Sivut kuvina
PDF
ePub

Art. 6.

MM. de Seigneux et Asser rapportent au nom de la Commission 1. M. de Seigneux présente le rapport suivant :

Lettre c. Proposition de l'Allemagne de rayer les mots « ainsi que, le cas échéant, la mention que la marchandise est livrable en gare (station restante) ».

La Commission vous propose d'adopter la proposition de l'Allemagne. Le texte de la lettre laisserait supposer que le chemin de fer serait toujours obligé de livrer la marchandise à domicile, si l'expéditeur n'a pas indiqué dans la lettre de voiture la livraison comme devant s'effectuer en gare. Or, d'après l'article 19, ce sont les lois et règlements du pays qui règlent tout ce qui concerne la livraison, et il y a des Etats dans lesquels la livraison à domicile n'est pas obligatoire. Pour prévoir toutes les éventualités, il suffit de laisser à l'expéditeur la possibilité d'indiquer dans la lettre de voiture le mode de livraison en se conformant aux lois du pays. C'est ce qui a été fait dans le formulaire, au moins pour ce qui concerne la livraison faite en France. Il suffira de compléter la mention faite dans le formulaire en indiquant également les autres Etats dans lesquels la livraison à domicile n'est pas obligatoire pour le chemin de fer.

Les propositions de la Commission répondent au désir manifesté par les Compagnies françaises de chemins de fer.

M. Kilényi fait observer que le mot allemand « bahnlagernd » ne correspond pas à « station restante. »

M. Asser lui répond que cela importe peu, puisque la Commission demande la suppression de ces mots.

La proposition de la Commission est adoptée.

Lettre h. Proposition de l'Allemagne d'ajouter les mots « ainsi que la désignation, s'il y a lieu, d'un mandataire de l'expéditeur pour l'accomplissement des formalités de douane (article 10, alinéa 4.) »

La Commission estime que la proposition de l'Allemagne, qui lui paraît juste au fond, ne doit pas trouver sa place dans l'article 6, mais bien à l'article 10 et dans le formulaire de la lettre de voiture. En second lieu, la Commission fait remarquer que le délégué de l'expéditeur n'a pas mission d'accomplir les formalités de douane, que seul le chemin de fer peut remplir aux termes de l'article 10, mais d'assister à ces formalités. Elle estime aussi que ce droit d'assister doit être conféré à l'ayant-droit.

La Commission vous propose donc de ne pas accepter la rédaction de l'Allemagne et son introduction dans la lettre de l'article 6, mais de rédiger la première phrase de l'alinéa 4 de l'article 10 comme suit: Toutefois. l'ayant-droit à la marchandise pourra, soit par lui-même, soit par mandataire désigné dans la lettre de voiture, assister aux opérations de douane, etc., etc. »

[ocr errors]

La proposition de la Commission est adoptée sans discussion. Lettre 7. Proposition de l'Allemagne à la lettre 7: modifier la teneur comme suit: « La mention de la voie à suivre. Toutefois, cette prescription n'est admissible sauf la disposition sus-énoncée lit. e qu'autant qu'il est loisible à l'expéditeur de désigner les stations de douane que l'envoi doit toucher en passant d'un pays dans l'autre. Du reste, le chemin de fer doit choisir la voie qui lui parait la plus avantageuse pour l'expéditeur. Le chemin de fer n'est responsable des conséquences résultant de ce choix que s'il y a eu faute grave de sa part. »

La Commission vous propose de tenir compte dans une certaine mesure de la proposition de l'Allemagne, en rédigeant la lettre / comme suit:

La mention de la voie à suivre avec indication des stations où doivent être faites les opérations de douane.

A défaut de cette mention, le chemin de fer doit choisir la voie qui lui parait la plus avantageuse pour l'expéditeur. Le chemin de fer n'est responsable des conséquences résultant de ce choix que s'il y a eu faute grave de sa part.

