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ne fût établie que sur les aveux du sieur Chégaray, qui, en convenant que les sieur et dame Sallenave avaient puisé de l'eau à sa fontaine, ajoutait que c'était de son consentement;-Attendu que cette réintégrande a été adjugée sur la demande du sieur Sallenave, qui n'avait aucun héritage voisin auquel cette servitude pût être attachée, et que la dame Sallenave, propriétaire d'un fonds voisin, n'avait été partie, ni dans le jugement de première instance, ni en cause d'appel devant le tribunal de Bayonne, d'où il suit que le jugement attaqué a violé les articles précités du C. C.; — casse, etc. »

26. L'action en rescision ou nullité d'une vente d'immeubles est une action pure personnelle; elle doit en conséquence être portée devant le tribunal du domicite du défendeur. (Art. 59 C. P. C.) (1).

Les biens que les mineurs d'Ambert possédaient du chef de leur père, avaient été vendus, en l'an 10, à la dame Tolozan, leur mère, en vertu d'une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal de la Seine. La dame Tolozan avait fait transcrire son contrat, et déjà elle provoquait la distribution du prix entre les créanciers, lorsque le sieur Lerasle, l'un d'eux, argua la vente de nullité, comme faite en fraude de créanciers, et, subsidiairement, forma tierce-opposition au jugement d'homologation du tribunal de la Seine.

Il porta son action devant le tribunal d'Ambert. La dame Tolozan, qui était domiciliée à Paris, proposa un déclinatoire, fondé sur ce que l'action intentée contre elle était purement personnelle, et devait être portée devant les juges de son domicile. Ce déclinatoire fut rejeté.

(1) V. Suprà, un arrêt contraire, no 14.

Appel par la dame Tolozan; et, le 1er décembre 1808, arrêt de la Cour de Riom, qui statue en ces termes : LA COUR, attendu que l'appelante est domiciliée en la ville de Paris; Attendu que l'action en nullité du contrat de vente du 21 frimaire an 10 était purement personnelle, et devait être portée, suivant la loi, au tribunal de la Seine, dès que surtout l'événement de cette demande en nullité dépendait de l'examen antérieur des jugemens en vertu desquels a été faite la vente attaquée ; - La Cour dit qu'il a été mal jugé, et renvoie les parties devant le tribunal de la Seine, pour y être statué, tant sur la demande en nullité, que sur la tierce-opposition formée par l'intimé. »

27. L'action dirigée par un acquéreur contre son vendeur, tendant à faire cesser l'effet d'un autre contrat de vente, et à le faire mettre et maintenir dans la propriété et possession des fonds vendus, est une action mixte que le demandeur peut porter à son choix devant le tribunal du domicile du défendeur, ou devant celui de la situation des biens (1). ( Art. 59 C. P. C.)

La dame Fargue et le sieur Perrin prétendaient l'un et l'autre à la propriété d'une prairie ayant appartenu à M. de Bouflers.

Celui-ci avait en effet vendu cette prairie au sieur Perrin, par acte notarié passé à Paris, le 29 juillet 1808; mais le sieur Tripier, porteur de sa procuration, avait vendu la veille le mêmc objet à la dame Fargue, par acte passé à Neuville, département du Rhône, et

(1) V. MM. F. L., tom. 1er, pag. 103; § 1, n° 3, et Ponc., pag. 179, no 123.

lorsqu'il ne pouvait pas avoir connaissance de la vente consentie par M. de Bouflers.

Dans les premiers jours du mois de septembre suivant, le sieur Perrin actionne son vendeur devant le tribunal de première instance de la Seine, pour voir dire que la vente qu'il lui avait faite, le 29 juillet, recevrait sa pleine et entière exécution; en conséquence, que M. de Bouflers serait tenu de faire cesser l'effet du prétendu contrat de vente passé à la dame Fargue, et, dans tous les cas, de mettre et maintenir le requérant dans la propriété, possession et jouissance des biens qu'il lui avait vendus. Bientôt après il appela la dame Fargue en déclaration de jugement commun.

De son côté, celle-ci assigna, tant M. de Bouflers, que le sieur Perrin, devant le tribunal de première instance de Ville-Franche, dans l'arrondissement duquel la prairie en litige était située, pour faire ordonner aussi l'exécution du contrat de vente qui lui avait été consenti, et faire déclarer commun avec le sieur Perrin le jugement à obtenir contre M. de Bouflers.

