Sivut kuvina
PDF
ePub

MM. de Seigneux et Asser rapportent, au nom de la Commission I, sur le Procès-verbal final et le Protocole de clôture à arrêter par la Conférence.

M. de Seigneux présente en français le rapport suivant :

Rapport de la Commission I sur le Procès-verbal final.

Messieurs,

Notre tâche est presque terminée, il ne nous reste plus qu'à vous présenter un rapport spécial sur la manière dont nous vous proposons de rédiger le Procès-verbal final de la Conférence, et sur les motifs qui nous ont engagés à insérer dans le Protocole de clôture, à signer ultérieurement par les Plénipotentiaires de chaque Etat, quatre déclarations qui feront partie intégrante de la Convention.

Le Procès-verbal final constate en premier lieu que la Conférence a accompli la mission qui lui avait été donnée, et qu'il présente aux Gouvernements des Etats représentés à la Conférence, pour être approuvés par eux en bloc, et sans modification :

1o La Convention internationale sur le transport des marchandises par chemins de fer.

2. Le Règlement relatif à l'institution d'un Office central.

3o Les Dispositions règlementaires pour l'exécution de la Convention. 4o Les annexes 1, 2, 3 et 4.

Le Procès-verbal final ccntient en outre le texte du Protocole de clôture, qui devra être signé tel quel par les Plénipotentiaires de chaque Etat, et qui fera partie intégrante de la Convention et de ses annexes.

Ce Protocole de clôture contient quatre déclarations spéciales dont la teneur est motivée par les considérations suivantes :

En ce qui concerne la première déclaration, elle a déjà été adoptée par la Conférence, sous réserve de rédaction, et nous n'avons pas à revenir sur les raisons qui en ont justifié l'introduction dans le Protocole de clôture. Quant à la déclaration concernant l'art. 11, elle y a été insérée pour les motifs suivants :

A l'occasion de cet article, l'Allemagne avait déclaré « accepter l'alinéa <«<1er sous la condition que la défense d'une réduction de prix sur les tarifs publiés fût étendue au trafic intérieur des Etats contractants, en joignant « à cette défense des dispositions pénales, et qu'une obligation respective fût insérée dans le Protocole final. »>

α

A l'appui de cette proposition, les Délégués de l'Allemagne ont reproduit, dans la Commission, les arguments que l'Allemagne avait présentés dans son mémoire.

En réponse à cette proposition, les Délégués des autres Etats ont fait successivement des observations basées sur des considérations identiques, puis, dans le but d'arriver à une entente, ils se sont mis d'accord sur la rédaction d'une déclaration approuvée par chacun d'eux, dont ils proposent l'insertion dans le Protocole de clôture, déclaration qui sera signée avec les autres par les Plénipotentiaires de chaque Etat.

Comme conséquence de cette entente, la proposition de l'Allemagne a été considérée comme rejetée par la majorité de la Commission. La Commission vous propose donc de rédiger ladite déclaration à insérer dans le Protocole de clôture comme suit:

Au sujet de l'art. 11, il est déclaré par les soussignés, qu'ils ne peuvent

prendre aucun engagement qui limiterait la liberté d'action des Etats dans la réglementation du trafic intérieur de leurs chemins de fer. Ils constatent, du reste, chacun en ce qui concerne l'Etat qu'il représente, que cette règlementation est actuellement en harmonie avec les principes posés dans l'art. 11 de la Convention, et ils considèrent comme désirable que cette harmonie soit maintenue.

La troisième déclaration a pour but de répondre aux désirs manifestés par l'Allemagne et la Russie dans leurs propositions concernant les art. 35 et 54 de la Convention. La lecture du texte de cette déclaration suffira pour vous rendre compte de sa portée et vous en avez déjà admis le principe dans l'art. 35.

La rédaction que nous vous proposons ne fait que développer et généraliser ce principe.

Quant à la quatrième déclaration à insérer dans le Protocole de clôture, elle ne fait que compléter l'alinéa 2 de l'art. 1o de la Convention en assimilant le Règlement relatif à l'institution de l'Office central, les Dispositions règlementaires et les Annexes 1, 2, 3 et 4 à la Convention elle-même en ce qui concerne leur valeur et durée.

Enfin, la Commission a cru devoir insérer dans le Procès-verbal final certaines prescriptions que la Conférence voudrait voir suivies pour l'établissement des listes prévues à l'art. 1or. Ces recommandations serviront de direction au Conseil fédéral suisse dans la manière à employer pour recevoir et donner communication des listes aux Etats contractants.

Article 5 de la Convention.

La Commission estime que l'article 5 doit être maintenu, attendu qu'il est en harmonie avec l'article premier.

Article 2 de la Convention (Art. II du Règlement).

