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» Statuant sur l'appel que la partie de Dejernon a interjeté envers le jugement du tribunal de commerce séant à Pau, à la date du 18 août 1818, et disant droit au réquisitoire de M. le procureur général du Roi, annulle le jugement, procédant par nouveau....... Décharge la partie de Dejernon de l'interdiction contre elle prononcée par ledit jugement; — Ordonne la restitution de l'amende, sans dépens. ›

AMENDE.

L'amende est une peine pécuniaire imposée par la justice pour une infraction aux lois, ou pour réparation d'une faute.

On en distinguait de deux sortes sous l'ancienne jurisprudence : les amendes arbitraires et celles fixées par les ordonnances. Les premières étaient des amendes d'une quotité indéterminée, que les juges pouvaient fixer à leur gré; les autres, au contraire, étaient hors de leur domaine; ils ne pouvaient qu'appliquer les dispositions précises de la loi. Aujourd'hui, on ne connaît plus d'amendes arbitraires (1).

On peut diviser les amendes en deux grandes classes, celles qui sont prononcées par les juges civils, et celles qui le sont par les juges criminels.

1° Quoiqu'on ait dit que l'amende était une peine pécuniaire, il ne faut pas cependant, lorsqu'elle est prononcée par les juges civils, prendre entièrement ce mot dans le sens qu'on lui donne ordinairement dans le droit criminel; car, puisque les juges civils l'appliquent, il faut bien la considérer civilement: or, les limites du criminel et du civil étant posées d'une manière distincte, et ne pou

(1) Les art. 276 et 390 C. P. C. forment une exception à ce principe général; voy. aussi le no 65.

vant se confondre, et les dispositions pénales étant étrangères aux lois civiles, on est forcé de distinguer et de reconnaître que l'amende en matière civile ne doit pas être entièrement considérée comme une peine, mais comme une suite de l'action. Aussi observe-t-on à son égard tous les erremens des Codes civil et de procédure civile; elle se prescrit, se poursuit et se recouvre suivant leurs dispositions.

20 Il en est bien autrement de l'amende en matière criminelle; ici, c'est une peine dans toute l'étendue de l'expression. La loi l'a déclaré expressément (art. 9 et 464 C. P.). Cependant ce principe fléchit quelquefois lorsque l'amende est considérée plutôt comme une réparation du préjudice causé à l'État, que comme une peine ; cette distinction peut présenter des nuances difficiles à saisir. Cependant on peut dire que lorsqu'elle frappe les individus civilement responsables des délits ou quasi-délits, on ne doit pas la considérer comme une peine, mais comme une réparation. Dans tous les cas, elle se prescrit, se poursuit et se recouvre suivant les principes posés dans le Code d'instruction criminelle, le Code pénal et les lois et règlemens d'administration publique.

Voici la table des articles des cinq Codes, dans lesquels le législateur a prononcé des amendes, soit en matière civile, soit en matière criminelle.

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CODE CIVIL. Art. 50, 68, 156, 192, 413, 1424, 2203. CODE DE PROCÉDURE civile. Art. 10, 56, 67, 213,

244, 245, 246, 247, 248, 264, 265, 276, 374, 390, 413,

471, 479, 494, 500, 513, 516, 1029, 1030, 1039.

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Art. 74, 77,

80,

CODE DE COMMERCE. Art. 87. CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. 112, 157, 158, 164, 179, 195, 197, 343, 355, 369, 370, 372, 378, 396, 419, 420, 423, 436, 437, 448, 449, 450, 474, 541, 593, 600, 601.

CODE PÉNAL.

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Art. 9, 11, 52, 53, 55, 105, 113, 120, 128, 129, 131, 135, 164, 169, 172, 174, 175, 176, 177, 181, 184, 192, 195, 196, 197, 199, 200, 207, 224, 236, 254, 257, 260, 262, 287, 292, 306, 307, 311, 314, 318, 319, 320, 330, 346, 358, 371, 387, 399, 401, 405, 406, 410,411,412, 413, 430, 437, 463, 466, 467, 468, 471. SOMMAIRE DES QUESTIONS.

