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posant sa succession, et diriger cette réclamation contre la dame Sadour, qui prétend être en possession de tous ces biens, et devoir les posséder en qualité d'héritière du défunt; que, par suite, le demandeur a pu, sur le fondement de l'art. 59 C. P. C., porter son action devant le juge de la situation des biens; que cette décision ne peut être atténuée, soit au moyen d'un testament que le feu général Noguès aurait fait en faveur de la dame son épouse, soit par des traités particuliers passés entre cette dernière et le demandeur, puisque, d'une part, l'art. 750 C. C., investissant ce dernier du droit d'héritier de son frère, le testament serait produit par exception, ce qui ne peut détruire la nature de l'action; que, d'autre part, la contestation n'étant mue dans ce moment que sur le déclinatoire, il faut uniquement insister sur les moyens qui s'y rattachent, c'est-à-dire sur l'objet de la demande, qui n'est autre qu'une pétition d'hérédité.>>

Les sieur et dame Noguès se sont pourvus en règlement de juges, soutenant qu'il s'agissait d'une action purement personnelle; et, le 18 janvier 1820, la Cour de cassation, section des requêtes, a rendu, au rapport de M. Dunoyer, l'arrêt suivant :

« LA COUR, sur les conclusions de M. Joubert, avocat général, attendu que ni la demande en revendication des biens meubles et immeubles dépendans de la succession de Jean-François-Xavier Noguès, formée contre la femme Sadour, sa veuve, devant le tribunal de Tarbes, était une action réelle, ou du moins mixte, il ne l'est pas moins qu'Antoine Noguès, qui l'a formée, ne se fonde que sur la prétendue revendication du testament de Jean-FrançoisXavier Noguès, son frère, en faveur de sa veuve, en date du 18 vendémiaire an 9, et que la femme Sadour, loin de convenir de la suppression de ce testament, conteste jusqu'à son existence, et paraît disposée à soutenir la validité de celui du 18 vendémiaire an 9, qui a reçu son exécution

pendant dix ans, et qui, tant qu'il ne sera pas annulé, s'opposera à toutes les actions de Noguès, soit en délaissement de fonds, soit en pétition d'hérédité, avec d'autant plus de raison, qu'aucune portion dans la succession du défunt ne lui était réservée par la loi, en cas de dispositions valables; d'où suit que l'action en révocation ou nullité du testament du 18 vendémiaire an 9, est nécessairement préjudicielle à toute action;— Et attendu qu'une pareille demande est purement personnelle, et doit être conséquemment portée devant les juges du domicile du défendeur, d'après l'art. 59 C. P. C. ;—Attendu enfin qu'il n'est pas contesté que Sadour et sa femme ont leur domicile à Paris, et que la question, une fois réduite au seul point de révocation du premier testament de Jean-FrançoisXavier Noguès, la recherche du lieu de l'ouverture de la succession devient absolument sans objet; statuant sur la demande en règlement de juges, proposée par Sadour et sa femme, sans s'arrêter au jugement rendu par le tribunal de Tarbes, le 29 mars dernier, lequel sera regardé comme oul et non avenu, ordonne que, sur l'action du sieur Noguès, contre lesdits femme Sadour et son mari, portée par l'exploit du 7 janvier aussi dernier, circonstances et dépendances, les parties procéderont devant le tribunal de première instance du département de la Seine, séant à Paris. »

96. Celui qui demande la suppression d'une servitude discontinue, par exemple, d'un droit de passage qui existe depuis un temps immémorial, ne peut agir par voie de complainte possessoire; c'est essentiellement la matière d'une action pétitoire. (Art. 691 C. C.)

97. Lorsque les habitans d'une commune exercent individuellement un droit de servitude, chacun de ces habitans peut, en son nom personnel, défendre

à l'action relative à cette servitude, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause la commune.

e sieur Mairet, de la commune de Sauvemey, jouissa it à titre de servitude d'un passage habituel dans la cour de la dame Tarnier, pour aller puiser de l'eau à une fontaine.

La dame Tarnier l'ayant cité par action possessoire devant le juge de paix de Senlis, le sieur Mairet répondit, qu'en passant par la cour de la plaignante, il n'avait fait qu'user d'un droit de passage acquis à la commune de Sauvemey, par une possession immémoriale; il demanda, à cet égard, que la commune fût mise en cause pour y faire valoir ses droits.

Le 1" mai, jugement préparatoire du juge de paix de Senlis, qui ordonne la mise en cause des habitans de Sauvemey, et continue la cause à huitaine.

