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cription, il s'ensuivait que cette espèce de biens pouvait être possédée, comme tous les autres, en nom individuel et à titre exclusif. Il en tirait la conséquence qu'à l'égard même des biens communaux, il pouvait y avoir action possessoire devant le juge de paix. Il a conclu à la cassation.

Conformément à ces conclusions, et au rapport de M. Gandon, la Cour de cassation, section civile, a rendu, le 1er avril 1806, l'arrêt suivant : - « LA COUR, vu l'art. 10, titre 3 de la loi du 24 août 1790, qui porte que la justice de paix connaîtra de toutes les actions possessoires; Considérant que tout ce qui est susceptible d'être prescrit, est susceptible d'être possédé; qu'un comniunal pourrait être prescrit par le particulier qui l'aurait possédé exclusivement, comme propriétaire, pendant le délai fixé pour prescrire, et qu'ainsi il est susceptible d'être possédé et de donner lieu à l'action possessoire, dont la connaissance est attribuée à la justice de paix; que, dans l'espèce, l'action avait été déterminée au possessoire par le demandeur, en cela même qu'il l'avait portée devant le juge de paix; par le défendeur, qui avait établi, dans sa défense, que ne s'agissant que du possessoire, il se bornait à offrir la preuve de la possession; et par le juge même, qui avait bien exprimé qu'il n'entendait instruire et prononcer qu'au possessoire; qu'ainsi, en annulant le jugement du juge de paix et tout ce qui l'a précédé, le tribunal de Pont-Audemer a commis un excès de pouvoir, et est contrevenu à l'article cité de la loi du 24 août 1790; casse, etc. »

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Nota. M. F. L., t. 1°, page 594, vo complainte, section 1, S1, pense que la complainte peut avoir pour objet un bien communal; c'est, au reste, ce qui a été décidé d'une manière formelle par la Cour de cassation, le 10 novembre 1812, en cassant, en ces termes, un ju

gement du tribunal de Jonzac : LA COUR, attendu que les actions possessoires sont, sans distinction, de la compétence des juges de paix, ainsi que tout ce qui est relatif aux usurpations de terre, haies, fossés et autres clôtures; que l'action intentée par les demandeurs était évidemment dans cette catégorie, puisqu'on se plaignait d'un nouveau fossé sur le terrain indivis et commun entres les parties, et que le juge avait déclaré expressément juger au possessoire; qu'ainsi l'affaire était absolument de sa compétence; casse, etc etc.» 9

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13. L'action en rescision d'une vente, pour lésion d'outre-moitié du juste prix, est mobilière; en conséquence, elle n'est pas susceptible d'expropriation forcée (1). (Art. 526, 1681 et 2204 C. C. ).

Le sieur Fabre était créancier du sieur BlaquièreLimoux. Il apprit que celui-ci avait intenté une action en rescision, pour cause de lésion, d'une vente d'immeuble qu'il avait précédemment consentie. Alors il poursuivit l'expropriation de cette action, et déjà la plupart des formalités prescrites par la loi, pour l'expropriation des biens immobiliers, avait été remplie, lorsque Blaquière-Limoux demanda la nullité des poursuites de Fabre; il se fondait sur ce qu'un créancier ne pouvait exproprier que les biens immobiliers de son débiteur, et que l'action dont il s'agissait n'était que mobilière, puisqu'elle n'avait pour objet direct que le supplément du juste prix.

Ce système fut accueilli par un jugement du 19 frimaire an 13, qui fut confirmé, sur l'appel, par la Cour de Toulouse.

Fabre se pourvut en cassation, mais la section des requêtes prononça, le 14 mai 1806, au rapport de

(1) V. suprà, un arrêt conforme, du 23 prairial an x11 ( n°6 ),

M. Sieyes, le rejet de son pourvoi, en ces termes : « LA COUR, sur les conclusions de M. Thuriot, substitut du procureur général impérial; Attendu que l'action en -lésion d'outre-moitié du juste prix n'a essentiellement pour fin que le supplément du prix, sauf la faculté accordée à l'acquéreur d'abandonner l'immeuble, s'il ne veut pas fournir le supplément du prix; - Attendu qué, des combinaisons des divers articles précités du Code, il résulte qu'il n'y a que les objets susceptibles d'hypothèque qui puissent faire la matière d'une expropriation forcée; rejette, etc. »

14. L'action en rescision d'une vente d'immeuble est mixte; en conséquence, elle peut être portée indif féremment, soit devant le tribunal de la situation des biens, soit devant celui du domicile du défendeur. (Art. 8 de la Coutume de Bretagne; 7 de la loi du 26 ventôse an 4; 59 C. P. C.)

