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rangé, par l'art. 686 Code civil, dans la classe des servitudes discontinues; que, suivant la disposition de l'art. 691 du même Code, les servitudes de cette nature ne peuvent s'établir que par titres ; qu'ainsi la possession de ces servitudes ne peut jamais faire présumer ni naître la propriété, sauf le cas prévu par le même art. 691; que, dans ce cas, il ne s'agit plus de la possession, mais de la propriété acquise déjà par une possession alors suffisante avant l'introduction du Code civil; que, hors ce cas, la prétendue possession de servitude discontinue ne peut jamais être utile ; qu'elle n'est donc jamais une véritable protection aux yeux de la loi, et conséquemment ne peut, dans aucun cas, fonder ni l'action pos-sessoire, ni la compétence du juge de paix; - Considérant que le juge de paix ayant adjugé, aux demandeurs la prétendue possession d'un droit de servitude discontinue, son jugement a pu être attaqué pour incompétence, et l'a été effectivement; qu'ainsi, suivant l'art. 454 C. P. C., l'appel en a été recevable; d'où il résulte que le tribunal de Strasbourg, en recevant l'appel des jugemens de la justice de paix, et en les annulant, comme incompétemment reudus, a justement regardé les lois et articles invoqués par le demandeur, comme n'étant point applicables à l'espèce;-rejette, etc.»

DEUXIÈME ESPÈCE. Le sieur Lassus se prétendant troublé par le sieur Cazenave dans la possession d'un droit de passage, le fait citer devant le juge de paix de Clarac, pour se voir maintenir dans la jouissance de son droit de passage, à l'égard duquel il offrait de prouver sa possession annale.

Vainement le défendeur a excipé de l'incompétence du juge de paix, celui-ci s'est déclaré compétent par jugement du 3 juin 1809, «attendu que le sieur Lassus se plaignait d'un trouble de possession; qu'il demandait à

faire lever les obstacles apportés à sa possession; qu'il se plaignait, dans l'an, du trouble, et qu'ainsi il s'agissait d'une action possessoire régulièrement formée. »

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Sur l'appel, le sieur Cazenave a soutenu que, s'agissant d'une servitude discontinue, la simple possession annale ne pouvait servir de titre à aucune espèce d'action.

Mais un jugement du tribunal de Pau, sous la date du 29 août 1812, a confirmé la décision du juge de paix, et ordonné la preuve de la possession annale.

Ce jugement a été motivé sur ce que, dans les pays de coutume, celui qui jouissait, en vertu d'un titre, d'une servitude de passage, pouvait, s'il était troublé, former l'action en complainte; qu'il lui suffisait de prouver une possession annale, et qu'il était maintenu dans cette possession, lors même qu'il s'élevait des contestations sur la validité du titre.

Le tribunal de Pau a, en outre, considéré que, dans les pays du ci-devant Béarn, la possession immémoriale était, en fait de servitude, un titre aussi puissant que l'était un acte écrit dans les pays de coutume, et que le Code civil, loin d'y apporter quelque atteinte, avait, par une disposition expresse, défendu d'attaquer les servitudes déjà acquises dans ces pays, par la possession immémoriale.

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Pourvoi en cassation, pour contravention à l'art 691 C. C.; et, le 17 février 1813, arrêt de la Cour de cassation, section civile, au rapport de M. Chabot, par le quel, « La Cour..., vu l'art. 691 C. C. attendu 9 que cet article établit, en règle générale, que la possession, même immémoriale, ne suffit pas pour établir une servitude discontinue, et que c'est une conséquence nécessaire de cette disposition, qu'à l'égard d'une servitude discontinue, qui n'est pas établie partitre, il ne peut y avoir lieu d'exercer, ni une demande en complainte, ni aucune autre action possessoire; qu'à la vérité, par excep

tion à la règle générale, l'art. 691 maintient les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière; mais qu'il est évident que, pour jouir du bénéfice de cette exception, il faut établir une possession immémoriale qui ait fait acquérir la propriété de la servitude avant la publication du Code civil; et qu'avant l'établissement de cette possession immémoriale, il ne suffit pas d'alléguer une simple possession annale, même pour jouir provisoirement de la servitude, d'où il résulte que c'est au pétitoire qu'on doit se pourvoir, et qu'on ne peut s'adresser au juge de paix et agir par action possessoire; que le sieur Lassus n'ayant pas fait preuve d'une possession immémoriale avant le Code civil, ce qui est constaté par le jugement dénoncé, sa demande en complainte et en réintégrande était prématurée et non recevable, puisque la simple possession annale qu'il alléguait n'était pas, aux yeux de la loi, une possession valable qui pût autoriser une action quelconque, suivant la disposition générale de l'art. 691, tant qu'il n'était pas prouvé qu'il y avait eu une possession immémoriale, dans le cas d'exception prévu par cet article ; d'où il suit que le jugement dénoncé, en admettant la preuve en complainte, et en ordonnant la preuve d'une simple possession annale, qui ne remontait pas même à une époque antérieure à la publication du Code civil, a faussement appliqué la seconde partie de l'art. 691, et expressément violé la première partie du même article; casse, etc.

