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demande, introduite postérieurement, était de la compétence exclusive du juge de paix; rejette, etc..

Nota. Telle est l'opinion du savant M. HENRION DE PANSEY, qu'il est très-important de consulter sur cette question (pag. 471), ainsi que MM. F. L., tome 1", pag. 601, vo Complainte, section 1o, § 5, n° 7.

80. Celui qui a voie directe d'exécution est néanmoins recevable à actionner son débiteur, lorsque cette action a pour objet de tui procurer un droit qu'il ne tient pas de son titre; par exemple, lorsque son titre ne lui confère pas d'hypothèque.

Ainsi jugé, le 12 mai 1818, par l'arrêt de la Cour royale de Metz, dont voici la teneur: LA COUR, attendu que la poursuite dirigée par les époux Sarrazin, n'avait pas pour objet d'obtenir simplement des sieurs et dame Duvesnois le paiement d'une somme liquide et non contestée, comme faisant tout ou partie du prix stipulé au contrat public du 24 octobre 1814, cas auquel la voie d'exécution eût été seule ouverte aux vendeurs ;

» Attendu que la demande ayant bien plutôt pour objet l'exécution d'une convention accessoire au contrat, et ne pouvant être déterminée que par un compte, les sieur et dame Sarrazin ont pu agir par voie d'action;

» Attendu que le contrat de vente du 24 octobre 1814 était quittance; que, lors de sa transcription, il n'a pu ni dû être, par le conservateur, pris d'office inscription en faveur des vendeurs ; que ceux-ci, pour obtenir une inscription, dans le cas où il leur serait rendu quelque chose sur le prix stipulé au contrat, n'ont eu d'autre voie que celle d'une condamnation par jugement, pour le reliquat du compte par eux demandé aux sieur et dame Duvesnois : d'où il suit que c'était encore par voie d'action et non par

celle d'exécution, que les intimés pouvaient agir contre les appelans; que c'est donc à juste titre que les premiers juges, en rejetant la fin de non-recevoir opposée par les sieurs et dame Duvesnois, ont ordonné aux parties de plaider au fond;

» Par ces motifs, sans s'arrêter à la demande en évocation formée par les parties de Mangin, met l'appellation, au néant, avec amende et dépens. »

81. Une action ne cesse pas d'être possessoire, et le juge de paix n'est pas moins compétent, parce que le demandeur en complainte s'est prévalu tout à la fois de la possession annale et de titre de propriété, surtout si le juge de paix n'a réintégré le complaignant qu'à cause de la possession annale, et ne s'est occupé de la propriété que pour qualifier la possession et la déclarer non précaire (1). (Art. 23 C. P. C.)

Un jugement du juge de paix du canton de Neuville, du 11 décembre 1815, avait maintenu dans leur demande en possession annale les sieurs Aubertie et consorts.

Leur adversaire, le sieur Caignard, interjeta appel, en se fondant sur ce que l'action en complainte dirigée contre lui était fondée tout à la fois sur des moyens du possessoire et sur des moyens du pétitoire; que l'action n'était, par conséquent, pas purement possessoire, et ne devait pas être portée en justice de paix.

16 juillet 1816, jugement du tribunal de première icstance de Ribérac, qui annulle la sentence du juge de paix, pour cause d'incompétence: attendu que les demandeurs avaient prétendu devant le juge de paix qu'ils étaient propriétaires, qu'ils avaient joui animo domini,

(1) V. n° 1.

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et avaient ainsi présenté, sous la forme d'une demande en complainte, une véritable question de propriété, qui n'était pas de la compétence du juge de paix. »

Les sieurs Aubertie et consorts se sont pourvus en cassation, et, le 30 novembre 1818, un arrêt de la section civile, au rapport de M. Poriquet, et sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Joubert, a ainsi prononcé la cassation du jugement du tribunal de Ribérec : TEA COUR, vu l'art. 10 du titre 3 de la loi du 24 août 1790, et l'art. 23 du Code de procédure civile, attendu que, s'agissant de trouble dans la jouissance d'un objet susceptible de s'acquérir par la prescription, le juge de paix avait été régulièrement saisi de la demande en complainte annale, formée par Léonard Aubertie et consorts; que si ces particuliers ont prétendu que la possession dans laquelle ils demandaient à être maintenus provisoirement, avait tous les caractères requis par la loi, notamment que leur jouissance n'était pas à titre précaire, et qu'ils possédaient animo domini, ils n'ont pas, néanmoins, pris des conclusions pour être déclarés propriétaires, et n'ont conclu qu'au possessoire; que c'est enfin sur le possessoire seulement que le juge de paix, se renfermant dans les limites de sa compétence, déterminée par les conclusions des parties, a statué par son jugement définitif du 11 décembre 1815; qu'il suit de là qu'en annulant ce jugement pour cause d'incompétence, le tribunal civil de Ribérac a commis un excès de pouvoir, et expressément contrevenu, tant à l'art. 10 du tit. 3 de la loi du 24 août 1799, qu'à l'art. 23 Code de procédure;

