédition remise à la partie intéressée et à la direction de la Justice au Congo.

Toute transmission de marque par acte entre vifs ou testamentaire est soumise à une taxe de dix francs.

Art. 6.

Sont punis d'une amende de vingt-six francs à deux mille francs

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