Alors même que l'expéditeur aurait indiqué la voie à suivre, le chemin de fer auia néanmoins la faculté, pour effectuer le transport, d'utiliser une autre voie, toutefois à la condition :

1° Que les opérations de douane aient toujours lieu aux stations désignées par l'expéditeur;

2o Qu'il ne soit pas réclamé une taxe de transport supérieure à celle qui aurait été perçue si le chemin de fer s'était conformé à l'itinéraire indiqué par l'expéditeur;

3o Que la marchandise soit livrée dans un délai ne dépassant pas celui qui résulterait de l'itinéraire indiqué dans la lettre de voiture par l'expédi

teur.

En fait, il importe peu à l'expéditeur que la marchandise soit expédiée par une voie ou par une autre, si le chemin de fer, en utilisant une autre voie que celle choisie par l'expéditeur, livre la marchandise dans le même délai et ne perçoit pas un prix de transport supérieur, tandis que le chemin de fer peut avoir, pour des raisons de service, grand intérêt à diriger la marchandise sur une autre voie que celle désignée par l'expéditeur.

D'autre part, l'expéditeur doit pouvoir obliger le chemin de fer à faire accomplir les formalités de douane dans telle gare frontière où se trouve son représentant chargé par lui d'assister aux opérations de douane.

Par ces motifs, la Commission a cru devoir maintenir le principe que l'expéditeur a le droit d'indiquer la voie à suivre, en ne rendant pas toutefois cette obligation du chemin de fer tellement stricte qu'il ne puisse la modifier. Mais la Commission n'a pas voulu que cette dérogation obligeât l'expéditeur à payer une taxe plus élevée que celle qu'il a voulu payer, et à supporter des délais de livraison plus allongés. En second lieu, cette dérogation aux ordres de l'expéditeur ne doit pas lui nuire, en permettant au chemin de fer de remplir les formalités de douane dans une gare frontière autre que celle désignée par l'expéditeur.

M. Herich relève une contradiction qui semble exister entre l'article 15 de la Convention, qui donne à l'expéditeur le droit d'arrêter la marchandise en cours de route, et la proposition de la Commission, aux termes de laquelle le chemin de fer peut utiliser une autre route que celle indiquée par l'expéditeur. Adopter cette dernière disposition serait rendre illusoire le droit de l'expéditeur. Quid, en effet, du cas où le chemin de fer aurait choisi une autre voie que celle que lui aurait indiquée l'expéditeur et où ce dernier voudrait arrêter sa marchandise en cours de route?

MM. Asser et de Seigneux répondent que la Commission a discuté cette question. L'article 15 énumère les trois cas dans lesquels l'expéditeur peut faire usage de son droit; ses ordres sont transmis par l'intermédiaire de la gare d'expédition. Peu importe donc la voie suivie; le chemin de fer la connaît et il est, par conséquent, à même de faire revenir la marchan

dise.

M. Perl fait observer qu'il est possible de réexpédier la marchandise à la gare de départ, mais non de l'arrêter en cours de route, si plusieurs lignes mènent à la station indiquée par l'expéditeur comme celle où doivent s'accomplir les formalités de douane. Il faudrait donc dire clairement que, dans ce cas, le chemin de fer n'aura à tenir compte de la demande de l'expéditeur d'arrêter la marchandise à une autre station que si cette station se trouve sur la ligne sur laquelle a lieu le transport de cette marchandise, et que dans l'hypothèse contraire, les ordres de l'expéditeur seront considérés comme incompatibles avec le service régulier de l'exploitation.

[ocr errors]

M. le vice-Président George. L'observation de M. Herich est fondée dans le cas, prévu par l'article 15, où la marchandise doit être remise à une personne autre que le destinataire indiqué sur la lettre de voiture. Peu importe la voie suivie, pourvu que la marchandise arrive à destination dans les délais convenus. Aux termes de l'alinéa 5 de l'article 15, le chemin de fer peut se refuser à exécuter des ordres tardifs, c'est-à-dire des ordres qui apporteraient un trouble dans le service régulier de l'exploitation. Au contraire, si, par exemple, la marchandise n'a pas encore dépassé une bifurcation, il pourra la faire revenir.

