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est, de l'avis de M. le premier avocat général Van Schoor, assez confus. Néanmoins, Vous remarquerez que M. le ministre des finances, interpellé jusqu'à deux fois par M. le baron della Faille sur les effets du no 5o, a clairement laissé entendre que le paragraphe final doit être interprété dans le sens que j'ai indiqué.

«Il est clair, a répondu M. le ministre des << finances, que la loi attachera une présomp«<tion de non-existence de la dette au fait que « le titre n'est pas enregistré dans le délai « déterminé. Ces dettes devront donc être <«< rejetées du passif, parce que la disposition << statue d'une manière formelle que ces actes <«< doivent être enregistrés trois mois au <<< moins avant le décès. >>

« Et plus loin: « Comme la loi exige que «les dettes reconnues par le défunt au profit « de ses héritiers soient constatées par actes « enregistrés au moins trois mois avant son « décès, je ne vois pas comment l'héritier << pourrait établir l'existence de dettes, alors <«<qu'il ne saurait pas produire l'acte enre<<gistré. >>

«Cette déclaration catégorique soutient victorieusement ma thèse et défie toutes les controverses.

« La section centrale avait proposé, pour atténuer la rigueur de la loi, d'ajouter aux mots actes enregistrés ces autres ou ayant date certaine. M. le ministre des finances répondit : « Ce n'est pas sans intention que « ces mots ou ayant date certaine n'ont pas « été introduits dans la disposition. Il est <assez facile de donner une date certaine à «un acte et l'on pourrait ainsi ouvrir la « porte à la fraude. Je me rallie done aux «modifications de la section centrale, moins «la dernière. >>

«La discussion fut close quant à cet objet, et l'amendement proposé ne passa pas dans la loi. Comment pourrait-on encore soutenir que le législateur a autorisé l'héritier à établir l'existence de la dette par d'autres moyens de preuve, moins puissants qu'un acte ayant date certaine, tels que de simples présomptions, des papiers domestiques, des quittances, etc. La thèse contraire conduit, comme vous le voyez, à de singulières contradictions.

«En France, la loi du 25 février 1901 admet également la déduction des dettes à la charge du défunt, dont l'existence, au jour de l'ouverture de la succession, sera dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt.

<< Toutefois - article 7 ne seront pas déduites:

« 1.... 2. Les dettes consenties par le

défunt au profit de ses héritiers ou de perSonnes interposées. Néanmoins, lorsque la dette aura été consentie par un acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine, avant l'ouverture de la succession, autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées auront le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession.

<< Au Sénat français, un membre avait proposé d'ajouter au premier paragraphe du n°2o de cet article un paragraphe ainsi conçu: « Toutefois, ces dettes devront être déduites «si elles sont constatées par acte authen<«tique et si l'administration ne prouve pas « que ces actes soient frauduleux. »

«La majorité de la commission n'a pas adopté l'amendement. Elle a estimé que les rapports intimes de la parenté ou de l'affection rendent les combinaisons frauduleuses trop faciles et trop secrètes pour obliger l'administration à les découvrir et à les prouver.

«L'esprit du législateur français est done conforme au but poursuivi par le législateur belge. Lui aussi veut se mettre en garde contre la collusion frauduleuse. I admet qu'il existe des dettes sérieuses, légitimes, notamment celles consenties par contrat de mariage, partages et obligations notariées, et que l'acte authentique donne, sous ce rapport, des garanties suffisantes de sincérité.

« Remarquez, je vous prie, l'expression. dont se sert le législateur français: dettes consenties, expression aussi générale que celle de dettes reconnues; toutes deux répondent exactement à l'idée d'une dette qui procède du consentement du défunt.

«Avant la loi de 1901, le législateur frauçais n'admettait pas du tout les dettes en déduction de l'actif. La réforme est donc radicale, et la loi française, plus tolérante que la nôtre d'une part, en ce qu'elle admet la preuve de la dette par acte sous seing privé ayant date certaine, est, d'autre part, plus rigoureuse, parce qu'elle assimile aux héritiers les personnes interposées.

«Les considérations qui précèdent m'amènent donc à vous proposer la réformation du jugement.

