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le 4 septembre. Son Altesse royale comprenait que les rois et princes allemands ne pourraient être amenés à établir un rapport entre leurs gouvernements et la Chambre des Seigneurs prussienne.

L'infaillibilité papale m'a toujours été indifférente. Elle l'était moins aux yeux de son Altesse royale. Je la considérais comme une faute de tactique du Pape précédent et je priai Son Altesse royale de laisser reposer cette question au moins durant la guerre. Son Altesse royale ne peut avoir eu la pensée, ne peut avoir noté dans son Journal que je prémédilais de la soulever après la guerre.

Page 10, il est rapporté que le roi avait dicté au comte Hatzfeld le projet de lettre à l'empereur Napoléon. Le kronprinz était présent quand le roi m'ordonna de rédiger ce projet. Ce fut le comte qui le lut à Sa Majesté pour le soumettre à son approbation.

Il n'est pas croyable que sur ce point une erreur du genre de celle dont il s'agit se soit glissée dans des notes tenues au jour le jour.

D'après tout ce qui précède, je tiens pour apocryphe le Journal dans la forme où le publie la Deutsche Rundschau.

Dans le cas où il serait authentique, sa publication tomberait, à mon avis, sous le coup de l'article 2 du Code pénal; l'article est ainsi conçu: « Celui qui, avec intention, livre à la publicité des secrets d'Etat ou des informations «dont le secret est nécessaire au bien de l'empire d'Allemagne, etc. >>

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S'il est un secret d'Etat, ce serait bien, au premier chef, l'information, au cas où elle serait vraie, d'après laquelle, au moment de la création de l'empire, l'empereur Frédéric aurait nourri l'intention de violer la foi due à nos confédérés du Sud, de rompre les traités passés avec eux et de leur faire violence. Un certain nombre d'autres assertions, telles que les prétendus jugements portés par le kronprinz sur LL. MM. les rois de Bavière et de Wurtemberg; les indications concernant la lettre du roi de Bavière et les origines de cette lettre les prétendues intentions du gouvernement prussien à l'égard de l'infaillibilité du Pape; toutes ces énonciations, à les supposer vraies, devraient indubitablement être comprises dans la catégorie des secrets d'Etat et des informations dont la divulgation mettrait en danger le maintien et l'avenir de l'empire d'Allemagne, lesquels reposent principalement sur l'union de ces princes.

Si la publication est reconnue authentique, elle rentre donc dans le cas prévu par l'article 92. Si, au contraire, comme je l'estime, la publication est apocryphe, le même article est peut-être encore applicable; mais si des doutes juridiques s'élèvent sur ce point, l'article 189 visant l'outrage à la mémoire de personnes décédées, et d'autres articles encore, je crois, du Code pénal pourront fournir la base d'une action judiciaire qui fera la lumière sur les origines et le but de cette publication, pour les empereurs Frédéric III et Guillaume ler, ainsi que pour d'autres personnes.

Il est nécessaire que cette action judiciaire ait lieu, dans l'intérêt des deux augustes prédécesseurs de Votre Majesté, dont la mémoire, qui constitue un bien précieux appartenant à la nation et à la dynastie, doit être préservée des atteintes qui, en vue de semer le désordre et le mécontentement à l'intérieur, sont au moyen de cette publication anonyme dirigés surtout contre l'empereur Frédéric.

Guidé par ces considérations, je prie humblement Votre Majesté de vouloir bien m'autoriser à charger, en votre nom, le ministre de la justice de donner des instructions pour que des poursuites judiciaires soient ouvertes contre la publication de la Deutsche Rundschau et les auteurs de cette publication.

Signé Von BISMARCK.

GRANDE-BRETAGNE

La Convention des sucres.

Le 30 août, les plénipotentiaires des diverses puissances se sont réunis au Foreign-Office et ont signé la Convention élaborée par la Conférence. Les puissances signataires sont : l'Angleterre, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Russie. En voici le texte :

Article premier. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre des mesures constituant une garantie absolue et complète, qu'il ne sera accordé aucune prime, ni ouvertement, ni sous forme déguisée, tant à la fabrication qu'à l'exportation du sucre.