Le 16 germinal an 7, le sieur Rubatel obtint, du juge de paix de Lorient, une cédule qui lui permit de faire citer devant lui les héritiers Bournezeau, pour se concilier sur la demande en rescision qu'il entendait former contre eux.

Cette demande avait pour objet la vente d'une maison sise à Lorient, et consentie à leur auteur, qui avait son domicile dans cette ville, et y était décédé. Quant aux héritiers désignés dans la cédule du juge de paix, ils étaient domicilés à Limoges.

Ils ne comparurent pas, sur la citation qui leur fut donnée, et laissèrent même rendre contre eux plusieurs jugemens par défaut, au tribunal civil du département du Morbihan.

La Cour de Rennes, devant laquelle les héritiers Bour

nezeau

se pourvurent en appel, confirma ces jugemens, et prononça la rescision de la vente.

Alors, ils ont dénoncé l'arrêt à la Cour suprême, comme violateur des règles de la compétence, en ce qu'il avait confirmé des jugemens rendus par un tribuna! qui n'était pas celui de leur domicile.

Une règle invariable, ont-ils dit, c'est qu'en matière personnelle, le défendeur doit être assigné devant les juges de son domicile; or, l'action en rescision a pour base la lésion que le vendeur prétend avoir soufferte: cette lésion est elle-même un fait de l'homme, dont l'action à laquelle elle donne lieu est purement personnelle; d'ailleurs, la disposition de l'art. 8 de la Coutume de Bretagne, est formelle à cet égard.

Le défendeur a invoqué le texte de plusieurs lois romaines qui reconnaissent à l'action en rescision le caractère distinctif des actions mixtes, puisqu'elles l'appellent actio utilis in rem: il a réclamé, en même temps, l'application de l'art. 7 de la loi du 26 ventôse an 4, qui déclare les juges du domicile, et ceux de la situation des biens, également compétens pour connaître des actions mixtes.

Ces moyens étaient décisifs contre le pourvoi; et, en effet, le rejet en a été prononcé, le 5 novembre 1806, au rapport de M. Botton Castellamonte, sur les conclusions de M. Thuriot, par un arrêt ainsi motivé : - Vu l'art. 7 de la loi du 26 ventôse an 4, ainsi conçu: Dans les affaires, soIT RÉELLES, SOIT MIXTES, le demandeur aura le choix de citer en conciliation, ou devant le juge de paix du domicile du défendeur, ou devant celui du canton où les biens sont situés ; Et attendu que, suivant les principes du droit commun, la demande en rescision d'un acte de vente d'immeubles, étant une action utilis in rem, et, par conséquent, de nature mixte,

il était permis à Rubatel de l'intenter, ou devant le tribunal dans le ressort duquel l'immeuble était situé, ou devant le tribunal du domicile des défendeurs; et qu'en admettant même qu'aux termes de l'art. 8 de la Coutume de Bretagne, la demande en rescision dût nécessairement être portée devant le tribunal du domicile du défendeur, l'art. 7 précité de la loi de ventôse an 4 y aurait dérogé, puisque le véritable esprit de cette loi a été de faire revivre les principes du droit commun sur la matière ; D'où il suit que la Cour d'appel de Rennes a dû envisager comme compétent le tribunal de la situation des biens, pour statuer sur une question de ce genre, intentée sous l'empire de l'art. 7 sus énoncé ; rejette, etc....

LA COUR

OBSERVATIONS.

Ce que la Cour de cassation décide, dans cet arrêt, à l'égard du juge de paix et du tribunal de première instance, n'est applicable, aujourd'hui, qu'à l'égard du tribunal; ainsi, le tribunal du lieu de la situation des biens vendus, et celui du domicile du défendeur, peuvent également connaître d'une action en rescision. Quant à la compétence du bureau de paix, d'après l'article 50 du nouveau Code de procédure, elle ne peut être modifiée par la nature de l'action, puisque c'est toujours devant le juge de paix du domicile du défendeur, que l'essai de la conciliation doit avoir lieu.

La jurisprudence n'est pas encore fixée sur cette question, qui divise aussi les auteurs. Elle a été jugée, dans le même sens, par deux arrêts, l'un du 13 mars 1817 (n° 77), et l'autre du 29 avril 1824 (J. A. tom. 28, pag. 83.); et, dans un sens opposé, par la Cour de Riom, le décembre 1808 (n° 26); et la Cour d'Amiens, le 13 novembre 1823 ( J. A., tom. 27, pag. 227):

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