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publiques qui succombent dans leur pourvoi, ne sont pas affranchies de l'amende de 15 fr. envers le défendeur, 18. - Décision du grand juge ministre de la justice, du 31 juillet 1808, portant que l'amende encourue par une partie pour non comparution en bureau de paix, doit être, si elle ne se présente pas devant le tribunal civil, prononcée par défaut contre elle, 22.-Décision du grand juge, ministre de la justice, du 15 novembre 1808, portant que la partie peut se faire décharger de cette amende, si elle justifie de l'impossibilité où elle a été de se présenter 15. — Décision des ministres de la justice et des finances, du 2 septembre 1809, portant que la somme consignée par le demandeur en cassation, pour être adjugée, s'il succombe, au défendeur, n'a pas le caractère réel d'une amende, mais plutôt d'une indemnité, 30. Lettre du ministre de la justice au ministre des finances, du 12 septembre 1809, portant qu'il est nécessaire de consigner l'amende sur l'appel, 31. - Avis du Conseil d'état du 13-20 mars 1810, portant que la consignation d'amende prescrite au demandeur en requête civile, ne peut être suppléée par un certificat d'indigence, 33. Avis du Conseil d'état du 18-22 avril 1810, portant que les amendes prononcées par les lois des 22 frimaire et 22 pluviôse an 7, ne sont pas soumises à la prescription de deux ans, 35.

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Décret du 2 février 1811, portant que les gardes généraux sont chargés du recouvrement des amendes pour délits forestiers, 38. QUESTIONS ÉTRANGÈres a l'article. L'incompétence résultant de ce qu'un tribunal civil a prononcé une amende qui ne pouvait l'être que par un tribunal correctionnel, peut être opposée en tout état de cause et même pour la première fois devant la Cour de cassation, 37. — L'art. 495 C. P. C. comprend les avocats exerçant auprès des cours et des tribunaux de première instance, 52.

AUTEURS qui ont parlé de l'amende, 66.

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1. Le juge ne peut modérer l'amende prononcée par la loi contre l'huissier qui a employé du papier timbré qui avait déjà servi à d'autres actes.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, le 19 pluviôse an 2 , par arrêt, au rapport de M. Albarel, rendu en ces termes : « LA COUR, considérant qu'il résulte des procès-verbaux dressés par le receveur des droits d'enregistrement au bureau d'Olonsac, le 5 janvier dernier, que

Roger, huissier, chargé de signifier à Pinin et Enjalbert un arrêté du directoire du département de l'Hérault, a employé pour copie de ladite signification deux demi-feuilles de papier timbré à moitié coupées, et qui avaient déjà servi à d'autres actes, ce qui est expressément défendu par la loi du 7 février 1791, relative au timbre, à peine de 100 livres d'amende, qui, suivant la loi du 18 mai 1791, ne pouvait être remise ni modérée; que cependant le tribunal du district de Saint-Pons; par le jugement dont il s'agit, en condamnant ledit Roger à cinq livres d'amende, a déclaré qu'il modérait à cette somme celle de 100 livres portée part l'art. 13 de la loi du 18 février 1791, ce qui est une contravention à l'art. 51 de la loi du 18 mai 1791; Et attendu que le jugement attaqué est contraire à l'article ci-dessus mentionné, qui porte: « Ne pourront pa» reillement aucuns corps administratifs, ni tribunaux, accorder des remises ou modifications de droits, ou ⚫ perceptions indirectes et amendes, à peine de nullité » des jugemens ; » casse, etc.

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Nota. Le principe consacré par cet arrêt et par un autre du 9 messidor an 5 (no 3), rendus avant le Code de procédure, a été de nouveau adopté par la Cour de cassation, le 8 mai 1809 (V. infrà, n° 25). Il devait en être ainsi, parce qu'aucune disposition de notre Code n'est comminatoire (art. 1029).

a. Loi du 14 brumaire an 5, portant que les demandes en cassation, en matières correctionnelle et municipale, seront toujours précédées d'une consignation d'amende, excepté cependant de la part des indigens.

Le Conseil des anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.

(Suit la teneur de la déclaration d'urgence, et de la résolution du brumaire. )

Le Conseil des cinq-cents, après avoir entendu le rapport de sa commission chargée d'examiner un message du Directoire exécutif, du 2o jour complémentaire, considérant que le recours en cassation contre les jugemens des tribunaux correctionnels et de police se multiplient tellement, qu'on ne saurait trop se håter de rétablir l'usage de la consignation préalable d'une amende, pour mettre un frein à la mauvaise foi des plaideurs ; déclare qu'il y a urgence. Le conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :

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Article 1". L'article 5 du titre IV de la première partie du règlement de 1738, qui assujétit les demandeurs en cassation à consigner l'amende de 150 livres, ou de 75 livres, selon la nature des jugemens, sera strictement observé, tant en matière civile, qu'en matière de police correctionnelle ou municipale.

