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avait pas encore été signifié par le sieur Lévêque, son adversaire. Il n'avait point consigné d'amende, et n'avait produit qu'un certificat d'indigence qui se trouvait irrégulier. De là une fin de non-recevoir que lui opposa son adversaire. Grugeon prétendait qu'il était encore dans le délai, puisque le jugement ne lui avait pas été signifié, et qu'il n'y avait lieu tout au plus qu'à le déclarer non recevable quant à présent. Lévêque répondait que le demandeur, en formant son pourvoi, même avant le terme fatal, avait dû se mettre en règle, et c'est ce qu'a décidé la Cour de cassation, section des requêtes, dans un arrêt, au rapport de M. Cassaigne, en date du 11 frimaire an 9, qui est conçu en ces termes; — « LA COUR, sur les conclusions conformes de M. Merlin, attendu que JacquesHenri Grugeon n'a joint à sa requête, ni quittance de consignation d'amende, ni certificat d'indigence à l'effet de s'en dispenser; qu'il a seulement produit deux certificats du maire et adjoint de sa commune, dans lesquels il n'est point attesté qu'il soit dans l'indigence, et sans y avoir joint l'extrait du rôle de ses contributions; qu'alors sa requête ne peut être admise, aux termes du règlement et autres lois relatives; - Déclare ledit Grugeon non recevable dans son pourvoi, etc. »

9. Arrêté du 27 nivóse an 10, relatif à la consignation d'amende sur appel.

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Les consuls de la république, sur le rapport présenté par le ministre de la justice; Vu l'édit de mars 1671, et l'édit de février 1691, qui prescrivent à l'appelant la consignation de l'amende;-Vu la loi du 16-24 août 1790, portant, titre 10, art. 10: « Tout appelant dont l'appel » sera jugé mal fondé, sera condamné à une amende de 9 livres, pour un appel des jugemens des juges de paix, » et de 60 livres pour l'appel d'un jugement du tribunal

» de district, sans que cette amende puisse être remise » ni modérée sous aucun prétexte » ;—Vu l'arrêté du 18 » fructidor an 8, qui prescrit l'observation de la forme de procéder établie par l'ordonnance de 1667 et règlemens postérieurs; Considérant que l'art. 10 du tit. 10 de la loi du 24 août 1790, qui prescrit la condamnation de l'appelant à l'amende, n'abroge pas la consignation préalable qu'il doit faire du montant de cette amende; Le Conseil d'état entendu, arrêtent ce qui suit :

Art. 1°. Tout appelant sera tenu de consigner l'amende d'avance, en faisant enregistrer son acte d'appel, sauf à ordonner la restitution, si l'appel est jugé bien fondé.

Art. 2. Si le tribunal ordonne la restitution de l'amende, ou si les parties transigent sur l'appel avant le jugement, le receveur restituera le montant de l'amende à qui de droit, soit sur le vu du jugement, soit sur le vu de la transaction des parties.

Nota. V. l'arrêté du 10 floréal an 11, infrà, n° 11, et M. Pigeau, t. 1, p. 605.

10. Une requête en cassation qui a été reçue au greffe, ne peut être, dans la suite, déclarée nulle, sur le fondement qu'elle n'énonce pas, comme pièces jointes, la quittance de consignation de l'amende et la copie signifiée, ou l'expédition en forme du jugement attaqué, lorsque dans le fait ces pièces y sont jointes (1).

Ainsi jugé par arrêt de la Cour de cassation, du 27 pluviôse an 11, dont voici les termes : «LA COUR, attendu que le jugement attaqué n'a jamais été signifié à Guyenot; que, d'ailleurs, la requête d'ampliation, donnée en temps utile par ledit Guyenot, contient ses moyens de cassa

(1) V. no 5.

tion;

qu'il est constaté que la quittance d'amende et l'expédition du jugement attaqué ont aussi été jointes, en temps utile, à la demande en cassation; rejette la fin de non-recevoir, etc. »

11. Arrêté du 10 floréal an 11, concernant l'amende à consigner pour appel des jugemens rendus par les tribunaux de première instance et de commerce, et par les juges de paix.