Le sieur Mairet n'ayant pu parvenir à mettre en cause la commune de Sauvemey, le juge de paix rendit un jugement définitif, qui, « faute par le sieur Mairet d'avoir mis » en cause les habitans de la commune de Sauvemey, » maintint la dame Tarnier dans la libre possession de sa » cour, et fit défense expresse au sieur Mairet d'y passer » à l'avenir, tous ses droits au pétitoire réservés. »

Sur l'appel du sieur Mairet, le tribunal civil de Dijon infirma les deux sentences du juge de paix de Senlis, et le déclara incompétent, par un jugement ainsi motivé :

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« Considérant qu'il est constant, en fait, que depuis un temps immémorial le passage dont la dame Tarnier » demande la suppression existe; qu'elle n'a pu, sous ce » rapport, agir par voie de complainte possessoire; que » la contestation sur le droit de servitude discontinue » tient essentiellement au pétitoire, et ne peut être dé» cidée qu'à la vue des titres, ou d'une possession suffi»sante pour prescrire ;

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» Considérant que le sieur Aubin Mairet, seul, avait » intérêt et qualité pour défendre, ut singulis, à la de» mande de la dame Tarnier, et que c'est à tort que le

juge de paix aurait subordonné son droit à la volonté » de la masse des habitans en corps; qué c'est dès-lors ⚫ le cas d'annuler le jugement dont est appel, comme » rendu par un juge incompétent, en réservant aux par>ties leurs droits respectifs au petitoire.».

La dame Tarnier s'est pourvue en cassation contre ce jugement, pour violation de l'art. C. P. C. qui attribue aux juges de paix la connaissance des actions possessoires. Elle soutenait, en outre, que le sieur Mairet ayant usé dè ła servitude, au nom de la commune, son intervention était indispensable; enfin elle prétendait qu'il y avait cumul du pétitoire avec le possessoire.

Par arrêt du 2 février 1820, rendu au rapport de M. Lasagy, la section des requêtes de la Cour de cassation reje ta le pourvoi en ces termes : -LA COUR..., sur les conclusions conformes de M. Joubert, avocat-général; sur le premier moyen, attendu, en droit, que les servitudes discontinues, à la classe desquelles appartient le droit de pa s sage, ne peuvent s'établir que par titres, et nullement par possession, quoique immémoriale, ne peuvent donnerlieu à complainte possessoire, et demeurent hors la compétence de la justice de paix;- Et attendu, en fait, que, d'après les conclusions de la demanderesse elle-même, il ne s'agissait, dans l'espèce, que de la question de savoir si la servitude de passage dont le sieur Mairet se servait toujours, lui appartenait ou non, soit à titre particulier, soit comme habitant de la commune de Sauvemey; qu'en décidant qu'une pareille question, ne roulant que sur un droit de servitude discontinue, ne pouvait être l'objet d'une complainte possessoire, et être soumise à la juridiction de la justice de paix, le jugement attaqué a fait une juste ap

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plication de la loi de la matière; - Sur la première partie du deuxième moyen, attendu que, quelles que fussent les personnes et les qualités du demandeur, la nature de la demande demeurait toujours la même ; - Attendu, au surplus, que le droit de passage en question, étant présenté comme appartenant aux habitans de la commune de Sauvemey, ut singulis et non pas ut universis, il pouvait être individuellement défendu par chacun d'eux;

Sur la seconde partie du même moyen, attendu que le jugement attaqué n'ayant fait que prononcer la nullité du jugement du juge de paix, à cause d'incompétence, sans rien statuer, soit au possessoire, soit au pétitoire, le prétendu cumul de ces deux procès n'existe point; rejette, etc. »

Nota. Voy. sur cet arrêt les observations lumineuses de M. Merlin, Questions de droit, v° Servitude, $5, n°3, tom. 5, pag. 701.

98. L'action possessoire peut être intentée pour raison d'un trouble apporté à l'exercice d'une servitude imprescriptible, lorsque le demandeur, outre sa possession annale, a en sa faveur un titre, surtout un titre qui établit la destination du père de famille (1). (Art 691 C. C.)

Le sieur Simon, propriétaire d'une maison contiguë à celle du sieur Lecornu, prétendait avoir un droit de pas. sage par l'escalier de celui-ci. Troublé dans l'exercice de ce passage, il se pourvut en complainte, et produisit, à l'appui de sa demande, un acte de partage fait en 1567, duquel résultait, quant à la servitude qu'il réclamait, destination du père de famille.

(1) V. les n° 1 et 17.

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