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des fruits et revenus, et payé les dépens, dommages et intérêts, si aucuns ont été adjugés; et néanmoins, s'il est en demeure de faire taxer les dépens, et liquider les fruits, revenus, dommages et intérêts dans le temps qui aura été ordonné, l'autre partie pourra poursuivre le pétitoire, en donnant caution de payer le tout, après la taxe et liquidation qui en sera faite.

5. Les demandes en complainte ou en réintégrande ne pourront être jointes aux pétitoires, ni le pétitoire poursuivi, que la demande en complainte ou en réintégrande n'ait été terminée, et la condamnation parfournie et exécutée. Défendons d'obtenir lettres pour cumuler le pétitoire avec le possessoire.

6. Ceux qui succomberont dans les instances de réiptégrandes et complaintes, seront condamnés en l'amende, selon l'exigence du cas.

7. Les jugemens rendus par nos juges, sur les demandes en complaintes et réintégrandes, seront exécuté par provision, en baillant caution.

EXTRAIT

Des observations préliminaires de la Cour de cassation sur le projet du Code de procédure civile.

LIVRE PREMIER.

De l'administration de la justice en général.

TITRE PREMIER.

Des actions.

Art. i". Personne ne peut s'emparer, par voie de fait, de ce qu'il prétend lui être dû, ou lui appartenir ; il ne peut légitimement l'obtenir, en cas de refus du débiteur,

ou du détenteur, que par l'autorité des tribunaux compétens.

2. Le droit de poursuivre devant les tribunaux ce qui nous est dû, ou ce qui nous appartient, se nomme action, et l'exercice de ce droit, demande.

3. L'intérêt est la mesure des actions celui qui est sans intérêts n'est pas recevable à agir.

4. Toute action se considère sous quatre points de vue différens :

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2o Quels sont les objets qu'elle embrasse?

3. Qui peut, et contre qui peut-on l'exercer?

4° Devant quel tribunal doit-on ou peut-on la porter?

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5. Les actions sont mobilières ou immobilières : mobilières, si leur objet est mobilier; immobilières, si leur objet est un immeuble, ou un droit réputé tel par la loi (1).

6. Elles sont aussi personnelles ou réelles.

L'action personnelle est celle par laquelle on agit en justice contre celui qui nous est personnellement obligé, en vertu d'une obligation conventionnelle ou d'un engagement sans convention.

(1) Cette distinction, déjà indiquée par l'art. 526 C. C., est essentielle, non-seulement pour déterminer la compétence des tribunaux, mais encore pour s'assurer si une action qui se trouve dans la succession appartient à la succession mobilière, ou à la succession immobilière; car, dans les neuf départemens réunis et dans les quatre départemens du Rhin, la force des anciens usages fait que l'héritier des meubles est souvent tout autre que l'héritier des immeubles.

Elle a pour objet des prestations quelconques, ou la nullité ou rescision d'un acte illégal ou illégitime, ou la réparation de quelque dommage.

Elle est nommée personnelle, parce qu'elle est attachée à la personne obligée, et qu'elle ne peut être dirigée que contre elle et ses héritiers.

7. Par l'action réelle on revendique une chose certaine et déterminée, mobilière ou immobilière, comme étant notre propriété.

8. Les actions mobilières sont personnelles. Cependant, si elles résultent d'une obligation de livrer un immeuble déterminé, elles sont réputées immobilières, conformément aux art. 526, 918, 1138 et 1583 C. C.

9. Les objets mobiliers suivent la personne obligée à les livrer; ainsi les actions réelles, mobilières, ne sont distinguées des actions personnelles que dans les cas spécifiés par la loi.

Des actions en rescision et alternatives.

10. Les actions en rescision pour cause de vol, violence ou lésion, sont personnelles, quel que soit leur objet mobilier ou immobilier.

Il en est de même des obligations alternatives; mais si l'option a précédé l'exercice de l'action, et si l'objet choisi est un immeuble, dès-lors elle sera réputée immobilière.

11. Les actions en rescision s'exercent contre ceux avec qui l'on a contracté, et leurs héritiers; et l'on peut encore citer en cause les tièrs détenteurs, afin que le jugement à intervenir soit commun à toutes les parties.

12. Celui qui a plusieurs causes de rescision doit les cumuler dans la même instance; il ne sera pas recevable à en proposer une seconde, après avoir succombé

sur une première, en premier ressort, à moins que la seconde n'ait été découverte postérieurement à l'instruction de l'action.

De l'action en garantie.

13. L'action en garantie, en cas d'éviction, est personnelle; elle est exercée contre le vendeur, ou celui qui le représente, à titre universel, ou à titre particulier.

Elle est accessoire ou principale :

Elle est réputée accessoire, si elle est intentée et suivie en même temps que l'action en éviction, et dans la même instance; elle suit le sort de l'action en éviction.

Elle est principale, si elle est intentée séparément, et elle ne différe en rien de toute autre action principale. De l'action de gage, et des actions hypothécaires. 14. Ces deux actions sont réelles.

15. L'action de gage compète au débiteur pour répéter l'effet mobilier qu'il a donné en gage à son créancier, lorsque celui-ci abuse du gage, ou lorsque le débiteur est libéré.

Elle ne peut s'exercer que contre le créancier et ses héritiers.

16. L'action hypothécaire proprement dite appartient au créancier, ou à ses héritiers ou ayant-cause, pour poursuivre l'expropriation forcée de l'immeuble qui lui est hypothéqué pour sûreté de la créance.

Elle s'exerce contre tout détenteur de l'hypothèque, ou de partie d'icelle.

17. L'action en déclaration d'hypothèque est réputée réelle, ainsi que celle en radiation d'inscription hypothécaire; cette dernière est principale ou accessoire, ainsi qu'il est expliqué à l'article 2159 C. C.

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18. Il est des actions auxquelles on donne, plus particulièrement qu'à toutes autres, le nom d'action mixte, c'està-dire à la fois réelle et personnelle, parce qu'outre la revendication d'une chose, elles embrassent presque toujours des prestations.

19

Les actions mixtes sont :

La pétition d'hérédité;

La demande en partage de succession;

Celle en partage d'un ou de plusieurs objets particuliers, appartenant en commun à plusieurs individus ; L'action en bornage.

De la pétition d'hérédité.

20. Par la pétition d'hérédité, l'on demande la délivrance d'une succession ou de partie d'icelle.

Elle compète à celui qui est héritier, soit ab intestat, soit en vertu d'un testament valable, et à ses héritiers ou ayant-cause.

Elle s'exerce contre le détenteur de la succession ou d'une partie, ainsi que contre celui qui, par dol, a cessé de posséder.

De l'action en partage.

21. L'action en partage de succession est celle que chaque héritier a contre ses cohéritiers, pour les obliger à partager les biens héréditaires qui sont communs entre

eux.

Elle s'exerce d'après les règles prescrites aux art. 815, 816 ct suivans C. C.

22. L'action en partage d'un bien particulier appartient à ceux qui ont une chose particulière commune entre eux, à titre de propriété.

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