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CASSE, etc. »

82. Une action possessoire ne change pas de nature, et le juge de paix ne cesse pas d'être compétent, par cela seul que te demandeur prend de nouvelles conclusions, dans lesquelles il fonde sa demande en com

plainte, non-seulement sur la possession, mais encore sur son droit de propriété (1). (Art. 25 C. P. C.).

Le 1er juillet 1816, le comte de Béarn cita le sieur Tarlé devant le juge de paix du canton de Sains, à l'effet d'être maintenu dans la possession d'une sablière située à SaintNicolas, et de faire condamner le sieur Tarlé à 50 francs de dommages-intérêts, pour l'avoir troublé dans la possession de cette sablière, en y prenant une voiture de sable.

Devant le juge de paix, le sieur Tarlé avoua avoir fait prendre une voiture de sable, mais il dit qu'il l'avait fait comme propriétaire de la commune de Boves, et sur un fonds appartenant à la commune.

Le comte de Béarn répondit que la commune n'avait ni la propriété ni la possession de la sablière, et le juge de paix ordonna qu'elle serait mise en cause, à la diligence du sieur Tarlé.

Quoique trois délais successifs lui eussent été accordés, le sieur Tarlé n'effectua pas la mise en cause de la commune; alors le comte de Béarn prit, le 28 août 1816, les conclusions suivantes : -(( Attendu que Tarlé, en prenant une voiture de sable dans la pièce de terre dont le demandeur est propriétaire et possesseur, a dégradé cette terre; qu'il avait annoncé que la commune de Boves avait la propriété et la possession de la sablière; qu'un délai suffisant lui a été donné pour la mettre en cause, et qu'il ne l'a pas fait, ce qui prouve que la commune n'a aucun droit; il plaira à M. le juge de paix condamner Tarlé à 50 francs de dommages et intérêts et aux dépens.»>

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Un jugement, sous la date du 28 août, ayant accueilli ces conclusions, le sieur Tarlé se pourvut en appel. Le comte de Béarn soutint que cet appel était non re

· (1) V. no 1 et 54.

cevable, attendu que le juge de paix avait prononcé en dernier ressort, et qu'il y était autorisé, puisque l'objet du litige ne s'élevait qu'à 50 francs.

Le tribunal civil d'Amiens rendit, le 13 février 1817, un jugement ainsi conçu: Attendu que, bien que lo comte de Béarn ait introduit sa demande au possessoire, il en a changé la nature, lorsque, le 28 août, il a conclu, devant le juge de paix, au paiement de 50 fr. de dommages-intérêts, pour raison du préjudice causé par Tarlé dans la sablière, et en fondant ces nouvelles conclusions sur son droit à la propriété; attendu qu'en ordonnant la mise en cause de la commune, le juge de paix a reconnu implicitement que les parties procédaient au pétitoire, ce qui le rendait incompétent; par ces motifs, sans s'arrêter ni avoir égard au jugement dont est appel, non plus qu'à la fin de non-recevoir proposée contre Tarlé, évoquant la cause, le tribunal ordonne aux parties d'en venir aux faits pour procéder au fond, etc. » Le comte de Béarn s'est pourvu en cassation, pour violation des art. 9 et 10, titre 3 de la loi du 24 août 1790, et pour contravention à l'article 475 C. P. C. mars 1819, un arrêt de la section civile, rendu au rapport de M. Gandon, sur les conclusions conformes de M. Cahier, avocat général, a prononcé en ces termes la cassation demandée : « LA COUR..., vu les art. 9 et 10 du titre 3 de la loi du 24 août 1790; attendu que l'action formée par le demandeur était positivement qualifiée au possessoire, et bornée à 50 francs de dommages-intérêts; que cette action n'a pas cessé d'être possessoire, parce que le demandeur a dit que la propriété lui appartenait; que le juge de paix n'a pu ordonner la mise en cause de la commune de Boves, que pour mettre celle-ci en état de contester la possession du demandeur; que Tarlé ne contestant pas, de son chef, la possession du demandeur, et

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Le 1er

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