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lui réclamée, et condamna le sieur Artiguières aux dépens à titre de dommages-intérêts.

Celui-ci s'étant pourvu en appel devant le tribunal de Pau, l'intimé lui a opposé une fin de non-recevoir, résultant de ce que le jugement était en dernier ressort.

Mais, sans s'arrêter à cette fin de non-recevoir, un jugement, sous la date du 7 février 1809, a infirmé la décision du juge de paix.

Pourvoi en cassation pour excès de pouvoirs, et violation de l'article 10, titre 3, de la loi du 24 août 1790; et, le 13 novembre 1811, arrêt de la section civile, au rapport de M. Liger de Verdigny, par lequel,« LA COUR....., vu l'article 10 du titre 3 de la loi du 24 août 1790;— Attendu que, suivant les dispositions de la loi précitée, le juge de paix connaît, sans appel, jusqu'à la valeur de 50 francs, des actions pour entreprises sur les cours d'eau;

Que la demande dont la justice de paix a été saisie avait pour objet unique la maintenue possessoire d'un cours d'eau, et la réparation du trouble apporté, dans l'année, de cette possession, et qu'il n'avait été conclu qu'à 50 fr. de dommages-intérêts;—Enfio, que le juge de paix, compétent dès le principe par la nature de la de- mande, n'a pas cessé de l'être par les conclusions incidentes et réconventionnelles du défendeur ; —D'où il ré... sulte que le tribunal civil de Pau a ouvertement violé l'art. 10 du titre 3 de la loi du 24 août 1790, lorsqu'il a annulé la décision que le juge de paix a prononcée dans une espèce nommément désignée par la loi, dans l'énumération des causes de sa compétence, en dernier ressort;-casse, etc.»>

DOUZIÈME ESPÈCE. Le sieur Chauvin, se prétendant troublé dans la jouissance des eaux d'un ruisseau dont il devait user en concurrence avec le sieur Tautignan, cite ce dernier devant le juge de paix, pour être maintenu dans la possession et jouissance des eaux qui lui étaient

nécessaires, et se voir, ledit Tautignan, condamner à enlever tout ce qui pourrait s'opposer à leur libre cours.

Dans le cours de l'instance, le sieur Chauvin substitua, à ce dernier chef de conclusions, la demande en paiement d'une somme de 50 francs, à titre de dommages-intérêts.

4 octobre 1806, jugement qui maintient le sieur Chauvin dans la jouissance des eaux, alternativement avec le sieur Tautignan, et fait défense à celui-ci de le troubler dans cette jouissance.

Il est à remarquer que le juge de paix ordonna l'exécution provisoire de son jugement, nonobstant l'appel, et sans y préjudicier.

Aussi Tautignan se pourvut-il en appel devant le tribunal civil d'Orange.

On lui opposa une fin de non-recevoir résultant de ce que le juge de paix avait dû prononcer en dernier ressort; mais un jugement, sous la date du 28 mai 1810, rejeta cette fin de non-recevoir; «Attendu que le juge de paix » avait ordonné l'exécution provisoire de son jugement, > nonobstant l'appel et sans y préjudicier, ce qui prou» vait qu'il n'avait entendu juger qu'à la charge de l'appel, » et que d'ailleurs l'objet de l'action possessoire n'étant » pas déterminé dans son principe, les juges de paix ne » peuvent statuer en dernier ressort. »

Pourvoi en cassation pour violation de l'article 10, titre 3, de la loi du 24 août 1790; et, le 1" juillet 1812, arrêt de la section civile, au rapport de M. Gandon, qui prononce en ces termes la cassation de l'arrêt attaqué :

« LA COUR..., vu l'article 10 du titre 3 de la loi du 24 août 1790, et considérant que, dans l'espèce, la demande était fixée à 50 fr. ; que le demandeur avait pu la déterminer à cette somme pendant l'instruction, quoiqu'il ne l'eût pas fait par sa première citation; qu'il s'agissait d'une action possessoire; qu'ainsi, d'après la nature de

l'action et la valeur de la demande, le juge de paix avait prononcé en dernier ressort, et l'article 443 du Code de procédure civile défendait de recevoir l'appel de son jugement; casse, etc.

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TREIZIÈME ESPÈCE. En 1811, le sieur Peypoux avait détourné dans son jardin les eaux d'une rigole servant à l'irrigation d'un pré du sieur Lidonne.

Celui-ci le cita devant le juge de paix pour être réintégré et maintenu dans la possession de ce cours d'eau. Il réclama en même temps 50 franes de dommages-intérêts pour le trouble apporté à sa jouissance.