M. Lejeune. La contradiction signalée par M. Herich existe, mais l'interprétation que M. George a donnée à l'article 15 est concluante: l'ordre d'arrêter la marchandise en cours de route pourra être considéré comme tardif lorsque le chemin de fer jugera qu'il est arrivé trop tard et être exécuté sauf à justifier de sa bonne foi.

n'a

pu

[ocr errors]

pas être

M. Gerstner croit aussi que la contradiction n'est qu'apparente. M. Leibfried, au contraire, estime que le chemin de fer ne doit juge de la tardivité de l'ordre et qu'il doit être toujours tenu de faire revenir la marchandise.

MM. le vice-Président George et Lejeune répondent qu'en tout cas l'ordre doit être donné en temps utile.

M. Herich se déclare satisfait des explications auxquelles a donné lieu son observation.

La proposition de la Commission est adoptée à la votation par 9 voix contre une, donnée à la proposition de l'Allemagne.

M. Baum annonce que la Commission II déposera un alinéa supplémen taire à l'article 6, dès qu'elle sera tombée d'accord sur le texte du formulaire de la lettre de voiture.

MM. Gerstner et Kilényi proposent des modifications de pure forme, qui sont renvoyées à la Commission de rédaction.

[blocks in formation]

MM. de Seigneux et Asser rapportent au nom de la Com

M. de Seigneux présente en français le rapport suivant :

Proposition de l'Allemagne de substituer aux mots de l'alinéa 2 in fine: « l'expéditeur présent ou dûment appelé » la phrase suivante : « s'il est possible en présence de l'ayant-droit. »>

Les Pays-Bas proposent la même modification.

La France a fait part de la proposition des Compagnies françaises de chemins de fer de biffer, à la fin du 2° alinéa, les mots : « l'expéditeur présent ou dûment appelé. »

La Commission n'estime pas qu'il convienne d'adopter ces différentes propositions. Dans son opinion, la vérification des marchandises peut être

nécessaire, soit au point de vue de l'ordre public par une autorité de police, soit au point de vue de l'intérêt particulier du chemin de fer. Or, l'exercice de ce droit du chemin de fer serait excessif, s'il lui avait permis de procéder à une vérification en cours de route, sans que l'expéditeur fût présent, ou tout au moins sans qu'il ait été dûment appelé; d'autant plus que le chemin de fer a toujours la possibilité de vérifier le contenu des colis au moment de la réception de la marchandise au transport, et cela en présence de l'expéditeur. La Commission serait même, par ces motifs, disposée à aller plus loin encore et à restreindre le droit de vérification et son exercice à la gare de départ et à la gare de destination, sans préjudice naturellement du droit de vérification exereé par les autorités de police au point de vue de la sécurité et de l'ordre public.

M. Gerstner fait observer que dans cette mesure il n'est pas toujours possible de séparer le caractère administratif du caractère d'une mesure de police et qu'on en rendrait l'exécution tardive ou impossible dans nombre de cas en exigeant strictement la présence de l'expéditeur. Il maintient la proposition de l'Allemagne, et présente éventuellement, pour le cas où elle ne serait pas adoptée, l'amendement suivant :

༥ ... l'ayant-droit présent ou dûment appelé. Lorsque la vérification est ordonnée par des considérations de police du chemin de fer, l'ayant-droit est appelé, si les circonstances le permettent. »

Mais, en première ligne, la délégation allemande maintient sa proposition primitive.

M. Asser déclare également que la délégation des Pays-Bas ne retire pas sa proposition

M. le vice-Président George estime qu'il vaut mieux dire « l'ayantdroit que « l'expéditeur ». La vérification en cours de route présente des inconvénients et des dangers, tandis qu'une fois la marchandise arrivée à destination, c'est le destinataire, l'ayant-droit à la marchandise, qui est appelé à la vérifier.

M. de Seigneux croit aussi que le texte doit porter « ayant-droit. »>

Quant au second alinéa concernant les vérifications faites par ordre de police, ce n'est pas à la Convention à statuer à leur égard. C'est à chaque Etat à les ordonner et à les régler, et si la loi autorise la présence de l'expéditeur, il sera appelé.

