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Nota. Telle est l'opinion de MM. B. S. P., pag. 479. n. 25, et Merlin, vo Cassation, § 5, n° 12, vol. 2, p. 64. Ce principe a été consacré par un arrêt du 11 frimaire an 9 (no 8).

Le 27 pluviôse an 11, la Cour suprême a rendu un arrêt moins rigoureux, mais qui n'est cependant pas contraire à celui-ci (no 10).-Il est bon de remarquer qu'en matière correctionnelle et de simple police, la consignation est exigée seulement avant l'arrêt. (Voir le n° suivant.)

6. En matière correctionnelle et de police il suffit, pour que le pourvoi soit recevable, que la quittance de consignation se trouve jointe aux pièces avant l'arrêt de la Cour de cassation (1). (Art. 5 du tit. 4 do la partie du règlement de 1738; 1 de la loi du 14 brumaire an 5; 440 et 449 du Code des délits et des peines).

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Cette question a été résolue le 6 fructidor an 8, par un arrêt de la Cour de cassation qui, au rapport de M. Target, a rejeté en ces termes la fin de non recevoir-opposée au demandeur: « La cour, considérant que l'art. 1o de la loi du 14 brumaire an 5 ordonne seulement que l'art. 3 du titre 4 de la 1" partie du règlement de 1738, qui assujétit les demandeurs en cassation à consigner l'amende, sera observé tant en matière civile qu'en matière de police correctionnelle ou municipale; - Considérant qu'aux termes des art. 440 et 449 du Code des délits et des peines, communs, suivant l'art. 205, aux jugemens des tribunaux correctionnels, le pourvoi en cassation doit être déclaré au greffe dans les trois jours, et que la requête du

(1) V. suprà, no 5.

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demandeur, doit être remise dans les dix jours au plus tard; mais qu'il n'en résulte pas que la quittance d'amende doive être jointe à cette requête, à peine de déchéance, ou qu'elle doive, sous la même peine, être apportée dans le délai de dix jours; mais qu'il suffit que cette quittance se trouve jointe aux pièces avant le jugement de la demande en cassation; d'où il suit que, dans l'espèce, la quittance d'amende présentée par le demandeur a satisfait à la loi du 14 brumaire an v.

» Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée contre la demande en cassation; Considérant, au fond.......; rejette le pourvoi. »

7. Du défaut de condamnation, ou de l'illégalité d'une condamnation à l'amende, il ne peut pas résulter un moyen de cassation, soit en faveur de la partie à qui il a été mal à propos fait remise de cette amende, soit en faveur de la partie contre laquelle cette amende a été mal à propos prononcée, soit enfin en faveur de la partie qui prétend que son adversaire eût dû étre condamné à l'amende (1).

Cette question a trois fois été soumise à la Cour suprême, et elle a toujours été décidée dans le même

sens.

PREMIÈRE ESPÈCE.-Le 8 fructidor an 8, arrêt ainsi conçu : « La Cour, attendu que, quand même l'amende aurait dû être prononcée, comme elle ne devait pas appartenir au demandeur, il ne pouvait pas faire de cette omission un moyen de cassation; —Rejette le pourvoi. »

DEUXIÈME ESPÈCE. Le 24 vendémiaire an 13, sur les conclusions conformes de M. Merlin, arrêt qui rejette le pourvoi d'un individu qui prétendait avoir été mal à pro

(1) V. M. B.-S.-P., pag. 438, no 121, no 2.

TOME II.

18

pos condamné à l'amende ; 18 Attendu, a dit la Cour, que le chef concernant l'amende pourrait seulement donner lieu à une action contre le fisc, et ne pourrait pas autoriser la cassation du jugement au fond......»

TROISIÈME ESPÈCE.-La Cour a mis le dernier sceau à sa jurisprudence, dans l'espèce que nous allons rapporter.

Le 22 août 1810, arrêt de la Cour de Lyon, qui, statuant sur l'appel interjeté par les sieurs de Lannoy et consorts, d'un jugement rendu en faveur des sieurs Didier et Guillon, confirme ce jugement dans tous ses chefs, à l'exception de deux, sur lesquels il ordonne aux parties de contester plus amplement, et condamne les appelans à l'amende.