« Si, dans l'espèce soumise à la cour de cassation en 1901, cette cour a décidé que l'arrêt attaqué avait fait une juste application de la loi en admettant la partie défenderesse à prouver, par la production des livres de commerce du défunt l'existence de la dette litigieuse, on peut se demander si ce

cas ne rentrait pas plutôt dans les dettes de profession, prévues au littera b de l'article 12 de la loi de 1817. Or, ces dettes de profession, comme je l'ai démontré, ne comportent pas une preuve rigoureuse de leur existence. Dans l'espèce qui a donné lieu à l'arrêt de 1901, le défunt était commerçant; les héritiers invoquaient les mentions portées dans les livres de commerce du défunt, de son vivant distillateur à Lembecq; ces livres constataient des avances qui lui avaient été faites.

« Si ces dettes étaient en rapport avec la profession du défunt, avec les nécessités de son commerce; si l'administration trouvait dans les documents produits une justification suffisante de la réalité de ces dettes, la régie pouvait les accepter ou les rejeter sous le contrôle de la justice. Les tribunaux n'avaient, dans ce cas, me semble-t-il, qu'à apprécier des éléments de fait, sans devoir recourir à la discussion théorique et juridique de l'article 11, § 5, de la loi de 1851, qui restait étranger à l'espèce qu'ils avaient à juger...»

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que l'action portée devant le premier juge et débattue en appel tend, aux termes de l'exploit introductif d'instance, à obtenir la restitution d'une somme de 4,776 fr. 86 c., montant des droits de succession perçus par l'Etat, à raison de 13.80 p. c., sur un prétendu actif net imposable d'environ 34,700 francs, à charge de l'hérédité bénéficiaire de M. Isidore Van Branteghem, décédé à Gand, le 4 janvier 1901;

Qu'elle est fondée sur ce que la dite succession eut dû passer exempte de droits, étant obérée d'un passif supérieur à l'actif, par suite de l'existence d'une dette de plus de 50,000 francs au profit de dame Elisabeth Philpot, veuve Jean Capeinick, dette indûment rejetée par l'administration comme étant reconnue au profit d'une légataire, et ce par application de l'article 12 de la loi du 17 décembre 1851;

Attendu qu'il importe d'observer d'abord, pour la rectification des faits: 1° que l'actif net imposable a été fixé par l'administration non à la somme de 34,700 francs, comme le prétendent les intimés et comme l'a cru à tort le premier juge, mais à celle de 39,635 fr. 57 c., et que le droit a été liquidé définitivement non sur le pied uniforme de 13.80 p. c., mais à raison de 6.80 p. c. sur 10,000 francs et de 13.80 p. c. sur le restant; que si les conclusions de l'Etat en première instance ont omis peut-être de mettre

ces faits suffisamment en relief, les intimés n'ont pu néanmoins s'y tromper, puisque la perception primitive, qui comportait la somme de 5,476 fr. 61 c., a été, antérieurement à l'action, suivie d'une ordonnance de restitution de 700 francs, conformément à une liquidation rectificative opérée d'après les nouvelles bases ci-dessus; 2° que ce n'est point par une application de l'article 12 de la loi du 17 décembre 1851, qui eût fait considérer la dette litigieuse comme legs, mais en vertu de l'article 11, no 5, de la même loi, que l'administration a refusé d'admettre la dite dette au passif de la succession;

Attendu que le testament olographe du de cujus, dressé le 16 octobre 1895 et déposé en l'étude de Me Nowé, à Gand, suivant acte, enregistré, du 18 janvier 1901, dispose notamment : «Je donne et lègue à dame Eli«sabeth Philpot, veuve du sieur Jean Capei«nick, demeurant à Bruxelles, une somme « de 30,000 francs... Je suis débiteur de « la dite dame Elisabeth Philpot, veuve Ca<< peinick, à Bruxelles, pour argent reçu, « d'une somme de 50,000 francs, sur laquelle « je lui paye six pour cent d'intérêt »;

Attendu qu'à la date du 30 décembre 1894 le de cujus avait reconnu devoir à la même une somme de 49,603 francs, productive d'un intérêt de 6 p. c. l'an, et libellée comme suit, dans des termes sur lesquels les parties sont d'accord, comme elles sont d'accord pour convenir que la dette ainsi reconnue est celle qui fait l'objet de l'aveu testamentaire :

