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Ceux qui ont pris en commun un bien à loyer ou à ferme, n'ont cette action que dans le cas où l'exploitation peut se partager, sans préjudicier au propriétaire.

Il en est de même de deux usufruitiers ou de deux possesseurs du même bien, à titre d'antichrèse.

23. Toute action en partage est imprescriptible, tant que les consorts jouissent en commun, quoiqu'un seul soit de fait possesseur du bien.

De l'action en bornage.

24. L'action en bornage appartient au propriétaire d'un héritage dont les limites sont confondues avec celles des héritages voisins.

Elle tend à faire cesser cette confusion, en replaçant les bornes déplacées, ou en en faisant établir de nouvelles, à frais communs.

25. Si les parties ne sont pas d'accord sur les endroits où les bornes doivent être placées, et si les titres produits de part et d'autre ne suffisent pas pour les déterminer, le juge pourra admettre la preuve par témoins, sur le placement des anciennes limites, et, à défaut d'anciennes limites, sur une jouissance propre à opérer la souscription.

26. L'action en bornage ne compète ni au fermier, ni à l'usufruitier; mais ils peuvent obliger le propriétaire à faire fixer, dans un temps déterminé, les limites de son bien.

Cette action s'intente contre les propriétaires des fonds adjacens, et non contre les fermiers ou usufruitiers de ces mêmes fonds.

SECTION TROISIÈME.-Des actions pétitoires et accessoires.

27. On nomme pétitoire toute action par laquelle on revendique, contre les possesseurs, un immeuble ou un droit réputé tel par la loi.

L'action possessoire a pour seul et unique objet la possession d'un fonds où d'un droit mobilier dont on ne jouit pas, ou dont l'on ne jouit pas paisiblement et sans trouble.

De la provision.

28. L'action tendante à obtenir provisoirement la possession d'un immeuble ou d'un droit immobilier, est nécessairement l'accessoire d'une action pétitoire; on ne peut demander la provision qu'au juge qui est saisi du fond du différend, et il ne peut l'accorder qu'à celui qui a prouvé, au moins présomptivement, son droit à la chose.

29. Cette action incidente n'est recevable que quand l'immeuble litigieux est sous le séquestre, ou lorsque celui qui le détient ne l'a point possédé comme propriétaire, pendant plus d'une année avant que l'action pétitoire fût intentée.

30. Si le défendeur a la possession annale du bien litigieux, tandis que le demandeur a un titre valable, qui cependant peut être rescindé en définitive, le juge pourra accorder ou refuser la provision, selon les circonstances de la cause.

31. La provision ne peut être demandée en instance d'appel, si l'un a perdu sa cause au principal, en première instance (1).

32. Si l'on n'a demandé provisoirement que la possession d'une partie des biens compris dans l'action principale, et si cette demande provisoire a été rejetée, ou si le demandeur ne l'a point obtenue telle qu'il le désirait, l'appel qu'il interjettera du jugement de provision sera re

(1) La raison est que l'adversaire réunit à sa possession un titre authentique, aussi long-temps que le jugement de première instance n'est pas infirmé.

cevable, et le juge d'appel pourra y prononcer, même avant que la cause principale soit déférée à sa connaissance; mais, dans ce cas, la demande provisoire formée en première instance ne pourra être augmentée ni étendue devant la Cour d'appel (1).

Cette disposition est applicable à la demande provisoire d'une partie des fruits ou revenus des biens compris dans la demande principale.

33. Mais si la demande provisoire ne tend qu'à obtenir, à titre d'alimens, une pension annuelle ou une somme quelconque, sur les biens qui font l'objet de l'action pétitoire, elle pourra être augmentée, tant en première instance qu'en instance d'appel.

34. Celui qui obtient la provision doit, avant d'exécuter le jugement, donner caution, pour assurer la restitution des fruits, en cas qu'il succombe au principal.

Sont dispensés de cette caution, ceux qui obtiennent des provisions alimentaires.

De la complainte et de la réintégrande.

