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La séance est levée à cinq heures trois quarts.

Le Président,
WELTI.

Les Secrétaires,

VOGT et MURset.

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Mercredi 14 juillet 1886, à 3 heures de l'après-midi.

PRÉSIDENCE DE M. LE CONSEILLER FÉDÉRAL WELTI.

Absents: MM. Gelmi et Peters.

Le procès-verbal de la 4° séance est approuvé.

MM. de Seigneux et Asser rapportent au nom de de la Commission I sur les articles suivants :

Art. 36. M. de Seigneux présente en français le rapport suivant : Pour faire droit aux observations qui ont été faites, la Commission propose la nouvelle rédaction suivante de l'art. 36:

L'ayant-droit, en recevant le paiement de l'indemnité pour la maachandise perdue, peut dans la quittance, faire une réserve d'après laquelle, si la marchandise est retrouvée dans les quatre mois de l'expiration du délai de livraison, il en soit avisé immédiatement par le chemin de fer.

Dans ce cas, l'ayant-droit pourra, dans le délai de trente jours depuis le jour où il aura été avisé, exiger que la marchandise lui soit délivrée sans frais, à son choix à la gare de départ ou à la gare de destination désignée dans la lettre de voiture, moyennant la restitution de l'indemnité qu'il a

reçue.

Si la réserve dont il est question à l'alinéa ci-dessus n'a pas été faite, ou si l'ayant-droit n'a pas donné d'instructions dans le délai de trente jours mentionné à l'alinéa 2 ci-dessus, ou encore si la marchandise a été retrouvée postérieurement au délai de quatre mois, le chemin de fer disposera de la marchandise retrouvée conformément aux lois de son pays.

Cette rédaction est adoptée san discussion.

Art. 40. M. de Seigneux, rapporteur :

La Russie demande que l'on biffe de l'alinéa 1 et de l'alinéa 2 ce qui concerne l'obligation de prouver le dommage.

La Commission, s'en réfèrant aux motifs qu'elle a donnés à l'occasion de l'article 38, propose de ne pas adopter cette proposition de la Russie. Adopté.

M. Baum, rapporteur de la Commission II, déclare qu'en présence des conclusions formulées par la Commission I sur l'amendement russe, il n'y a pas lieu de modifier les propositions présentées au nom de la Commission II sur les deux amendements à l'art. 40 qui avaient été renvoyés à cette dernière Commission. Le texte de l'art. 40 arrêté par la Commission II et adopté dans la 3o séance de la Conférence, n'a par suite aucun changement à subir.

Art. 41. M. de Seigneux, rapporteur :

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Les Compagnies de chemins de fer français désirent que les mots « ou faute grave» soient supprimés.

La Commission ne partage pas cette manière de voir. En revanche, elle propose de biffer l'énumération des articles telle qu'elle est faite dans le projet de 1881.

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Adopté.

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La France a fait part de la demande des Compagnies françaises de supprimer cet article.

La Russie propose de modifier cet article « en ce sens que les intérêts « de la somme fixée comme indemnité commencent à courir à partir du « jour où la demande en indemnité aura été faite, et que le chemin de fer << soit exempt desdits intérêts s'il indemnise l'ayant-droit avaut qu'un mois « ne se soit écoulé depuis le jour de la réclamation ».

La Commission propose en première ligne de maintenir le principe posé dans l'article 42 en modifiant toutefois la rédaction de cet article dans le sens de la première partie de la propositien russe. 11 est juste, et c'est un principe de droit généralement adopté, que les intérêts ne courent que du jour de la demande. Par l'expresion « demande », la Commision n'entend pas qu'il soit nécessaire d'introduire une action en justice, mais qu'il suffira de formuler une demande écrite au chemin de fer. Quant à la seconde partie de la proposition russe, la Commission ne peut l'adopter, car elle donnerait au chemin de fer une faculté qui serait contraire au principe général que les intérêts courent à partir de la demande. Il appartient au chemin de fer d'arrêter le cours des intérêts en réglant l'indemnité le plus promptement possible, et il doit ces intérêts parce qu'il a été fautif.

M. Gerstner demande l'ajournement de la discussion de cet article, la Délégation allemande n'ayant pas encore reçu de son Gouvernement des instructions au sujet des propositions de la Russie.

A la votation, toutes les Délégations, sauf celle de l'Allemagne, votent la proposition de la Commission.

Art. 44. M. de Seigneux, rapporteur :

La France fait part des propositions suivantes des Compagnies françaises de chemins de fer:

a. Au chiffre 1, biffer les mots : « ou fautes graves. >>

b. Au chiffre 4, lettre a: Réduire à 2 jours le délai de réclamation pour dommages non apparents extérieurement.