« A. 1882. Pour reprise de titres, obligations . fr. 24,000

« B. 1888. Reçu 6,000 francs de rente belge 3 p. c

6,103

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mari et par la vertu de son contrat de mariage passé devant Me Soinne, à Gand, le 6 juin 1881, enregistré; qu'adoptant donc sur ce point la jurisprudence de la cour de Gand (Pas., 1877, II, 192), l'administration a fait offre de restituer une somme de 1,863 francs afférente à la perception excessive, offre non agréée ni réalisée jusqu'ores, mais maintenue en appel;

Attendu que le débat se trouve ainsi limité à la question de savoir si le refus d'admettre en déduction du passif les autres postes de la reconnaissance du 30 décembre 1894, et principalement la dette de 24,000 francs, est légitime;

Attendu qu'aux termes de l'article 11, n° 5, de la loi du 17 décembre 1851, ne seront pas admises au passif les dettes reconnues par le défunt au profit de ses héritiers, donataires ou légataires, si elles ne sont constatées par actes enregistrés trois mois au moins avant son décès;

Attendu que cette disposition a été introduite afin de prémunir le fisc contre des manoeuvres fréquentes, facilitées par les rapports de famille et consistant à annihiler, au moyen de semblables reconnaissances, l'actif de la succession, pour éviter le payement de l'impôt ;

Que sous l'empire de la loi du 27 décembre 1817, dont l'article 12a admettait en déduction de l'actif toutes les dettes à la charge du défunt, constatées par les actes qui en existent ou autres preuves légales, les obligations consenties par le défunt au profit de ses héritiers étaient assimilées, sous le rapport des preuves, aux autres dettes, mais que l'administration puisait dans le serment imposé aux déclarants une garantie, plus ou moins efficace, contre la fraude;

Que la formalité du serment ayant été ! abolie par le décret du 17 octobre 1830, le gouvernement, instruit par l'expérience de plusieurs années, a jugé nécessaire de modifier la loi existante par quelques dispositions propres à la renforcer;

Que c'est dans ce but que, tout en proposant de rétablir, sous certaines conditions, le serment, il a formulé notamment l'article 11, no 5, de la loi nouvelle, auquel la section centrale de la Chambre a donné son adhésion en principe, avec d'autant moins d'hésitation, sans doute, qu'elle repoussait le rétablissement du serment;

Que si le rapporteur, M. de Liége, s'expliquant sur les motifs de la disposition, citait l'espèce d'un défunt dans les papiers duquel on trouverait un billet constatant qu'il était débiteur envers ses héritiers d'une somme égalant la valeur de la succession, il parlait

ainsi pour faire ressortir, par un exemple frappant, la facilité des fraudes et non pour limiter à cette hypothèse topique ou à d'autres analogues l'application de la loi;

Attendu que les termes de l'article sont précis, catégoriques et généraux; qu'ils dérogent à l'article 12a de la loi de 1817 en ce qui concerne la preuve des dettes reconnues par le défunt au profit de ses héritiers, donataires ou légataires; qu'interprétés dans leur sens littéral et suivant leur esprit, ils repoussent du passif, par une présomption légale de fraude ou de fiction, toutes les dettes ainsi reconnues, c'est-à-dire toutes celles qui ont leur fondement dans le consentement du de cujus exprimé par une reconnaissance, quelle qu'en soit d'ailleurs la cause, quelle que soit la forme de l'acte qui la constate, quels que soient les éléments de sincérité apparente; que la présomption ne vient à cesser que si la dette ainsi reconnue est constatée par des actes enregistrés trois mois au moins avant le décès;

Que c'est donc la dette elle-même qui est frappée de suspicion, sans distinguer si la reconnaissance en forme ou non le titre unique, à la différence de ce qui est dit en l'article 12;

Attendu que si les discussions parlementaires peuvent fournir des arguments, peu formels, du reste, à l'appui d'une interprétation moins rigoureuse, il est de règle qu'en matière d'impôts c'est avant tout dans le texte même de la loi qui les établit qu'il faut chercher l'intention du législateur; que les dispositions dans lesquelles il l'a manifestement exprimée doivent recevoir l'application stricte et littérale que leur teneur commande (cass. franç., 15 avril 1899, SIREY 1899, I, 418);

Attendu que l'on conçoit difficilement qu'après avoir prescrit, par le n° 5 de l'article 11, que l'enregistrement d'un acte constatant certaines dettes serait l'unique preuve légale recevable pour la liquidation des droits, la loi ait, en l'absence de semblable acte, autorisé, par le paragraphe suivant, l'emploi de toute autre preuve légale pour justifier la demande en restitution des droits régulièrement perçus;