Le défendeur ayant allégué qu'il avait le droit de jouir de ces eaux, et en jouissait en effet, un 1er jugement admit les parties à faire preuve de leur possession respective. Mais le résultat de cette preuve ayant été favorable au sieur Lidonne, un jugement définitif, du 8 mai 1811, lui adjugea ses conclusions.

Appel de la part du sieur Peypoux devant le tribunal civil de Guéret.

C'est en vain que son adversaire lui opposa une fin de non-recevoir, résultant de ce que la décision du jage de paix était en dernier ressort. Le tribunal de Guéret pensa que la compétence des juges de paix reposait sur le fait de savoir si les eaux litigieuses étaient eaux vives ou eaux mortes. Il ordonna, en conséquence, avant faire droit, que, par des experts, les eaux seraient visitées et reconnues, à l'effet de s'expliquer sur leur nature et qualité.

Pourvoi en cassation pour contravention à l'article 10, titre 3, de la loi du 24 août 1790, en ce que le jugement attaqué avait reçu l'appel d'une décision en dernier res

sort.

Le 24 mai 1813, la Cour de cassation, section civile, rendit, au rapport de M. Cochard, l'arrêt suivant: -(( «LA

COUR..., vu l'article 10, titre 3 de la loi du 25 août 1790;

Et attendu que l'action dirigée par le demandeur contre le défendeur était une action en complainte possessoire et qualifiée telle par l'exploit originaire de la demande; que les dommages-intérêts, par lui répétés, en raison du trouble apporté à sa possession, n'excédaient pas la somme de 50 fr., et qu'en recevant l'appel du jugement définitif rendu par le juge de paix dans une contestation de cette nature, les juges du tribunal civil de Guéret ont, tout à la fois, commis un excès de pouvoir, et contrevenu à l'article 10 du titre 3 de la loi du 24 août 1790, ci-dessus cité; casse, etc. »

QUATORZIÈME ESPÈCE. Jean-Baptiste Vignes avait formé, devant le juge de paix du canton d'Agt, contre PierreAubin Vignes, son frère, une demande dans laquelle il concluait, 1o à être réintégré dans un terrain sur lui usurpé par son frère ; 2° à ce que son frère fût condamné à remettre les lieux dans leur état primitif, et à lui payer 30 francs de dommages-intérêts. Cette demande fut rejetée par jugement du juge de paix, en date du 28 novembre 1816.

Jean-Baptiste Vignes interjeta appel. Son adversaire soutint cet appel non recevable, par la raison que les juges de paix statuent en dernier ressort sur toute action possessoire dans laquelle le demandeur conclut à des dommages-intérêts au-dessous de 50 francs.

Le 16 juin 1817, jugement du tribunal de première instance de Béziers, qui, « attendu que Jean-Baptiste Vignes ne concluait pas seulement à des dommages-intérêts, mais encore à ce qu'il fût ordonné des travaux d'une valeur indéterminée, le déclare recevable dans son appel, et, statuant au fond, condamne Pierre-Aubin Vignes à enlever du creux toute la chaux qui s'y trouve, et à remettre les lieux dans l'état où ils étaient avant l'entreprise. >> Pierre-Aubin Vignes se pourvut vainement en cassation

LA

de ce jugement; car, le 16 juin 1818, par un arrêt de la section des requêtes, rendu au rapport de M. BrillatSavarin, son pourvoi fut rejeté ainsi qu'il suit : COUR..., attendu, en droit, que la compétence des juges, sous le rapport de la quotité de la demande, s'établit par l'exploit introductif d'instance; Attendu, en fait, qu'indépendamment des 30 francs de dommages-intérêts, prétendus par le sieur Vignes, celui-ci demandait aussi que son frère fût tenu d'enlever toute la chaux qui se trouvait sur la place contentieuse, et de faire remettre les lieux au même état où ils étaient avant son entreprise; que cette dernière partie de la demande est d'une valeur indéterminée; d'où il suit que la loi qui fixe le dernier ressort des justices de paix, n'a point été violée, et que l'appel était recevable; — Rejette, etc. »

4. La demande en nullité d'un acte étant personnelle, doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur, encore que cette demande n'ait pour but que de parvenir à la radiation d'inscriptions hypothécaires, et que l'on conclue formellement à cette radiation.

5. Celui qui a formé cette demande ne peut plus, lorsque la contestation est liée, changer ses conclusions et borner sa demande à la mainlevée des inscriptions.

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Ainsi jugé par un arrêt de la section des requêtes de la Cour de cassation, rendu le 1" prairial an 12, au rapport de M. Vallée, et ainsi conçu : LA COUR, VU l'art. 19, tit. 2 du règlement de 1737; Attendu que toute demande en nullité d'un acte doit être adressée au juge du domicile de celui contre qui cette nullité est demandée; -Que, contrairement à ce principe, la dame

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