La Russie propose de rayer le n° 2 et d'ajouter à l'alinéa 8 la phrase Les dispositions du 4° ne sont pas applicables, si le destinataire a, suivant les lois du pays, le droit de vérifier la marchandise à la gare de « destination, »

La Commission propose de repousser les demandes des Compagnies françaises. Elle estime qu'il est nécessaire de prévoir le cas de faute grave, le juge ayant le droit dans chaque cas d'apprécier la portée de la faute. Quant au délai accordé pour reconnaitre les avaries non apparentes extérieurement, le projet de 1878 l'avait fixé à 15 jours, celui de 1881 l'a déjà réduit à 7; la Commission ne voit pas la nécessité de le réduire encore à 2 jours, d'autant plus que, pour certaines expéditions, ce délai serait insuffisant.

Quant aux propositions de la Russie, elles sont retirées, vu les décisions prises au sujet de l'article 38 et à la suite des explications qui ont été données dans la Commission à l'occasion de l'artiele 44. Adopté.

Art. 46. M. de Seigneux, rapporteur:

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L'Allemagne propose de substituer, dans la dernière partie du texte allemand, au mot anzustellen » le mot « angestellt ».

La France a communiqué la demande des Companies françaises de chemins de fer que le délai pour la prescription des actions en indemnité

soit fixé conformément aux dispositions du nouveau projet concernant les articles 105 et 108 du Code de commerce français.

Il y a lieu d'adopter la proposition allemande. Celle des Compagnies françaises doit être rejetée, la législation dont il est question n'étant encore qu'à l'état de projet. Adopté.

Art. 50. M. de Seigneux rapporteur:

La France a fait part de la proposition des Compagnies françaises de chemins de fer de supprimer dans le premier membre de phrase les mots : des administrations entre elles » et de rédiger la fin de la première phrase comme suit; « pourvu que l'assignation ait été dûment dénoncée, soit aux administrations, soit aux parties qui ont pris part au contrat de transport, à actionner par voie de recours et que les unes et les autres aient été à même d'intervenir dans le procès. »

La proposition des Compagnies françaises pourrait laisser supposer que les ayants-droit, autres que les administrations de chemins de fer, doivent être parties en cause dans l'action en recours des chemins de fer entre eux. Or, c'est justement ce que la Convention n'a pas voulu. Le procès en recours ne doit avoir lieu qu'entre les chemins de fer ayant pris part au transport, après que la question de fond aura été jugée par le juge compétent entre l'ayant-droit et le chemin de fer actionné conformément à l'article 27. Quant à l'action que le chemin de fer voudrait exercer contre l'expéditeur qu'il estime responsable de la faute, elle pourrait donner lieu à une demande spéciale qui serait introduite devant le tribunal compétent suivant les lois et dispositions en vigueur dans chaque Etat. La Commission propose le rejet.

M. le vice-président George. La Délégation française a déclaré et expliqué à la Commission que l'application de cet_article pouvait donner lieu à de sérieuses difficultés; mais comme la Convention pourra être modifiée dans trois ans, la France n'insiste pas, pour le moment, pour qu'il soit fait droit au désir des grandes Compagnies.

La proposition de la Commission est adoptée.

M. Gerstner demande ensuite le renvoi de cet article à la Commission de rédaction. Adopté.

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M. de Seigneux, rapporteur :

La Russie propose d'ajouter à cet article la phrase suivante: « Le droit d'établir les bases de ces conventions particulières est réglé selon les lois du pays.»

Considérant qu'il sera tenu compte de la proposition russe dans une déclaration à insérer au Protocole final, la Commission propose d'écarter, pour le moment, cet amendement. - Adopté.

Art. 56. M. de Seigneux, rapporteur :

Les Pays-Bas proposent la suppression de la seconde partie du premier alinéa, du moins en ce qui concerne les condamnations en dommagesintérêts.

Dans quelques Etats, le demandeur qui succombe peut être condamné, soit à des dommages-intérêts, soit à une amende comme plaideur téméraire. La Commission estime, que le projet, en admettant le principe que les jugements rendus en vertu des dispositions de la Convention seront exécutoires dans tous les Etats contractants, est allé aussi loin qu'il pouvait aller, et qu'il y aurait du danger à étendre les effets de ces

jugements rendus par un tribunal étranger à des condamnations autres que celles prévues dans l'article 56.

En conséquence, la Commission propose le rejet de la proposition des Pays-Bas.

Cependant, pour mettre hors de doute que l'exception concernant les dommages-intérêts ne comprend pas la condamnation aux dépens, la Commission propose de rédiger comme suit la seconde partie de l'alinéa 1:

Cette disposition ne s'applique pas aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, non plus qu'aux condamnations en dommagesintérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur à raison du rejet de sa demande.

M. le vice-président Meyer fait observer que les deux textes français et allemand ne concordent pas entre eux. « Sicherstellung für Prozesskosten.» n'est pas la a cautio judicatum solvi ».

Renvoyé à la Commission de rédaction, afin de mettre le texte français en harmonie avec le texte allemand en ce qui concerne ce dernier point. Pour le reste, la proposition de la Commission I est adoptée.

Art. 57. M. de Seigneux, rapporteur :

L'Autriche a déclaré retirer sa proposition.

M. Steinbach déclare qu'elle était technique de sa nature et que d'ailleurs elle n'avait pas été appuyée dans le sein de la Commission I.