Art. 2. Les Hautes Parties contractantes s'engagent:

A lever la taxe sur les quantités de sucre destinées à la consommation, sans accorder à l'exportation aucun drawback ou restitution de droits ou aucune bonification pouvant donner lieu à une prime.

A cet effet, elles prennent l'engagement de placer en entrepôt, sous la surveillance permanente de jour et de nuit des autorités fiscales, les fabriques de surcre ainsi que les fabriques-raffineries, aussi bien que les fabriques pour l'extraction du sucre des mélasses.

Dans ce but, les fabriques devront être construites de façon à donner garantie contre toute soustraction subreptice de sucre, et lesdites autorités devront avoir le droit de pénétrer dans toutes les parties des fabriques.

Des livres de contrôle seront tenus à l'une ou à plusieurs des phases de l'opération et les sucres fabriqués (finished) devront être logés dans des magasins spéciaux oflrant toutes garanties de sécurité.

Par dérogation au principe mentionné dans le paragraphe premier du présent article, le remboursement ou la décharge du droit pourra être accordée sur le sucre employé dans la fabrication du chocolat ou d'autres produits destinés à l'exportation, pourvu que ce remboursement ou cette décharge ne constitue pas une prime.

Art. 3.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à placer les raffi neries de sucre sous le même régime que les fabriques de sucre.

Chaque pays pourra, néanmoins, tenir un compte raffinerie comme moyen de contrôle à l'aide du système de la saccharimétrie ou de tout autre contrôle supplémentaire, à l'effet d'empêcher une prime à l'exportation.

Art. 4. Le gouvernement de Sa Majesté Britannique est d'accord pour ne pas imposer de droits différentiels sur les sucres de canne ou de betterave importés de contrées, de provinces au-delà des mers, de colonies ou de possessions étrangères qui participent à la convention. Aussi longtemps que la convention demeurera en vigueur, il ne pourra être, en conséquence, frappé de droit plus élevé sur le sucre de betterave que sur le sucre de canne à l'importation dans le Royaume-Uni ou dans les colonies et possessions étrangères de l'empire britannique prenant part à la convention. Il est convenu, de plus, que le sucre importé dans le Royaume-Uni et provenant de pays, provinces au-delà des mers et possessions étrangères participant à la convention ne sera pas assujetti à des droits qui ne devront pas s'appliquer également au sucre similaire d'origine ou de fabrication nationale.

Art. 5. Les Hautes Parties contractantes et leurs provinces au-delà des mers, colonies ou possessions étrangères qui ne taxent pas le sucre, ou qui n'accordent ni drawback, ni remboursement, ni bonification de droits ou de quantités à l'exportation de sucre brut, de sucre raffiné, de mélasse ou de glucose, ne sont pas soumises aux stipulations des articles 2 et 3 aussi longtemps qu'elles maintiendront un de ces systèmes. En cas de changement, elles devront adopter le système institué par les articles 2 et 3.

La Russie, qui perçoit la taxe à un taux unique sur l'ensemble de la matière fabriquée et qui concède à l'exportation de toutes espèces de sucre un remboursement ne dépassant pas ce taux, est placée sur le même pied que les

puissances spécifiées dans le paragraphe précédent, aussi longtemps qu'elle maintiendra le système actuellement en vigueur chez elle. Art. 6. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à instituer une commission internationale permanente chargée de veiller à l'exécution des dispositions de la présente convention.

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Cette commission sera composée de délégués des diverses puissances; un bureau permanent y sera attaché.

Les délégués auront pour mission:

a) De s'assurer si les lois, ordonnances et règlements concernant les taxes sur le sucre sont en harmonie avec les principes posés dans les articles précédents. et si, dans la pratique, il est accordé une primne ouverte ou déguisée à l'exportation du sucre, des mélasses ou de la glucose.

b) De donner son avis sur les questions litigieuses.

c) D'instruire les demandes d'admission dans l'Union présentées par des Etats n'ayant pas adhéré à la présente convention.

Le bureau permanent est chargé de réunir, de traduire, de mettre en ordre et de publier les informations de toute nature relatives à la législation et à la statistique des sucres, non seulement dans les pays contractants, mais encore chez toutes les autres nations.

