Sivut kuvina
PDF
ePub

Quoique composées presque des mêmes termes, ces deux locutions présentent un sens bien différent : dans la première, le mot action est pris dans son acception naturelle. Le propriétaire d'un effet volé a action contre le voleur; le porteur d'une obligation a action contre celui qui l'a souscrite; c'est-à-dire, que le premier peut redemander en justice ce qui lui appartient, et l'autre exiger ce qui lui est dû ; mais tous deux peuvent renoncer à l'exercice de ce droit, que la loi leur accorde ; ils peuvent aussi le suspendre. Alors ils ont une action, et cependant ils ne dirigent pas une action.

D'un autre côté, il dépend d'un particulier d'en poursuivre un autre en justice, sans avoir aucune réclamation légitime à former contre lui: dans cette hypothèse, le demandeur dirige une action contre le défendeur, sans avoir action contre lui ; et on peut le faire déclarer non recevable dans ses poursuites, parce qu'il est sans droit pour les former, parce qu'il n'a pas d'action fondée sur un titre ou sur la loi.

Aussi les praticiens, après avoir défini l'action, le droit de poursuivre en justice ce qui nous est dû, ajoutent que la demande est l'exercice de ce droit.

Vinnius, dans ses Institutes, exprime en termes énergiques la différence qui existe entre l'action et la demande judiciaire, entre le droit de poursuivre en justice ce qui nous est dû ou ce qui nous appartient, et les formes à suivre dans les poursuites: Formula à prætore impetranda est actio, ut quisque contraxit, statim ei competit: et dominus, amissâ possessione, jus habendi habet statim; id est, etiam antequàm prætor adeatur.»

Cette décision est remarquable, et bien propre à rectifier les idées sur un mot trop souvent employé, pour n'être pas bien connu. Ainsi, comme le dit Vinnius, l'action existe entre les mains de celui qui a un droit à exer

cer; elle existe, au moment même de l'ouverture de ce droit, avant la demande judiciaire, et indépendamment de cette demande, qui n'en est que l'exercice.

Nous n'avons jamais admis, dans notre jurisprudence, les nombreuses divisions des actions, consignées dans plusieurs lois du Digeste et du Code, et que l'empereur Justinien semble n'avoir réunies, dans ses Institutes, que pour hérisser de difficultés inutiles l'étude du droit romain.

D'ailleurs, d'après ce droit, ainsi que l'observe Argou, le nombre des actions était limité, et chaque action avait sa formule particulière, qu'il fallait observer exactement; tandis que, parmi nous, on a action toutes les fois qu'on a un droit légitime à exercer, sans être astreint à des formules particulières pour chaque espèce d'action.

Ainsi, nous n'admettons que des divisions générales basées sur la nature des actions et sur les objets auxquels elles se rattachent. Nous appelons actions immobilières celles qui tendent à la revendication d'un immeuble ou d'un droit réel (art. 526 C. C.); nous désignons au contraire sous le nom d'actions mobilières, celles qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers.

Comme on le voit, cette première division est indiquée par le but des diverses actions, et par la division même des biens en meubles et immeubles ; mais, si l'on considère la nature du droit à exercer, et la qualité de la personne contre laquelle l'action est dirigée, on est obligé d'admettre une division nouvelle. L'action est-elle la poursuite d'un engagement personnel ? est-elle dirigée contre celui qui a contracté l'engagement, ou contre ceux qui le représentent? c'est une action personnelle. Au contraire, l'obligation ne repose-t-elle que sur un bien, et poursuivons-nous le tiers détenteur, qui n'a contracté luimême envers nous aucun engagement? l'action est réelle. Enfin, celui contre qui nos poursuites sont dirigées, nous

doit-il à la fois une garantie personnelle et une garantie hypothécaire ?.... L'action que nous avons contre lui est mixte, parce qu'elle a également pour objet la chose et la personne.

On sent que l'action réelle doit concourir souvent avec l'action personnelle, parce que toute action quelconque dérive originairement d'une obligation. Ce n'est cependant que lorsque ces deux actions sont dirigées contre la même personne, qu'elles peuvent se confondre, et donner lieu à l'action mixte : car il arrive quelquefois qu'on n'a pas cette dernière action, quoiqu'on puisse exercer son droit contre le débiteur, et contre les biens qu'il a affectés à son obligation. Ainsi, par exemple, celui qui, en s'engageant envers moi, m'a donné un immeuble pour garantie, s'est obligé à la fois personnellement et hypothécairement, et je puis diriger contre lui l'action mixte, mais, s'il aliène cet immeuble, mon action réelle s'anéantit à son égard : je ne puis plus demander contre lui que l'exécution de son engagement personnel; et si je veux exercer mon action réelle, c'est contre le nouveau propriétaire de l'immeuble.