MATIÈRES CIVILES.

JUSTICE DE PAIX. Le demandeur qui n'a pas comparu au bureau de paix peut, en payant l'amende, assigner le défendeur devant le tribunal de première instance, 57.-On ne peut faire remettre l'amende encourue pour non-comparution en bureau de paix, qu'en appelant en cause, non-seulement la régie, mais encore la partie avec laquelle ce jugement a été rendu, 34.

TRIBUNAL CIVIL. C'est aux tribunaux civils qu'il appartient de prononcer sur les amendes pour contravention en matière de douanes, 17 Et pour infraction à la loi du 25 ventôse an 11 sur le notariat, 46. APPEL. L'amende de fol-appel doit être fixée d'après le C. P. C., lorsque l'arrêt est postérieur à sa promulgation, 20. Le juge ne peut dé

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Il ne le peut

charger de l'amende l'appelant qui succombe, 3. pas non plus en matière de contravention d'enregistrement, sous le prétexte que la régie a été désintéressée, 25.-L'appelant qui se désiste ne doit pas être condamné à l'amende, 19.—L'amende de folappel n'est pas encourue lorsqu'on est déclaré non recevable pour défaut de paiement de l'amende de non-comparution en bureau de paix, 4. L'amende de fol-appel ne peut pas être prononcée contre l'appelant qui a obtenu gain de cause sur un chef de son appel, 58. CASSATION. Un indigent, dispensé de consigner l'amende pour se pourvoir en cassation, est néanmoins tenu de la payer s'il succombe, 40. -On ne peut se faire restituer contre un arrêt qui déclare non recevable, faute de produire la quittance de consignation d'amende, en produisant ensuite cette quittance qu'on n'avait pas jointe à la requête, 5. Le demandeur qui ne justifie pas de la consignation d'amende, doit être déclaré purement et simplement non recevable, 8.

Une requête en cassation reçue au greffe ne peut être annulée', parce qu'elle n'énonce pas comme pièce jointe la quittance de consignation d'amende, si réellement elle l'est, 10.—Suffit-il d'une seule amende pour plusieurs demandeurs ayant le même intérêt ? 13. — Suffit-il d'une seule amende pour plusieurs créanciers qui attaquent simul

tanément un ordre? 14. Il suffit de consigner une seule amende, lorsque les demandes formées contre divers individus ayant un intérêt distinct, n'ont qu'un seul objet et sont faites en nom collectif, 41. Une seule amende suffit pour plusieurs entrepreneurs d'un même bâtiment qui se pourvoient contre un même arrêt qui rejette les prétentions de tous, 54. -Le demandeur en cassation contre plusieurs défendeurs ne doit consigner qu'une seule amende, 44. Le défaut de consignation d'amende n'ouvre pas au demandeur la voie de cassation, 7. QUESTIONS DIVERSES. L'art. 213 C. P. C. n'est pas applicable aux héritiers qui dénient l'écriture de leurs auteurs, 59. - L'amende encourue par la partie qui dénie faussement son écriture, est encourue par celui qui, de lui-même, et avant toute vérification, la reconnaît après l'avoir déniée, 53. — Il n'y a pas lieu de condamner à l'amende le demandeur en inscription de faux, lorsque l'acte argué est rejeté - En comme non authentique, mais reste certain d'ailleurs, 21. cas d'inscription de faux par plusieurs demandeurs et contre plusieurs pièces d'un procès, il ne doit y avoir plusieurs consignations d'amende qu'autant que les demandes ont été formées séparément et contre des pièces opposées à chacune des parties individuellement, 64. - Le demandeur en récusation ou en faux incident civil doit être condamné à l'amende, quel que soit le motif du rejet de sa demande, 61 et 62. L'amende prononcée contre le tiers-opposant qui succombe, ne peut pas s'étendre aux matières de simple police, 23. Le tiers-opposant déclaré non recevable parce qu'il attaquait un jugement par défaut périmé, n'est pas passible de l'amende, 32. On ne doit consigner que 75 fr. quand on se pourvoit par requête civile contre un jugement contradictoire de première instance, 51. Le demandeur en requête civile peut se faire restituer l'amende, s'il En cas de transaction, l'ase désiste avant toute poursuite, 24. mende consignée pour se pourvoir par requête civile, doit être restituée, 63. Les amendes auxquelles un notaire peut être condamné, ou celles encourues par défaut de comparutiou au bureau de paix, ne se prescrivent que par trente ans, 47. L'avoué qui transcrit une reconnaissance non enregistrée dans une requête est passible de l'amende, 28. - Mais l'huissier qui a signifié la requête n'en est pas passible, 29.- Un huissier ne peut alléguer son imbécillité pour se faire décharger de l'amende par lui encourue pour contravention d'enregistrement, 45. Le juge ne peut modérer l'amende prononcée contre l'huissier qui a employé du papier timbré qui avait déjà servi à d'autres actes, 1. Les amendes infligées par les ar