Afin d'assurer l'exécution des dispositions qui précèdent, les Hautes Parties contractantes transmettront par la voie diplomatique au gouvernement de Sa Majesté Britannique, qui les fera parvenir à la commission, les lois, ordonnances et règlemeuts sur la taxation des sucres qui sont ou peuvent être en vigueur dans leurs pays respectifs aussi bien que les informations statistiques relatives à l'objet de la présente convention.

Chacune des Hautes Parties contractanctes peut être représentée dans la commission par un délégué ou un suppléant.

La première réunion de la commission permanente aura lieu à Londres après la mise en vigueur de la présente convention.

Dans sa première séance, la commission établira son règlement intérieur, et préparera un rapport sur les lois ou projets de lois qui lui auront été soumis par le Gouvernement de Sa Majesté Britannique.

La Commission sera uniquement chargée du contrôle et de l'examen. Elle rédigera un rapport sur toutes les questions dont elle aura été saisie, et le fera parvenir au gouvernement de Sa Magesté Britannique qui le communiquera aux puissances intéressées et qui, à la requête de l'une quelconque des Hautes Parties contractantes, convoquera une Conférence qui devra prendre telles décisions ou mesures commandées par les circonstances.

Les dépenses d'installation et d'administration du bureau permanent et de la commission, à l'exception des appointements ou frais des délégués, lesquels seront payés par les pays respectifs, seront supportées par toutes les puissances contractantes, et seront réparties entre elles dans une proportion à déterminer par la commission.

Art. 7. — A partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente convention, tous les sucres bruts, sucres raffinés, mélasses ou glucoses, provenant des provinces ultra-marines, colonies ou possessions étrangères d'un pays quelconque qui maintient le système des primes ouvertes ou déguisées, données à la fabrication ou à l'exportation du sucre, seront exclus des territoires des Hautes Parties contractantes.

Toute puissance contractante doit, à l'effet d'exclure de son territoire le sucre brut, le sucre raffiné, les mélasses ou glucoses ayant bénéficié de primes ouvertes ou déguisées, prendre les mesures nécessaires, soit en prohibant tout bonnement l'introduction de ces articles, soit en prélevant sur eux un droit qui doit nécessairement être supérieur au montant de la prime, lequel droit ne doit pas être imposé sur les sucres non primés provenant des pays contractants. Les Hautes Parties contractantes s'entendront sur les mesures que la commission pourra juger nécessaires pour arriver à ces résultats, et pour empê

cher le sucre primé de passer en transit par le pays d'une des Parties contrac tantes en bénéficiant d'un quelconque des avantages de la convention.

Le fait de l'existence, dans un pays, une province ultra-marine, une colonie ou possession étrangère d'un système comprenant des primes ouvertes ou déguisées sur le sucre brut, le sucre raffiné, mélasses ou glucoses, doit être établi par une décision de la majorité des puissances signataires de la présente convention. Le minimum du montant des primes sera déterminé de la même manière.

Il est entendu que les privilèges concédés en vertu de la clause de la nation la plus favorisée ne pourront pas être invoqués, en vue d'éluder les conséquences du présent article, même de la part des puissances qui pourront plus tard se retirer de la convention.

Art. 8. Les Etats qui n'ont pas pris part à la présente convention pourront y adhérer sur leur demande, pourvu que leurs lois et règlements sur la question sucrière soient en harmonie avec les principes de la présente convention et aient été préalablement soumis à l'approbation des Hautes Parties contractantes de la manière indiquée dans l'article 6.

Art. 9.

- La présente convention sera mise en vigueur le 1er septembre 1891. Elle restera en vigueur pendant dix ans à partir de cette date, et, si aucune des Hautes Parties contractantes n'a notifié, un an avant l'expiration de ladite période de dix ans, son intention de voir les effets de la convention prendre fin, elle restera en vigueur pendant cette nouvelle année, et ainsi d'année en année.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, toutefois, en dénonçant la convention un an à l'avance, mettre fin à la convention en ce qui concerne cette puissance, à l'expiration des seconde, quatrième, sixième et huitième années de ladite période de dix ans.

Dans le cas où une des puissances signataires dénoncerait la convention, cette dénonciation n'aura d'effet qu'en ce qui concerne cette puissance; mais les autres puissances auront le droit, jusqu'au 31 octobre de l'année dans laquelle la dénonciation aura lieu, de notifier leur intention de se retirer à partir du 1er août de l'année suivante.