TROISIÈME ESPÈCE. Le sieur Andoque passait, long-temps avant le Code civil, sur le terrain du sieur Bertrand, pour arriver à sa propriété. Il pouvait bien y arriver par le chemin public; mais il lui fallait pour cela faire un long détour, qu'il évitait en traversant le fonds de Bertrand.

En 1807, Bertrand lui ayant interdit le passage, il

forma une demande en complainte, fondée sur une possession d'an et jour, antérieure non-seulement au trouble, mais encore à la promulgation du Code civil.

Le juge de paix se transporta sur les lieux, et rendit, le 10 décembre 1807, un jugement par lequel il maintint Andoque dans le droit de passer sur la propriété de son voisin.

Appel, et le 28 janvier 1812, jugement du tribunal de Saint-Pont, qui confirme, par les motifs suivans : « attendu qu'il résulte des déclarations des témoins produits par le sieur Andoque, qu'il est en possession de passer et repasser à travers l'olivet du sieur Bertand, pour se rendre à sa pièce, située au-dessus, soit pendant l'année qui a précédé la promulgation du titre du Code civil, relatif aux servitudes, soit pendant l'année qui a précédé la demande en camplainte formée par le sieur Andoque; que, dans le ressort du ci-devant parlement de Toulouse, une servitude discontinue pouvait être acquise sans titre, et par la seule possession immémoriale; qu'à plus forte raison, une servitude de passage telle que celle dont il s'agit, pouvait s'acquérir par la possession paisible de trente années, au vu et su du propriétaire assujéti; que l'art. 691 dispose qu'on ne pourra attaquer les servitudes discontinues dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière ; qu'il importait peu que le sieur Andoque pût arriver à sa propriété au moyen d'un chemin public; qu'il est constant qu'en passant à travers le fonds du sieur Bertrand, le sieur Andoque est dispensé de faire beaucoup moins de chemin ; qu'il a donc intérêt à exercer le passage réclamé, ce qui suffit pour fonder sa demande en complainte.»

Pourvoi en cassation, 10 pour excès de pouvoir, et pour fausse application de l'art. 691; 2. pour violation de la loi 1", § 6, de itinere actuque privato; et, le 3 octobre 1814, arrêt de la section civile, au rapport de M. Pajon, qui pro

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nonce en ces termes la cassation demandée: :-« LA COUR, vu l'art. 56 du Code civil, et attendu, en ce qui touche le premier moyen, qu'en supposant, comme l'atteste le jugement attaqué, que, dans le ressort du ci-devant parlement de Toulouse, la servitude réclamée par le défendeur fût du nombre de celles qui pouvaient s'acquérir par une possession trentenaire, il fallait au moins, dans l'espèce de la cause, que la possession par lui alléguée fût à la fois de cette nature et antérieure à la publication du Code civil; or, comme le jugement attaqué se borne à énoncer que le défendeur était en possession de passer sur le terrain du demandeur pendant l'année qui a précédé cette publication, sans indiquer d'une manière précise l'époque à laquelle cette possession aurait pris naissance, il s'ensuit nécessairement que le tribunal de SaintPont a faussement appliqué l'exception énoncée au susdit article 691 du Code, laquelle n'est applicable qu'au seul cas où la possession trentenaire alléguée serait acquise au moment de la publication du Code civil, et qu'il a, par conséquent, méconnu les règles de la compétence judiciaire, en confirmant la décision du juge de paix, qui avait mal à propos admis, par voie de complainte, une action qui ne pouvait être poursuivie que par voie pétitoire; en ce qui touche le second moyen, attendu que, la compétence étant reconnue, il ne peut y avoir lieu à statuer; casse, etc. D

QUATRIÈME ESPÈCE. Arrêt de la Cour royale de Rennes, deuxième chambre, du 17 février 1815. « LA COUR, considérant que l'ambiguïté des termes de la demande introductive d'instance, du 30 avril 1814, a été expliquée et a dû cesser par les conclusions du demandeur, insérées au jugement dont est appel, conclusions tendant à faire preuve d'une possession de plus de quarante ans, antérieure à la promulgation du titre des servitudes du Code

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