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ÉQUATEUR.

MODIFICATIONS DOUANIÈRES.

1.-Décret du 30 septembre 1904, apportant des modifications à la douane.

["Registro Oficial" du 30 septembre 1904.]

ARTICLE PREMIER. Est abrogé l'article 111 de la loi de douane et aux marchandises désignées sous l'article 110 sont ajoutées les pailles connues sous le noms de toquilla et mocora qui acquitteront respectivement 1 sucre et 25 centavos par kilogramme.

ART. 2. Est établie une taxe additionnelle de $0.25 par kilogramme de paille toquilla exportée.

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ART. 3. Aux exceptions visées dans le deuxième alinéa de l'article 115 seront ajoutées les "râpures."

ART. 4. Le présent décret entrera en vigueur le 1er octobre 1904.

II.-Loi du 31 octobre 1904, apportant des modifications à la loi de

douane.

["Registro Oficial" du 31 octobre 1904.]

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ARTICLE PREMIER. À l'article 2, après "Esmeraldas,” ajouter “ Vargas Torres," et, dans la désignation des ports secondaires ouverts seulement à l'exportation, supprimer "Manglar-Alto" et "Vargas Torres."

ART. 2. À l'article 4, aux ports déclarés ports d'entreposage, ajouter "Vargas Torres.'

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ART. 7. Au No. 11 de l'article 56, on ajoutera:

"Si le Gouvernement autorise la vente de ces produits dans la province de Loja, la disposition du 3o alinéa du No. 2 de l'article 57 ne sera pas applicable cant qu'ils seront soumis au régime de la régie." À la place correspondante de l'article 56 susindiqué, ajouter "mèches et détonateurs pour mines."

ART. 8. Aux marchandises rangées sous le No. 5 de l'article 57, ajouter les articles suivants qui cesseront de figurer dans les classes respectives où ils se trouvent dénommés:

"Acide chlorhydrique, acide phénique, téléscopes, baromètres, boussoles, creusets, créolone et créosine, amiante ou asbeste, chlorure de chaux, acide nitrique, soufre sublimé, vaccin, sérums antipesteux, sulfate de cuivre, borax, oxydes métalliques pour la céramique, ciment romain, tiges en fer et acid sulfurique."

· Après "charpentes," ajouter "et pièces métalliques pour la construction d'édifices."

ART. 9. Seront ajoutées à l'article 60 les marchandises suivantes: "Huile de coton crue et huile de higuerillas, pour la fabrication du savon et des bougies; fer ou acier en barres, lingots, d'angle et à T," ces dernières marchandises ne devant plus figurer sous l'article 61 de la 4o classe.

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Dans le même article 60, au lieu de "faïence ordinaire," mettre vases de nuit, bassins, assiettes, plats et tasses, en faïence ordinaire.” ART. 10. À l'article 62, après semoule," ajouter "pour la fabrication des pâtes alimentaires," ainsi que "Toile écrue ou toile de chanvre pour sacs."

ART. 11. À l'article 64 ajouter "Semoule pour la fabrication du pain et boutons en corozo" et supprimer "saindoux."

Dans le même article 64, supprimer "Verrerie ou cristallerie ordinaire" et ajouter "coupes grandes et petites, verres à boire de toute forme, en verre ordinaire; cafetières, pots à lait, sucriers, théières, pots grands et petits, soupières, beurriers et autres objets en faïence ordinaire non spécialement dénommés; marmites en fer ou acier; assiettes et tasses blanches en porcelaine de toute grandeur ou de toute forme, assiettes et tasses en faïence fine de toute grandeur ou de toute forme.'

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ART. 12. À l'article 65, ajouter "saindoux."

Le saindoux composé acquittera double droit

Dans le même article 65, supprimer: "verrerie ordinaire, taillée ou décorée; meubles de toute sorte, montés ou non, quelle que soit la matière qui les compose et qui les recouvre," et ajouter "Articles en faïence fine non spécialement dénommés; armoires, commodes, buffets, toilettes, bureaux, tables, étagères pour livres et guéridons, en bois ordinaire, sans ornements; chaises et fauteuils et autres meubles en rotin ou imitation, ni décorés ni ornés."

ART. 13. Dans l'article 66, supprimer "Tissus de chanvre et allu- ́ mettes."

Dans le même article 66, supprimer "Cristallerie fine de toute sorte," et ajouter "meubles en rotin ou imitation avec ornements; armoires, commodes, buffets, toilettes, bureaux, tables, étagères pour livres et guéridons en bois fins, tels qu'acajou, cèdre, noyer et autres analogues, plaqués, sculptés ou ornés."