Les sieurs de Lannoy et consorts se pourvoient en cassation contre cet arrêt et disent, d'après l'art. 471 C. P. C. : Nous ne devions être condamnés à l'amende que dans le cas où nous eussions succombé sur notre appel. Or, d'une part, celui-là n'est pas censé, relativement à l'amende, succomber sur son appel, qui obtient, même dans un seul chef, la réformation du jugement qu'il attaque. De l'autre, la Cour de Lyon, en interloquant sur deux des chefs du jugement dont nous étions appelans, nous a permis d'espérer que ce jugement serait en définitive réformé dans ces deux chefs, ou au moins dans l'un des deux. Elle n'a donc pas pu nous condamner, dès à présent, à l'amende. Elle a donc violé l'art. 471 C. P. C.

« Rien de plus exact, a dit M. Merlin, à l'audience de la section des requêtes, le 6 juin 1811, rien de plus juste que ce raisonnement. Mais quelles conséquences pouvons-nous en tirer ?

Les demandeurs n'ont, par leur requête introductive, formé leur recours en cassation que contre les sieurs Didier et Guillon. Ils l'ont, à la vérité, étendu par leur mémoire ampliatif jusqu'au sieur Fénéon, mais pas au-delà.

On ne peut donc pas les considérer comme demandeurs en cassation contre la régie de l'enregistrement.

» Or, peuvent-ils se prévaloir, contre les sieurs Didier, Guillon et Fénéon, de l'illégalité d'une condamnation à l'amende, dont ceux-ci n'ont aucune espèce d'avantage à retirer.

» On dirait en vain que ce sont eux qui ont provoqué cette condamnation : ils ne l'ont provoquée que pour la forme, ils ne l'ont provoquée que dans l'intérêt du fisc, et ils ne l'ont provoquée que pour le cas où le jugement qu'ils défendaient serait confirmé purement et simplement. Ils ne sont donc pas responsables de l'illégalité de cette condamnation; on ne peut donc pas faire de l'illégalité de cette condamnation la base de l'admission d'un recours en cassation dirigé uniquement contre eux.

» Si les demandeurs, au lieu d'être condamnés à l'amende par un arrêt qui n'est définitif que dans une partie de ses dispositions, en avaient été déchargés par un arrêt qui les eût condamnés définitivement sur tous les points, les sieurs Didier, Guillon et Fénéon seraient-ils recevables à se pourvoir contre eux en cassation de ce chef? Non, certainement; et vous l'avez jugé, le 13 fructidor an 10, au rapport de M. d'Outrepont.

. Or, le même motif ne s'applique-t-il pas au cas inverse de celui où se trouvait le sieur Arlès ? Si le fisc est seul partie capable pour attaquer un arrêt qui a illégalement déchargé un appelant de l'amende, il faut bien aussi qu'il soit la seule partie contre laquelle puisse être demandée la cassation d'un arrêt qui a condamné à l'amende un appelant que la loi en dispensait.

» Ici le fisc n'est pas en cause; ce n'est pas contre lui qu'est formé le recours en cassation sur lequel vous avez à statuer; ce recours ne peut donc pas être justifié par

l'illégalité de la condamnation des demandeurs à l'amende de fol appel.

La question, au surplus, n'est pas nouvelle; et déjà la Cour l'a décidée formellement, par un arrêt du 24 vendémiaire an 13, dans le sens que nous avons l'honneur de vous proposer aujourd'hui;

>> Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête des demandeurs, et de les condamner à l'amende de 150 francs. »

Le 6 juin 1811, arrêt au rapport de M. Aumont, qui décide la question d'une manière conforme à ses conclusions, et en ces termes : « La Cour, attendu que la condamnation à l'amende n'est pas au profit des intimés, mais du fisc, contre lequel seul pourrait être provoquée la cassation de cette disposition; — Rejette. »

OBSERVATIONS.

Nous pensons qu'il résulte de la jurisprudence ainsi établie de la Cour suprême, que, si l'amende n'est pas prononcée quand elle doit l'être, la régie a seule droit de se plaindre; et que, si l'amende a été illégalement prononcée, c'est contre la régie seulement qu'on peut demander la cassation du jugement.

8. Le demandeur en cassation, qui ne justifie pas de la consignation d'amende, doit être déclaré non recevable, non pas seulement quant à présent, mais purement et simplement. En vain alléguerait-il qu'il est encore dans le délai utile (1).

Le sieur Grugeon s'était pourvu en cassation d'un jugement du juge de paix du canton de Morisse, qui ne lui

(1) V. no 5.

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