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peut y avoir doute, dit ce professeur, sur le point de savoir laquelle des deux parties a la possession de fait, et alors le renvoi au juge du possessoire devient nécessaire, ne serait-ce que pour savoir celui des contendans qui devra jouer le rôle de défendenr dans la cause du pétitoire.

121. Le demandeur au pétitoire peut-il prendre la voie du possessoire, s'il s'est désisté de sa première action, avant que le défendeur y ait acquiescé, ou qu'il soit intervenu au jugement de condamnation? (Art. 26 C. P. C.)

M. PIGEAU, tom. 2, pag. 507, art. 1, no 4, se prononce, avec raison, pour l'affirmative de cette question; il puise un argument dans l'art. 1211 C. C. Cette opinion est partagée par M. FAVARD DE LANGLADE, qui finit en ces termes : « On ne peut pas objecter qu'en prenant » la voie pétitoire, le demandeur a reconnu la posses»sion annale du défendeur; car ce serait dire qu'il est ⚫ privé d'un droit qu'il avait avant la demande, ce que » la loi ne permet pas de supposer, puisqu'elle dit que » les choses sont remises au même état qu'auparavant. ⚫ (Art. 403 C. P. C. ) »

D'autres auteurs ont adopté la négative, notamment MM. DEMIAU-CROUSILHAC, pag. 35, et CARRÉ, tom. 1, pag. 54, no 127. Ce dernier auteur combat l'opinion de M. Pigeau, en se fondant sur le texte de l'art. 26, qui dit: Le demandeur n'est plus recevable. Donc, ajoutet-il, le droit de se pourvoir a cessé pour lui. C'est au fait de sa demande que la loi attache la présomption, d'où dérive la défense qu'elle lui fait de former désor mais l'action possessoire.

Il nous semble qu'en recherchant bien le motif du

législateur, il est facile de répondre à l'argument de M. Carré. En effet, pourquoi le demandeur au pétitoire ne peut-il plus intenter l'action possessoire ? ce n'est pas parce qu'il a reconnu la possession, mais parce qu'il est censé l'avoir reconnue. Or, s'il rétracte, en temps utile, l'acte duquel seul on peut induire la présomption d'un abandon du droit à la possession, sur quoi basera-t-on la fin de non-recevoir qui lui sera opposée au possessoire ?

Pourquoi prend-on la voie du pétitoire? c'est parce que réellement on craint de succomber au possessoire, et qu'on reconnaît que son adversaire a joui pendant an et jour. Mais, si on avait été induit en erreur, et si l'on découvre qu'il est facile de prouver une usurpation récente, quel pourrait être alors le motif de la loi, d'empêcher le propriétaire de prendre une voie moins coûteuse et plus simple? Nous n'en voyons pas; et cette raison suffit, selon nous, pour démontrer que le législateur n'a pu prononcer une déchéance exceptionnelle aussi forte.

122. Si te demandeur, après avoir obtenu les condam nations au possessoire, néglige de les faire liquider, le défendeur ne peut pas, en fournissant caution de les acquitter, former et poursuivre son action au pétitoire, sans faire fixer un délai par le juge. (Art. 27 C. P. C., et art. 4 du titre 18 de l'ordonnance de 1667.)

L'ordonnance de 1667 permettait à celui qui avait succombé au possessoire, de se pourvoir au pétitoire, en donnant caution, quand le demandeur laissait passer le délai qui lui avait été fixé, sans faire liquider les condamnations qu'il avait obtenues. Le Code de procédure ne parle que de cette dernière précaution; et, comme le dit M. Favard de Langlade (tom 1, pag. 599, v Com

plainte, sect. 1, § 4, no 3), il a tracé la marche à suivre, et elle ne doit pas être arbitrairement changée. Telle est aussi l'opinion de M. CARR., tom. 1", pag. 56, no 131.

123. Le défendeur au pétitoire peut forcer le demandeur de plaider d'abord au possessoire.

Telle est l'opinion de tous les auteurs, et elle a été consacrée par un arrêt de la Cour suprême, du 8 avril 1823. (J. A., tom. 25, pag. 124. )'

V. MM. LEPAGE, dans ses Questions sur la procédure, pag. 82; PONCET, pag. 141, 3° cas.; F. L., tom. 1°, pag. 601, sect. 1re, § 5, n° 6, et CARR., tom. 1er, pag. 54, n° 128.