Le Code de procédure ne parle des actions que pour indiquer les tribunaux devant lesquels elles doivent être portées. S'il s'agit d'une action personnelle, c'est devant le tribunal du domicile du défendeur qu'elle doit être instruite et jugée; s'il s'agit d'une action réelle, le tribunal de la situation de l'objet litigieux doit seul en connaître. Enfin, le demandeur peut choisir l'un ou l'autre de ces deux tribunaux, lorsqu'il s'agit d'une action mixte. (Art. 59.)

Il n'est pas sans intérêt d'observer que, soit qu'il s'agisse d'une action réelle, personnelle ou mixte, c'est toujours devant le juge de paix du domicile du défendeur que la tentative de conciliation doit être effectuée. ( Art. 50.)

Le désir de rapprocher les parties, la nécessité de remplir le plus promptement possible un préliminaire qui

peut étouffer bien des procès dans leur naissance, et l'intention du législateur, de ne pas augmenter les délais de la citation, devant le juge de paix, en raison de l'éloignement des parties qui y sont appelées, tels sont sans doute les principaux motifs de cette sage disposition.

Mais, c'est peu que le législateur se soit ainsi occupé de diviser les actions en personnelles, réelles et mixtes, et de faire des dispositions particulières à chacune d'elles, il reste encore une grande difficulté sur laquelle le Code est muet, aussi bien que l'ancienne ordonnance: c'est de déterminer le caractère propre à chaque action, pour les ranger dans l'une de ces trois classes. Le droit romain nous donne, à la vérité, des définitions et des exemples des diverses espèces d'actions; mais il en résulte bien peu d'idées positives, et l'on peut abuser également des définitions et des exemples. En effet, on ne conçoit pas d'action purement réelle, s'il faut qu'elle soit dirigée directement contre la chose; et l'on ne sait pas mieux quelles actions on doit qualifier personnelles, car presque toutes tendent à obtenir un objet mobilier ou immobilier. Sous ce rapport, on pourrait dire que toutes les actions étant dirigées contre une personne (obligée personnellement ou hypothécairement), et ayant pour but d'obtenir une chose qui nous est due ou qui nous appartient, sont mixtes, et doivent être confondues sous cette dénomination.

Cependant, puisqu'il est vrai que le législateur a reconnu des actions de plusieurs espèces, il est impossible de remplir son vou, et d'appliquer sagement les dispositions du Code, si on ne cherche pas à distinguer ce qu'il a distingué lui-même. Nous devons donc recueillir avec soin tous les monumens de la jurisprudence souveraine, sur cette matière, afin de tracer, s'il est possible, une

ligne de démarcation bien prononcée entre les diverses espèces d'actions. (Coff.)

Nota. Comme il n'existe, sur cette partie difficile de la procédure, que très-peu de dispositions législatives, nous croyons utile de transcrire ici le texte du titre 18 de l'ordonnance de 1667, et d'extraire ce qui concerne les actions des Observations préliminaires de la Cour de cassation, sur le projet du Code de procédure civile..

EXTRAIT DE L'ORDONNANCE DE 1667.

TITRE XVIJI.

Des complaintes et réintégrandes.

Art. 1o. Si aucun est troublé en la possession et jouissance d'un héritage, ou droit réel, ou universalité de meubles qu'il possédait publiquement sans violence, à autre titre que de fermier ou possesseur précaire, il peut, dans l'année du trouble, former complainte, en cas de saisie et nouvelleté contre celui qui lui a fait trouble.

2. Celui qui aura été dépossédé par violence ou voie de fait, pourra demander la réintégrande par action civile et ordinaire, ou extraordinairement par action criminelle; et, s'il a choisi l'une de ces deux actions, il ne pourra se servir de l'autre, si ce n'est qu'en prononçant sur l'extraordinaire, on lui réserve l'action civile.

3. Si le défendeur en complainte dénie la possession du demandeur, ou de l'avoir troublé, ou qu'il articule possession contraire, le juge appointera les parties à informer.

4. Celui contre lequel la complainte ou réintégrande sera jugée, ne pourra former sa demande au pétitoire, sinon après que le trouble sera cessé, et celui qui aura été dépossédé, rétabli en la possession, avec restitution

« EdellinenJatka »