Quant à la proposition russe relative à l'article 2, la Commission fait observer que le procès-verbal de la 3e séance fait mention d'une décision prise par la Conférence sur la proposition de la Commission II, aux termes de laquelle on devait insérer dans le Protocole final une disposition ainsi conçue :

«La nomenclature des objets désignés aux alinéas 1 et 3 de l'article 2, ainsi que les modifications successives qui pourraient être introduites à cette nomenclature par des Etats contractants, seront, aussi promptement que possible, portées à la connaissance de l'Office central, qui transmettra l'ensemble de ces renseignements et modifications à tous les Etats contractants.

Quant aux objets visés par l'alinéa 2, l'Office central demandera à chacun des Etats contractants et communiquera aux autres Etats tous les renseignements nécessaires. »

La Commission vous propose de revenir sur cette décision et de décider que cette disposition sera insérée dans le Règlement sur l'office central, à la suite de l'article II.

A propos de la déclaration insérée sous le no 2 du Protocole de clôture et relative à l'article 11 de la Convention, M. Gerstner fait, au nom de la Délégation allemande, la déclaration suivante:

« J'ai déjà déclaré au sein de la Commission I que, conformément à ses

ARCH. DIPL. 1888.

2o SÉRIE, T. XXVIII (90)

19

<< instructions, la Délégation allemande doit maintenir sa proposition concer<nant l'engagement à prendre de garantir la publicité des tarifs aussi dans « le service intérieur, dans la forme qui résulte de la proposition impriamée de l'Allemagne. Cette proposition est une conséquence nécessaire « des dispositions de l'article premier. Une défense d'accorder des réduc«tions de prix, restreinte au service international, n'atteindrait pas assez a sûrement son but; elle pourrait, au contraire, être facilement éludée et rendue illusoire, et on pourrait, dans certains cas, nuire à la faculté des a transports internationaux de faire concurrence à ceux qui doivent s'opérer « de frontière à frontière dans le service interne. La proposition n'est pas non plus en contradiction avec le principe que la Convention ne doit régler « que le droit international. Elle n'a pour but que d'obtenir l'accord com<< plet entre les deux droits sur un point où ils sont, en fait, inséparables, « sans étendre la Convention au-delà des limites tracées par l'article pre« mier.

« L'opposition qu'a rencontrée la proposition allemande, de la part des « autres Etats, au sein de la Commission I, est d'une nature essentielle«ment formelle. Matériellement parlant, tous les Etats contractants sont a d'accord à reconnaître que, sur ce point, les deux droits doivent être « identiques. Mais les déclarations faites au sujet de la concordance qui existe en réalité entre les législations particulières et le principe exprimé à l'article 11, ne peuvent nullement remplacer la forme proposée par l'Allemagne pour réaliser cette concordance, d'autant plus que, tant « dans les législations elles-mêmes des différents Etats que dans l'appli<<cation pratique de leurs disposition, on admet des exceptions importantes « à cette concordance.

« Les Délégués allemands ne sont pas autorisés de se départir de cette « proposition, dont l'acceptation est une condition de l'adoption de la « disposition importante en question. Toutefois, ils ont demandé des instructions complémentaires et ils se réservent de faire éventuellement « des déclarations ultérieures. »

Après un échange d'observations sur quelques modifications de rédaction à apporter et quelques fautes d'impression à rectifier aux actes, qui seront signés par MM. les Délégués, les propositions de la Commission sont adoptées.

La Conférence décide de se réunir demain, 17 juillet 1886, à 9 heures du matin, pour procéder à la signature de ces actes. La séance est levée à 7 heures du soir.

[blocks in formation]

Sont absents: MM. Fick, Gelmi, Peters, Pollini. M. le Président informe la Conférence que les Délégués de l'Allemagne, vue court laps de temps et l'absence des fonctionnaires desquels dépend la décision, n'ont pas encore reçu de leur Gouvernement les instructions qu'ils lui ont demandées au sujet de l'article 11 et qu'ils ne peuvent par

conséquent, pas encore signer le procès-verbal final. La Conférence est d'accord que le procès-verbal final restera ouvert à MM. les Délégués de l'Allemagne jusqu'à ce que les instructions demandées soient arrivées.

Avant que les autres Délégations procèdent à l'apposition de leurs signatures, M. le Président Welti prononce la clôture de la Conférence en constatant l'importance du travail dont se sont acquittés avec tant de zèle les représentants des divers Etats. La Suisse est fière d'avoir vu naître cette œuvre sur son territoire et sera non moins soucieuse de remplir les obligations dont la charge la Convention.

M. le Vice-Président Meyer répond que c'est une œuvre difficile que celle que les Délégués ont terminée hier et que le succès est dû non seulement à leur zèle, mais surtout à la manière distinguée avec laquelle M. le Président Welti a dirigé les débats.