2. Les citoyens indigens qui n'auront pas la faculté de consigner cette amende, seront dispensés de cette formalité, en représentant un certificat de l'administration municipale de leur canton qui constate leur indigence.

Ce certificat sera visé et approuvé par l'administration centrale du département, et il y sera joint un extrait de leurs impositions.

3. Le juge ne peut décharger de l'amende l'appelant qui succombe, sinon le jugement doit être cassé d'office, dans l'intérêt du trésor (1).

Ainsi jugé, le 9 messidor an 5, par la Cour de cassation, section civile, par arrêt, au rapport de M. Vernier, dont

(1) V. suprà, no 1er.

voici les termes :- La Cour, considérant qué tout appelant qui succombe dans son appel doit être condamné à l'amende déterminée par la loi du 24 août 1790, sur l'ordre judiciaire, tit. 10, art. 10; que les juges du tribunal civil du département de Vaucluse n'ont point condamné à l'amende le sieur Perdignon, quoiqu'ils l'eussent déclaré mal fondé dans son appel; qu'ils ont commis une contravention à la loi ; qu'ils ont', par cette disposition, porté un préjudice aux intérêts du trésor public, et qu'ils ont fait un abus de leur pouvoir; casse, etc..

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4. Lorsque les juges d'appel déclarent qu'il n'y a lieu de statuer sur l'appel, pour défaut de justification du paiement de l'amende encourue pour non-comparution en bureau de paix, l'appelant ne doit pas être condamné à l'amende pour appel mal fondé. (Art. 10, tit. 10 de la loi du 24 août 1790.)

C'est ce qui a été jugé par la Cour de cassation, le 16 germinal an 7, en cassant un jugement du tribunal civil de la Seine, qui avait déclaré n'y avoir lieu à statuer sur l'appel des héritiers Larbalestier, plaidant contre le sieur d'Ormesson, faute par eux de justifier du paiement de l'amende qu'ils avaient encourue en raison de leur noncomparution en bureau de paix.

OBSERVATIONS.

La loi de 1790 disait : L'appelant dont l'appel sera jugé mal fondé, etc.; l'art. 471 de notre Code, s'exprime ainsi L'appelant qui succombera, etc. Nous pensons que, sous l'empire de notre nouvelle législation, l'arrêt du 16 germinal an 7 n'est plus applicable; le mot succomber comprend tous les cas : ainsi, on succombe dans son appel, soit parce qu'il est déclaré non

recevable, soit parce qu'il est mal fondé. On peut dire que le législateur de 1790 avait voulu établir une distinction entre ces deux cas, mais notre Code ne l'a pas reproduite, et tout appelant qui ne parvient pas à faire réformer la décision des premiers juges, doit être condamné à l'amende.

5. On ne peut se faire restituer contre un arrêt de cassation qui a déclaré un pourvoi non recevable, faute d'avoir joint à la requête une quittance de consignation d'amende, en rapportant cette quittance, qui prouve par sa date que la consignation avait été réellement faite dans le délai.

Ainsi jugé par deux arrêts de la Cour de cassation, le premier, en date du 29 messidor an 8, au rapport de M. Bayard, et le deuxième, en date du 9 prairial an 10, au rapport M. Rataud, ainsi conçus :

PREMIERE ESPÈCE. - « LA COUR, sur les. conclusions conformes de M. Merlin, attendu qu'aucune quittance de consignation d'amende n'avait été déposée au greffe du tribunal de cassation, avant le 16 germinal an 8, jour auquel Joseph Martin a été déclaré non recevable dans sa demande, faute d'avoir consigné l'amende prescrite par la loi; rejette la demande du sieur Martin, en restitution contre le jugement du 16 germinal dernier. »

DEUXIÈME ESPÈCE.« LA COUR, attendu qu'aucune quittance de consignation d'amende n'avait été déposée au greffe avant le 26 germinal dernier, jour où a été rendu le jugement qui a déclaré Jean-Louis Voidet non recevable dans sa demande en cassation, faute par lui de s'être conformé à ce qui est prescrit par la loi; qu'en conséquence, la fin de non-recevoir a été régulièrement prononcée, rejette la demande dudit Voidet en restitution contre ledit jugement du 26 germinal dernier. »

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