Sivut kuvina
PDF
ePub

en fait, qu'aux termes des règlemens de l'association des copropriétaires de la fontaine d'eau salée de Salies, sanctionnés par les autorités administratives et judiciaires, aucuns desdits copropriétaires ne doit être compris au rôle des part-prenans, s'il ne réside pas avec sa famille dans l'enceinte ou enclos de sa ville; que toute possession, eontraire aux règlemens qui font la loi commune, serait abusive et précaire, puisque, quelle qu'ait été sa durée, elle ne faisait pas acquérir par prescription à l'un des associés, au préjudice des autres, le droit de prendre part sans résider dans la ville; qu'il suit de là, 1o que la réclamation de la dame Saubade, contre la radiation de son nom sur la liste des part-prenans, ne pouvait pas être motivée sur sa prétendue possession; mais seulement sur le fait de sa résidence, et devait, sous ce rapport, et comme action personnelle, être portée devant les tribunaux ordinaires; 2° qu'en admettant la dame Saubade à se pourvoir par la voie de la complainte, sous le prétexte d'une possession qui, séparée de sa résidence avec sa famille, dans l'enceinte de la ville de Salies, serait une possession de pure tolérance, une possession abusive et précaire, le tribunal civil d'Orthès a expressément violé l'art. 23 C. P. C.; casse, etc. »

101. La simple dénonciation de nouvet œuvre, par acte extrajudiciaire, n'emporte pas, ipso jure, et sans aucune intervention de la justice, l'obligation de discontinuer les travaux commencés.—Une pareille dénonciation est une véritable action possessoire, et doit être jugée comme telle. (Art. 23 C. P. C.)

L'e sieur Pradet, voisin du sieur Calvet, avait une servitude de passage sur le terrain de celui-ci.

Nonobstant ce droit, le sieur Calvet, voulant clore sa propriété, ordonna la construction d'un mur parallèle à

la façade de la maison du sieur Pradet; de telle sorte que ce dernier ne pouvait user du droit de passage sur son terrain. Aussitôt celui-ci, par acte extrajudiciaire du 24 juillet 1817, fit sommer le sieur Calvet d'interrompre ces travaux.

Malgré cette sommation, le mur fut élevé; alors le sieur Pradet s'adressa au juge de paix, qui nomma des experts chargés de procéder à la vérification des lieux.

Les opérations des experts étant terminées, le sieur Pradet fit citer de nouveau son voisin devant le juge de paix, pour se voir condamner à démolir ses constructions.

Le sieur Calvet s'étant présenté, le juge de paix, sans écouter ses moyens contre la prétention du demandeur, ordonna qu'avant de présenter sa défense au fond, il serait tenu de démolir les constructions élevées sur son héritage,

Le sieur Calvet interjeta appel de cette sentence, mais le tribunal de Castres confirma cette décision par jugement en dernier ressort, le 13 septembre 1817.

[ocr errors]

Ce jugement est ainsi conçu : « Considérant qu'on ne » trouve, dans le Code civil, aucune disposition qui fixe » la marche à suivre dans la dénonciation d'un nouvel » œuvre; que, dans le silence du Code, il faut avoir re>> cours plutôt aux lois romaines, qui contiennent à cet égard des règles positives, qu'à la jurisprudence des » arrêts toujours variable et incertaine; que, d'après » ces lois, la dénonciation peut se faire par acte extra» judiciaire, et qu'aussitôt que cet acte est signifié, tous » les travaux doivent cesser; que le juge, sans entrer » dans la discussion du fond, ni chercher à reconnaître » si l'opposition est bien ou mal fondée, doit ordonner la » démolition des ouvrages, si aucun a été fait depuis que » la dénonciation a été faite, et refuser l'audience jus• qu'à ce qu'on ait remis les choses dans l'état où elles » étaient ; que, dans l'espèce, le juge de paix de la Bru

[ocr errors]

» gnière s'étant rigoureusement conformé à ces princi» pes, il y a lieu de maintenir, en tout son contenu, son » jugement du 1o août 1817. »