Si plus d'une puissance avait l'intention de se retirer, une Conférence des puissances contractantes se réunirait à Londres dans les trois mois pour décider des mesures à prendre.

Art. 10. - Les dispositions de la présente convention seront applicables aux provinces ultra-marines, colonies et possessions étrangères des Hautes Parties contractantes.

Dans le cas où l'une des provinces ultra-marines, colonies ou possessions étrangères des Hautes Parties contractantes voudrait se retirer séparément de la convention, une notification à cet effet en sera faite aux puissances contractantes par le gouvernement de la métropole, de la manière et avec les conséquences indiquées dans l'article 9.

Art. 11. L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente convention est, en tant que cela est nécessaire, soumise aux formalités et règles établies par la Constitution de chacun des pays contractants.

La présente convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Londres, le 1 août 1890, ou plus tôt si c'est possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la convention et y ont apposé leur sceau.

Fait à Londres, le 30 août 1888.

Une déclaration jointe à la convention, est couçue en ces termes :

Les plénipotentiaires réunis dans le but de signer la convention pour la suppression des primes d'exportation sur les sucres, ont proposé et approuvé

la déclaration suivante :

Cinq mois après la signature de la convention à laquelle est jointe la pré

sente déclaration, une commission spéciale, composée de délégués de tous les Etats intéressés, se réunira, munie des instructions nécessaires, pour examiner les lois existantes ou projets de lois ayant pour objet d'appliquer la présente

convention.

Cette commission fera au gouvernement anglais, qui le communiquera aux autres gouvernements intéressés, un rapport spécifiant les différentes particularités des lois existantes sur la question.

Deux mois au moins avant la réunion de la commission spéciale, les projets de lois des différents Etats pour la suppression complète des primes seront communiqués aux gouvernements qui ont signé la présente déclaration.

Fait à Londres, ce 30 août 1888.

Le protocole suivant est joint également à la convention du 30 août; il porte les déclarations suivantes :

L'Autriche-Hongrie, étant toujours d'opinion qu'une convention pour la suppresion des primes sur l'exportation du sucre doit comprendre tous les pays importants comme producteurs ou consommateurs de sucre, donne, quoique cette condition ne soit pas encore remplie, son adhésion à la présente couvention, afin de ne pas compromettre son adoption.

Mais, considérant les conséquences qu'aura l'abstention d'un ou de plusieurs pays importants comme producteurs ou consommateurs de sucre, elle ne donne sa signature que sous la condition que l'adhésion de ces pays sera obtenue au moment où la convention sera mise à exécution et elle se réserve le droit, à défaut de cette adhésion, d'examiner et de décider si elle peut ou ne peut pas mettre la convention à exécution, à l'époque fixée dans l'article 9.

L'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du Brésil à Londres fait la déclaration suivante au nom de son gouvernement:

Le gouvernement du Brésil adhère en principe à la convention, en se réservant le droit d'y adhérer formellement après son adoption finale par les puissances signataires.

Le ministre danois fait la déclaration suivante au nom de son gouvernement: Le gouvernement du roi adhère à tous les articles de la convention, tels qu'ils ont été finalement adoptés le 28 août 1888, à l'exception de l'article 7, dont les termes ne seraient pas d'accord avec les obligations prises dans nos

traités existants.

Le gouvernement se réserve d'adhérer plus tard à l'article 7.

Les plénipotentiaires suédois font la déclaration suivante:

Le gouvernement de Suède, tout en se réservant le droit d'adhérer plus tard à la convention, ne croit pas convenable, en ce moment, de se départir de l'attitude de réserve qu'il a adoptée jusqu'ici.

Enfin, les plénipotentiaires anglais ont déclaré, en outre, que le gouvernement égyptien a exprimé son intention d'adhérer à la convention.

SAINT-SIÈGE

Lettre du Pape aux Prélats du rite Arménien.

Léon XIII, Pape, aux vénérables frères Etienne-Pierre, Patriarche de Cilicie. - Aux Archevêques et Evêques et aux chers fils, le Clergé, les Moines et le Peuple du rite Arménien, En grâce et communion avec le Siège Apostolique.

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