Art. 58. M. de Seigneux, rapporteur :

La Commission propose de rejeter les propositions de l'Allemagne et des Compagnies françaises et de rédiger l'article 58 comme suit:

L'Office central prévu à l'article 57 est chargé de recevoir les notifications des Etats concernant l'introduction ou la radiation d'un chemin de fer sur la liste dressée en conformité de l'article premier. L'office devra aviser immédiatement les autres Etats, de même que les Administrations intéressées, des notifications qu'il aura ainsi reçues.

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L'entrée effective d'un chemin de fer nouveau dans le service des transports internationaux n'aura lieu qu'un mois après la date de la lettre de l'Office notifiant la présentation aux autres Etats.

La radiation d'un chemin de fer sera faite par l'Office central aussitôt qu'il aura reçu de l'un des Etats contractants la notification que celui-ci a constaté que, pour une raison financière ou pour un empêchement matériel, un chemin de fer dépendant de cet Etat et porté sur la liste par lui dressée ne se trouve plus dans la condition de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.

La simple réception de l'avis de l'Office donnera immédiatement à chaque administration le droit de cesser, avec le chemin de fer dénoncé, toutes relations de transport international, sauf en ce qui concerne les transports en cours qui devront être continués jusqu'à destination. L'Allemagne proposait de rédiger l'article 58 comme suit:

a

« L'admission d'une ligne nouvelle dans la liste des chemins de fer soumis à la Convention a lieu par la décision de l'Etat auquel appartient cette ligne. Cette décision sera communiquée à l'Office central mentionné dans l'article 57, lequel Office devra faire part de ladite communication aux autres Etats contractants, ainsi qu'aux administrations intéressées des chemins de fer et procéder à la publication.

En ce qui concerne, etc. (comme alinéa 2 sans changement).

S'il s'agit de rayer ultérieurerement une ligne de la liste des chemins

de fer soumis à la Convention, une telle radiation n'est admissible, à défaut d'un commun accord entre les Etats contractants, que dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article III du règlement relatif à l'institution d'un Office central.

A partir du jour où l'exclusion d'une ligne de chemin de fer devient valable, il n'est plus permis d'accepter, conformément aux clauses et conditions de la présente convention, des transports auxquels la ligne exclue viendrait participer. Les transports acceptés avant ledit jour devront être continués jusqu'à destination. »

La France a fait part de la proposition des compagnies françaises de chemins de fer, en admettant que le texte actuel soit maintenu, de rédiger le commencement de l'article 58 comme suit :

« Les décisions de chaque gouvernement relatives à la liste des lignes de chemins de fer qui seront désignées comme remplissant les conditions nécessaires pour le service des transports internationaux, etc. »

Les motifs de la Commission sont les suivants :

La Commission n'estime pas que l'on puisse contraindre un Etat à maintenir sur la liste des chemins de fer qu'il a désignés, un chemin de fer que cet Etat a constaté ne plus être capable de remplir les obligations résultant du transport international, pour une raison financière ou un empêchement matériel.

En introduisant dans l'article la phrase « pour une raison financière ou un empêchement matériel », la Commission a voulu dire que le bon plaisir d'un Etat ne suffirait pas pour l'autoriser à rayer de sa liste tel on tel chemin de fer, mais que cette décision devait être prise pour des raisons financières ou ensuite des faits matériels, dont le gouvernement aurait constaté l'existence, mais dont il doit être le seul juge. Donner aux autres Etats le droit d'exiger des motifs, et par conséquent celui d'en contester la valeur, serait introduire dans la Convention une idée qui pourrait donner lieu à de sérieuses difficultés et qui, d'autre part, n'aurait pas de sanction.

La Commission a indiqué dans sa rédaction la procédure à suivre pour le cas où l'un des Etats voudrait présenter un chemin de fer nouveau, ou faire rayer de la liste un chemin de fer déjà inscrit. Toutes les communications des Etats devront être faites à l'Office central, et celui-ci en avisera les Etats.

M. le vice-président Meyer fait observer que cet article statue au sujet de l'inscription et de la radiation d'un chemin de fer sur la liste présentée par chacun des Etats. Quant à l'inscription, la proposition allemande a sur celle de la Commission l'avantage d'exprimer mieux l'idée que c'est l'Etat qui, par l'inscription d'un chemin de fer sur la liste qu'il présente, le fait admettre au transport international.

En ce qui concerne la radiation d'un chemin de fer, il y a une différence de fond entre la proposition de la Commission et celle de l'Allemagne, que la Délégation allemande maintient. Eventuellement, si la proposition de la Commission venait à être adoptée, M. Meyer propose de rédiger l'article 58

comme suit :

Alinéa 1, comme le propose l'Allemagne.

Alinéa 2, comme le projet de 1881.

Alinéa 3, comme suit :

«La radiation d'un chemin de fer a lieu par l'Office central en vertu d'une déclaration de l'Etat auquel le chemin de fer appartient, portant que

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