Qu'aussi, dans la séance du Sénat du 24 novembre 1851, M. le ministre des finances, répondant à M. della Faille qui lui demandait si une dette rejetée du passif en vertu du § 5 de l'article 11 ne pourrait, en vertu du paragraphe final, être établie à la satisfaction de l'administration avec restitution du droit, disait que « dans le cas proposé il ne voyait pas comment l'héritier pourrait établir l'existence de dettes, alors.

qu'il ne saurait pas produire d'acte enregistré en délai utile »;

Que la portée du paragraphe final en question ne peut être que de déroger à l'article 60 de la loi de frimaire en permettant aux redevables de compléter ou de fournir par des productions nouvelles les preuves légales qu'ils n'ont pas été en mesure de se procurer dans le délai de la déclaration, le tout, bien entendu, conformément aux règles adoptées dans les paragraphes précédents et sous le bénéfice de la preuve de droit commun, dans les cas spécifiés aux alinéas b, c, det e, article 12 de la loi de 1817, implicitement laissés en vigueur, sauf une légère modification relative aux frais funéraires, et applicables, par conséquent, sans les restrictions nouvelles, aux dettes professionnelles du défunt même envers ses héritiers;

Attendu qu'en admettant toutefois qu'il résulte de la combinaison de l'alinéa final avec le no 5 de l'article 11 de la loi de 1851 et de certains extraits des travaux préparatoires que le législateur n'a voulu frapper de suspicion à défaut d'enregistrement que « les reconnaissances de dettes proprement dites, c'est-à-dire les obligations créées par leur auteur, au profit de ses héritiers, donataires ou légataires, en vue de leur fournir un titre contre lui », et qu'il n'a point écarté les autres modes de preuve de l'existence de ces dettes, encore faudrait-il décider que les intimés n'ont produit, à l'appui de la dette contestée, d'autre preuve que des reconnaissances géminées non enregistrées avant le décès et rentrant, au fond, dans la catégorie de celles dont le caractère vient d'être defini; Que les intimés ne peuvent le méconnaître pour les articles E et F de la reconnaissance du 30 décembre 1894; qu'à la vérité ils font état de ce que, par acte passé devant le notaire Nowé, à Gand, le 13 janvier 1903, enregistré, ils ont rendu compte aux créanciers de la succession bénéficiaire de l'administration des valeurs et deniers en dépendant; que Mme veuve Capeinick a été admise à cet acte de reddition de compte pour sa créance se montant, avec intérêts, au 2 avril 1902, à 54,500 francs et qu'elle a participé, en cette qualité, à l'actif disponible;

Mais attendu qu'il est manifeste et hors de doute qu'on ne peut avoir égard, pour la justification du passif d'une succession, à dest actes passés ou à des reconnaissances faites par les héritiers après le décès du de cujus (RUTGEERTS, Succ., no 519);

Attendu donc qu'à tout le moins l'actif net imposable de la succession s'élèverait, de ce chef, à 2,185 fr. 57 c., point sur lequel le premier juge a omis de statuer;

Attendu, en ce qui concerne la dette de 24,000 francs faisant l'objet de l'article A de la reconnaissance susvisée, qu'aux termes d'un écrit du 1er juillet 1881, fait en double et revêtu des approuvés d'Elisabeth Philpot et Jean Capeinick (visé pour timbre et enregistré par le receveur Lauwreyns à Gand, le 25 mai 1901, aux droits et amendes de 182 francs), le de cujus a reconnu avoir acheté de Mile Elisabeth Philpot les 40 obligations de la société de Wsetin, au capital nominal de 500 francs chacune, mentionnées dans son contrat de mariage avec M. Jean Capeinick, les dites obligations rapportant 6 p. c. d'intérêt l'an, et le dit achat fait pour et moyennant la somme principale de 24,000 francs, payable après le décès de l'acheteur, avec engagement de payer les intérêts à raison de 5 p. c. sur le prix d'acquisition, à commencer du 1er janvier 1882;