124. Citation en réintégrande.

Le....., à la requête du sieur Jean Samuel, domicilié à Paris, rue St.-Honoré, n° 90, département de la Seine.

Je ....... huissier audiencier de la justice de paix du canton de St.-Denis, département de la Seine, soussigné, ai cité le sieur Louis Pascal, propriétaire, demeurant à St.-Denis, département de la Seine, en son domicile, en parlant à........

à comparaître le...........

heure de .... à l'audience de la justice de paix du canton de ..., département de

de ses audiences, sis rue

.....

....

dans le local ordinaire

pour, attendu

que le

requérant est possesseur, depuis an et jour, d'une pièce de terre située dans la commune de canton de ...

....

département de.... de la contenance

et confrontant du levant à

nord à... et du midi à

....

d'environ

du couchant à .... du

....

et que

le susdit Louis Pascal

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s'est permis d'arracher une haie qui lui servait de clôture, et d'enlever la récolte de cette pièce de terre, et a ainsi commis un trouble de fait punissable même correctionnellement, se voir condamner par toutes voies et même par corps (1), sous l'offre que fait le requérant de prouver, en cas de dénégation, les faits ci-dessus articulés, 1o à réintégrer le requérant en la possession et jouissance de la pièce de terre ci-dessus confrontée; 2° à lui restituer les fruits qu'il a recueillis sur ladite pièce de terre, si mieux il n'aime payer la somme de pour leur valeur, ce qu'il sera tenu d'opter dans les trois jours de la signification du jugement à intervenir, sinon, et ce délai passé, la condamnation à cette dernière somme sera pure et simple; 3o à rétablir, dans le susdit délai, la clôture, c'est-à-dire à replanter la haie arrachée, faute de quoi et sans qu'il faille d'autre jugement, voir dire et ordonner que le requérant demeurera autorisé à y faire procéder aux frais dudit Pascal, du montant desquels il lui sera délivré exécutoire; 4° enfin, à payer la somme de quatrevingts francs, pour lui tenir lieu de dommages-intérêts résultant de la voie de fait dont il a été parlé, le tout avec dépens; et j'ai, au sus-nommé domicile, et parlant comme dessus, laissé copie du présent, dont le coût est de..... (Signature de l'huissier).

Nota. Les frais de cet acte doivent être calculés d'après l'art. 21 du Tarif. MM. les officiers ministériels doivent énumérer avec soin tous les faits qui ont caractérisé l'usurpation de celui qu'ils assignent.

125. Citation en complainte.

Le..... (même préambule que pour la citation en réintégrande).

(1) V. suprà, no 118.

Pour voir dire qu'il sera tenu de cesser le trouble qu'il apporte à la jouissance exclusive de la pièce de terre située, etc. etc. (la désigner de la manière indiquée à la formule précédente), dont le requérant est en possession paisible, et non à titre précaire, depuis plus d'an et jour, tant par lui que par ses auteurs;

Qu'en conséquence, ledit sieur (LE CITÉ) sera tenu de ne plus envoyer ses serviteurs labourer ladite pièce de terre, et qu'il lui sera fait défense de ne plus, à l'avenir, troubler le requérant dans sa possession, et pour l'avoir fait, sera condamné à lui payer la somme de cent francs, à titre de dommages-intérêts, si mieux il n'aime s'en rapporter à l'estimation qui en sera faite par experts, et à tous les dépens;

Et j'ai au sus-nommé, domicile et parlant comme dessus, laissé copie du présent exploit, dont le coût est de...

(Signature de l'huissier.....)

Nota. Le même article du tarif est applicable à la citation en réintégrande et à celle en complainte.

126. Citation au pétitoire.

Le....... à la requête de Jacques Duval, propriétaire, domicilié à...... qui constitue pour son avoué maître Tardieu, exerçant ses fonctions près le tribunal de première instance de......

Je, huissier....... soussigné.......

ai déclaré au sieur Louis Renaud, demeurant à Paris, rue du Dragon, no 4, département de la Seine, que le requérant est propriétaire, ainsi qu'il appert d'un contrat passé devant Me Piorry et son collègue, notaire à Senlis le 20 décembre 1814, enregistré le 28 du même mois, d'une pièce de terre (la désigner, comme pour l'action en réintégrande) de laquelle pièce de terre ledit sieur Renaud s'est indûment emparé.

TOME II.

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