DES AVOUÉS, OU RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS, ORDONNANCES ROYALES, DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT ET DES RÉDIGÉ PAR M. A. CHAUVEAU, AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIS. De la Jurisprudence des Cours souveraines, et des 22 vol. du Journal Ouvrage dans lequel la jurisprudence est précédée de l'historique de Nouvelle Edition. m TOME SECOND. mmmm A PARIS, AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUÉS, 1826. ABRÉVIATIONS. Les mêmes que celles détaillées à la tête du premier volume plus, celles-ci: H. D. P. Pr. Er. Henrion de Pansey (De la Compétence des Juges de Paix). M. Q. D. Merlin, Questions de Droit. Th. Desm. Thomines-Desmazures. Comm. M. Commailles. Marcarel (arrêts du Conseil d'état ). FEB 17 1911 On nomme ainsi le droit que nous avons de poursuivre en justice ce qui nous est dû, ou ce qui nous appartient. Nihil aliud est actio, quàm jus quod sibi debeatur, judicio persequendi... L. 51, dig. act. et oblig. Cette définition nous paraît plus exacte que celle qu'on trouve dans l'ancien Répertoire de jurisprudence : « L'action (y est-il dit) est une demande judiciaire, fondée sur un titre, ou sur la loi, par laquelle le demandeur requiert que celui contre qui il agit ait à le satisfaire, ou qu'il y soit condamné par le juge; et l'on dit, avoir action contre quelqu'un, pour dire avoir droit de former contre lui la demande dont on vient de parler. D L'exemple rectifie un peu la définition; mais il n'en est pas l'application bien naturelle. En effet, si ces mots, avoir action contre quelqu'un, signifient avoir le droit de former une demande contre lui, l'action n'est pas une demande judiciaire, mais seulement le droit de former une telle demande. Il nous semble que les auteurs de cette définition ont confondu le sens naturel, attaché au mot action, avec le sens qu'on lui attribue quelqufois, et qui n'est pas le véritable; on peut les distinguer facilement dans les deux phrases suivantes avoir action contre quelqu'un, diriger une action contre quelqu'un. TOME II. |