M. Kilényi recommande l'adoption de la proposition primitive de l'Allemagne. La proposition de la Commission rendrait illusoire le droit de l'expéditeur dans les cas où l'intérêt du chemin de fer serait en jeu.

M. le vice-Président George combat la proposition de M. Gerstner, qui donnerait au chemin de fer la latitude de prendre, arbitrairement, des mesures de police. Il est appuyé par M. Lejeune, qui estime que la Conférence ne doit statuer qu'à l'égard des vérifications qui concernent l'exécution de la Convention.

La discussion est close.

M. le Président déclare que, en premier lieu, la votation portera séparément sur chacun des deux amendements éventuels à la proposition de la Commission, présentée par l'Allemagne, soit de remplacer « expéditeur par «ayant-droit » et de faire à l'article l'adjonction :

[ocr errors]

Lorsque la vérification est ordonnée par des considérations de police du chemin de fer, l'ayant-droit doit être appelé si les circonstances le permet

tent.

UorM

Une fois cette votation terminée, la proposition de la Commission, avec les amendements qui auraient été votés, sera opposée en votation définitive à la proposition originaire de l'Allemagne.

A la votation, le premier amendement éventuel à la proposition de la Commission ayant-droit au lieu de « expéditeur est adopté sans opposition.

La seconde proposition éventuelle, qui tend à ajouter à l'alinéa 2 de l'article 7 la proposition de M. Gerstner, est adoptée par 6 voix contre 4. En votation définitive sont opposées l'une à l'autre :

1. La proposition de la Commission amendée et ainsi conçue: La vérification sera faite conformément aux lois et règlements du territoire où elle aura lieu, l'ayant-droit présent ou dûment appelé. Lorsque la vérification est ordonnée par des considérations de police du chemin de fer, l'ayantdroit doit être appelé si les circonstances le permettent.

2. La proposition primitive de la délégation allemande, qui s'est, pendant la discussion, ralliée à la proposition de la Hollande, de substituer «ayant-droit » à « expéditeur » La vérification sera faite conformément aux lois et règlements du territoire où elle aura lieu, s'il est possible, en présence de l'ayant-droit.

Au moment de procéder à la votation, M. le vice-Président George fait la motion d'ordre de renvoyer l'article à la Commission, la volation ayant été mal comprise.

Le renvoi à la Commission est adopté.

La séance est suspendue à midi. Elle sera reprise à 3 heures.

A la reprise de la séance, MM. les rapporteurs de la Ire Commission annoncent que cette dernière propose à la Conférence de rédiger comme suit le 2o alinéa de l'article 7, qui lui a été renvoyé ce matin :

Le chemin de fer a toujours le droit de vérifier si le contenu des colis répond aux énonciations de la lettre de voiture. La vérification sera faite conformément aux lois et règlements du territoire où elle aura lieu. L'ayant-droit sera dûment appelé à assister à cette vérification, sauf le cas où elle sera faite en vertu des mesures de police que chaque Gouvernement a le droit de prendre dans l'intérêt de la sécurité et de l'ordre public.

A cette proposition est opposé l'amendement originaire de l'Allemagne, tendant à substituer aux mots de l'alinéa 2 in fine « l'expéditeur présent ou dûment appelé les mots « s'il est possible en présence de l'expédi

teur. »

A la votation, l'amendement allemand est rejeté par 6 voix contre 4, et la proposition de la Commission est adoptée par 8 voix contre 2.

Art. 8.

MM. Baum et Vischer rapportent au nom de la 2o Commission, à laquelle cet article avait été renvoyé.

M. Baum présente en français le rapport suivant :

1. L'article 8 de la Convention a été renvoyé une seconde fois à l'examen de la Commission II. Celle-ci, après avoir discuté les observations présentées à la séance de la Conférence du 8 juillet 1886 :

Considérant que l'article 8 est relatif à la conclusion du contrat de transport dans la gare expéditrice;

Considérant que l'alinéa 4 de l'article 8 est relatif aux obligations à assumer par le chemin de fer en ce qui concerne les énonciations de la lettre de voiture relatives soit au poids soit au nombre des colis;

« EdellinenJatka »