Attendu que, contrairement à l'appréciation du premier juge, cet acte n'a et ne peut avoir d'autre valeur, au fond, que celle d'une reconnaissance de dette au sens le plus strict de l'article 11, no 5, de la loi de 1851, malgré sa forme synallagmatique, malgré la cause y exprimée et l'apparente sincérité de la dette; qu'il ne contient d'engagement que de la part de celui qui se reconnaît débiteur du prix d'achat; qu'il se résout pour lui en une obligation de somme, payable à terme et passible d'intérêts, et qu'il ne peut avoir eu d'autre but que de fournir un titre à la créancière, celle-ci n'intervenant d'ailleurs, avec l'assistance de son mari, que pour donner son approbation à la teneur de l'écrit; que si l'acte a reçu date certaine par le décès de Jean Capeinick, survenu le 9 février 1890, cette circonstance est inopérante ainsi qu'il résulte du rejet d'un amendement de la section centrale, proposant d'ajouter aux mots « constatées par actes enregistrés », dans le n° 5 de l'article 11, les mots ou ayant acquis date certaine d'une autre manière >> ;

Attendu que la présomption instituée par la loi perdrait toute vertu s'il suffisait, pour l'annihiler, de donner à une reconnaissance de dette la forme et la cause d'un contrat synallagmatique; que, d'autre part, la loi s'exprime en termes absolument prohibitifs : « ne seront pas admis au passif », ce qui exclut, pour le fisc et pour le juge, la faculté d'admettre ou de rejeter la dette suivant les circonstances plus ou moins favorables de la reconnaissance qui la constate;

Attendu que c'est donc à tort que le premier juge a retenu l'écrit comme constitutif non d'une reconnaissance de dette, mais d'un contrat de vente, de manière à former, au

regard du fisc, bien que non enregistré avant le décès du de cujus, une preuve légale de l'existence de la dette de 24,000 francs;

Attendu que l'Etat n'ayant reconnu qu'au cours des plaidoiries le bien fondé de la demande à concurrence d'une somme de 1,863 francs doit supporter une partie des frais de première instance;

Par ces motifs, ouï l'avis conforme de M. van der Straeten, avocat général, réforme le jugement dont appel, pour autant qu'il a condamné l'Etat à restituer en leur entier les droits perçus sur la succession bénéficiaire de Isidore Van Branteghem, soit 4,776 fr. 86 c., plus les intérêts judiciaires, et, émendant, donne acte à l'Etat de son offre de restituer la somme de 1,863 francs; déclare satisfactoire cette offre, majorée des intérêts judiciaires; condamne l'Etat à la réaliser par la restitution des dites sommes ; le condamne à un tiers des dépens de première instance, non compris ceux de l'enregistrement de l'écrit du 1er juillet 1881, lesquels demeurent à la charge des intimés; déboute les intimés, qualitate qua, du surplus de leur demande; les condamne au restant des dépens de première instance ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.

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la polémique de presse qui a donné lieu au procès; qu'il est à remarquer, en outre, que l'appelant a consenti à la publication des articles qui sont incriminés; qu'il s'était réservé, il est vrai, le droit de réponse, mais que ce n'est pas la faute de l'intimé s'il n'a pas usé de ce droit;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de la correspondance échangée entre parties que l'intimé lui a proposé de soumettre le différend existant entre eux à l'appréciation d'un collège d'arbitres, composé de colombophiles, ce qui était sans contredit le meilleur moyen de mettre fin à des contestations qui étaient du domaine exclusif de la colombophilie, et ce qui eût évité toute publication de la correspondance qui est en litige;

Attendu qu'il suit de ces considérations qu'en publiant les articles qui sont incriminés l'intimé n'a eu d'autre but que de défendre ce qu'il croyait être son droit et qu'il n'a été guidé par aucune intention malveillante à l'égard de l'appelant, ce qui suffit pour démontrer que l'action manque de base;

Attendu enfin que c'est avec raison que le premier juge a décidé que ce ne sont pas les démêlés qu'il a eus avec l'intimé, au sujet d'un pigeon, qui soient de nature à porter atteinte à l'estime et à la considération dont, d'après divers éléments du procès, l'appelant jouit à Anvers;

Attendu que le jugement a quo n'est frappé d'appel qu'en ce qui touche la partie de Me Van Espen;

Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, entendu M. l'avocat général Servais en son avis conforme et écartant mises, déclare l'appelant sans griefs, met toutes conclusions non expressément adson appel à néant, et confirme le jugement a quo dans les limites ci-dessus énoncées; condamne l'appelant aux dépens.

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