Le sieur Perrin s'est alors pourvu devant la Cour de cassation en règlement de juges; il a demandé son renvoi devant le tribunal de Paris, et il à fondé sa demande, 1° sur ce que l'action par lui intentée contre M. de Bouflers, étant mixte, il avait pu la porter devant les juges de son domicile; 2o sur ce que la nouvelle action, postérieurement intentée par la dame Fargue, étant connexe à la sienne, elle devait être jugée par le tribunal qui se trouvait le premier saisi.

Ce pourvoi a été accueilli; et un arrêt de la section des requêtes, sous la date du 2 février 1809, rendu au rapport de M. Zangiacomi, a ordonné, en ces termes, le renvoi demandé : Considérant que la compétence des tribunaux se règle d'après la nature des actions qui,

leur sont soumises ; que celle que Perrin a intentée contre de Bouflers est une action mixte qui, aux termes de l'art. 59 du Code de procédure, pouvait être portée devant le tribunal de la Seine, dans le ressort duquel de Bouflers a son domicile; que le tribunal de la Seine, ayant été compétemment saisi de cette demande, l'a été aussi compétemment de celle formée en déclaration de jugement commun contre la dame Fargue, puisque cette demande était intimement connexe à la première; LA COUR ordonne que les parties procéderont, sur leurs demandes respectives, devant le tribunal de la Seine. »

28. L'action tendant à faire annuler un acte de vente, comme contrat pignoratif, ne peut être réputée incidente ou accessoire à l'action en rescision de ce même acte, pour cause de lésion; en conséquence, la première demande ne peut être soumise aux tribunaux qu'après l'essai préalable de la conciliation. (Art. 48 C. P. C.)

L'article 48 du Code de procédure n'exige le préliminaire de la conciliation que pour les demandes principales. Il importe donc de déterminer les demandes qui ont un tel caractère, puisque l'essai de conciliation n'est pas nécessaire pour les demandes incidentes ou accessoires à une action principale, relativement à laquelle ce préalable a été rempli.

17 brumaire an 14, acte de vente consenti par le sieur Guérin au sieur Saint-Julien : la vilité du prix stipulé dans cet acte, permettait au vendeur de l'attaquer pour cause de lésion; il présentait d'ailleurs tous les caractères d'un contrat pignoratif.

Aussi le sieur Guérin cita bientôt l'acquéreur devant le bureau de paix, pour se concilier sur la demande à fin de réscision, qu'il se proposait de former.

La conciliation n'ayant pas eu lieu, le sieur SaintJulien fut assigné devant le tribunal de première instance de la Seine. Le sieur Guérin y conclut successivement à la rescision de l'acte du 17 brumaire, pour cause de lésion, et au délaissement des immeubles, pour fait d'impignoration.

Mais le tribunal de première instance, et la Cour d'appel de Paris, le déclarèrent non recevable dans sa demande en délaissement: «Attendu que cette demande, ayant pour objet de déclarer pignoratif le contrat de vente du 17 brumaire an 14, était une demande principale, qu'alors, aux termes de l'art. 48 du Code de procédure civile, elle ne pouvait être reçue par les tribunaux qu'autant qu'elle aurait été précédée d'une citation au bureau de paix, ce qui n'avait pas eu lieu dans l'espèce...»

Pourvoi en cassation, pour fausse application de l'art. 48 du Code de procédure.

Le demandeur n'a pas cherché à combattre le principe consacré par cet article, et dont le tribunal de première instance et la Cour d'appel lui avaient fait l'application; mais il a prétendu que la demande déclarée non recevable n'était qu'une demande accessoire, ou plutôt un moyen d'atteindre le but de l'action principale, qui était manifestement l'anulation du contrat de vente.

Sans s'arrêter à ce moyen, la section des requêtes de la Cour a prononcé le rejet du pourvoi le 22 février 1809, au rapport de M. Lacheze, et sur les conclusions de M. Turiot, par un arrêt ainsi motivé : - ATTENDU que la demande en rescision pour fait de lésion, de la vente des immeubles dont il s'agit, et celle en désistement des mêmes immeubles, pour fait d'impignoration, formées successivement par le sisur Guérin, étaient essentiellement différentes, et par les causes qui engendraient ces actions, et par les résultats que ces actions devaient avoir;

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