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ticles 364 et 374 C. P. C. doivent être prononcées d'office par le juge, 60. Les amendes fixées par les art. 244, 246, 374, 479, 513, 516 et 1030 C. P. C., peuvent-elles être arbitrairement étendues par le juge au de-là de la quotité indiquée par ces articles? 65. RECOUVREMENT. La régie a le droit de poursuivre par voie de contrainte, et sans autre forme, le recouvrement des amendes civilès, 56. Elle doit faire viser ses contraintes par le juge de paix, 26. Le directeur de la régie peut poursuivre par voie de commandement et en son nom, les dommages-intérêts adjugés à la régie, 27. — C'est par voie d'action, et non par voie de contrainte, qu'elle doit poursuivre les amendes encourues par les entrepreneurs de voitures publiques, 12. Le tribunal saisi d'une opposition à une contrainte décernée en vertu d'un jugement, ne doit pas connaître du fond, mais seulement du mérite de l'opposition, 16.

MATIÈRES CRIMINELLES.

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L'amende de fol-appel d'un jugement de justice de paix n'est pas appli cable en matière de simple police, 50. — C'est au juge correctionnel à connaître des contraventions en matière d'octroi, 36. -En matière correctionnelle et de police, il suffit que la quittance de consignation d'amende se trouve jointe aux pièces avant l'arrêt, 6. Un accusé qui se pourvoit contre un arrêt de cour d'assises qui ne le condamne que correctionnellement, doit consigner l'amende, 49. Même décision, s'il veut se pourvoir en ce qui touche la partie civile, 48. En matière criminelle l'amende de 150 fr. est seule applicable, 39.- Un maire n'est pas dispensé de l'amende lorsqu'il se pourvoit contre un jugement correctionnel concernant l'octroi de sa ville, 55. Le mineur de seize ans, condamné à la détention dans une maison de correction, selon l'art. 66 C. P., n'est pas obligé à consigner pour se pourvoir en cassation, 43. La partie civile doit consigner pour se pourvoir contre un arrêt de cour d'assises contradictoire à son égard, mais par défaut à l'égard de l'accusé, 42. LOIS, AVIS DU Conseil d'état et DÉCISIONS MINISTÉaielles. Loi du 14 bru. maire an 5, portant que les demandes en cassation en matière correctionnelle et municipale seront toujours précédées d'une consignation d'amende, 2. — Arrêté des consuls, du 27 nivôse an 10 relatif à la consignation d'amende sur appel, 9. — Arrêté du Gouvernement, du 10 floréal an 11, concernant l'amende à consigner pour appel des jugemens rendus par les tribunaux de première instance et de commerce, et par les juges de paix, 11. Décision du grand juge, ministre de la justice, du 15 avril 1806, portant que les administrations

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