Le gouvernement de la républiqué, sur le rapport du grand-juge, ministre de la justice;-vu la déclaration du 21 mars 1671, et l'édit de février 1691, qui prescrivent la consignation de l'amende d'appel pour toutes les justices sans distinction; vu la loi du 24 août 1790, portant,

art. 10 du tit. 10: Tout appelant dont l'appel sera jugé mal fondé sera condamné à une amende de 9 livres, pour un appel d'un jugement des juges de paix, et 60 livres pour l'appel d'un jugement du tribunal de district, sans que cette amende puisse être remise ni modérée sous aucun prétexte; > vu aussi les articles 1, 12 et 13 du 13° titre, portant qu'il sera, sur la demande de l'administration du département, établi un tribunal de commerce dans les villes où elle jugera ces établissemens nécessaires; que ce tribunal connaîtra des affaires de commerce dans tout le district, et que, dans les districts où il n'y aura pas de juges de commerce, les juges de district connaîtront de toutes les affaires commerciales; vu aussi l'arrêté du 18 fructidor an 8, qui prescrit l'observation de la forme de procéder prescrite par l'ordonnance de 1667 et règlemens postérieurs ; considérant que la loi du 24 août 1790, qui prescrit la condamnation de l'appelant à l'amende, ne contient aucune disposition qui dispense de cette amende les appels en matière de commerce, lesquels y étaient indubitablement assujétis avant ladite loi;

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considérant, au surplus, que l'arrêté du 27 nivôse an 10 exige quelques modifications dictées par les lois rendues sur cette matière, et par l'explication que l'usage leur a donnée ; - le Conseil d'état entendu, arrête :

ART. 1. Tout appel des jugemens des tribunaux de commerce sera, en conformité de la déclaration du 21 mars 1671 et de l'édit de février 1691, sujet à l'amende comme l'appel des jugemens des tribunaux de première instance et des juges de paix.

2. Il sera consigné 12 francs, à compte sur l'amende de 60 francs, pour l'appel des jugemens des tribunaux de première instance et de commerce.

3. L'amende de 9 francs, pour appel des jugemens de juges de paix, continuera d'être consignée en totalité.

4. La consignation prescrite par les deux articles précédens sera toujours faite avant les jugemens même par défaut qui interviendront sur l'appel, et les greffiers ne pourront délivrer d'expéditions ou extraits de ces jugemens avant qu'il leur ait été justifié de la consignation d'amende.

5. Faute par l'appelant de faire cette consignation, l'intimé sera tenu de l'effectuer, sauf la répétition en définitive contre l'appelant, si celui-ci succombe.

6. Le tribunal d'appel condamnera l'appelant par jument quiconfirmera au paiement du surplus de l'amende. 7. La restitution du montant de la consignation sera ordonnée par le jugement qui aura déclaré l'appel bien fondé; et cette restitution sera effectuée, par le préposé qui l'aura reçue, entre les mains de la partie ou de l'avoué de la partie au nom de laquelle la consignation aura été faite, sur une copie, signée par cet avoué, du dispositif du jugement, et sur la remise de la quittance.

8. Toute contravention aux dispositions du présent arrêté relatives à la consignation continuera de donner

lieu à l'amende de 500 fr. prononcée par l'article 9 de la déclaration du 21 mars 1671.

9. Les dispositions de l'arrêté du 27 nivôse an 10(1), contraires aux présentes, sont rapportées.

12. Cest par voie d'action, et non par voie de contrainte, que la régie de l'enregistrement doit poursuivre le paiement de l'amende encourue par les entrepreneurs de voitures publiques qui n'ont pas fait la déclaration prescrite par l'art. 69 de la loi du 9 vendémiaire an 6.

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La régie dressa procès-verbal contre les sieurs Courtois et Desmazures, entrepreneurs de messageries, qui avaient négligé de faire la déclaration prescrite par l'article 69 de la loi du 9 vendémiaire an 6, et le fit signifier aux entrepreneurs, avec assignation en paiement de l'amende. Le tribunal de Valenciennes annula les poursuites, le 16 messidor an 10, parce que, suivant la loi de frimaire an 7, le premier acte de poursuite devait être une contrainte. Pourvoi en cassation de la part de la régie pour fausse application de la loi de frimaire an 7.- Arrêt de la Cour de cassation, section civile, en date du 22 messidor an 11, ainsi conçu : «La Cour, vu l'article 72 de la loi du 9 vendémiaire an 6; - attendu qu'on ne peut confondre un droit dont la perception est simplement attribuée à la régie de l'enregistrement, tel que celui sur les messageries, établi par l'article 69 de la loi du 9 vendémiaire an 6, avec les droits d'enregistrement en eux-mêmes, réglés par la loi du 22 frimaire an 7 ; — que ceux-ci, déterminés, en général, d'une manière certaine, peuvent être poursuivis par voie de contrainte, aux termes de cette loi; mais qu'il s'agit, au cas de l'article 72 de la loi du mois de vendémiaire, d'une amende dont la quotité incertaine

(1) V. suprà, no 9.

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