M. le Vice-Président George s'associe à ces paroles et remercie la Suisse de son hospitalité. C'est à elle qu'est échue la tâche de recevoir les Congrès internationaux, et Berne est devenue la capitale de l'Europe pacifique.

M. le Président remercie, au nom de la Suisse, MM. les Délégués, des paroles qui viennent d'être prononcées.

MM. les Délégués, sauf ceux de l'Allemagne, procèdent ensuite à la signature du procès-verbal final.

La séance est levée à 9 heures trois quarts.

Le président,
WELTI.

Les secrétaires,

VOGT, MURSET.

Procès-verbal final de la troisième Conférence chargée d'élaborer une Convention Internationale sur le transport de marchandises par chemins de fer.

Les soussignés, Délégués des Gouvernements de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie, de la Belgique, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Russie, de la Suisse, chargés de prendre part à la troisième Conférence pour l'élaboration d'une Convention internationale sur le transport des marchandises par chemins de fer, qui s'est réunie à Berne le 5 juillet 1886, ayant terminé leurs travaux, soumettent aux Gouvernements des Etats représentés par eux le projet de Couvention, ainsi que le projet de Règlement relatif à l'institution d'un Office central, le projet de dispositions règlementaires pour l'exécution de la Convention, les annexes 1, 2, 3 et 4, et le Protocole de clôture dont la teneur suit :

I. Convention internationale sur le transport de marchandises par chemins de fer.

Art. 1. La présente Convention internationale s'applique à tous les transports de marchandises qui sont exécutés sur la base d'une lettre de voiture directe, du territoire de l'un des Etats contractants à destination du territoire d'un autre Etat contractant, par les lignes de chemins de fer qui sont indiquées dans la liste ci-annexée, sous la réserve des modifications qui seront introduites dans cette liste, conformément aux dispositions de l'article 58.

Les dispositions réglementaires prises d'un commun accord entre les

Etats contractants pour l'exécution de la présente Convention auront la même valeur que la Convention elle-même.

Art. 2. Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables au transport des objets suivants :

1 Les objets dont le monopole est réservé à l'administration des postes, ne fût-ce que sur l'un des territoires à parcourir.

2o Les objets qui, par leur dimension, leur poids ou leur conditionnement, ne se prêteraient pas au transport, à raison du matériel et des aménagements, même d'un seul des chemins de fer dont le concours est nécessaire pour l'exécution du transport.

3o Les objets dont le transport serait interdit, par mesure d'ordre public, sur le territoire de l'un des Etats à traverser.

Art. 3. Les dispositions règlementaires désigneront les objets qui, à raison de leur grande valeur, de leur nature ou des dangers qu'ils présenteraient pour la régularité et la sécurité de l'exploitation, seront exclus du transport international réglé par la présente Convention, ou ne seront admis à ce transport que sous certaines conditions.

Art. 4. En ce qui concerne les transports internationaux, seront valables les conditions des tarifs communs des associations ou unions de chemins de fer, de même que celles des tarifs particuliers de chaque chemin de fer en tant qu'elles ne seront pas contraires à la Convention; sinon elles seront considérées comme nulles et non avenues.

Art. 5. Tout chemin de fer désigné, comme il est dit à l'article premier, est tenu d'effectuer, en se conformant aux clauses et conditions de la présente Convention, tout envoi de marchandises constituant un transport international, pourvu :

1° Que l'expéditeur se conforme aux prescriptions de la Convention; 2o Que le transport soit possible, eu égard aux moyens ordinaires de transport;

3° Que des circonstances de force majeure ne s'opposent pas au transport.

Les chemins de fer ne sont tenus d'accepter les expéditions qu'autant que le transport pourra être effectué immédiatement. Les dispositions particulières en vigueur pour la gare d'expédition détermineront si cette gare sera tenue de prendre provisoirement en dépôt les marchandises dont le transport ne pourrait pas s'effectuer immédiatement.

Les expéditions s'effectueront dans l'ordre de leur acceptation au transport, à moins que le chemin de fer ne puisse faire valoir un motif suffisant, fondé sur les nécessités du service de l'exploitation ou sur l'intérêt public.

Toute contravention aux dispositions de cet article pourra donner lieu à une action en réparation du préjudice causé.

Art. 6. Toute expédition internationale (article premier) doit être accompagnée d'une lettre de voiture qui contiendra les mentions suivantes: a. Le lieu et la date où la lettre de voiture a été créée.

b. La désignation de la gare d'expédition et de l'administration expéditrice.

c. La désignation de la gare de destination, le nom et le domicile du destinataire.

d. La désignation de la nature de la marchandise, l'indication du poids ou un renseignement remplaçant cette indication conformément aux dis

« EdellinenJatka »