Au même article 66, ajouter "Cuirs apprêtés pour la chaussure ou autre usage.

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ART. 14. À l'article 67, après "dorés ou argentés," ajouter "et en corozo;" supprimer les mots "et des boutons de parure de chemise;" ajouter "Toiles de chanvre;" supprimer "Pisco."

Dans le même article 67, supprimer "Petites tables de fantaisie ou de salon" et ajouter "Articles en porcelaine non spécialement dénommés, sirops médicinaux et spécifiques, meubles en général garnis

ou recouverts d'un tissu quelconque de soie ou de laine, ou de cuir; verres et coupes de toute sorte en cristal fin.

Dans le même article 67, supprimer "Factures et autres documents, imprimés, gravés ou lithographiés,” ainsi que "Cuirs apprêtés pour la chaussure ou autre usage."

ART. 15. À l'article 68, ajouter "Pisco" et supprimer "Cartes de baptême, de félicitation, imprimées ou lithographiées, et, en général, toutes cartes autres que les cartes unies et en blanc."

Au même article 68, ajouter "Cristallerie fine non spécialement dénommée; meubles en bois, dorés ou avec incrustations de toute sorte ou applications en métal."

ART. 16. À l'article 69, ajouter "Boutons de parure de chemise, de toute sorte" et supprimer "Chaussure de toute sorte, à l'exception de la chaussure en caoutchouc."

ART. 17. À l'article 70, ajouter "Factures et autres documents, imprimés, gravés ou lithographiés; cartes de baptême, de félicitation, imprimées ou lithographiées, et, en général, toutes cartes autres que les cartes unies et en blanc."

ART. 18. À l'article 71, ajouter "Chaussure de toute sorte, à l'exception de la chaussure en caoutchouc."

ART. 19. A la fin de l'article 78, supprimer les mots "pourvu qu'il résulte de la facture consulaire, etc."

ART. 20. À la fin de l'article 85, ajouter l'alinéa suivant: "Les commerçants sont autorisés à écarter, dans les entrepôts de l'État, les marchandises ayant subi des dommages par suite de bris, coulage, déchet ou avarie quelconque, à l'effet de ne payer les droits correspondants que sur la marchandise se trouvant en bon état.”

ART. 21. L'article 87 aura la teneur suivante: "Les consuls équatoriens percevront, pour la légalisation des factures, les droits suivants, qui seront prélevés au moyen de timbres mobiles:

Pour les factures de $100 et moins, un cinquième de condor, soit $2. Pour les factures de plus de $100, 2 pour cent du montant de la facture. Pour les manifestes, les droits consulaires seront de 20 pour cent des droits acquittés pour la légalisation des factures consulaires.

Le Ministre des Finances donnera aux perceptions consulaires, qui figurent en recette dans le budget, l'affectation qui leur est assignée par la loi.

En dehors des droits, dont il est fait mention dans le présent article, les consuls ne pourront en réclamer d'autres, à quelque titre que ce soit, ni obliger les commissionnaires à acheter des formules.

S'ils contrevenaient à cette injonction, ils encourraient, en plus de la destitution immédiate, les peines comminées par la loi. ART. 22. A la fin de l'article 88, ajouter l'alinéa suivant:

"Les consuls qui auront contrevenu aux dispositions de l'alinéa

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ci-dessus seront destitués et condamnés au payement d'une amende égale au montant des droits dont le Trésor aurait été lésé."

ART. 23. Au 2o et au 3o alinéas de l'article 93 sont substitués les suivants.

"Si l'importateur n'a pas non plus reçu la facture, et s'il préfère l'attendre pour la présentation de ses manifestes, l'administrateur l'obligera à demander par écrit un délai pour sa présentation, délai qui sera de 120 jours pour les marchandises provenant d'Europe et de l'Amérique du Nord, et de 90 jours pour les marchandises provenant des ports de l'Amérique du Sud. Une fois ce délai passé, l'intéressé sera tenu de procéder immédiatement au dédouanement de sa marchandise qui sera taxée avec une surtaxe de 100 pour cent. Si le commerçant n'avait pas demandé le dédouanement dans les huit jours de la notification, la marchandise serait acquise au Trésor, et il serait procédé à la vente aux enchères avec les formalités requises.