Pourvoi en cassation de la part du sieur Calvet, pour violation de l'art. 1041 C. P. C.; et, le 11 juillet 1820, arrêt de la section civile, au rapport de M. Carnot, qui prononce la cassation par les motifs suivans : « LA COUR....., sur les conclusions conformes de M. Cahier, avocat général ; vu l'art. 1041 C. P. C.; attendu que les juges seuls ont droit de commander et de se faire obéir ; que les parties intéressées ont bien le droit de forcer leurs adversaires, par actes extrajudiciaires, de faire ce qu'elles prétendent exiger d'eux; mais que de pareils actes ne peuvent produire d'autre effet que de constituer en demeure, et de rendre passibles de dommages-intérêts ceux qui n'y ont pas déféré, lorsque la demande se trouve juste et bien vérifiée ; que ce principe général ne souffre pas d'exception, en cas de dénonciation de nouvel œuvre; que les lois romaines, qui en disposaient autrement, n'ont jamais été observées en France, et qu'elles n'ont pu surtout être invoquées depuis la mise en activité du Code de procédure, qui, par son art. 1041, a déclaré abrogés toutes les lois, coutumes, usages et règlemens antérieurs, relatifs à la procédure civile; que cependant c'est par application des lois romaines que le tribunal de Castres s'est décidé à dénier justice au demandeur, tant qu'il n'aurait pas remis les choses au méme état qu'elles étaient lors de la défense qui lui avait été faite, par acte extrajudiciaire, de continuer ses constructions; que la forme de procéder, en pareille matière, était indiquée au titre 1o C. P. C., qui s'occupe des actions possessoires, et, par suite, de celles en dénonciation de nouvel œuvre, qui en a le véritable caractère ;-par ces motifs, casse,

etc. »

OBSERVATIONS.

M. Henrion de Pansey a traité avec sa profondeur ordinaire tout ce qui regarde la dénonciation du nouvel œuvre (chap. 38, pag. 335 et suiv.), et il a rapporté l'arrêt qu'on vient de lire, en l'accompagnant d'observations fort importantes, aux pages 351 et 354 du même chapitre.

On peut consulter également M. M. F. L., tom. 1or, pag. 614. v° Complainte, section 3, no 3. M., tom. 16, pag. 179, vo Dénonciation de nouvel œuvre, et B. S. P., pag. 117, note 31.

102. Sont immobilières les actions relatives aux récoltes, fruits et bois, tant que ces objets ne sont pas séparés du fonds.

Tel est le sentiment de M. FAVard de Langlade, qui croit pouvoir étayer son opinion d'un arrêt de la Cour suprême, du 1" juin 1822 (1); il fait, à ce sujet, une distinction fort juste: Si l'action est intentée avant la vente, l'action est immobilière; si elle est formée après la vente, elle est mobilière. Cependant, dit-il, elle serait encore mobilière, dans le premier cas, si les fruits et récoltes avaient été mis sous la main de justice, par l'effet d'une saisie-brandon. V. tome 1, pag. 103, v° Action, Si, n° 2.

103. Les actions qui résultent des voies pour attaquer les jugemens, sont-elles personnelles ?

Elles sont personnelles, dit M. PONCET, Traité des jugemens, tom. 1", pag. 265, no 143, par leur nature et leur objet; car elles résultent uniquement de l'obligation que la loi impose à celui qui a obtenu le jugement attaqué et

(1) V. J. A., tom. 24, pag. 176.

TOME II.

15

qui était une condition du quasi-contrat judiciaire, de souffrir que ce jugement soit remis en question par-devant le tribunal, de rétractation ou de réformation, et leur objet est l'accomplissement de cette obligation; mais elles ne sont point personnelles par leurs effets, en cela du moins que la loi désigne expressément le tribunal qui doit les juger.

104. L'action en bornage ou en partage est-elle plutôt mixte que personnelle ou réelle?

Les actions en bornage et en partage sont mixtes, dans toute la force de cette expression, dit M. PONCET, pag. 194, no 133; telle est aussi l'opinion de MM. H. D.P., pag. 81, in fine; et F. L., tom. 1", pag. 104, § 1o, no 5. Cependant ce dernier auteur fait une distinction que nous croyons fondée : « Ou la demande en partage ou » bornage, dit-il, est accompagnée d'une demande en >> restitution de fruits ou en dommages-intérêts, alors » elle est mixte; ou la demande principale est seule, » alors elle est réelle; elle ne devient mixte que par la jonction de celle de prestations. »

105. L'action en révocation d'une donation entre

vifs est-elle personnelle, réelle ou mixte ?

M. PONCET, pag. 174, n° 121, s'est livré à de trèsgrands développemens sur cette question, et il conclut en disant : « Si la révocation est demandée pour cause

d'ingratitude, l'action est alors personnelle; si c'est » pour cause d'inexécution des conditions, elle devient » réelle quant aux tiers, mais reste personnelle à l'é» gard du donataire. Si la révocation a lieu pour cause ⚫ de survenance d'enfans, alors, et dans ce seul cas, » l'action doit être déclarée réelle, quoique cependant » l'état de nos mœurs et de notre civilisation dût plutôt » la faire considérer comme personnelle. »

« EdellinenJatka »