35. Par la complainte, on demande d'être maintenu dans la possession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, lorsqu'on y est troublé; et, par la réintégrande, d'y être réintégré, lorsqu'on en est dépouillé.

(') Par exemple, si l'appelant n'avait demandé provisoirement en première instance que la possession d'un quart des biens dont le juge de première instance est saisi, il ne pourra pas, en instance d'appel, demander la possession provisoire du tiers ou de la moitié de ces mêmes biens, parce que ce n'est que la demande de la possession du quart qui est dévoluc au juge d'appel. La nue propriété de tous les biens litigieux, et la possession des trois quarts de ces mêmes biens, sont restées soumises à la juridiction du premier tribunal, et le juge d'appel ne pourrait en connaître sans une évocation réprouvée par nos lois.

36. Les actions en complainte et en réintégrande ne peuvent être fondées que sur deux faits :

1° Sur une possession paisible, publique et continuée pendant plus d'une année à titre de propriétaire;

2o Sur le trouble ou la spoliation qu'a essuyé le possesseur, par voie de fait, dans l'année.

37. Celui qui ne possède que depuis quelques mois ou quelques jours, peut compter l'année de la possession en joignant la sienne à celle de son auteur, en quelque manière qu'il l'ait remplacé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

38. La preuve de la propriété ne sera pas reçue en matière possessoire, et le juge ne pourra, dans aucun cas, joindre le possessoire au pétitoire.

Celui qui a intenté le pétitoire n'est plus recevable à agir au possessoire.

39. En matière de servitude urbaine ou rurale, l'action possessoire n'est recevable que lorsque la servitude peut se prescrire.

40. L'action pétitoire ne peut s'exercer lorsqu'il existe une instance au possessoire pour le même objet, ou tant que le jugement rendu en réparation du trouble n'aura pas été entièrement exécuté.

Si, néanmoins, celui qui a obtenu gain de cause sur le trouble qu'il a essuyé, était en retard de faire liquider les condamnations prononcées en sa faveur, le juge du pétitoire fixera un délai pour faire cette liquidation, après lequel le demandeur au pétitoire pourra suivre sa demande.

41. La complainte et la réintégrande ont pour objet de faire cesser le trouble, de remettre les choses dans le même état où elles étaient avant le trouble commis, et de faire indemniser celui qui l'a souffert. Ces actions s'exercent contre l'auteur du trouble et ses héritiers.

42. Celui qui obtient, par jugement passé en force de chose jugée, la maintenue ou la réintégrande, a la pleine possession et jouissance de l'objet contentieux; et le trouble qu'il a essuyé ne l'a pas rendu possesseur de mauvaise foi.

De la dénonciation de nouvel œuvre.

43. La dénonciation de nouvel œuvre est une espèce de complainte qu'on intente contre celui qui a fait un nouvel ouvrage sur son fond, contre l'ancienne disposition des lieux, et qui porte préjudice au plaignant, en le troublant dans sa propriété.

Le juge saisi de la plainte ne pourra permettre de continuer provisoirement! 'ouvrage, qu'en imposant à l'entrepreneur l'obligation de dorner caution, pour assi le cas échet, la démolition du nouvel œuvre, et le paiement des dommages-intérêts qui pourraient être dus au plaignant.

surer,

En matière de complainte et de réintégrande, le juge ne pourra permettre la continuation du trouble, quoique le défendeur offrit pareille caution.

44. La dénonciation de nouvel œuvre doit s'intenter dans l'année, à compter de l'époque où le nouvel ouvrage a commencé à troubler le plaignant dans la jouissance de sa propriété.

Dispositions générales.

45. Le demandeur n'est pas obligé de spécifier nominativement l'action qu'il exerce il suffit que sa demande soit claire et précise.

46. La plus-pétition ne détruit l'action dans aucun cas. Celui qui demande le plus est réputé demander le moins, quoiqu'il n'y ait pas conclu, et le juge peut le lui adjuger, pourvu que le moins soit compris dans le plus, qui est l'objet de sa demande.

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