Si l'importateur désire présenter le manifeste dans le délai assigné par la loi, en s'engageant à présenter la facture consulaire dans de délai fixé dans le présent article, les administrateurs de la douane y consentiront; mais il devra être fait mention dans la requête que si, une fois le délai écoulé, cette formalité n'a pas été remplie, les importateurs devront acquitter les doubles droits ou faire abandon de la marchandise au profit du Trésor.

Si, pendant cet intervalle, l'intéressé désire dédouaner sa marchandise, il pourra y être autorisé moyennant payement des droits dûs majorés de 100 pour cent pour le cas où la facture consulaire n'arriverait pas en temps voulu. Cette surtaxe sera remboursée par le receveur dès que l'intéressé aura présenté la facture consulaire correspondante.

ART. 24. Dans le dernier alinéa de l'article 110, supprimer les mots "ivoire végétal" et à la fin du même article, ajouter l'alinéa suivant: "Le droit de demi centavo par kilogramme, applicable à l'exportation de l'ivoire végétal, sera affecté au payement des intérêts et à l'amortissement des bons du chemin de fer qui traverse les Andes."

Aux marchandises dénommées dans le premier alinéa de l'article 110, ajouter "Pailles dites toquilla et mocora, 1 sucre."

ART. 25. Est abrogé l'article 111.

ART. 26. A la fin de l'article 112, ajouter: "et à Callo et Machalilla, à la Municipalité de Jipijapa pour travaux publics."

Au même article 112, ajouter l'alinéa suivant:

"Le droit de demi centavo à l'exportation perçu par la douane de Ballenita sera attribué à la Municipalité de Santa Elena."

Au même article 112, après le mot "Esmeraldas," ajouter "Vargas Torres."

ART. 27. Au 2o alinéa de l'article 114, ajouter les mots suivants: "à l'exception des recettes faites à Puerto Bolivar, qui seront versées par

le Receveur de la douane de ce port au Trésorier de la Société de Bienfaisance des Dames de Machala."

ART. 28. Au 2o alinéa de l'article 115, supprimer les mots "ivoire végétal" et "végétal" s'appliquant au charbon, et ajouter: "Pailles dites toquilla et mocora.”

Au 5o alinéa du même article 115, aux mots "ivoire végétal," substituer: "Pailles dites toquilla et mocora."

A la fin du même article 115, après les mots "sur les droits de dépôt," ajouter: "Cette dernière taxe sera versée dans les caisses du fisc à partir du 1er janvier 1908 pour être affectée, en vertu du décret législatif du 19 octobre 1904 et à partir de l'année 1905 jusqu'à la date susindiquée, aux travaux de réparation de la voie "Flores."

ART. 29. A l'article 116 est portée à 20 centavos par kilo brut la taxe applicable aux gin, cognac, etc.; le "Pisco", déjà rangé dans la 10° classe, devra être rayé.

ART. 30. Le dernier alinéa de l'article 167 aura la teneur suivante: "Vins et liqueurs en récipients de bois."

ART. 31. A l'article 187 sera ajouté l'alinéa suivant:

"De même, le Pouvoir Exécutif est autorisé, d'accord ave le Conseil d'Etat, à suspendre en tout ou en partie les droits additionnels applicables à l'ivoire végétal, si le prix d'achat de ce produit baisse considérablement ou si son exportation diminue au point que cet impôt n'ait plus de raison d'être.”

ART. 32. Le Ministre des Finances codifiera la loi de douane, en tenant compte des changements qui y ont été apportés et en ayant soin de modifier les stipulations qui ne seraient point exactes.

ART. 33. Les nouvelles modifications seront applicables à partir du 1er janvier 1905, sauf pour ce qui concerne les taxes sur les pailles dites mocora et toquilla et l'ivoire végétal, qui seront prélevées à partir du 1er novembre prochain.

ART. 34. Si les recettes provenant de l'importation par les douanes subissent une diminution considérable, le Pouvoir Exécutif sera autorisé à permettre aux importateurs de fournir des traites à six mois de date pour le payement des droits d'entrée; mais en pareil cas, ceux-ci devront ajouter au montant des impôts le montant de l'escompte perçu par les banques.

ART. 35. * * *

MISE EN RÉGIE DES ALLUMETTES, DU TABAC ET DU PAPIER À

CIGARETTES.

Le Congrès équatorien dans ses dernières séances a voté la mise en régie des allumettes, du tabac et du papier à cigarettes. Le "Registro Oficial" a publié un décret présidentiel au sujet de la mise en vigueur de cette nouvelle disposition.

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